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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 janv. 2026, T-261/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-261/25 |
| Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 29 janvier 2026.#LM contre Commission européenne.#Recours en annulation – Aides d’État – Traitement fiscal réservé aux exploitants de casinos publics en Allemagne – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité.#Affaire T-261/25. | |
| Date de dépôt : | 17 avril 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0261 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:63 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gâlea |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
29 janvier 2026 (*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Traitement fiscal réservé aux exploitants de casinos publics en Allemagne – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-261/25,
LM, représentée par Mes A. Bartosch et R. Schmidt, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky, M. Farley et C. Kovács, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea (rapporteur), président, Mme M. J. Costeira et M. T. Tóth, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, LM, demande l’annulation partielle de la décision (UE) 2025/317 de la Commission, du 20 juin 2024, concernant les aides d’État SA.44944 (2019/C ex 2016/FC) et SA.53552 (2019/C ex 2019/FC) – Traitement fiscal réservé aux exploitants de casinos publics et garantie présumée en faveur des exploitants de casinos publics (garantie générale de rentabilité) – Allemagne (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La requérante est une société de droit allemand qui exploite des salles de jeux dans le Land Nordrhein-Westfalen (Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne).
3 Le 22 mars 2016 et le 4 février 2019, la Commission européenne a reçu quatre plaintes, déposées par une association professionnelle d’exploitants de salles de jeux, Fachverband Spielhallen e.V., et un exploitant de salles de jeux. Les plaignants ont fait valoir que les exploitants de casinos publics recevaient des aides d’État au titre de diverses mesures qui faussaient le marché des jeux de hasard en Allemagne.
4 Par décision du 9 décembre 2019, la Commission a informé la République fédérale d’Allemagne qu’elle considérait qu’une partie des mesures en cause ne constituaient pas une aide. Toutefois, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE s’agissant des règles fiscales spécifiques qui s’appliquaient de manière générale aux exploitants de casinos dans chacun des seize Länder et qui se composaient de diverses exonérations fiscales et taxes spéciales, y compris toutes les caractéristiques générales et automatiques de ces taxes spéciales, ainsi que des décisions ad hoc des autorités relatives à la réduction des taxes spéciales applicables aux exploitants de casinos en cas de réouverture et dans d’autres circonstances.
5 À la suite de l’adoption de la décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission a reçu des observations de la République fédérale d’Allemagne, de tiers intéressés ainsi que des plaignants.
6 Le 20 juin 2024, la Commission a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a constaté que le régime fiscal réservé aux exploitants de casinos publics en Allemagne constituait une aide incompatible avec le marché intérieur, à l’exception du régime applicable aux exploitants de casinos publics dans le Land Hamburg (Land de Hambourg, Allemagne) à partir du 1er janvier 2024 (ci-après la « mesure fiscale en cause »), qui ne constituait pas une aide.
7 Par la décision attaquée, la Commission a constaté que l’ordre juridique allemand opérait une distinction entre deux types de jeux de hasard. D’une part, il s’agit des machines de jeu pouvant être exploitées librement par des salles de jeux spécialisées (ci-après les « salles de jeux ») ou des restaurants, pourvu que certaines dispositions soient respectées.
8 D’autre part, il s’agit des jeux de casino, tels que le black jack, la roulette ou le poker, et d’autres machines de jeu, qui sont considérés comme étant trop risqués et qui, en principe, ne peuvent pas être proposés. Par dérogation à cette interdiction, les Länder peuvent autoriser certains organismes (ci-après les « exploitants de casinos ») à offrir de tels jeux, dans les conditions fixées par les lois des Länder sur les casinos.
9 À cet égard, la Commission a constaté que les exploitants de casinos étaient soumis à un régime fiscal normal en ce qui concernait les recettes qui ne provenaient pas des jeux d’argent et de hasard, tels que les recettes issues des services de restauration. Toutefois, elle a observé que, s’agissant des recettes engendrées par les jeux d’argent et de hasard ainsi que des activités liées à l’exploitation de ces jeux, les exploitants de casinos étaient soumis à des taxes spéciales, applicables exclusivement à eux, dont la base d’imposition était généralement constituée par les recettes brutes tirées des jeux, à savoir les mises de jeu dont étaient déduits les gains versés aux joueurs. Elle a également observé que les exploitants de casinos étaient exonérés d’une série d’autres taxes applicables, les exonérations étant indissolublement liées aux taxes spéciales.
10 La Commission a toutefois observé que, dans le Land de Hambourg, à partir du 1er janvier 2024, les exploitants des casinos étaient tenus de payer une taxe compensatoire afin de garantir qu’ils payaient au moins le même montant de taxe que celui qu’ils verseraient en vertu des règles fiscales ordinaires. Cette taxe compensatoire serait égale à la différence entre le montant de la taxe qui aurait été due en vertu des règles fiscales ordinaires et le montant de la taxe à payer par l’exploitant au titre de régimes fiscaux particuliers. La charge fiscale normale comprendrait, notamment, l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu, la taxe professionnelle et la taxe sur les spectacles.
11 À cet égard, il ressort de la décision attaquée que, à Hambourg (Allemagne), les autorités allemandes se sont engagées à calculer la taxe sur les spectacles sur la base des dispositions de la Hamburgisches Spielvergnügungsteuergesetz (loi de Hambourg relative à la taxe sur les jeux de hasard), du 29 septembre 2005 (HmbGVBl., p. 409), applicables aux jeux automatiques (appareils de jeux avec possibilité de gain d’argent), qui s’élève à 5 % des mises effectuées dans les casinos publics. Ainsi qu’il ressort de la note en bas de page no 9 de la décision attaquée, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la loi de Hambourg relative à la taxe sur les jeux de hasard, le montant des mises peut être fixé au quadruple du résultat d’exploitation et, selon les explications des autorités allemandes, cette disposition s’appliquerait, à titre subsidiaire, notamment dans le cas où le montant des mises ne serait pas à déterminer ou serait difficile à déterminer.
12 S’agissant des taxes ordinaires dont les exploitants de casinos sont exonérés, il découle de la décision attaquée que les entreprises, y compris les salles de jeux, sont normalement soumises à un certain nombre d’impôts généraux, principalement l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle et la taxe sur le chiffre d’affaires.
13 La Commission a également constaté que les entreprises qui proposaient des services de jeux de hasard étaient généralement soumises à une taxe communale spéciale, à savoir la taxe sur les spectacles, les Länder ayant le pouvoir d’autoriser les communes à la percevoir. Il en découlerait que les caractéristiques de cette taxe, notamment les taux d’imposition et la base d’imposition, sont définies au niveau municipal dans le cadre éventuellement fixé au niveau du Land (taux d’imposition maximal ou minimal, assiette). Les réglementations municipales en matière de taxe sur les spectacles prévoiraient une base d’imposition (généralement les recettes brutes tirées des jeux ou les mises) et un taux d’imposition, qui selon la base d’imposition, serait de 20 % environ pour les recettes brutes tirées des jeux et de 5 % pour les mises.
14 La Commission a conclu que, étant donné qu’un certain groupe d’entrepreneurs, à savoir les exploitants de casinos, était soumis à un traitement fiscal spécifique et qu’il n’existait pas de disposition générale qui excluait automatiquement que le traitement fiscal spécifique soit plus favorable que les règles fiscales ordinaires, ce traitement fiscal conférait un avantage à cette catégorie d’entrepreneurs. Néanmoins, elle a précisé que la dernière modification législative introduite à Hambourg, à savoir la taxe compensatoire, garantissait qu’aucun avantage ne pouvait être conféré à un exploitant de casino du Land de Hambourg à partir du 1er janvier 2024.
15 En outre, la Commission a considéré que les mesures d’aide devraient être récupérées afin de rétablir la situation antérieure à leur octroi. Elle a estimé que le montant de l’aide à récupérer était égal à l’écart positif entre le montant de la taxe que les exploitants de casinos publics auraient acquitté conformément aux règles fiscales normales et le montant de la taxe que ces derniers avaient effectivement acquitté conformément aux règles fiscales spécifiques. Selon la décision attaquée, la charge fiscale résultant des règles fiscales normales devrait être déterminée par les autorités allemandes sur la base des règles généralement applicables en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu (et de majorations y afférentes), de taxe professionnelle et de la taxe sur les spectacles.
16 S’agissant de la taxe sur les spectacles, la Commission a invité les autorités allemandes à transmettre, dans un certain délai suivant la notification de la décision attaquée, la méthode appropriée de calcul de celle-ci dans chaque ville, en prenant en considération certains éléments. À cet égard, elle a souligné que les villes devraient tenir compte de la nature spécifique du taux de redistribution appliqué par les casinos publics si elles décidaient de percevoir la taxe sur les spectacles sous la forme d’un impôt sur la mise.
17 La Commission a également précisé que, dès lors que les casinos pratiquaient un taux de redistribution plus élevé que les salles de jeux, cette spécificité devait se refléter dans le taux d’imposition retenu par les villes. Ainsi, les autorités allemandes pourraient décider, lorsqu’elles calculent la taxe sur les spectacles qui aurait été due par les exploitants de casinos publics, d’appliquer un taux de 25 % des recettes brutes tirées des jeux, ce qui représenterait, en principe, le taux maximal de la taxe sur les spectacles auquel les exploitants de casinos publics pourraient être soumis, ou bien des calculs plus détaillés sur la base de ladite taxe pratiqués par les municipalités afin de déterminer le montant exact de cette taxe.
18 La Commission a également indiqué dans la décision attaquée que, en tout état de cause, les méthodes de calcul retenues par les villes devaient se fonder sur des éléments probants et respecter les principes généraux du droit de l’Union européenne et du droit allemand. En outre, la Commission a fixé un délai de quatre mois aux autorités allemandes afin de présenter des explications sur la méthode de calcul, dans un format approprié et simplifié, et un délai de six mois afin de fournir les calculs exacts pour déterminer le montant exact de l’aide à récupérer.
Conclusions des parties
19 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’il y est constaté à l’article 1er, paragraphe 2, que la mesure fiscale en cause ne constitue pas une aide ;
– condamner la Commission aux dépens.
20 Dans une exception d’irrecevabilité soulevée au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
21 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
22 La Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours au motif, notamment, que la requérante ne dispose pas de la qualité pour agir, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en ce qu’elle n’est pas directement concernée par la décision attaquée.
23 D’une part, la Commission soutient, en substance, que le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie n’a pas mis en œuvre le régime applicable aux exploitants de casinos publics dans le Land Hamburg. D’autre part, elle ajoute que la requérante n’était pas soumise au régime juridique applicable dans le Land de Hambourg et n’a donc pu établir qu’elle avait subi une distorsion de concurrence du fait de ce régime. Partant, selon la Commission, la requérante n’a pas établi que la mesure fiscale en cause avait affecté sa situation juridique.
24 La requérante conteste les arguments de la Commission s’agissant de la recevabilité du recours et soutient être directement affectée par la décision attaquée.
25 Tout d’abord, après avoir indiqué qu’elle exploitait des salles de jeux à proximité immédiate d’un exploitant de casinos en situation de monopole dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la requérante souligne que ledit Land a adopté, le 19 décembre 2024, l’article 21a de la Spielbankgesetz NRW (loi sur les casinos du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie), du 29 mai 2020 (ci-après la « SpielbankG NRW »), dont l’exposé des motifs préciserait que cette disposition s’inspire de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée.
26 Ensuite, la requérante conteste l’existence d’une différence entre la réglementation du Land de Hambourg et celle du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et soutient que la décision attaquée assure la possibilité d’établir comme base de la taxe sur les spectacles les recettes brutes tirées des jeux plutôt que les mises et que, en raison des taux de redistribution différents, cela perpétuerait l’inégalité de traitement fiscal. Ainsi, le « modèle de Hambourg », instaurant un calcul comparatif fictif, considéré comme conforme au droit des aides d’État, s’appliquerait en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
27 Selon la requérante, la mesure fiscale en cause, mise en place également en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, désavantage les salles de jeux en raison du fait que celles-ci et les casinos pratiquent des taux de redistribution très différents.
28 La requérante fait valoir également que, selon l’article 3, paragraphe 3, de la Gesetz über die Zulassung einer öffentlichen Spielbank (Hamburgisches Spielbankgesetz) (loi du Land de Hambourg sur l’autorisation d’un casino public) du 24 mai 1976 (HmbGVBI., p. 139), la taxe compensatoire repose sur un calcul comparatif fictif entre le régime spécial des casinos publics et le régime fiscal général. Selon l’article 12, paragraphe 1, première phrase, de la loi de Hambourg relative à la taxe sur les jeux de hasard, la taxe sur les spectacles pourrait être calculée, pour les fins du calcul comparatif fictif, sur la base des recettes brutes tirées des jeux et non sur la base des mises. Ainsi, dans les cas où les mises ne sont pas déclarées, celles-ci seraient réputées correspondre à quatre fois les recettes brutes tirées des jeux.
29 De surcroît, la requérante soutient que la décision attaquée donne la possibilité aux autorités allemandes, lorsqu’elles calculent la taxe sur les spectacles qui aurait été due par les exploitants de casinos publics, de décider d’appliquer un taux de 25 % des recettes brutes tirées des jeux. Un tel raisonnement aurait été suivi et instauré également en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, par l’article 21a de la SpielbankG NRW.
30 Ainsi, l’avantage pour les casinos publics résiderait dans la circonstance que ceux-ci pourraient opter, de manière avantageuse, pour une imposition basée sur les recettes brutes tirées des jeux, au lieu d’une imposition fondée sur les mises, dès lors qu’ils pourraient pratiquer un taux de redistribution de 95 %, tandis que les salles de jeux pratiquent un taux de redistribution d’environ 65 %.
31 Il convient de rappeler que, selon l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
32 D’emblée, il convient de constater que, comme il ressort de l’article 5 de la décision attaquée, celle-ci a pour unique destinataire la République fédérale d’Allemagne et non la requérante. Le présent recours ne saurait donc être déclaré recevable au titre de la première hypothèse prévue par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
33 Dans ces conditions, le présent recours ne peut être déclaré recevable, en vertu des deuxième et troisième hypothèses prévues par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si, d’une part, la requérante est directement et individuellement concernée par la décision attaquée ou, d’autre part, si elle est directement concernée par la décision attaquée et que cette dernière constitue un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C-274/12 P, EU:C:2013:852, point 19 ; du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C-132/12 P, EU:C:2014:100, point 44, et du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, point 59). Partant, il convient d’examiner, au regard des deuxième et troisième hypothèses prévues par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, l’affectation directe de la requérante, qui constitue une condition commune à ces deux hypothèses.
34 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que deux critères soient cumulativement réunis, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, point 42 et jurisprudence citée).
35 S’agissant spécifiquement des règles relatives aux aides d’État, il convient de souligner que celles-ci ont pour objectif de préserver la concurrence. Ainsi, dans ce domaine, le fait qu’une décision de la Commission laisse entiers les effets de mesures nationales dont la partie requérante a, dans une plainte adressée à cette institution, fait valoir qu’elles n’étaient pas compatibles avec cet objectif et la plaçaient dans une situation concurrentielle désavantageuse permet de conclure que cette décision affecte directement sa situation juridique, en particulier son droit, résultant des dispositions du traité FUE en matière d’aides d’État, à ne pas subir une concurrence faussée par les mesures nationales en cause (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, point 43 et jurisprudence citée).
36 Or, il convient de rappeler que l’affectation directe d’une partie requérante ne saurait être inférée de la seule potentialité d’une relation de concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, point 46 et jurisprudence citée).
37 Dans la mesure où la condition relative à l’affectation directe exige que l’acte contesté produise directement des effets sur la situation juridique de la partie requérante, le juge de l’Union est tenu de vérifier si cette dernière a exposé de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission était susceptible de la placer dans une situation concurrentielle désavantageuse et, partant, de produire des effets sur sa situation juridique (arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, point 47).
38 En l’espèce, la requérante fait valoir, en substance, qu’elle subit un préjudice du fait que la mesure fiscale en cause a été introduite en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la plaçant ainsi dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux exploitants de casinos opérant dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie qui bénéficieraient d’avantages fiscaux.
39 Dans ces conditions, il est nécessaire de vérifier si la requérante a exposé de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision attaquée était susceptible de la placer dans une situation concurrentielle désavantageuse et, partant, de produire des effets sur sa situation juridique, aux termes du premier critère défini par la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus.
40 À cet égard, il y a lieu de constater que, par l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée, la Commission a uniquement constaté que la mesure fiscale en cause, applicable aux exploitants de casinos publics dans le Land de Hambourg, ne constituait pas une aide d’État. Il importe également de souligner que la requérante ne prétend pas être en concurrence avec les exploitants de casinos situés dans le Land de Hambourg, mais uniquement avec les exploitants de casinos situés dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
41 Il convient, à cet égard, de rappeler que les parties requérantes dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci (C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, point 50), avaient, preuves à l’appui, démontré que leurs établissements respectifs étaient situés à proximité immédiate d’entités a priori éligibles aux mesures nationales évaluées dans la décision en cause, qu’elles exerçaient des activités semblables aux leurs et qu’elles étaient donc actives sur le même marché de services et sur le même marché géographique.
42 En l’espèce, la requérante ne soutient pas être active sur le même marché géographique que celui des exploitants de casinos situés dans le Land de Hambourg, mais prétend toutefois être directement affectée par la mesure fiscale en cause par la seule et unique circonstance que le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pratique une imposition similaire à celle existante dans le Land de Hambourg. À cet effet, la requérante indique qu’il est précisé dans l’exposé des motifs de la SpielbankG NRW que le libellé de l’article 21a, paragraphe 1, « s’inspire » de l’article 3, paragraphe 3, de la loi du Land de Hambourg sur l’autorisation d’un casino public.
43 Toutefois, dans la mesure où la requérante n’exerce pas ses activités dans le Land de Hambourg, elle n’est pas soumise à la mesure fiscale en cause et ne prétend pas être en concurrence directe avec les exploitants de casinos situés dans ce Land. Ainsi, elle ne saurait alléguer un quelconque effet sur sa situation juridique, susceptible de la placer dans une situation concurrentielle désavantageuse, née de la seule circonstance que le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a introduit une règlementation similaire.
44 En effet, en dépit du lien existant entre l’article 21a de la SpielbankG NRW et la mesure fiscale en cause, les arguments de la requérante sont, en réalité, dirigés principalement contre l’article 21a de la SpielbankG NRW. Ainsi, il ressort de l’ensemble de la requête que les effets sur la situation juridique de la requérante qu’elle invoque ne sont pas imputables à la mesure fiscale en cause, mais sont imputables à l’article 21a de la SpielbankG NRW.
45 Or, force est de constater que, ainsi que le reconnaît la requérante, l’article 21a de la SpielbankG NRW a été introduit par la loi du 19 décembre 2024, soit près de six mois après l’adoption de la décision attaquée.
46 Dans ces conditions, il en résulte qu’une telle réglementation n’était pas en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée et n’a dès lors pas fait l’objet d’un contrôle par la Commission. Compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne pouvait, au moment de son adoption, produire un quelconque effet sur la situation juridique de la requérante. Il s’ensuit que ni la mesure fiscale en cause, ni, dès lors, la décision attaquée constatant que cette mesure n’est pas une aide ne sauraient produire les effets invoqués par la requérante sur sa situation juridique, susceptibles de la placer dans une situation concurrentielle désavantageuse. La circonstance que l’article 21a de la SpielbankG NRW se soit inspiré de la mesure fiscale en cause n’est pas de nature à changer cette conclusion, étant donné qu’il s’agit d’actes juridiques distincts qui produisent des effets juridiques autonomes.
47 L’un des deux critères cumulatifs de la condition de l’affectation directe, énoncés dans la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, faisant défaut, la requérante ne saurait être considérée comme directement affectée par la décision attaquée.
48 Le Tribunal estime, toutefois, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’examiner le second critère énoncé dans cette jurisprudence, selon lequel la mesure en cause ne doit laisser aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union sans application d’autres règles intermédiaires.
49 Cela signifie que, dans le cas où un acte de l’Union est adressé à un État membre par une institution, si l’action que doit entreprendre l’État membre pour exécuter cet acte présente un caractère automatique ou si, d’une manière ou d’une autre, les conséquences de l’acte en cause s’imposent sans équivoque, celui-ci concerne alors directement toute personne affectée par cette action. Si, au contraire, l’acte laisse à l’État membre la possibilité d’agir ou de ne pas agir ou ne le contraint pas à agir dans un sens déterminé, c’est l’action ou l’inaction de l’État membre qui concerne directement la personne affectée, et non l’acte en lui-même (voir ordonnance du 22 juin 2006, Freiherr von Cramer-Klett et Rechtlerverband Pfronten/Commission, T-136/04, EU:T:2006:170, point 46 et jurisprudence citée).
50 En l’espèce, c’est à tort que la requérante soutient que l’article 21a de la SpielbankG NRW a été adopté comme conséquence automatique de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée, au sens de la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus. En effet, il ressort de l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée que la Commission laisse une marge d’appréciation à la République fédérale d’Allemagne quant aux modifications qui doivent être apportées aux régimes fiscaux applicables dans le secteur des jeux de hasard. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 5, de la décision attaquée, la République fédérale d’Allemagne était uniquement tenue d’abroger les régimes d’aide incompatibles avec le marché intérieur, y compris le régime applicable en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, sans une quelconque obligation d’adopter un régime fiscal inspiré de la réglementation applicable dans le Land de Hambourg.
51 En outre, dans la mesure où la requérante reproche à la Commission d’avoir retenu, au considérant 274 de la décision attaquée, la possibilité que les autorités allemandes appliquent une taxe sur les spectacles à hauteur de 25 % des recettes brutes tirées des jeux, d’une part, il convient de constater que cette possibilité est mentionnée dans le contexte de la récupération des aides. Or, les considérants de la décision attaquée relatifs à la récupération ne constituent pas des motifs fondant l’adoption de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée.
52 D’autre part, il convient de constater que le considérant 274 de la décision attaquée constitue un élément d’orientation que la Commission indique aux autorités allemandes. À cet égard, les autorités allemandes étaient tenues de transmettre, dans les délais mentionnés par la Commission, une méthode appropriée de calcul de la taxe sur les spectacles applicable aux exploitants de casinos publics, ainsi que le calcul exact du montant d’aide à récupérer (voir point 18 ci-dessus).
53 Par ailleurs, s’agissant des éventuelles différences ressortant des taux de redistribution entre les casinos publics et les opérateurs de salles de jeux, il convient de rappeler que la Commission a également souligné que les autorités devaient dûment tenir compte de la nature spécifique du taux de redistribution appliqué par les casinos publics, ainsi qu’elles l’avaient fait lors de l’instauration d’une taxe sur les spectacles prélevée sur les mises dans les salles de jeux (voir point 17 ci-dessus). Partant, la requérante ne saurait reprocher à la Commission d’avoir perpétué un traitement fiscal désavantageux, issu de l’inégalité des taux de redistribution pratiqués par les casinos et les salles de jeux.
54 Par conséquent, il y a lieu de constater que, à la lumière de la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus, la décision attaquée laisse un pouvoir d’appréciation à la République fédérale d’Allemagne quant aux mesures fiscales devant être adoptées et que ce n’est pas la décision attaquée qui concerne la requérante, mais sa mise en œuvre par cet État.
55 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable.
56 Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse dépose une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence, visée à l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement, il n’est statué sur les demandes d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. Par ailleurs, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention est accessoire au litige principal et perd son objet, notamment lorsque la requête est déclarée irrecevable. Partant, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention introduites par la République fédérale d’Allemagne et par Merkur Spielbanken NRW.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
58 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.
59 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, dans le cas où, comme en l’espèce, il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur la demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. Conformément à cette disposition, la requérante, la Commission, la République fédérale d’Allemagne et Merkur Spielbanken NRW supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par la République fédérale d’Allemagne et par Merkur Spielbanken NRW GmbH.
3) LM supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.
4) LM, la Commission, la République fédérale d’Allemagne et Merkur Spielbanken NRW supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 29 janvier 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
I. Gâlea |
* Langue de procédure : l’allemand.
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