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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 déc. 2025, T-894/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-894/25 |
| Affaire T-894/25: Recours introduit le 24 décembre 2025 – Be Smart/Commission | |
| Date de dépôt : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0894 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/964 |
23.2.2026 |
Recours introduit le 24 décembre 2025 – Be Smart/Commission
(Affaire T-894/25)
(C/2026/964)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Be Smart Srl (Rome, Italie) (représentants: G. Roberti, A. Romano, I. Perego et A. Rivolta, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler l’article 1er de la décision de la Commission européenne du 21 novembre 2024 concernant la mesure SA.39639 (2021/C) (ex 2021/NN) mise en œuvre par l’Italie en faveur du consortium Cineca, publiée à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana du 15 octobre 2025; |
|
— |
ordonner une mesure d’organisation de la procédure et des mesures d’instruction au titre des articles 88, 89 et 91, sous b), du règlement de procédure; et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de proportionnalité et de la concurrence non faussée dans le marché intérieur, d’un défaut d’instruction, d’erreurs d’appréciation ainsi que d’un défaut de motivation À cet égard, la décision attaquée est viciée en ce que, en appliquant de manière erronée la notion d’«entreprise» au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, elle a considéré que la fourniture par Cineca de services et de produits informatiques aux universités publiques et au ministère ne constituait pas une activité économique dans la mesure où il s’agit d’activités ayant un «lien intrinsèque» avec l’exercice de l’«autorité publique». |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, du renversement de la charge de la preuve, d’un défaut d’instruction, d’une erreur d’appréciation, d’une erreur d’appréciation en fait et en droit concernant le critère de l’imputabilité et d’un défaut de motivation À cet égard, la décision attaquée est viciée en ce qu’elle a considéré à tort que la condition relative à l’imputabilité à l’État, prévue à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, n’était pas remplie en ce qui concerne la mesure d’aide consistant dans les rémunérations versées à Cineca dans le cadre des contrats avec les universités d’État aux fins de la fourniture des logiciels de gestion. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, d’un défaut d’instruction, du renversement de la charge de la preuve, d’une erreur d’appréciation, de l’application erronée des critères de l’opérateur en économie de marché et de la distorsion de la concurrence ainsi que d’un défaut de motivation À cet égard, la décision attaquée est viciée en ce que, en appliquant de manière erronée le critère de l’opérateur de marché au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, elle a considéré que les rémunérations des contrats avec les universités d’État et les contributions annuelles versées par le ministère pour les services informatiques ne conféraient pas d’avantage économique à Cineca et que ces mesures ne donnaient pas lieu à une distorsion de la concurrence. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de la directive 2006/111/CE (1), de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, d’une erreur d’appréciation, d’un défaut d’instruction et d’un défaut de motivation À cet égard, la décision attaquée est viciée en ce qu’elle a considéré à tort que Cineca disposait d’un système de séparation comptable approprié et qu’il n’y avait pas eu de surcompensation ni de subventions croisées entre les activités subventionnées par l’État et celles exercées par le consortium sur le marché. |
(1) Directive 2006/111/CE de la Commission, du 16 novembre 2006, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et leurs entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (JO 2006, L 318, p. 17).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/964/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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