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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 7 août 2025, T-281/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-281/25 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 7 août 2025.#JB contre Agence de l’Union européenne pour le programme spatial.#Référé – Marchés publics – Exclusion des procédures d’attribution de marchés encadrées par le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et de la sélection pour l’exécution des fonds de l’Union et imposition d’une sanction financière – Publication d’informations – Demande de sursis à exécution – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts.#Affaire T-281/25 R. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0281(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:782 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
7 août 2025 (*)
« Référé – Marchés publics – Exclusion des procédures d’attribution de marchés encadrées par le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et de la sélection pour l’exécution des fonds de l’Union et imposition d’une sanction financière – Publication d’informations – Demande de sursis à exécution – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts »
Dans l’affaire T-281/25 R,
JB, représentée par Mes P. de Bandt, M.-R. Gherghinaru, V. Heinen et Z. Irusta Ortega, avocats,
partie requérante,
contre
Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA), représentée par M. E. Villa, en qualité d’agent, assisté de Mes T. Hokr et P. Bříza, avocats,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
vu l’ordonnance du 5 mai 2025, JB/EUSPA (T-281/25 R, non publiée),
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, JB, sollicite le sursis à l’exécution de l’article 3 de la décision no 310882/2025 de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA), du 21 février 2025, relative à son exclusion des procédures d’attribution de marchés encadrées par le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et de la sélection pour l’exécution des fonds de l’Union européenne et à l’imposition d’une sanction financière (ci-après la « décision attaquée »), jusqu’à la décision du Tribunal statuant sur le recours en annulation de cette décision.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 La requérante est [confidentiel] (1).
3 Le 20 octobre 2016, l’Agence du système global de navigation par satellite (GNSS) européen (GSA) et la Commission européenne ont attribué à la requérante le contrat-cadre [confidentiel], signé le 22 novembre 2016.
4 Le 16 septembre 2021, plusieurs lots ont été attribués à la requérante au titre du contrat-cadre [confidentiel], signés les 21 et 22 octobre 2021.
5 Le 14 octobre 2021, l’EUSPA, qui a remplacé la GSA le 12 mai 2021, a reçu des informations concernant de potentielles irrégularités dans les procédures de passation de marchés mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus et dans la mise en œuvre des contrats-cadre. Ces informations ont été transmises à l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), qui a ouvert une enquête le 2 décembre 2021.
6 Le 13 décembre 2023, l’EUSPA et la Commission ont reçu le rapport final de l’OLAF.
7 Le 21 décembre 2023, à la suite de la réception du rapport final de l’OLAF, l’EUSPA a notifié à la requérante sa décision de résilier, entre autres, les contrats-cadres [confidentiel], encore en vigueur. Aucune mesure contractuelle n’a été prise en ce qui concerne le contrat-cadre [confidentiel], étant donné qu’il avait expiré le 21 mai 2021.
8 Le 21 février 2025, l’EUSPA a adopté la décision attaquée dont l’article 3 dispose que les informations concernant le nom de la requérante, la situation d’exclusion, la durée de l’exclusion et le montant de la sanction financière infligée sont publiées sur le site Internet public de la Commission, conformément à l’article 142, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2024, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509).
9 Le 1er mai 2025, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut en substance à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner le sursis à exécution de l’article 3 de la décision attaquée, jusqu’à la décision du Tribunal statuant sur le recours en annulation de cette décision introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE ;
– réserver les dépens.
11 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 30 mai 2025, l’EUSPA conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Considérations générales
12 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T-131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
13 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
14 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
15 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C-110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
16 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
Sur la condition relative au fumus boni juris
17 Selon une jurisprudence constante, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence d’un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond [voir, en ce sens, ordonnances du 3 décembre 2014, Grèce/Commission, C-431/14 P-R, EU:C:2014:2418, point 20 et jurisprudence citée, et du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C-512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 59 et jurisprudence citée].
18 En l’espèce, aux fins de démontrer que la décision attaquée est, à première vue, entachée d’illégalité, la requérante invoque trois moyens dans la présente demande en référé.
Sur le premier moyen
19 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que les contrôles sur place et l’expertise technico-légale numérique effectués par l’OLAF dans ses locaux entre les 27 juin et 29 juin 2022 ont violé le droit à l’inviolabilité de ses locaux commerciaux, tel qu’inscrit à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, les principes de légalité et de sécurité juridique ainsi que l’obligation de motivation énoncée à l’article 296 TFUE.
20 Dans la première branche de son premier moyen, la requérante affirme que les contrôles sur place et les opérations et examens technico-légaux numériques effectués dans ses locaux étaient illégaux dans la mesure où l’OLAF n’avait pas obtenu d’autorisation judiciaire préalable pour procéder aux perquisitions.
21 Dans le cadre de la seconde branche de son premier moyen, la requérante fait valoir que l’OLAF a illégalement étendu l’objet et le champ de son enquête en examinant la question du conflit d’intérêts du consultant et du contrat de consultance.
22 L’EUSPA conteste les arguments de la requérante.
23 À cet égard, s’agissant de la première branche du premier moyen, il convient de rappeler le considérant 21 du règlement (UE, Euratom) 2020/2223 du Parlement européen et du Conseil, du 23 décembre 2020, modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (JO 2020, L 437, p. 49). Ce considérant dispose que « [d]ans les cas où l’opérateur économique concerné se soumet au contrôle et à la vérification sur place, l’exécution de contrôles et vérifications sur place par l’[OLAF] devrait relever du droit de l’Union uniquement ».
24 En outre, il convient de se référer à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement 2020/2223. Cet article prévoit expressément que « [l]orsque, conformément au paragraphe 3, l’opérateur économique concerné se soumet à un contrôle et une vérification sur place autorisés en vertu du présent règlement, l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 ne s’appliquent pas dans la mesure où ces dispositions exigent la conformité avec le droit national et où elles sont susceptibles de restreindre l’accès de l’[OLAF] aux informations et aux documents aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux contrôleurs administratifs nationaux ».
25 De plus, comme le rappelle la jurisprudence, le respect des exigences nationales telles que celles tenant à la nécessité d’un mandat préalable accordé par une juridiction nationale n’est pas prévu par le règlement no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO 1996, L 292, p. 2), en l’absence d’opposition de l’opérateur concerné, ces textes subordonnant les contrôles et les vérifications sur place réalisés par l’OLAF à la seule existence d’une habilitation délivrée par écrit par le directeur général de cet organisme (arrêt du 3 mai 2018, Sigma Orionis/Commission, T-48/16, EU:T:2018:245, point 82).
26 Par conséquent, à l’instar de l’EUSPA, il paraît, à première vue, que l’OLAF peut procéder à des contrôles et vérifications de sa propre autorité et en vertu des dispositions du droit de l’Union, tandis que les exigences du droit national ne doivent s’appliquer que dans les cas où l’opérateur économique choisirait de ne pas se conformer à l’inspection, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 883/2013, tel que modifié.
27 Or, en l’espèce, comme le confirme l’EUSPA, la requérante ne s’est pas opposée aux contrôles sur place. Un représentant de la requérante a signé tous les rapports des contrôles sur place. Dans le rapport sur le contrôle effectué le 21 avril 2023, il est indiqué que « le groupe [confidentiel] a exprimé sa volonté de coopérer pleinement à l’enquête en tant que de besoin et conformément à la loi ». La même déclaration figure dans le rapport relatif aux contrôles effectués les 27, 28 et 29 juin 2022. Lors de ces derniers contrôles en juin, la requérante était représentée dans ses locaux par des représentants légaux qui n’ont soulevé aucune objection juridique.
28 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît, à première vue, que l’OLAF n’était pas tenu en l’espèce de demander une autorisation judiciaire avant de procéder aux contrôles et vérifications sur place.
29 S’agissant de la seconde branche du premier moyen, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 883/2013, tel que modifié par le règlement 2020/2223, prévoit que les membres du personnel de l’OLAF effectuent leurs tâches sur production d’une habilitation écrite du directeur général indiquant notamment l’objet et le but de l’enquête ainsi que les bases juridiques pour effectuer ces enquêtes et les pouvoirs d’enquête en découlant.
30 En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2185/96 et de l’article 3, paragraphe 5, second alinéa, du règlement no 883/2013, tels que modifiés par le règlement 2020/2223, que, dans le cadre d’un contrôle sur place, l’OLAF est autorisé à avoir accès à l’ensemble des informations, documents et données concernant les faits faisant l’objet de son enquête et à prendre copie des documents appropriés qui s’avèrent nécessaires pour réaliser un tel contrôle.
31 De plus, l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2185/96 confère à l’OLAF une certaine marge d’appréciation dans la détermination des informations et de la documentation auxquelles il estime nécessaire d’avoir accès et dont il souhaite, à cette fin, prendre copie, dans le cadre d’une enquête ouverte sur le fondement de l’article 3 du règlement no 883/2013 (arrêt du 21 décembre 2022, Vialto Consulting/Commission, T-537/18, non publié, EU:T:2022:852, point 146).
32 Toutefois, il y a lieu de relever que, lorsqu’une inspection des locaux conduit l’OLAF à découvrir incidemment des éléments de nature à faire naître des soupçons suffisants qui laissent supposer l’existence d’activités illégales relevant de sa compétence qui diffèrent de celles sur lesquelles portait initialement l’enquête dans le cadre de laquelle cette inspection a été menée, il appartient à l’OLAF, s’il entend enquêter à ce propos afin de vérifier l’exactitude ou de compléter les informations dont il a eu incidemment connaissance au cours de cette inspection, d’ouvrir une nouvelle enquête ou, le cas échéant, d’étendre l’objet initial de son enquête, si les activités illégales incidemment découvertes sont suffisamment liées à celles qui faisaient l’objet de l’enquête initiale pour justifier qu’elles fassent l’objet d’une même procédure d’enquête (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C-130/19, EU:C:2021:782, point 154 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, il ressort de l’habilitation à procéder à une inspection délivrée par le directeur général de l’OLAF, jointe en annexe A.5 de la demande en référé, que l’enquête portait sur d’éventuelles irrégularités dans les procédures de passation de marchés liés aux contrats financés par l’Union et attribués au groupe [confidentiel] par l’EUSPA, en particulier, mais pas uniquement, aux appels d’offres [confidentiel]. L’enquête a pour but de recueillir des éléments de preuve concernant l’objet de celle-ci.
34 Selon la requérante, il ressort notamment du rapport de l’OLAF que, sans qu’elle en ait été informée au préalable, les inspecteurs ont également enquêté sur un contrat de conseil conclu entre elle et un des représentants nationaux au sein du conseil d’homologation de sécurité indépendant de l’EUSPA. Elle ajoute qu’il est manifeste que l’enquête sur ses relations avec ce consultant ne s’inscrivait pas dans le champ de l’habilitation à procéder à une inspection délivrée par l’OLAF. Cette habilitation ne mentionnerait aucune irrégularité en ce qui concerne les relations contractuelles avec un représentant d’un État membre.
35 À cet égard, il apparaît, à première vue, que les constatations factuelles relatives au contrat de consultance effectuées au cours de l’enquête de l’OLAF étaient liées à des marchés attribués par l’EUSPA à la requérante. Il s’agit particulièrement de la section 2.2.2., point a., sous a), du rapport de l’OLAF, figurant en page 135, annexe A.14 de la demande en référé, dans laquelle il est indiqué que le contrat de consultance, signé le 24 juin 2020, prévoyait explicitement que l’une des activités à réaliser par le consultant était l’assistance et la participation active au recrutement de personnel pour la prochaine offre de la GSA. En outre, les points 45 et 46 de la décision attaquée, figurant en page 15, annexe A.1 de la demande en référé, établissent, à première vue, que la requérante avait l’intention d’utiliser les informations fournies par le consultant dans le but d’obtenir un avantage dans les appels d’offres ouverts par l’EUSPA, en particulier l’appel d’offres [confidentiel]. De même, le point 46 de la décision attaquée établit, à première vue, que la requérante avait demandé au consultant de rédiger une section de sa proposition dans le cadre de la procédure [confidentiel].
36 Par conséquent, il apparaît, à première vue, que l’OLAF est resté dans le cadre de l’enquête définie dans la décision d’ouverture de l’enquête.
37 Il résulte de ce qui précède que, sans préjuger de la décision du Tribunal sur le recours au principal, il y a lieu de conclure que tant la première que la seconde branche du premier moyen invoquées par la requérante apparaissent, à première vue, dépourvues de fondement sérieux.
Sur le deuxième moyen
38 Par son deuxième moyen, la requérante allègue que l’OLAF a violé le principe d’impartialité énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et l’obligation, énoncée à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013, d’enquêter à charge et à décharge.
39 En particulier, la requérante affirme que l’OLAF a omis, tant dans son rapport que dans les annexes de celui-ci, plusieurs éléments de preuve à décharge, à savoir une déclaration du consultant du 4 décembre 2023, un courriel du consultant dans lequel il indiquait que la rédaction d’une partie d’une proposition d’appel d’offres pour elle pourrait constituer un conflit d’intérêts, une lettre de la requérante du 29 avril 2021, envoyée dans le cadre de son offre pour le lot no 4 de l’appel d’offres [confidentiel], dans laquelle elle indiquait qu’elle était en train d’obtenir une accréditation d’un produit cryptographique ainsi également que de nombreux courriels et échanges internes qui démontreraient également qu’elle n’avait pas l’intention de dissimuler volontairement son absence de possession d’un système de communication et d’information accrédité ou d’un produit cryptographique approuvé.
40 L’EUSPA conteste cette argumentation.
41 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013, l’OLAF enquête à charge et à décharge. Il conduit les enquêtes de façon objective et impartiale, dans le respect du principe de la présomption d’innocence et des garanties de procédure exposées dans cet article.
42 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 1er du règlement no 883/2013, l’OLAF exerce ses compétences d’enquête dans le cadre de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cette fin, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de ce règlement, l’OLAF enquête sur le caractère éventuellement irrégulier des activités qu’il contrôle. À l’issue de l’enquête, conformément à l’article 11 du même règlement, il établit un rapport qui fait le point sur la base juridique de l’enquête, les phases procédurales qui ont été suivies, les faits constatés et leur qualification juridique préliminaire, l’incidence financière estimée des faits constatés, le respect des garanties de procédure conformément à l’article 9 de ce règlement ainsi que les conclusions de l’enquête.
43 Dans ces conditions, la notion d’élément « à décharge », au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013, doit s’entendre comme tout élément de fait ou de droit susceptible de démontrer qu’une personne concernée n’est pas impliquée dans des faits de fraude ou de corruption ou d’autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union [arrêt du 29 juin 2022, LA International Cooperation/Commission, T-609/20, EU:T:2022:407, point 62 (non publié)].
44 S’agissant de l’absence de communication d’un document à décharge, selon la jurisprudence, l’entreprise concernée doit seulement établir que sa non-divulgation a pu influencer, au détriment de cette dernière, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision finale (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 74 et jurisprudence citée).
45 En l’espèce, il convient d’apprécier, à première vue, si la requérante a établi que la non-divulgation des documents à décharge qu’elle a invoqués aurait pu avoir une incidence sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision finale.
46 En particulier, premièrement, concernant la déclaration du consultant figurant dans un courriel du 4 décembre 2023, il apparaît, à première vue, que cette déclaration ne saurait être considérée comme un élément à décharge, mais simplement comme une déclaration postérieure d’une personne intéressée par l’enquête qui aurait participé activement à la faute. En tout état de cause, à supposer même que l’affirmation du consultant selon laquelle la requérante n’a pas utilisé des documents internes à des fins d’information ou d’avantage pouvait se voir conférer une valeur probante, ce fait est dénué de pertinence aux fins de qualifier la conduite de la requérante de corruption active. En effet, conformément à l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO 2017, L 198, p. 29), on entend par « corruption active », le fait, pour quiconque, de promettre, de proposer, ou de donner, directement ou par l’intermédiaire de tiers, un avantage, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour lui-même ou pour un tiers, pour que cet agent public accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l’exercice de sa fonction qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Par conséquent, la question de savoir si les informations ont effectivement été utilisées par la requérante à de telles fins n’est pas déterminante, car il suffit que ledit acte soit susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
47 Deuxièmement, en ce qui concerne le courriel du consultant dans lequel il indiquait que la rédaction d’une partie d’une proposition d’appel d’offres pour la requérante pourrait présenter un conflit d’intérêts, il paraît, à l’instar de l’EUSPA, que ce courriel ne saurait être considéré comme un élément de preuve à décharge, mais, au contraire, comme un élément de preuve à charge, dans la mesure où il démontre que la requérante a activement demandé au consultant d’écrire ladite proposition. En effet, le point 46 de la décision attaquée se fonde précisément sur le fait que la requérante avait demandé des informations spécifiques au consultant ainsi que de rédiger une proposition pour les besoins de la procédure de passation de marché pour le contrat-cadre [confidentiel]. Ce point ne concerne donc pas le comportement du consultant, mais celui de la requérante.
48 Troisièmement, s’agissant de la lettre de la requérante du 29 avril 2021, il paraît, à première vue, que cet élément de preuve a été spécifiquement examiné au cours de la procédure qui a conduit à l’adoption de la décision attaquée. En effet, comme l’EUSPA le confirme, d’une part, la requérante a utilisé cette lettre dans son mémoire en défense au cours de la procédure contradictoire et, d’autre part, la lettre a ensuite été explicitement abordée par l’instance visée à l’article 145 du règlement 2024/2509, au point 64 de sa recommandation figurant en page 289, annexe A.28 de la demande en référé. Toutefois, nonobstant l’examen spécifique de cette lettre au cours de la procédure administrative, ce dernier n’a pas permis d’infirmer les conclusions négatives de l’EUSPA et de l’instance EDES concernant la conduite de la requérante.
49 Quatrièmement, en ce qui concerne les nombreux courriels et échanges internes qui établiraient que la requérante n’avait pas l’intention de dissimuler volontairement son absence de possession d’un système de communication et d’information accrédité ou d’un produit cryptographique approuvé, il y a lieu de constater que la requérante n’a, ni joint ni identifié ces prétendus échanges.
50 En outre, au point 77 de la décision attaquée, l’EUSPA a exposé les raisons pour lesquelles elle a finalement conclu que les éléments de preuve recueillis démontraient que la requérante n’avait pas l’intention de faire preuve de transparence quant à son absence de possession d’un système de communication et d’information accrédité ou d’un produit cryptographique approuvé.
51 Cinquièmement, en ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle le consultant n’a pas fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire, il convient de noter, à l’instar de l’EUSPA, qu’au moment de la découverte de la faute, le consultant n’était pas bénéficiaire d’un financement de l’Union et n’était plus membre du conseil d’homologation de sécurité, de sorte que l’ordonnateur compétent ne l’était pas pour enquêter.
52 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen est, à première vue, dépourvu de fondement sérieux.
Sur le troisième moyen
53 Par son troisième moyen, la requérante soutient que l’EUSPA a violé le principe de proportionnalité en publiant des informations relatives à son exclusion et à sa sanction financière, à savoir son nom, sa situation d’exclusion, la durée de son exclusion et le montant de la sanction financière infligée, sur le site Internet public de la Commission, conformément à l’article 142, paragraphe 1, du règlement 2024/2509.
54 L’EUSPA conteste les arguments de la requérante.
55 Premièrement, l’EUSPA allègue que la requérante n’avance aucun argument spécifique démontrant la raison pour laquelle elle considère que le principe de proportionnalité n’est pas respecté en l’espèce.
56 Deuxièmement, l’EUSPA rappelle la jurisprudence selon laquelle la nécessité de renforcer l’effet dissuasif de l’exclusion est inhérente à la gravité de la conduite en cause.
57 Troisièmement, l’EUSPA fait valoir que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, le simple fait que la décision attaquée ait été adoptée sur la base d’une qualification juridique préliminaire n’est pas un élément permettant de conclure que la publication était disproportionnée.
58 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 142 du règlement 2024/2509 est ainsi libellé :
« Publication de l’exclusion et des sanctions financières
1. Afin, lorsque c’est nécessaire, de renforcer l’effet dissuasif de l’exclusion et/ou de la sanction financière, la Commission, sous réserve d’une décision de l’ordonnateur compétent, publie sur son site internet les informations suivantes, qui ont trait à l’exclusion et, le cas échéant, à la sanction financière pour les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points c) à i) :
a) le nom de la personne ou de l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2 ;
b) la situation d’exclusion ;
c) la durée de l’exclusion et/ou le montant de la sanction financière.
Lorsque la décision portant sur l’exclusion et/ou la sanction financière a été prise sur la base d’une qualification juridique préliminaire comme prévu à l’article 138, paragraphe 2, les informations publiées précisent qu’il n’y a pas de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive. En pareil cas, il y a lieu de publier sans tarder les informations relatives à d’éventuels recours, à leur état d’avancement et à leur issue ainsi qu’à une éventuelle révision de la décision par l’ordonnateur compétent. Lorsqu’une sanction financière a été infligée, les informations publiées précisent aussi si le montant prévu par cette sanction a été versé.
La décision de publier les informations est prise par l’ordonnateur compétent soit à la suite du jugement définitif ou, le cas échéant, de la décision administrative définitive, soit à la suite de la recommandation de l’instance visée à l’article 145, selon le cas. Cette décision prend effet trois mois après sa notification à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2.
Les informations publiées sont retirées dès que l’exclusion a pris fin. En cas de sanction financière, les informations publiées sont retirées six mois après le paiement du montant prévu par cette sanction.
[…]
2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas publiées dans les circonstances suivantes :
[…]
b) lorsque la publication des informations causerait un dommage disproportionné à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2, ou serait à d’autres égards disproportionnée, compte tenu des critères de proportionnalité énoncés à l’article 138, paragraphe 4, et du montant de la sanction financière ;
[…] ».
59 En l’espèce, premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la publication des sanctions infligées aura un retentissement sur sa réputation qui est particulièrement stigmatisant et durable, il y a lieu de considérer que l’atteinte à la réputation est inhérente à la publication de l’exclusion [voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2024, VC/EU-OSHA (Exclusion des marchés publics sur le fondement d’une décision administrative nationale suspendue), T-126/23, sous pourvoi, EU:T:2024:666, point 152].
60 Toutefois, dans ce cadre, en ce qui concerne la question de savoir si une telle atteinte constitue en l’espèce un dommage disproportionné au sens de l’article 142, paragraphe 2, sous b), du règlement 2024/2509, l’argumentation de la requérante est à cet égard succincte, mais suffisamment claire pour comprendre ses craintes. Elle fait notamment valoir que les effets de la publication des informations en cause sur le site Internet de la Commission sont susceptibles de dépasser largement la charge financière résultant d’une sanction financière.
61 L’EUSPA a, certes, procédé à une évaluation de la proportionnalité en ce qui concerne la publication des informations en cause dans la décision attaquée. En effet, comme indiqué au point 124 de la décision attaquée, compte tenu de la gravité de la faute commise par la requérante, les informations pertinentes relatives à l’exclusion et à la sanction financière devraient être publiées sur le site Internet de la Commission afin de renforcer l’effet dissuasif spécifique de ces mesures. Cette publication devrait contribuer à garantir que les mêmes fautes ne se reproduisent pas et que ce type de comportement de la part des entités recevant des fonds de l’Union ne passe pas inaperçu et qu’il devienne publiquement connu que toute entité ou personne agissant de la même manière ou de manière similaire devra en supporter les conséquences.
62 Toutefois, il apparaît, à première vue, que l’argumentation de la requérante n’est pas dénuée de sens, dans la mesure où la publication des informations en cause est, en effet, susceptible d’avoir un effet financier négatif important sur la requérante et, dans cette perspective, de lui causer préjudice.
63 Il convient d’observer à cet égard, d’une part, que la question de savoir si ce préjudice est disproportionné dépend de l’examen des circonstances spécifiques du cas d’espèce et, d’autre part, que les critères d’appréciation énumérés à l’article 138, paragraphe 4, du règlement 2024/2509, ne sont pas exhaustifs, ainsi qu’il découle de l’adverbe « notamment » figurant dans cette disposition.
64 À cet effet, l’appréciation de l’argumentation de la requérante nécessite une analyse, tant de sa situation économique que de l’incidence de la publication des informations concernées sur la viabilité financière de son entreprise. Or, une telle analyse ne saurait être effectuée par le juge des référés, mais relève de la responsabilité de la formation de jugement appelée à trancher la procédure au principal.
65 S’agissant, deuxièmement, de l’argument selon lequel la publication renforce l’aspect punitif de la sanction infligée, il convient de préciser que, selon la jurisprudence, en présence d’une faute professionnelle grave, l’exclusion et la publication sont complémentaires, car tournées, in fine, vers le même objectif d’amener l’ensemble des personnes intéressées à renoncer à une éventuelle transgression des règles. En tant que complément de la sanction d’exclusion, il y a lieu de considérer que, conformément à la jurisprudence relative au contrôle de la légalité des sanctions, le contrôle exercé sur la proportionnalité de la publication ne saurait être restreint, mais doit être un contrôle approfondi tant en droit qu’en fait [arrêt du 2 octobre 2024, VC/EU-OSHA (Exclusion des marchés publics sur le fondement d’une décision administrative nationale suspendue), T-126/23, sous pourvoi, EU:T:2024:666, point 149].
66 En outre, il y a lieu d’ajouter que l’exclusion et la publication ne sont pas équivalentes dans leurs effets, l’exclusion étant essentiellement punitive alors que la publication est dissuasive et préventive. Il s’ensuit que la décision de publication doit faire l’objet d’une analyse de proportionnalité spécifique, même si les faits à l’origine de la mesure de publication et de la sanction d’exclusion peuvent être communs et étudiés concomitamment et que les critères d’appréciation de leur proportionnalité sont en partie communs [arrêt du 2 octobre 2024, VC/EU-OSHA (Exclusion des marchés publics sur le fondement d’une décision administrative nationale suspendue), T-126/23, sous pourvoi, EU:T:2024:666, point 150].
67 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le caractère disproportionné de cette mesure est d’autant plus prégnant que celle-ci n’est fondée que sur une qualification juridique préliminaire, il apparaît, à l’instar de l’EUSPA, que le simple fait que la décision attaquée ait été adoptée sur la base d’une qualification juridique préliminaire n’est pas un élément permettant à lui seul de conclure à la disproportion de la publication.
68 En effet, si tel était le cas, toute publication ne serait jamais proportionnée lorsque l’exclusion d’une entité ou l’imposition d’une sanction financière reposerait sur une qualification juridique préliminaire.
69 Or, il convient de rappeler que, comme mentionné au point 58 ci-dessus, l’article 142, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement 2024/2509 prévoit que, « [l]orsque la décision portant sur l’exclusion et/ou la sanction financière a été prise sur la base d’une qualification juridique préliminaire comme prévu à l’article 138, paragraphe 2, les informations publiées précisent qu’il n’y a pas de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive. En pareil cas, il y a lieu de publier sans tarder les informations relatives à d’éventuels recours, à leur état d’avancement et à leur issue ainsi qu’à une éventuelle révision de la décision par l’ordonnateur compétent. Lorsqu’une sanction financière a été infligée, les informations publiées précisent aussi si le montant prévu par cette sanction a été versé. »
70 Il résulte de ce qui précède que, sans préjuger de la décision du Tribunal sur le recours principal, il y a lieu de conclure que l’argument de la requérante selon lequel la publication des sanctions infligées aura un retentissement sur sa réputation qui est particulièrement stigmatisant et durable, invoqué dans le cadre du troisième moyen de la présente procédure en référé, apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux au sens de la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus.
71 Il y a donc lieu d’admettre l’existence d’un fumus boni juris.
Sur la condition relative à l’urgence
72 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite l’adoption de mesures provisoires. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
73 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.
74 En l’espèce, en premier lieu, la requérante allègue que la publication prévue par l’article 3 de la décision attaquée aurait une incidence désastreuse sur sa réputation et sur celle des personnes qui ont travaillé ou travaillent pour elle.
75 En outre, la requérante relève que les chefs d’accusation relevant de la matière pénale formulés à son égard, qui seront publiés erga omnes, n’ont pas été établis par un jugement définitif ou une décision administrative définitive, mais sur la base d’une qualification juridique préliminaire effectuée par l’EUSPA. Partant, il ne peut être exclu que la qualification préliminaire, effectuée par l’EUSPA, des faits sur lesquels reposent la décision attaquée et, a fortiori, son article 3, soit remise en cause par le Tribunal à l’issue de la procédure au fond. Or, étant donné que la publication a un effet irréversible, même si le Tribunal annule la décision attaquée, il sera extrêmement difficile, voire impossible, de restaurer sa réputation de manière rétroactive.
76 En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’une telle publication aurait une incidence considérable sur la perspective de poursuivre ses activités économiques. Une fois que les informations sensibles relatives à son exclusion sont publiées sur le site Internet public de la Commission, ni les autorités publiques ni les partenaires ou clients privés ne voudront ou ne pourront collaborer avec elle sur certains projets.
77 Selon la requérante, ce préjudice serait d’autant plus grave que la publication prévue par l’article 3 de la décision attaquée est accessible au public en général et que tout le monde pourrait accéder aux informations en cause et les utiliser contre elle afin de porter atteinte à sa réputation ou à ses activités. Le préjudice subi serait d’autant plus important qu’elle exerce ses activités dans un secteur de niche hautement concurrentiel.
78 En outre, une telle publication la placerait dans une situation de vulnérabilité générale. Cette situation serait d’autant plus préjudiciable que la publication d’informations relatives à l’exclusion et les chefs d’accusation ayant entraîné cette exclusion sont censés rester en ligne pendant toute la durée de l’exclusion, soit quatre ans et demi.
79 En troisième lieu, la requérante fait valoir que, étant donné que les informations en cause resteraient accessibles sur le site Internet public de la Commission pendant quatre ans et demi et que non seulement ses concurrents, mais aussi ses clients et partenaires commerciaux actuels et potentiels y pourraient accéder, il est impossible de chiffrer le montant du préjudice qu’elle subirait du fait de cette publication, tant au regard de sa réputation que de la perte de marchés et d’opportunités commerciales.
80 L’EUSPA conteste l’argumentation de la requérante.
81 Selon l’EUSPA, la requérante n’a pas établi à suffisance de droit le risque d’un préjudice grave et irréparable. La demande en référé contient simplement des déclarations générales selon lesquelles la publication d’informations sur l’exclusion de la requérante porterait atteinte à sa réputation et à ses activités. Toutefois, ces allégations ne sont pas étayées et ne reposent sur aucun élément de preuve.
82 Premièrement, l’EUSPA allègue que la requérante omet totalement le fait qu’elle a fait l’objet d’une scission par laquelle toutes ses activités et tous ses actifs pertinents ont été transférés à des sociétés nouvellement créées. La requérante n’exerce qu’une activité résiduelle et n’exerce plus aucune activité nouvelle. Ainsi, l’article 3 de la décision attaquée ne saurait causer aucun préjudice à une entité qui n’exerce plus aucune activité.
83 Deuxièmement, l’EUSPA fait valoir que les circonstances de la jurisprudence invoquée par la requérante dans le domaine du droit de la concurrence étaient très différentes de celles de l’espèce. L’ordonnance du 10 septembre 2013, Commission/Pilkington Group [C-278/13 P(R), EU:C:2013:558], par exemple, concernait la publication de l’intégralité d’une décision constatant que la partie requérante avait enfreint les règles de concurrence et incluait des informations commerciales sensibles contenant des secrets d’affaires. En revanche, la publication d’une exclusion ou d’une sanction financière au titre du règlement 2024/2509 n’accorde à des tiers aucun accès au contenu de la décision d’exclusion ou imposant une sanction financière.
84 Troisièmement, l’EUSPA soutient que la requérante présente des exemples de conséquences de l’enquête de l’OLAF et de son enregistrement rapide dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion (EDES), à savoir que plusieurs contrats-cadres de l’Union dans lesquels la requérante agissait en tant que contractant ont été résiliés et que, dans plusieurs cas, la requérante a été remplacée en tant que sous-traitant. Toutefois, tous ces exemples concernent des contrats conclus avec l’EUSPA. Les mesures mentionnées ont été prises dans le passé et ne sont aucunement liées à la publication de l’exclusion de la requérante.
85 À cet égard, en premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la publication prévue par l’article 3 de la décision attaquée aurait une incidence désastreuse sur sa réputation et sur celle des personnes qui ont travaillé ou travaillent avec elle, il y a lieu de constater que la publication en cause ne correspond pas à une communication limitée à la sphère des institutions de l’Union, mais à une publication accessible au public en général. De ce fait, en cas de rejet de la présente demande en référé, quand une telle publication aura lieu, elle sera, en effet, susceptible d’avoir un impact important sur la réputation de la requérante et, en conséquence, sur les possibilités pour la requérante d’exercer ses activités économiques.
86 Cette situation serait d’autant plus préjudiciable que les informations en cause resteraient disponibles sur Internet pendant toute la durée de l’exclusion, c’est-à-dire pendant quatre ans et demi. Il importe peu, à cet égard, que la décision attaquée ne soit pas divulguée au public, vu que l’absence de toute justification concernant les fautes commises par la requérante est susceptible d’ouvrir la voie à la spéculation de la part du public.
87 Dans ce cadre, il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir l’EUSPA, la publication cause un préjudice quand bien même les actifs et les activités de la requérante auraient été partiellement transférés à différentes sociétés et que ces nouvelles entités ne seraient aucunement affectées par la publication d’informations sur l’exclusion de la requérante. En effet, la publication ordonnée par la décision attaquée produira quand même des effets pour la requérante, dans la mesure où elle n’a pas cessé d’exister juridiquement et continue d’exercer des activités économiques, bien qu’elles soient résiduelles à ce stade.
88 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il est impossible de chiffrer le montant du préjudice qu’elle subirait du fait de la publication en cause, tant au regard de sa réputation que de la perte de marchés et d’opportunités commerciales, il y a lieu de rappeler à cet égard que, certes, un préjudice d’ordre financier ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme étant irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Toutefois, il en va autrement, et un tel préjudice peut alors être considéré comme étant irréparable, s’il ne peut pas être chiffré (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 92 et jurisprudence citée).
89 En l’espèce, force est de constater que le préjudice résultant d’une telle publication ne serait pas susceptible d’être intégralement effacé par une réparation financière ou d’être supprimé a posteriori en cas d’annulation de la décision attaquée dans l’affaire au principal, de sorte qu’il doit être regardé comme présentant un caractère irréparable.
90 Enfin, un tel préjudice présenterait a priori un caractère irréversible puisque, une fois les informations rendues disponibles, leur caractère non public ne pourrait plus être rétabli, quand bien même le recours principal de la requérante serait finalement accueilli.
91 Il s’ensuit que le préjudice que la requérante risquerait de subir en cas de divulgation desdites informations ne peut être chiffré de manière adéquate.
92 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de constater que la condition relative à l’urgence est remplie en l’espèce, la survenance probable, pour la requérante, d’un préjudice grave et irréparable étant établie à suffisance de droit.
Sur la mise en balance des intérêts
93 Selon la jurisprudence, dans le cadre de la mise en balance des différents intérêts en présence, le juge des référés doit déterminer, notamment, si l’intérêt de la partie qui sollicite le sursis à exécution à en obtenir l’octroi prévaut ou non sur l’intérêt que présente l’application immédiate de l’acte attaqué, en examinant, plus particulièrement, si l’annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l’exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet, au cas où le recours principal serait rejeté (voir ordonnance du 11 mars 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T-110/12 R, EU:T:2013:118, point 33 et jurisprudence citée).
94 Il convient donc d’examiner si les intérêts de la requérante à obtenir le sursis immédiat de l’article 3 de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci prévoit la publication sur le site Internet de la Commission de certaines informations qui ont trait à son exclusion de la participation aux procédures d’attribution, prévalent sur ceux poursuivis par l’EUSPA par l’adoption de cette décision.
95 S’agissant des intérêts poursuivis par la requérante, celle-ci allègue que la publication des informations relatives à son exclusion sur le site Internet public de la Commission pendant la période d’exclusion porterait une atteinte grave et irréparable à sa réputation et à ses activités économiques.
96 En ce qui concerne l’intérêt de l’EUSPA, celle-ci soutient que la gravité de la faute de la requérante et son incidence sur les intérêts essentiels de la sécurité de l’Union justifient la nécessité d’adopter des mesures préventives pour atténuer les pertes du budget de l’Union résultant de la passation de marchés avec des entités non fiables et d’assurer un effet dissuasif le plus large possible. Cet effet préventif serait considérablement limité si la publication n’avait lieu qu’après l’adoption par le Tribunal d’une décision sur le fond, ce qui est susceptible d’intervenir plus d’un an à compter de la présente date.
97 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été exposé au point 85 ci-dessus, est en cause, en l’espèce, une publication d’informations vers l’extérieur des organes de l’Union qui est susceptible d’avoir un impact important sur la réputation de la requérante et, en conséquence, sur les possibilités d’exercer ses activités économiques.
98 En outre, les effets de la publication des informations en cause sur le site Internet de la Commission sont susceptibles de dépasser largement la charge financière résultant d’une sanction financière.
99 De plus, il y a lieu de relever que l’objectif visé par la publication est d’obtenir un effet dissuasif sur la requérante et que la publication ne constitue pas en soi une protection directe et immédiate contre les risques de pertes financières pour l’Union.
100 En effet, les intérêts financiers de l’Union sont protégés, selon le considérant 105 du règlement 2024/2509, par EDES. Or, en l’espèce, conformément au point 116 de la décision attaquée, la requérante doit être inscrite dans la base de données EDES pendant toute la durée de l’exclusion. En outre, il convient de rappeler que la requérante ne demande la suspension, ni de l’article 1 de la décision attaquée, qui impose cette exclusion, ni de son article 2, qui lui inflige la sanction financière.
101 En second lieu, il y a lieu de relever que, en l’absence de sursis à l’exécution de l’article 3 de la décision attaquée, le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective et le droit à un recours effectif de la requérante ne seront qu’illusoires, puisque, une fois les informations rendues disponibles, leur caractère non public ne pourrait plus être rétabli, quand bien même le recours principal de la requérante serait finalement accueilli.
102 En effet, le Tribunal sera appelé à statuer, dans le cadre du litige principal, sur le point de savoir si la décision attaquée, par laquelle l’EUSPA a ordonné, notamment, la publication des informations en cause, doit être annulée. Or, en l’absence de sursis à l’exécution de la publication des informations en cause, un éventuel arrêt d’annulation serait privé d’effet utile quant au préjudice causé à la requérante du fait de cette publication.
103 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intérêt à un rejet de la demande en référé doit céder devant l’intérêt défendu par la requérante, d’autant plus que l’octroi du sursis à exécution sollicité ne reviendrait qu’à maintenir le statu quo pour une période limitée.
Conclusion
104 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être accueillie.
105 La présente ordonnance clôturant la procédure de référé, il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 5 mai 2025, JB/EUSPA (T-281/25 R, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu de laquelle le sursis à l’exécution de l’article 3 de la décision attaquée a été ordonné, jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
Sur les dépens
106 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il est sursis à l’exécution de l’article 3 de la décision no 310882/2025 de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA), du 21 février 2025, relative à l’exclusion [confidentiel] des procédures d’attribution de marchés encadrées par le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et de la sélection pour l’exécution des fonds de l’Union européenne et à l’imposition d’une sanction financière.
2) L’ordonnance du 5 mai 2025, JB/EUSPA (T-281/25 R), est rapportée.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 7 août 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’anglais
1 Données confidentielles occultées.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal
- Règlement (Euratom, CE) 2185/96 du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (refonte)
- Règlement (UE, Euratom) 883/2013 du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
- Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 du 23 décembre 2020
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.