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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 févr. 2026, T-260/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-260/25 |
| Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 9 février 2026.#Leidos, Inc. e.a. contre Commission européenne.#Recours en annulation – Rapprochement des législations – Spectre radioélectrique harmonisé – Absence de qualité pour agir – Défaut d’affectation directe – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité – Demande d’injonction – Incompétence.#Affaire T-260/25. | |
| Date de dépôt : | 16 avril 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0260 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:128 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Reine |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
9 février 2026 (*)
« Recours en annulation – Rapprochement des législations – Spectre radioélectrique harmonisé – Absence de qualité pour agir – Défaut d’affectation directe – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité – Demande d’injonction – Incompétence »
Dans l’affaire T-260/25,
Leidos, Inc., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis),
Leidos Security Detection & Automation, Inc., établie à Wilmington, Delaware,
Leidos Security Detection & Automation UK Ltd, établie à Bedford (Royaume-Uni),
représentées par Mes K. van Haastrecht, J. van den Biggelaar, M. de Graef, J. Schouten et W. Seinen, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Conte et O. Gariazzo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mmes K. Kowalik-Bańczyk, présidente, I. Reine (rapporteure) et T. Pavelin, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Leidos Inc., Leidos Security Detection & Automation, Inc. et Leidos Security Detection & Automation UK Ltd, demandent, à titre principal, que soit annulée la décision d’exécution (UE) 2025/105 de la Commission, du 22 janvier 2025, modifiant la décision 2006/771/CE pour mettre à jour les conditions techniques harmonisées d’utilisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée et abrogeant la décision d’exécution 2014/641/UE sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation du spectre radioélectrique par les équipements audio sans fil pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux dans l’Union (JO L, 2025/105, ci-après la « décision attaquée »), ou, à titre subsidiaire, que soient annulés le rapport 85 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après le « rapport 85 de la CEPT ») ainsi que le rapport 344 du Comité des communications électroniques (CCE) (ci-après le « rapport 344 du CCE ») et qu’il soit ordonné à la Commission européenne de les « inclure […] dans les groupes de travail ».
Antécédents du litige
2 Les requérantes fabriquent des scanners de sûreté qu’elles commercialisent et vendent sur le marché européen à partir des États-Unis et du Royaume-Uni et de leurs succursales établies dans l’Union européenne, notamment aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie. Ces scanners de sûreté sont notamment utilisés dans les aéroports pour le contrôle des passagers.
3 La génération actuelle de la technologie développée par les requérantes utilise la gamme de fréquences 20 gigahertz (GHz) – 40 GHz.
4 La décision nº 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique ») (JO 2002, L 108, p. 1), a pour objectif d’établir un cadre d’orientation et un cadre juridique dans l’Union afin d’assurer une coordination des politiques et, le cas échéant, l’harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaire pour l’instauration et le fonctionnement du marché intérieur dans divers domaines, tels que les communications électroniques, les transports et la recherche et le développement. Cette décision vise ainsi à coordonner, au sein de l’Union, la politique relative à la disponibilité du spectre radioélectrique et les conditions techniques pour son utilisation efficace.
5 En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision spectre radioélectrique, la Commission a confié à la CEPT un mandat permanent concernant l’élaboration de mesures techniques d’application en vue d’assurer l’harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace du spectre radioélectrique dans l’Union.
6 La décision 2006/771/CE de la Commission, du 9 novembre 2006, relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée (JO 2006, L 312, p. 66) vise à harmoniser les conditions techniques de mise à disposition du spectre radioélectrique dans l’Union, afin d’améliorer la libre circulation des dispositifs à courte portée. Cette décision comporte une annexe qui est régulièrement mise à jour sur la base des travaux de la CEPT qui, dans le cadre du mandat visé au point 5 ci-dessus, présente à la Commission un rapport annuel sur les besoins de révision de ladite annexe.
7 Ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la décision 2006/771, l’harmonisation des bandes de fréquences doit permettre aux dispositifs à courte portée visés de bénéficier de la classification « classe 1 » au sens de la décision no 2000/299 de la Commission, du 6 avril 2000, établissant la classification initiale des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications ainsi que des identificateurs associés (JO 2000, L 97, p. 13). En vertu de l’article 1er de cette dernière décision, les équipements hertziens et les équipements de terminaux de télécommunication de la « classe 1 » peuvent être mis sur le marché et mis en service dans l’Union sans restriction.
8 Le 21 octobre 2021, la Commission a publié une lettre d’orientation pour le neuvième cycle d’actualisation de la décision 2006/771. Dans le cadre du mandat permanent confié à la CEPT et conformément à ladite lettre d’orientation, la CEPT a présenté son rapport 85 à la Commission le 8 mars 2024. La CEPT a proposé, à cet égard, d’ajouter de nouvelles entrées dans le tableau 2 de l’annexe de la décision 2006/771, afin de permettre l’utilisation harmonisée de fréquences pour certains scanners de sûreté. Ces entrées correspondent aux numéros de bande 97 et 99 dudit tableau.
9 À la suite du rapport 85 de la CEPT, et sur la base du rapport 344 du CCE, la Commission a, par la décision attaquée, modifié la décision 2006/771 afin d’harmoniser certaines bandes de fréquences pour des scanners de sûreté, en introduisant les numéros de bande 97 et 99 dans le tableau 2 de l’annexe de ladite décision.
Conclusions des parties
10 Les requérantes concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler le rapport 85 de la CEPT ainsi que le rapport 344 du CCE et ordonner à la Commission de les « inclure […] dans les groupes de travail » ;
– condamner la Commission aux dépens.
11 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 8 juillet 2025, la Commission excipe de l’incompétence du Tribunal et de l’irrecevabilité du recours, sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
12 Dans leurs observations déposées au greffe du Tribunal le 8 septembre 2025, les requérantes concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’incompétence et l’exception d’irrecevabilité soulevées par la Commission.
En droit
13 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer par voie d’ordonnance sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
14 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur la compétence du Tribunal et sur la recevabilité du recours, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
15 La Commission soutient, premièrement, que le premier chef de conclusions en annulation dirigé contre la décision attaquée est irrecevable. En effet, les requérantes n’auraient pas qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Deuxièmement, la Commission estime que le deuxième chef de conclusions introduit, à titre subsidiaire, contre le rapport 85 de la CEPT et le rapport 344 du CCE est également irrecevable, car ces rapports ne constitueraient que des actes préparatoires. Troisièmement, la Commission relève que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la demande subséquente, figurant dans ce même chef de conclusions et visant à ce que le Tribunal ordonne un nouveau processus préparatoire impliquant davantage les requérantes, dès lors que cette demande constituerait une demande d’injonction.
Sur le premier chef de conclusions des requérantes, tendant à l’annulation de la décision attaquée
16 La Commission fait valoir, tout d’abord, que la décision attaquée ne produit pas directement d’effets sur la situation juridique des requérantes, puisqu’elle ne réglemente aucunement l’utilisation de bandes de fréquences autres que celles qui sont harmonisées et ne limite nullement la possibilité d’utiliser d’autres bandes pour les scanners de sûreté. Ensuite, elle estime que l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771 laisse une marge d’appréciation aux États membres pour mettre en œuvre les mesures d’harmonisation adoptées par la Commission. Enfin, elle souligne que la décision attaquée entraîne l’adoption de mesures d’exécution par les autorités nationales, ainsi que cela ressort de l’article 3, paragraphe 1, de cette décision.
17 Par ailleurs, selon la Commission, les requérantes ne démontreraient pas qu’elles sont individuellement concernées par la décision attaquée, en ce sens que leur position sur le marché concerné serait substantiellement affectée par cette décision.
18 Les requérantes soutiennent que leur recours est recevable. En particulier, elles estiment que la décision attaquée produit directement des effets sur leur situation juridique. En effet, premièrement, cette décision clarifierait, voire modifierait fondamentalement le cadre réglementaire dans lequel elles évoluent. Ainsi, il résulterait de ladite décision que les scanners de sûreté relèvent aujourd’hui clairement du champ d’application de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO 2014, L 153, p. 62). Cette clarification empêcherait les requérantes de continuer à bénéficier d’une « zone grise » juridique. Dès lors, l’utilisation du spectre radioélectrique pour leurs appareils, en tant que dispositifs à courte portée, serait désormais soumise à des conditions harmonisées.
19 Il s’ensuivrait que, pour être autorisés dans l’Union, les scanners de sûreté des requérantes doivent désormais soit utiliser la fréquence harmonisée par la décision attaquée, soit faire l’objet d’une autorisation spécifique dans chaque État membre à la suite d’une adaptation du plan national de l’utilisation des fréquences, ce qui n’aurait pas été le cas avant l’adoption de la décision attaquée.
20 Or, il serait très peu probable que les États membres acceptent de fournir de telles autorisations spécifiques. À cet égard, les requérantes n’auraient aucun moyen de contraindre les autorités nationales d’adopter une telle décision. Comme il ressortirait des articles 36 et 46 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (JO 2018, L 321, p. 36), une harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique pour les scanners de sûreté « réduira[it] la volonté » des États membres d’ouvrir une bande du spectre alternative et non harmonisée pour l’utilisation de tels scanners.
21 En outre, la décision attaquée aurait pour effet de limiter la capacité d’innovation des requérantes, car elle impliquerait que ces dernières doivent demander une autorisation pour leurs modèles expérimentaux et de démonstration.
22 Deuxièmement, la décision attaquée aurait pour effet d’exclure les scanners de sûreté des requérantes du marché, puisqu’ils n’opéreraient pas dans la bande de fréquences harmonisée et qu’il faudrait désormais modifier les plans nationaux de fréquences pour autoriser leurs scanners. Les requérantes pourraient également perdre leur certification « CE » en vertu de la directive 2014/53, si plus aucun État membre n’autorisait l’utilisation, par des scanners de sûreté, de la bande de fréquences dans laquelle opèrent leurs scanners, comme le montrerait l’article 10, paragraphe 2, de cette directive.
23 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas dudit article, un recours contre les actes dont elle est la destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
24 En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas contesté que les requérantes, qui ne sont pas désignées dans la décision attaquée, ne sont pas destinataires de cette décision.
25 En deuxième lieu, la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas la destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, points 59 et 91).
26 Selon la jurisprudence, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par l’acte faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que deux critères soient cumulativement réunis, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C-386/96 P, EU:C:1998:193, point 43 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 février 2025, Swissgrid/Commission, C-121/23 P, EU:C:2025:83, point 60 et jurisprudence citée).
27 En outre, la condition selon laquelle la partie requérante doit être concernée directement par l’acte attaqué figurant, en des termes identiques, tant au deuxième membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE qu’au troisième membre de phrase de cette disposition, elle doit revêtir la même signification dans chacun de ces membres de phrase. En effet, l’appréciation de cette condition de nature objective ne saurait varier en fonction des différents membres de phrase de cette même disposition (arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 73).
28 Enfin, il ressort de la jurisprudence qu’une disposition produit directement des effets sur la situation juridique d’un particulier si elle restreint ses droits ou si elle lui impose des obligations (arrêt du 7 juillet 2015, Federcoopesca e.a./Commission, T-312/14, EU:T:2015:472, point 36, et ordonnance du 20 août 2020, FL Brüterei M-V e.a./Commission, T-755/18, non publiée, EU:T:2020:370, point 25).
29 Dès lors, le seul fait qu’un acte soit susceptible d’avoir une influence sur la situation matérielle d’une partie requérante ne suffit pas pour qu’il puisse être considéré que cet acte la concerne directement (ordonnance du 9 novembre 2016, Biofa/Commission, T-746/15, EU:T:2016:658, point 38 et jurisprudence citée). De même, il a été jugé que des répercussions sur les possibilités de commercialisation d’un produit d’une partie requérante constituaient des conséquences économiques ne concernant pas sa situation juridique, mais uniquement sa situation de fait (voir, en ce sens, ordonnance du 9 novembre 2016, Biofa/Commission, T-746/15, EU:T:2016:658, point 37).
30 En l’espèce, la décision attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, de la décision spectre radioélectrique, modifie notamment le tableau 2 de l’annexe de la décision 2006/771 pour y inclure deux nouveaux numéros de bande (97 et 99) pour les scanners de sûreté. Elle harmonise ainsi l’utilisation des bandes de fréquences 69,8-79,9 GHz et 76,5-80,5 GHz pour ces dispositifs.
31 À cet égard, il ressort du considérant 2 de la décision 2006/771 que la diversité des conditions d’accès au spectre radioélectrique empêche la libre circulation des dispositifs à courte portée, augmente leur coût de production et crée un risque d’interférence dommageable avec d’autres applications et services radioélectriques. Au vu de ce constat, cette décision a dès lors pour objet, en vertu de son article 1er, d’harmoniser les bandes de fréquences et les paramètres techniques connexes pour assurer la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, de cette même décision.
32 Il convient de relever que l’harmonisation d’une bande de fréquences à l’annexe de la décision 2006/771 comporte plusieurs effets.
33 Premièrement, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2006/771, les États membres sont tenus de mettre à disposition, de manière non exclusive, les bandes de fréquences destinées aux catégories de dispositifs à courte portée selon les conditions spécifiques et dans le délai de mise en œuvre fixés à l’annexe de cette décision.
34 Deuxièmement, il ressort du considérant 3 de la décision 2006/771 que l’utilisation des dispositifs à courte portée qui opèrent dans la bande de fréquences harmonisée ne devrait pas être soumise à une autorisation individuelle au sens de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (JO 2002, L 108, p. 21), qui a été abrogée et remplacée par la directive 2018/1972. En d’autres termes, pour ce qui concerne l’utilisation du spectre radioélectrique, les dispositifs à courte portée concernés par une mesure d’harmonisation peuvent utiliser la bande de fréquences concernée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir, à cet effet, une autorisation individuelle dans chaque État membre.
35 Troisièmement, la directive 2014/53 établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et leur mise en service dans l’Union. En vertu des articles 6 et 7 de cette directive, pour pouvoir être mis à disposition sur le marché dans l’Union, les équipements radioélectriques doivent être conformes à celle-ci. Ces équipements conformes sont alors revêtus du « marquage CE » et bénéficient du principe de libre circulation dans l’Union, tel que prévu à l’article 9 de la directive.
36 Pour être considérés comme conformes à la directive 2014/53, les équipements radioélectriques visés doivent être conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles prévues à l’article 3 de cette directive. Parmi ces exigences figure celle, prévue à l’article 3, paragraphe 2, de cette même directive, selon laquelle ces équipements doivent être « construits de telle sorte qu’ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d’éviter les brouillages préjudiciables ».
37 À cet égard, en vertu de l’article 16 de la directive 2014/53, les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’article 3 et couvertes par ces normes ou parties de normes. Ainsi, l’harmonisation de bandes de fréquences figurant à l’annexe de la décision 2006/771 laisse présumer que les dispositifs à courte portée visés, qui utilisent la bande de fréquences en cause, remplissent la condition prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53.
38 Le fait, pour un dispositif à courte portée, de ne pas utiliser une bande de fréquences harmonisée en vertu de la décision 2006/771 n’aboutit pas, toutefois, à l’exclure de la possibilité d’obtenir le « marquage CE » et de bénéficier ainsi du principe de libre circulation énoncé à l’article 9 de la directive 2014/53. En effet, l’article 17, paragraphe 4, de cette directive prévoit des procédures d’évaluation de la conformité pour le cas où le fabricant n’aurait pas appliqué ou n’aurait appliqué qu’en partie des normes harmonisées, ou encore lorsqu’il n’existerait pas de normes harmonisées. Ces procédures sont prévues aux annexes III et IV de ladite directive.
39 En l’espèce, il n’est pas contesté que les scanners de sûreté des requérantes n’opèrent pas dans les bandes de fréquences harmonisées par la décision attaquée. Il n’est également pas contesté que, pour pouvoir être utilisés dans leur propre bande de fréquences, à savoir 20-40 GHz, ces scanners de sûreté doivent bénéficier, le cas échéant, d’autorisations individuelles relatives à l’utilisation du spectre radioélectrique délivrées par chacun des États membres concernés. En outre, pour pouvoir bénéficier du « marquage CE » et de la libre circulation dans l’Union en vertu de la directive 2014/53, ils doivent être soumis aux procédures d’évaluation de la conformité prévues par l’article 17, paragraphe 4, de cette directive. Les scanners de sûreté des requérantes ne bénéficient donc pas des avantages liés à l’harmonisation du spectre radioélectrique.
40 À cet égard, il a été jugé qu’un acte de l’Union qui avait pour effet d’exclure toute possibilité de commercialiser un produit sur le marché, c’est-à-dire allant au-delà de simples répercussions sur les possibilités de commercialisation de ce dernier, produisait directement des effets sur la situation juridique du fabricant de ces produits [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission, T-262/10, EU:T:2011:623, point 28]. Il en va de même d’un acte qui entraînerait l’exclusion du bénéfice d’un régime juridique gouvernant la libre circulation de produits dans l’Union dans le cadre duquel les États membres ne peuvent pas s’opposer à leur mise à disposition sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2024, Fachverband Eisenhüttenschlacken/Commission, T-560/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:610, point 32).
41 Cela étant, ainsi que le fait valoir la Commission, la décision 2006/771, telle que modifiée par la décision attaquée, ne réglemente pas l’utilisation de bandes de fréquences autres que celles qui sont harmonisées.
42 La décision attaquée, qui ne concerne que les scanners de sûreté opérant dans la bande de fréquences harmonisée, n’exclut pas non plus la possibilité, pour d’autres scanners de sûreté, y compris ceux des requérantes, d’utiliser des bandes non harmonisées. Elle n’a pas davantage pour conséquence d’obliger tous les scanners de sûreté d’opérer dans la bande de fréquences harmonisée pour pouvoir bénéficier de la libre circulation dans l’Union. En effet, une telle circulation demeure possible s’il est démontré que ces scanners respectent les exigences essentielles prévues à l’article 3 de la directive 2014/53, comme cela ressort du point 38 ci-dessus.
43 En d’autres termes, la décision attaquée n’a pour effet ni d’autoriser ni d’interdire l’utilisation des scanners de sûreté des requérantes dans l’Union. Elle n’exclut pas non plus ces scanners du bénéfice d’un régime juridique relatif à la libre circulation dans l’Union des dispositifs à courte portée, puisqu’elle ne porte pas sur ces scanners et qu’elle n’exclut pas la possibilité, pour ceux-ci, d’obtenir à cet effet un « marquage CE ».
44 Certes, les requérantes ont indiqué avoir participé, par téléphone, à une réunion du CCE au mois de décembre 2020, au cours de laquelle le projet de rapport du CCE sur les scanners de sûreté a été discuté. Elles affirment également avoir été inscrites, à leur demande, au programme du groupe de travail de l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) en octobre 2022, afin d’obtenir l’inclusion de la bande de fréquences 20-40 GHz dans l’examen en cours et dans la proposition de réglementation de l’Union. Malgré les arguments qu’elles ont avancés, cette inclusion leur aurait toutefois été refusée.
45 Toutefois, la décision attaquée, qui ne porte que sur les bandes de fréquences harmonisées en l’espèce, ne saurait s’analyser comme un refus d’harmonisation d’autres bandes de fréquences, en particulier la bande de fréquences 20-40 GHz utilisée par les scanners de sûreté des requérantes.
46 Par ailleurs, le fait qu’une partie requérante ait participé à la procédure administrative ayant précédé l’adoption de l’acte attaqué ne permet pas de conclure, par lui-même, que l’acte en cause concerne directement cette partie requérante (ordonnance du 28 septembre 2016, PAN Europe e.a./Commission, T-600/15, EU:T:2016:601, point 44).
47 Enfin, le fait que la décision attaquée puisse éventuellement placer les requérantes dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux fabricants de scanners de sûreté qui opèrent dans la bande de fréquences harmonisée ne permet pas, en soi, de considérer qu’elles sont affectées, par la décision attaquée, dans leur situation juridique et qu’elles sont, partant, directement concernées par celle-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 septembre 2015, Confederazione Cooperative Italiane e.a./Anicav e.a., C-455/13 P, C-457/13 P et C-460/13 P, non publié, EU:C:2015:616, points 48 et 49). En tout état de cause, les requérantes n’apportent aucun élément de preuve concret susceptible de démontrer l’affectation de leur position concurrentielle en raison de la décision attaquée.
48 Partant, la décision attaquée ne saurait être considérée comme produisant directement des effets sur la situation juridique des requérantes, au sens de la jurisprudence rappelée au point 26 ci-dessus.
49 Cette conclusion n’est nullement remise en cause par les autres arguments des requérantes.
50 Premièrement, la décision attaquée ne saurait avoir eu pour effet, par elle-même, d’inclure les scanners de sûreté dans le champ d’application de la directive 2014/53. En effet, il ressort de l’article 1er de cette directive qu’elle établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d’« équipements radioélectriques » et leur mise en service dans l’Union. Un « équipement radioélectrique » est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 1), de cette directive comme étant « un produit électrique ou électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins […] de radiorepérage […] ». De même, l’article 2, paragraphe 1, point 3), de cette même directive définit la notion de « radiorepérage » comme « la détermination de la position, de la vitesse et/ou d’autres caractéristiques d’un objet […] grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques ». La décision attaquée ne modifie pas ces définitions.
51 S’il est possible que la décision attaquée soit le premier acte de l’Union qui a explicitement désigné les scanners de sûreté comme étant des dispositifs de radiorepérage, l’inclusion de ces scanners dans le champ d’application de la directive 2014/53 résulterait de la définition figurant dans cet acte lui-même, et non de la décision attaquée. En effet, cette directive ne contient aucune liste des appareils qui entrent dans son champ d’application, mais fournit une définition large des dispositifs de radiorepérage, rappelée au point 50 ci-dessus. Elle ne conditionne pas non plus son application à l’adoption de décisions individuelles qui définiraient ce champ d’application de manière plus précise. Les droits et obligations résultant de cette directive pour les scanners de sûreté auraient donc trouvé à s’appliquer dès le moment de son entrée en vigueur, et non en raison de la décision attaquée.
52 Deuxièmement, la décision attaquée a pour objectif d’harmoniser une seule bande de fréquences, de sorte que son utilisation est désormais possible sans autorisation individuelle. Pour le reste, elle ne modifie pas le régime existant pour les scanners de sûreté, y compris celui des requérantes.
53 Troisièmement, s’agissant de l’argument relatif aux articles 36 et 46 de la directive 2018/1972, les requérantes n’apportent pas d’élément de preuve concret de ce que les États membres seraient empêchés d’ouvrir une bande du spectre alternative et non harmonisée pour l’utilisation de leurs scanners de sûreté. Par ailleurs, l’article 36 de ladite directive concerne uniquement la procédure harmonisée d’assignation du spectre radioélectrique, sans porter sur les conditions matérielles d’octroi d’autorisations individuelles. L’article 46 de la directive 2018/1972, quant à lui, relève de la partie II de cette directive, qui concerne spécifiquement les réseaux, et régit l’autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique dans ce cadre. Partant, ces deux dispositions ne sont pas pertinentes en l’espèce.
54 Quatrièmement, en ce qui concerne l’éventuelle impossibilité, pour les scanners de sûreté des requérantes, d’obtenir à l’avenir un « marquage CE » compte tenu de l’exigence prévue à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/53, il convient de rappeler que, en vertu de cette disposition, les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits de telle manière qu’ils puissent fonctionner dans au moins un État membre sans contrevenir aux conditions d’utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. À cet égard, dans la mesure où la bande de fréquences utilisée par les scanners de sûreté des requérantes n’a pas été harmonisée, les États membres restent libres d’autoriser l’utilisation de celle-ci en fonction des différentes demandes. Si un ou plusieurs États membres refusaient l’utilisation de cette bande de fréquences pour les scanners de sûreté des requérantes, cela résulterait, non pas de la décision attaquée, mais de décisions nationales que les requérantes pourraient contester devant les juridictions de cet État.
55 Cinquièmement, quant à l’argument tiré de ce que la décision attaquée a pour effet de limiter la capacité d’innovation des requérantes, car elle impliquerait que ces dernières doivent continuer à demander une autorisation pour leurs modèles expérimentaux et de démonstration, il suffit de relever que l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2014/53 prévoit expressément la possibilité de présenter de tels modèles lors de foires commerciales et d’expositions, même s’ils ne sont pas conformes aux exigences de cette directive, y compris celle prévue à l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive. En tout état de cause, à supposer qu’une telle autorisation soit requise, elle n’est nullement imposée par l’effet de la décision attaquée elle-même.
56 Par conséquent, la décision attaquée ne produisant pas directement des effets sur la situation juridique des requérantes, ces dernières ne sauraient être considérées comme étant directement concernées par celle-ci, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Le premier chef de conclusions des requérantes tendant à l’annulation, totale ou partielle, de cette décision doit donc être rejeté comme irrecevable.
Sur le deuxième chef de conclusions des requérantes, tendant à ce que soient annulés le rapport 85 de la CEPT et le rapport 344 du CCE, et à ce qu’il soit ordonné à la Commission d’inclure les requérantes dans les groupes de travail
57 La Commission considère que le rapport 85 de la CEPT et le rapport 344 du CCE constituent des actes préparatoires dépourvus d’effets contraignants. Dès lors qu’ils ne viseraient pas à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique, ces rapports ne seraient pas susceptibles de recours. Le recours contre ces rapports serait donc irrecevable.
58 Par ailleurs, la Commission estime que le Tribunal n’est pas compétent pour enjoindre à la Commission de reprendre les travaux entamés au sein d’un groupe de travail de l’ETSI concernant les scanners de sûreté des requérantes. Une telle demande d’injonction serait donc irrecevable. De surcroît, cette demande étant fondée sur la demande d’annulation du rapport 85 de la CEPT et du rapport 344 du CCE, l’irrecevabilité du recours contre ces rapports devrait entraîner celle de la demande d’injonction.
59 Les requérantes soutiennent que le rapport 85 de la CEPT a été adopté sur la base d’un mandat permanent confié à celle-ci par la Commission. La décision attaquée aurait repris le contenu de ce rapport sans aucune modification. En outre, dès lors que ce rapport ainsi que le rapport 344 du CCE contiendraient toute l’analyse technique à la base de ladite décision, il s’agirait d’éléments indispensables à l’adoption de la décision attaquée. Ainsi, ces rapports auraient joué un rôle substantiel dans cette adoption et ne sauraient être examinés indépendamment de la décision attaquée, dont ils feraient en réalité partie.
60 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. Plus particulièrement, lorsqu’il s’agit d’actes dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, il résulte de cette même jurisprudence que, en principe, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion de mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (voir arrêt du 18 octobre 2018, Terna/Commission, T-387/16, EU:T:2018:699, points 30 et 31 et jurisprudence citée).
61 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission s’est fondée sur le rapport 85 de la CEPT et le rapport 344 du CCE, lequel constitue un comité de la CEPT, pour adopter cette décision. Toutefois, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la décision spectre radioélectrique, c’est à la Commission qu’il appartient de décider si les résultats des travaux menés dans le cadre des mandats confiés à la CEPT seront appliqués dans l’Union. Il ressort également du considérant 7 de la décision attaquée que la CEPT s’est limitée à formuler une proposition d’ajout de nouvelles entrées à l’annexe de la décision 2006/771.
62 Par conséquent, le rapport 85 de la CEPT et le rapport 344 du CCE ne constituent que des actes préparatoires qui ne fixent pas définitivement la position de la Commission, leur objectif étant simplement de préparer la décision finale de cette dernière.
63 Certes, dans la mesure où une décision confirme purement et simplement un avis préparatoire et non contraignant, le contenu de cet avis fait partie intégrante de la motivation de cette décision, s’agissant notamment de l’évaluation scientifique ou technique qu’il contient. Toutefois, de tels avis ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation distinct et indépendant (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Vanda Pharmaceuticals/Commission, T-211/18, EU:T:2019:892, points 32 et 33 et jurisprudence citée).
64 Partant, le deuxième chef de conclusions, pour autant qu’il tend à l’annulation du rapport 85 de la CEPT et du rapport 344 du CCE, doit être rejeté comme irrecevable.
65 En second lieu, en ce qui concerne la demande visant à obtenir du Tribunal, en substance, qu’il ordonne à la Commission de reprendre les travaux de l’ETSI concernant les scanners de sûreté des requérantes, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions aux institutions dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce. En effet, aux termes de l’article 266 TFUE, il incombe à l’institution dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de son arrêt (arrêt du 22 janvier 2004, Mattila/Conseil et Commission, C-353/01 P, EU:C:2004:42, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2024, Kirimova/EUIPO, T-727/20 RENV, EU:T:2024:646, point 11 et jurisprudence citée).
66 Par conséquent, la demande des requérantes visant à obtenir du Tribunal, en substance, qu’il ordonne à la Commission de reprendre les travaux de l’ETSI en les y incluant doit être rejetée pour cause d’incompétence.
67 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté en partie comme irrecevable et en partie pour cause d’incompétence.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
69 Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté en partie comme irrecevable et en partie pour cause d’incompétence.
2) Leidos Inc., Leidos Security Detection & Automation, Inc. et Leidos Security Detection & Automation UK Ltd supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 9 février 2026.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
K. Kowalik-Bańczyk |
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RED - Directive 2014/53/UE du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques
- Directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive
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