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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 27 févr. 2026, T-265/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-265/25 |
| Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 27 février 2026.#IW contre Commission européenne et Agence européenne des médicaments.#Recours en indemnité – Santé publique – Médicaments à usage humain – Autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le médicament à usage humain COVID-19 Vaccine AstraZeneca – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité manifeste.#Affaire T-265/25. | |
| Date de dépôt : | 17 avril 2025 |
| Solution : | Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0265 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:179 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Zilgalvis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EMEA, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
27 février 2026 (*)
« Recours en indemnité – Santé publique – Médicaments à usage humain – Autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le médicament à usage humain COVID-19 Vaccine AstraZeneca – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T-265/25,
IW, représentée par Me G. Passalacqua, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme E. Mathieu et M. A. Spina, en qualité d’agents,
et
Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par Mmes G. Gavriilidou, H. Kerr, M. G. Ramo et Mme M. van Egmond, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes S. Kingston, présidente, A. Marcoulli et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 268 TFUE, la requérante, IW, demande la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de comportements et d’actes commis par la Commission européenne et par l’Agence européenne des médicaments (EMA) au cours des procédures d’approbation, d’achat et de distribution du médicament COVID-19 Vaccine AstraZeneca – Vaccin COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant]) (ci-après « COVID-19 Vaccine AstraZeneca »).
Antécédents du litige
2 Le 29 janvier 2021, le comité des médicaments à usage humain de l’EMA a rendu un avis recommandant l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le médicament à usage humain COVID-19 Vaccine AstraZeneca. À la suite de cet avis, la Commission a adopté la décision d’exécution C(2021) 698 final, du 29 janvier 2021, portant autorisation de la mise sur le marché conditionnelle pour le médicament COVID-19 Vaccine AstraZeneca au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).
3 Au mois de mars 2021, la requérante, citoyenne de nationalité italienne, a reçu une dose de médicament COVID-19 Vaccine AstraZeneca.
4 Entre mars et avril 2021, la requérante a été hospitalisée pour une occlusion et sténose de la carotide gauche avec accident ischémique cérébral assortie d’autres complications médicales et a dû subir une intervention chirurgicale lors de son hospitalisation. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Institut national de la sécurité sociale, Italie) a reconnu par la suite une invalidité de la requérante de 100 % entraînant une inaptitude de celle-ci au travail.
5 Au mois de septembre 2024, une commission du département militaire de médecine légale en Italie a établi, après avoir examiné la requérante, le diagnostic suivant : « Séquelles consécutives à un accident vasculaire cérébral ischémique dû à une occlusion thrombotique de l’artère carotide gauche, associé à une thrombocytopénie secondaire entraînant une parésie du membre supérieur droit et une aphasie expressive ».
Conclusions des parties
6 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– établir, en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne à son égard ;
– condamner la Commission et l’EMA au paiement d’une somme de 1 000 0000 d’euros, ou tout autre montant laissé à l’appréciation du Tribunal, au titre des préjudices matériel, physique et psychologique qu’elle aurait subis, du fait d’être contrainte à un traitement à vie.
7 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
8 L’EMA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, non fondé dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
11 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission soutient que le recours est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé. De même, sans soulever une telle exception, l’EMA soutient que le recours est manifestement irrecevable en tant qu’il est dirigé contre elle et, en tout état de cause, dépourvu de fondement.
12 En vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 11 mars 2021, Techniplan/Commission, T-426/20, non publiée, EU:T:2021:129, point 19 et jurisprudence citée).
13 Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union européenne doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir arrêt du 20 juillet 2017, ADR Center/Commission, T-644/14, EU:T:2017:533, point 66 et jurisprudence citée).
14 Il convient de relever également que le Tribunal ne peut être contraint du fait du manque de structure de la requête ou de rigueur de la partie requérante, de reconstituer l’articulation juridique censée appuyer un moyen, notamment en rassemblant divers éléments épars de la requête. En décider autrement serait contraire, à la fois, au principe de bonne administration de la justice, au principe dispositif ainsi qu’aux droits de la défense de la partie défenderesse (voir, en ce sens, ordonnance du 9 juillet 2019, Scaloni et Figini/Commission, T-158/18, non publiée, EU:T:2019:491, point 30).
15 En ce qui concerne la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union ayant trait au comportement reproché aux institutions de l’Union, en l’espèce, la requérante invoque deux illégalités commises par la Commission et l’EMA, structurées autour de deux chefs d’illégalité ou « moyens » selon les termes de la requête, comme faits générateurs à l’origine de ses préjudices, à savoir, d’une part, l’illégalité des procédures d’autorisation de mise sur le marché du médicament COVID-19 Vaccine AstraZeneca et, d’autre part, une « violation des obligations de transparence dans la conclusion des contrats de fourniture des vaccins ».
16 Dans le cadre du premier chef d’illégalité invoqué, la requérante reproche, en substance, à la Commission et à l’EMA d’avoir autorisé, notamment, le médicament COVID-19 Vaccine AstraZeneca, dans le système de santé sans qu’une vérification préalable ait été menée par des organismes scientifiques agréés quant à la composition exacte du vaccin et aux effets secondaires graves associés à son administration et en particulier les risques de thrombose. Ainsi, la notice autorisée par l’EMA ne ferait en aucun cas mention de ces risques notamment chez les sujets exposés à ces effets indésirables.
17 À cet égard, force est de constater que, dans le cadre du premier chef d’illégalité invoqué, la requérante ne développe ni n’étaye à suffisance de droit quelle illégalité, permettant d’engager la responsabilité de l’Union, a été commise par la Commission et par l’EMA. En particulier, la requérante n’identifie aucune règle de droit ayant pour objet de lui conférer des droits subjectifs qui aurait été violée par la Commission et l’EMA lors de la procédure d’autorisation de mise sur le marché du médicament COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Elle se borne à affirmer que la survenance d’un préjudice à la suite de la vaccination dont elle a fait l’objet établit l’existence d’insuffisances de la part de la Commission et de l’EMA lors de cette procédure. Dans ce contexte, il n’est pas possible de comprendre comment et pour quels motifs les comportements de la Commission et de l’EMA auraient, selon la requérante, été illégaux en l’espèce.
18 Partant, il convient de considérer que, conformément à la jurisprudence citée aux points 12 à 14 ci-dessus, le premier chef d’illégalité invoqué par la requérante, ne satisfait pas aux exigences minimales prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure et doit donc être considéré comme irrecevable.
19 Dans le cadre du second chef d’illégalité, la requérante invoque, « de manière générale », une « violation des obligations de transparence dans la conclusion des contrats de fourniture des vaccins ». À cet égard, force est de constater que l’énoncé de ce chef d’illégalité est confus et peu compréhensible. En outre, il est très difficile d’analyser l’argumentation juridique présentée au soutien de celui-ci, sauf à reconstituer cette argumentation de manière artificielle en rassemblant divers éléments épars de la requête ce qui constituerait une violation du principe de bonne administration de la justice, du principe dispositif ainsi que des droits de la défense de la partie défenderesse ou bien encore, en recherchant des éléments dans les annexes de la requête. Or, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt du 19 septembre 2019, GE Healthcare/Commission, T-783/17, EU:T:2019:624, point 190 et jurisprudence citée).
20 Ainsi, la requête fait état d’une violation par la Commission de ses obligations de transparence relatives notamment aux contrats préliminaires d’achat du médicament COVID-19 Vaccine AstraZeneca conclus par la Commission, sans mentionner une base juridique précise au soutien du second chef d’illégalité invoqué, ni citer une jurisprudence pertinente, ni encore expliciter en quoi la Commission était soumise à de telles obligations. La requérante se contente à cet égard de citer deux arrêts, rendus par le Tribunal dans des affaires concernant l’accès du public à des documents, relatifs à la divulgation des contrats préliminaires d’achat de vaccins contre la COVID-19 dans lesquels la décision de la Commission refusant partiellement la demande d’accès du public a été annulée, mais omet d’expliciter les conséquences éventuelles qu’elle tire des violations constatées par le Tribunal dans ces arrêts.
21 La requérante fait référence, par la suite, à des clauses d’exonération de responsabilité prétendument contenues dans les contrats préliminaires d’achat en cause sans pour autant expliquer précisément en quoi ces clauses auraient permis à la Commission de se soustraire à ses éventuelles obligations de transparence. Enfin, elle se contente de faire référence de manière vague à des « omissions » de la Commission sans inscrire ces dernières dans un quelconque contexte légal ou factuel.
22 Dans ces conditions, en ce qui concerne le second chef d’illégalité invoqué par la requérante, il n’est pas possible pour le Tribunal d’identifier clairement le comportement reproché à la Commission, ni a fortiori d’apprécier la légalité dudit comportement.
23 Dès lors, le second chef d’illégalité invoqué par la requérante ne satisfait pas non plus aux exigences minimales prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure et doit dès lors être rejeté comme irrecevable.
24 Les arguments de la requérante invoqués dans la réplique ne sont pas en mesure de remettre en cause ces conclusions.
25 En ce qui concerne l’argument de la requérante tiré de ce que les exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, telles qu’interprétées par la jurisprudence, n’imposent pas une preuve définitive des éléments requis pour permettre l’admission au fond d’une demande en indemnité, il doit être écarté comme inopérant. En effet, ainsi qu’il ressort des points 12 à 23 ci-dessus, en ce qui concerne les deux chefs d’illégalités invoqués par la requérante, la requête ne satisfait pas aux exigences de forme prévues par cette disposition. Or, ces exigences de forme sont indépendantes de la question du bien-fondé de ladite demande dont relève la question de la preuve évoquée par la requérante dans cet argument.
26 En ce qui concerne les arguments de la requérante constituant des ampliations des moyens contenus dans la requête, il convient de relever que ceux-ci sont dépourvus de pertinence et doivent être rejetés. En effet, il ressort de la jurisprudence que, dans l’examen de la conformité de la requête avec les exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la recevabilité des moyens et des arguments avancés dans la réplique à titre d’ampliation de moyens contenus dans la requête ne saurait être invoquée dans le but de pallier un manquement, intervenu lors de l’introduction du recours, aux exigences de cette disposition, sauf à vider cette dernière de toute portée (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eurosupport – Fineurop support/EIGE, T-450/17, non publié, EU:T:2019:137, point 35 et jurisprudence citée).
27 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête, en ce qui concerne la condition relative au comportement reproché à l’institution de l’Union, ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision exigées par l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
28 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si la requête satisfait aux exigences de clarté et de précision exigées par l’article 76, sous d), du règlement de procédure concernant les autres conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, à savoir le lien de causalité, et les préjudices prétendument subis par la requérante.
29 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’EMA en ce que le recours est dirigé contre elle.
Sur les dépens
30 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et de l’EMA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) IW est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 27 février 2026.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
S. Kingston |
* Langue de procédure : l’italien.
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