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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 août 2025, T-563/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-563/25 |
| Affaire T-563/25: Recours introduit le 15 août 2025 – Green Impact e. a./Parlement e. a. | |
| Date de dépôt : | 15 août 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0563 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5359 |
13.10.2025 |
Recours introduit le 15 août 2025 – Green Impact e. a./Parlement e. a.
(Affaire T-563/25)
(C/2025/5359)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Green Impact ETS (Rome, Italie), Earth ODV (Rome, Italie), Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége (Gyor, Hongrie), LNDC Animal Protection APS (Milan, Italie), One Voice (Strasbourg, France) (représentants: L. D’Agostino et M. Giovinazzo, avocats)
Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la directive (UE) 2025/1237 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2025, modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus), ainsi que tous les actes précédents ou ultérieurs, connexes ou en découlant, pour les motifs exposés dans la présente requête; |
|
— |
condamner les institutions défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles et d’un vice de procédure du fait de s’être fondé sur une base juridique erronée et d’avoir suivi une autre procédure de vote. |
|
— |
Les parties requérantes font valoir un vice grave, qui invalide l’acte et qui est susceptible d’être soulevé d’office, consistant dans le fait de s’être fondé sur une base juridique erronée pour l’adoption de la directive attaquée. Au lieu de la procédure spéciale prévue à l’article 19, alinéa 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2), qui impose que le Conseil statue à l’unanimité, sur proposition de la Commission, pour modifier l’annexe IV, le législateur européen a eu recours à la procédure législative ordinaire fondée sur l’article 192, paragraphe 1, TFUE. La procédure «plus contraignante» visée à l’article 19 constitue une «lex specialis» par rapport à la règle générale, et ne saurait être écartée sans une modification préalable de la directive «habitats». En outre, la procédure choisie a affecté non seulement les modalités d’approbation, mais également la forme juridique de l’acte, qui aurait dû être adopté sous la forme d’une décision et non d’une directive. Le vice en question est aggravé par le choix du Parlement européen d’avoir recours, sans une motivation publique, à la procédure d’urgence visée à l’article 170 de son règlement intérieur, ce qui a entraîné une limitation supplémentaire des garanties procédurales. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’omission d’auditionner les entités concernées et de la violation de l’article 9, du règlement no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (3). Les parties requérantes font valoir un vice de procédure consistant en l’omission d’auditionner les associations de protection de l’environnement concernées, en violation du droit de participation, consacré à l’article 9, du règlement no 1367/2006, qui transpose en droit de l’Union la convention de Aahrus. Selon la jurisprudence et la ratio legis du règlement lui-même, les associations de protection de l’environnement sont habilitées à participer au processus décisionnel en matière d’environnement en tant que personnes ayant un intérêt qualifié et reconnu. Le droit d’être entendu comporte, pour les institutions européennes, l’obligation de garantir une participation effective des parties intéressées à la procédure décisionnelle, afin que celles-ci puissent contribuer avec leurs propres compétences techniques et scientifiques à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la mise en balance des intérêts concernés. Cette obligation a été complètement violée dans la procédure qui a mené à l’adoption de la directive attaquée. Les institutions, et, en particulier, la Commission, ont sciemment refusé aux associations requérantes toute forme d’interlocution, bien que celles-ci aient formellement demandé à être entendues. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de l’absence ou l’insuffisance de motivation au regard de l’article 191, paragraphe 3, TFUE et de l’article 19 de la directive «habitats». Les parties requérantes font valoir l’absence, ou, en tout état de cause, l’insuffisance de la motivation contenue dans la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2025, modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus) (4), qui constitue un violation des formes substantielles et impose l’annulation de l’acte. L’article 191, paragraphe 3, TFUE et l’article 19 de la directive «habitats» imposent que chaque modification des listes des espèces protégées soit fondée sur des bases techniques et scientifiques; un tel fondement fait totalement défaut dans l’acte attaqué. La motivation fait défaut également au regard de l’obligation de participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement, en violation de l’article 9 du règlement (CE) no 1367/2006. La directive ne précise à aucun endroit de quelle manière les institutions auraient satisfait à cette obligation, pas plus qu’elle n’offre une justification pour cette omission. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du règlement (CE) no 1367/2006 et du droit des associations requérantes à la participation Les parties requérantes font valoir la violation de l’obligation de garantir la participation du public à l’élaboration et à la modification des plans et programmes relatifs à l’environnement, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1367/2006. Les institutions européennes n’ont prévu aucune mesure pour permettre la participation effective des associations de protection de l’environnement concernées, pas plus qu’elles n’ont fourni des informations quant au calendrier, aux modalités ou aux interlocuteurs compétents, en violation également des paragraphes 3, 4 et 5 dudit article 9. Les parties requérantes soulignent qu’aucun mécanisme de dialogue, consultation ou débat n’a été mis en place, que ce soit durant la phase de préparation de la proposition d’amendement à la convention de Berne ou au cours de l’adoption de la directive (UE) 2025/1237. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation du principe des meilleures données scientifiques disponibles visé à l’article 191, paragraphe 3, TFUE et de l’absence d’une motivation scientifique actuelle et indépendante. Les parties requérantes font valoir la violation du principe des meilleures données scientifiques disponibles, consacré par l’article 191, paragraphe 3, TFUE et réaffirmé par la jurisprudence constante de la Cour de justice, selon lequel les décisions adoptées en matière d’environnement doivent être fondées sur des données scientifiques fiables, récentes et objectives. La directive attaquée ne s’accompagne d’aucune évaluation scientifique attestant qu’un état de conservation favorable du loup a été effectivement atteint sur le territoire de l’Union, et aucune étude récente et indépendante n’a été produite par la Commission, le Parlement ou le Conseil. Au contraire, la proposition de déclassement est basée sur des prémisses générales, non vérifiables et sur une narration politique détachée de toute analyse environnementale rigoureuse. Il s’ensuit que la directive (UE) 2025/1237 est fondée sur des bases arbitraires et contraires aux principes fondamentaux régissant l’action de l’Union en matière d’environnement, parmi lesquels figurent le principe de précaution, le principe de prévention, et, surtout, le principe des meilleures données scientifiques disponibles, qui impose une vérification préalable et rigoureuse du bien-fondé technique des mesures adoptées. En l’absence d’une telle vérification, le processus décisionnel dans son ensemble est entaché d’un vice, et l’acte attaqué doit être jugé illicite pour violation d’un principe central du droit de l’environnement de l’Union. |
(1) JO 2025/1237, L, p. 1.
(2) JO 1992, L 206, p. 7.
(3) JO 2006, L 264, p. 13.
(4) JO L, 2025/1237.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5359/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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