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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 27 mai 2025, T-336/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-336/25 |
| Affaire T-336/25: Recours introduit le 27 mai 2025 – Nkubito/Conseil | |
| Date de dépôt : | 27 mai 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0336 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4311 |
11.8.2025 |
Recours introduit le 27 mai 2025 – Nkubito/Conseil
(Affaire T-336/25)
(C/2025/4311)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Eugene Nkubito (Kigali, Rwanda) (représentants: J Grayston, D. Rovetta, P. Gjørtler et V. Villante, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision d’exécution (PESC) 2025/510 du Conseil (1); |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/509 du Conseil (2); dans la mesure où ces actes incluent la partie requérante dans la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives; et |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation telle qu’établie à l’article 296 TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte. |
|
2. |
Le deuxième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation, du non-respect de la charge de la preuve, d’une violation des critères d’inscription sur la liste énoncés à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788/PESC du Conseil (3) et à l’article 2 bis du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil (4). |
|
3. |
Le troisième moyen est tiré d’une absence de base juridique, de la non-application de l’article 215 TFUE en tant que base juridique correcte pour l’adoption de la décision 2025/510 et du règlement d’exécution 2025/509, et, à titre subsidiaire, d’une exception d’illégalité, fondée sur l’article 277 TFUE, des critères d’inscription sur la liste énoncés à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788/PESC et à l’article 2 bis du règlement no 1183/2005. |
|
4. |
Le quatrième moyen est tiré de la violation du chapitre VII de la charte des Nations unies et de l’article 103 de celle-ci, ainsi que de l’article 3, paragraphe 5, et des articles 21 et 29 TUE. |
|
5. |
Le cinquième moyen est tiré d’une violation des formes substantielles. |
(1) Décision d’exécution du 17 mars 2025 mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO L, 2025/510).
(2) Règlement d’exécution du 17 mars 2025 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO L, 2025/509).
(3) Décision du 20 décembre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO 2010, L 336, p. 30).
(4) Règlement du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4311/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2025/509 du 17 mars 2025
- Règlement (CE) 1183/2005 du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
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