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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 août 2025, T-551/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-551/25 |
| Affaire T-551/25: Recours introduit le 4 août 2025 – Mayaleh/Conseil | |
| Date de dépôt : | 4 août 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0551 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5358 |
13.10.2025 |
Recours introduit le 4 août 2025 – Mayaleh/Conseil
(Affaire T-551/25)
(C/2025/5358)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Adib Mayaleh (Paris, France) (représentants: A. Vey et V. Bavay, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
juger le présent recours recevable et fondé dans son intégralité et juger fondés tous les moyens qu’il comporte; |
|
— |
constater conformément à l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’article 28, paragraphe 2, point c) de la décision 2013/255/PESC, tel que modifié par la décision 2025/1096 (1), en ce qu’il est incompatible avec les principes de légalité, de responsabilité individuelle, de proportionnalité, ainsi qu’avec les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»); |
|
— |
déclarer que les actes attaqués sont susceptibles d’être partiellement annulés; |
|
— |
annuler la décision (PESC) 2025/1096 du Conseil du 27 mai 2025 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, dans la mesure où elle concerne le requérant; |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/1094 (2) du Conseil du 27 mai 2025 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, dans la mesure où il concerne le requérant; |
|
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité de la présomption de responsabilité prévue à l’article 28, paragraphe 2, sous c), de la décision 2013/255/PESC. |
Le requérant dénonce l’illégalité de la présomption permettant d’inscrire automatiquement, sans examen individualisé, les anciens ministres syriens postérieurs à mai 2011 sur les listes de sanctions. Cette présomption réfragable renverse indûment la charge de la preuve, exigeant de la personne inscrite qu’elle démontre son absence de lien avec le régime alors qu’il revient au Conseil d’établir positivement la nécessité du maintien de la mesure. Ce mécanisme méconnaît les principes de légalité, de responsabilité individuelle, de proportionnalité, ainsi que les droits à une bonne administration et à un recours effectif garanti par la Charte. Il prive également de substance l’obligation de réexamen annuel et individualisé prévue à l’article 32, paragraphe 4, du règlement n° 36/2012.
|
2. |
Deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir. |
Le requérant souligne que le maintien des sanctions à son égard, malgré la chute du régime syrien en décembre 2024 et la nouvelle situation institutionnelle, dénature l’objectif préventif initial des mesures restrictives. La reconduction automatique, sans preuve d’un rôle actuel ou d’une capacité d’influence, transforme la sanction en une mesure punitive, en contradiction avec la jurisprudence et les finalités poursuivies par le droit de l’Union, ce qui relève d’un détournement de pouvoir du Conseil.
|
3. |
Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. |
Le requérant estime que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant uniquement sur les fonctions qu’il exerçait par le passé (gouverneur de la banque centrale jusqu’en 2016 et ministre de l’économie en 2016 et 2017) sans établir de lien, d’activité, ni d’influence réelle ou contemporaine avec le régime syrien ou ses soutiens. Aucun élément du dossier du Conseil ne fait état d’un comportement actuel ou d’un risque de contournement. Les pièces versées sont anciennes, antérieures à la chute du régime et démontrent au contraire l’absence de toute influence ou pouvoir des ministres à partir de 2024. Au contraire, plusieurs indices objectifs attestent de sa marginalisation dès 2017, de sa résidence en France, de l’absence de tout engagement public ou privé susceptible de justifier le maintien d’une mesure restrictive.
|
4. |
Quatrième moyen, tiré d’une atteinte au principe de proportionnalité. |
Enfin, selon le requérant, son maintien sur les listes, en l’absence de tout élément personnel et concret, se révèle manifestement disproportionné au regard de sa situation actuelle. Cette mesure, mise en place en 2012, affecte gravement et durablement ses droits fondamentaux: impossibilité d’exercer une activité professionnelle, atteinte à sa vie privée et familiale, gel de ses avoirs, stigmatisation sociale et professionnelle etc. Elle n’apparaît plus adaptée ni nécessaire à la poursuite d’un objectif d’intérêt général, mais cause un préjudice individuel injustifié, en méconnaissance du principe de proportionnalité.
(1) Décision (PESC) 2025/1096 du Conseil, du 27 mai 2025, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2025/1096).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2025/1094 du Conseil, du 27 mai 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2025/1094).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5358/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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