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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 2 févr. 2026, C-712/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-712/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 2 février 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0712 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:63 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 2 février 2026 ( 1 )
Affaire C-712/25 PPU [Rastoshev] ( i )
Procédure pénale
contre
XM,
en présence de
Sofiyska apelativna prokuratura
[demande de décision préjudicielle formée par l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia, Bulgarie)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Motifs de non-exécution facultative de la remise – Infractions commises en tout ou en partie sur le territoire de l’État membre d’exécution »
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1. |
Le 18 septembre 2025, l’autorité compétente de la République française a transmis aux autorités bulgares un mandat d’arrêt européen (MAE) à l’encontre d’un ressortissant bulgare soupçonné d’avoir commis une série d’infractions pénales dans plusieurs pays (dont la Bulgarie et la France), au sein d’une organisation qui aurait manipulé des compétitions sportives. |
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2. |
La juridiction bulgare qui, en appel, doit statuer sur la remise aux autorités françaises de la personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales s’interroge sur l’interprétation de l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584/JAI ( 2 ), qui énonce un motif de non-exécution facultative du MAE. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union. La décision-cadre 2002/584
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3. |
Conformément à l’article 1er (« Définition du [MAE] et obligation de l’exécuter ») : « 1. Le [MAE] est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. 2. Les États membres exécutent tout [MAE], sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. […] » |
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4. |
L’article 4 (« Motifs de non-exécution facultative du [MAE] ») dispose : « L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le [MAE] : […] 7) lorsque le [MAE] porte sur des infractions qui :
[…] » |
B. Le droit bulgare. La loi sur l’extradition et le mandat d’arrêt européen ( 3 )
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5. |
Conformément à l’article 40, paragraphe 1 : « L’Okrazhen sad (tribunal régional) peut refuser l’exécution d’un [MAE] lorsque : […]
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II. Les faits, le litige et la question préjudicielle
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6. |
La chronologie des faits exposée dans la décision de renvoi est très succincte et comprend les éléments suivants :
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7. |
La lecture du MAE et, en particulier, des renseignements fournis par le gouvernement français ( 5 ), permet, en outre, de déduire les faits suivants :
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8. |
Le 15 octobre 2025, le Sofiyska gradska prokuratura (parquet de la ville de Sofia, Bulgarie) a introduit une demande d’exécution du MAE à l’encontre de XM devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie). |
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9. |
Le 20 octobre 2025, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia), en qualité d’« autorité judiciaire d’exécution », a constaté qu’il n’existait pas de motifs de refuser la remise ( 7 ) et a ordonné l’exécution du MAE. Il a également ordonné la détention provisoire de la personne recherchée, à titre de mesure de sûreté. |
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10. |
XM a interjeté appel de cette décision devant l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia, Bulgarie) ( 8 ), en faisant valoir qu’il y avait des motifs de refuser la remise. Il affirme notamment que les faits ont été commis sur le territoire de la République de Bulgarie et que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, du code pénal bulgare, celui-ci s’applique à toutes les infractions commises sur son territoire national ainsi qu’aux actes commis à l’étranger par des ressortissants bulgares. |
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11. |
Selon l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia), il existe en Bulgarie une jurisprudence contradictoire concernant la disposition transposant en droit national l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584. Afin de dissiper ses doutes quant à l’interprétation de cette disposition, cette juridiction pose à la Cour la question préjudicielle suivante : « Une jurisprudence d’un État d’exécution selon laquelle le fait que l’infraction pour laquelle le MAE a été émis a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de la République de Bulgarie, en tant qu’État d’exécution, constitue un motif suffisant et autonome pour rendre une décision de refus d’exécution du MAE émis, compte tenu de la compétence territoriale de la République de Bulgarie pour engager des poursuites pénales pour la même infraction, est-elle conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphe 7, point a), de la [décision-cadre 2002/584] ? » |
III. La procédure devant la Cour
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12. |
La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 11 novembre 2025, accompagnée d’une demande d’application de la procédure préjudicielle d’urgence, à laquelle la Cour a accédé. |
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13. |
Des observations écrites ont été présentées par XM et la Commission européenne. La Cour a invité le gouvernement français à fournir par écrit les précisions nécessaires, ce que ce gouvernement a fait le 11 décembre 2025. |
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14. |
Lors de l’audience, qui s’est tenue le 13 janvier 2026, ont comparu XM, le gouvernement français et la Commission. |
IV. L’analyse
A. Observations liminaires
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15. |
La juridiction de renvoi souhaite savoir si une jurisprudence nationale, en vertu de laquelle la commission, en tout ou en partie, de l’infraction sur le territoire de l’État d’exécution (en l’occurrence, la Bulgarie) constitue un « motif suffisant et autonome » pour refuser l’exécution d’un MAE, lorsque cet État a une « compétence territoriale » ( 9 ) pour engager des poursuites pénales pour la même infraction, est conforme à l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584. |
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16. |
Il convient tout d’abord de préciser ce qu’il convient d’entendre, dans ce contexte, par « motif suffisant et autonome » pour refuser l’exécution du MAE. La décision de renvoi se borne à indiquer que l’application de l’article 40, paragraphe 1, point 5, de la loi nationale sur l’extradition et le mandat d’arrêt européen a donné lieu à une « jurisprudence contradictoire » en Bulgarie. Elle souligne ( 10 ), en particulier, qu’il existe deux lignes jurisprudentielles à cet égard :
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17. |
Je considère donc que la juridiction de renvoi souhaite savoir si constitue un motif « suffisant et autonome » de non-exécution d’un MAE la seule constatation que les deux conditions cumulatives qu’elle mentionne dans sa question sont réunies, à savoir : a) que l’infraction a été commise en tout ou en partie sur le territoire bulgare ; et b) que les autorités judiciaires bulgares sont compétentes pour engager des poursuites pénales à l’égard de cette infraction. |
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18. |
Le libellé de la question préjudicielle semble laisser de côté, aux fins de l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584, d’autres considérations relatives à l’efficacité de l’enquête pénale dans le cas d’espèce ( 13 ). |
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19. |
On peut discuter du fait que les décisions des juridictions bulgares mentionnées dans la décision de renvoi présentent une véritable « contradiction » entre deux lignes jurisprudentielles nettes et incompatibles. La lecture des décisions qui sont reproduites révèle plutôt un éventail de positions qui se situent entre deux extrêmes ( 14 ). |
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20. |
La Cour ne doit pas intervenir dans un désaccord (supposé ou réel) entre les juridictions d’un État membre, mais doit fournir à la juridiction de renvoi une interprétation de l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 qui lui soit utile. |
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21. |
À cette fin, mon analyse s’articulera comme suit :
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B. La jurisprudence de la Cour relative à l’article 4 de la décision-cadre 2002/584
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22. |
Sauf erreur de ma part, la Cour n’a pas encore eu l’occasion d’interpréter l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584. Elle a toutefois interprété d’autres motifs de non-exécution facultative d’un MAE. |
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23. |
L’article 4 de la décision-cadre 2002/584 établit une liste exhaustive de motifs qui, une fois transposés en droit national, permettent (à l’autorité judiciaire de l’État d’exécution) de refuser l’exécution d’un MAE émis par un autre État membre. |
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24. |
D’une manière générale, la décision-cadre 2002/584 « tend, par l’instauration d’un système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres » ( 15 ). |
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25. |
Conformément à cet objectif prioritaire, la Cour a affirmé que les motifs de non-exécution d’un MAE doivent être interprétés dans une perspective de favor executionis. Selon celle-ci, « alors que l’exécution du [MAE] constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une exception, qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte » ( 16 ). |
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26. |
Lorsqu’une autorité judiciaire d’exécution envisage d’invoquer l’un des motifs énoncés à l’article 4 de la décision-cadre 2002/584, cette autorité doit « jouir d’une marge d’appréciation concernant la question de savoir s’il y a lieu, ou non, de refuser d’exécuter le [MAE] » ( 17 ), sur la base d’un examen individualisé de la demande d’exécution à la lumière des « circonstances propres à chaque espèce » ( 18 ). |
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27. |
En ce qui concerne l’approche concrète que l’autorité judiciaire d’exécution doit adopter, la jurisprudence rendue en relation avec l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 illustre un raisonnement en deux étapes :
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28. |
Pour constater un « intérêt légitime » à refuser la remise, l’autorité judiciaire d’exécution doit tenir compte :
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C. La commission de l’infraction sur le territoire de l’État d’exécution constitue-t-elle un « motif suffisant et autonome » pour refuser la remise ?
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29. |
Le raisonnement en deux étapes que je viens d’évoquer, applicable aux motifs de non-exécution facultative visés à l’article 4 de la décision-cadre 2002/584, doit également être retenu pour interpréter correctement le point 7, sous a) de cette disposition. |
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30. |
L’appréciation de la commission (en tout ou en partie) de l’infraction sur le territoire de l’État d’exécution (en l’occurrence, la Bulgarie) relève de la première de ces deux étapes. Le motif de non-exécution prévu à l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 implique que le MAE « porte sur des infractions qui […] selon le droit de l’État membre d’exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de [cet] État […] ou en un lieu considéré comme tel ». |
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31. |
La réalisation de cette première condition est donc nécessaire pour que le motif de non-exécution, prévu à l’article 4, point 7, sous a), puisse être invoqué. |
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32. |
La juridiction de renvoi demande si cette condition est suffisante. Si tel était le cas, et comme il n’est pas contesté que les juridictions bulgares peuvent engager des poursuites pénales (conformément aux règles du code pénal qui définissent son champ d’application dans l’espace) pour des faits survenus sur leur territoire, il suffirait que l’infraction ait été commise, en tout ou en partie, en Bulgarie pour refuser la remise. |
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33. |
Pour les raisons que j’exposerai ci-après, je considère que cette thèse, formulée dans ces termes, n’est pas correcte et que, par conséquent, la question préjudicielle appelle une réponse négative. |
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34. |
Avant d’aborder cette analyse, il convient de lever certaines incertitudes concernant le renvoi au droit national établi à l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 et l’importance à accorder à la souveraineté de l’État d’exécution. |
1. Portée du renvoi au droit national
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35. |
L’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 contient un renvoi explicite au droit national de l’État membre d’exécution. L’autorité judiciaire de cet État peut refuser l’exécution du MAE lorsque celui-ci « porte sur des infractions qui […] selon le droit de l’État membre d’exécution, ont été commises […] sur [son] territoire ou en un lieu considéré comme tel ». |
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36. |
À mon avis, ce renvoi ne corrobore pas une interprétation qui permet à l’autorité judiciaire bulgare de refuser la remise de la personne recherchée au seul motif que l’infraction (commise sur son territoire) relève, en vertu du droit national, de la compétence de la Bulgarie. Il est sans importance, en l’espèce, que cette règle ait, selon ce même droit national, un caractère impératif. |
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37. |
Lorsque l’article 4 de la décision-cadre 2002/584 renvoie aux règles de compétence d’un État membre pour définir les conditions d’application des motifs de non-exécution du MAE, il le fait sans équivoque. C’est le cas, par exemple, de son point 4 ( 23 ). |
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38. |
En revanche, l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 attribue une portée plus limitée au renvoi au droit national. Concrètement, il ne confie au droit national que la réglementation de deux questions spécifiques :
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39. |
Cette analyse est confirmée par les travaux préparatoires de la décision-cadre 2002/584 ( 25 ), qui identifient, comme source d’inspiration du législateur européen en la matière, l’article 7, paragraphe 1, de la convention européenne d’extradition de 1957 ( 26 ). |
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40. |
Il ressort du rapport explicatif de cette convention ( 27 ) que le renvoi au droit national contenu à l’article 7, paragraphe 1, se borne à l’identification du locus commissi delicti ( 28 ). Ce renvoi n’est pas censé englober d’autres types de règles internes ni exclure des circonstances de nature différente, que l’autorité de l’État d’exécution doit prendre en considération ( 29 ). |
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41. |
En particulier, sont exclues du renvoi au droit national les règles internes en vertu desquelles, lorsqu’il a été constaté que l’infraction a été commise sur le territoire national, le code pénal de l’État concerné deviendrait automatiquement applicable et ses autorités judiciaires seraient tenues de refuser l’exécution d’un MAE comme corollaire de la nature d’ordre public des règles nationales, à caractère impératif, relatives à la compétence des juridictions pénales ( 30 ). |
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42. |
Ni l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 ni le renvoi au droit national qui y est prévu, ne corroborent, à mon avis, cette thèse, laquelle ne peut pas non plus être étayée par des arguments fondés sur la souveraineté de l’État en matière pénale, auxquels je ferai référence ci-après. |
2. Souveraineté de l’État et compétence en matière pénale
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43. |
La compétence de l’État en matière pénale et son ius puniendi ont, par définition, une dimension territoriale. Bien que la possibilité pour un État d’étendre l’application de ses lois et la compétence de ses juridictions à des personnes, des biens et des actes situés en dehors de son territoire ait été historiquement remise en cause, sa prérogative souveraine de prévenir, d’enquêter et de poursuivre toutes les infractions commises sur son territoire n’a jamais été contestée. |
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44. |
Ce postulat fait du locus commissi delicti le critère de base de la répartition de la compétence juridictionnelle en matière pénale, présent dans tous les systèmes juridiques contemporains. |
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45. |
La souveraineté de l’État en matière pénale est évoquée tant par la jurisprudence bulgare à laquelle se réfère la question préjudicielle, que par la Commission dans ses observations écrites. Toutes deux s’accordent sur le fait que la souveraineté de l’État d’exécution du MAE constitue le fondement du motif prévu à l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584. Elles divergent toutefois quant au caractère « suffisant et autonome » de ce fondement. |
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46. |
En ce qui concerne la jurisprudence bulgare, certaines décisions des juridictions nationales déduisent, comme je l’ai déjà exposé, de la souveraineté de la République de Bulgarie que sa compétence pour juger les infractions commises sur son territoire « ne peut faire l’objet d’aucune dérogation ». Cette « compétence territoriale » constituerait donc un motif « suffisant et autonome » de non-exécution du MAE ( 31 ). |
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47. |
Au contraire, la Commission part de la prémisse que « l’article 4, point 7, [sous] a), reflète le droit souverain des États membres de déterminer les conséquences pénales d’actes commis sur leur territoire » et en déduit une exception très large au principe général du favor executionis. |
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48. |
Pour la Commission, selon ce raisonnement, « l’État membre d’exécution peut décider de refuser d’exécuter le [MAE] et d’engager lui-même les poursuites pénales, même s’il n’est objectivement pas le mieux placé pour le faire », à condition que les mesures nécessaires soient prises pour exclure le risque d’impunité ( 32 ). |
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49. |
Cet argument, qui ne concorde pas avec d’autres arguments avancés par la Commission elle-même ( 33 ), semble donner la priorité à des considérations abstraites (fondées sur l’idée de souveraineté) plutôt qu’à d’autres visant la coopération entre États membres, inspirée par la confiance mutuelle qui sous-tend l’espace de liberté, de sécurité et de justice. |
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50. |
À la création de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ont contribué non seulement la décision-cadre 2002/584, mais également d’autres instruments normatifs, tels que la décision-cadre2009/948/JAI ( 34 ). Cette dernière me semble particulièrement pertinente dans le contexte du présent renvoi préjudiciel, car, comme je l’expliquerai ci-après, le problème juridique sous-jacent à l’application du motif de non-exécution de l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 pourrait être conçu comme un conflit « abstrait » de compétence entre l’État d’exécution et l’État d’émission du MAE. |
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51. |
Il est vrai que, en l’absence d’harmonisation horizontale, au niveau de l’Union, des critères régissant l’exercice (le cas échéant concurrent) de la compétence pénale par les États membres, la coopération judiciaire en matière pénale ne peut ignorer le principe général du respect de la souveraineté des États ( 35 ). |
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52. |
Toutefois, l’attitude déférente à l’égard de la souveraineté étatique doit être mise en balance avec la nécessité de coordonner l’action des différents États membres, si l’on veut préserver une certaine cohérence dans l’administration de la justice pénale au sein de l’Union ( 36 ). |
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53. |
Une juridiction nationale qui met en avant les prérogatives souveraines de l’État en la matière ne peut donc se borner à invoquer une « réserve absolue de souveraineté » lorsqu’elle est confrontée à des prétentions concurrentes et tout aussi légitimes d’autres États membres, transmises par la voie des MAE. |
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54. |
En ce qui concerne la décision-cadre 2002/584, la Cour a rappelé que « l’obligation de coopération loyale, consacrée à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, implique un dialogue entre les autorités judiciaires d’exécution et celles d’émission. Il résulte notamment de ce principe que les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions qui découlent des traités » ( 37 ). |
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55. |
Le dialogue et la coopération loyale ( 38 ) doivent donc guider l’application de l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584. La souveraineté de l’État en matière pénale est la prémisse normative sur laquelle s’appuie le législateur de l’Union pour envisager le motif, ici débattu, de non-exécution facultative d’un MAE, mais elle ne constitue pas la justification ultime ni unique de son application au cas d’espèce. |
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56. |
Autrement dit, et pour reprendre les termes de la décision de renvoi, le recours à la souveraineté nationale ne saurait être qualifié de « motif suffisant et autonome pour rendre une décision de refus d’exécution du [MAE] ». |
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57. |
L’interprétation de l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 dans cette perspective abstraite ne concorderait pas, je le répète, avec l’approche adoptée par la Cour en ce qui concerne les motifs de non-exécution facultative du MAE. Au contraire, une analyse détaillée et individualisée des circonstances propres à l’affaire est indispensable. |
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58. |
Les réflexions exposées jusqu’à présent suffiraient à donner une réponse négative à la question posée par la juridiction de renvoi, telle qu’elle a été formulée : la commission (en tout ou en partie) de l’infraction sur le territoire de l’État d’exécution, associée à la simple existence, en théorie, de la compétence de cet État pour engager des poursuites pénales, n’est pas, j’insiste, une raison suffisante pour refuser l’exécution du MAE. |
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59. |
Une interprétation inverse transformerait le motif du point 7, sous a), de l’article 4 de la décision-cadre 2002/584 en une exception systématique et automatique au favor executionis proclamé par l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre. |
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60. |
En ce qui concerne le caractère systématique de cette exception, les systèmes pénaux réservent à chaque État, en tant que reflet de sa souveraineté, le pouvoir de prévenir, d’enquêter et de poursuivre, devant ses propres juridictions et en appliquant sa propre loi, les infractions commises sur son territoire. Déduire de ce principe que, dans tous les cas, la compétence territoriale (juridiction) de l’État d’exécution doit nécessairement prévaloir reviendrait à établir une exception très large en faveur dudit État, dont le seul objectif serait de préserver son monopole territorial du ius puniendi. |
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61. |
En ce qui concerne le caractère automatique de ladite exception, si l’autorité judiciaire d’exécution était tenue de limiter son analyse à la constatation que l’infraction a été commise sur le territoire de l’État d’exécution et que celui-ci reconnaît la compétence territoriale de ses juridictions pour la poursuivre, cette autorité ne disposerait, en réalité, d’aucune marge d’appréciation du cas d’espèce. Le motif facultatif de non-exécution du MAE se transformerait ainsi en un motif obligatoire. |
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62. |
Par ailleurs, une interprétation de l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 qui conduirait à « l’impunité de la personne recherchée serait incompatible avec l’objectif poursuivi tant par la décision-cadre 2002/584 […] que par l’article 3, paragraphe 2, TUE » ( 39 ). |
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63. |
La simple existence, en théorie, de la compétence territoriale (juridiction) de l’État d’exécution pour engager des poursuites pénales ne suffit pas, à elle seule, à exclure le risque que l’infraction commise sur son territoire reste impunie, lorsque cette compétence n’est pas exercée concrètement. |
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64. |
La juridiction de renvoi affirme que l’une des lignes jurisprudentielles qu’elle cite pourrait conduire à ce résultat, car, à sa connaissance, il n’y a pas eu « de procédures pénales engagées en République de Bulgarie, après les refus prononcés [en s’appuyant sur ce motif], qui auraient abouti au dépôt d’actes d’accusation devant le tribunal à l’encontre des personnes faisant l’objet d’un MAE » ( 40 ). Dans ces circonstances, la question préjudicielle appellerait une réponse négative si la non-exécution du MAE aboutissait à l’impunité des faits pour lesquels la remise est demandée. |
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65. |
Cependant, j’ai déjà mentionné que la jurisprudence des juridictions bulgares présente des variations importantes. Le problème semble plutôt résider dans le degré de détail de l’analyse du cas concret ou de l’appréciation du risque d’impunité. |
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66. |
La lecture de la décision de renvoi met en évidence l’absence d’uniformité dans le choix des critères que l’autorité judiciaire d’exécution devrait utiliser pour accueillir, ou non, ce motif facultatif de refus du MAE. Je vais y revenir ci-après. |
D. Critères d’application de l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584
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67. |
Toutes les parties qui ont participé à la procédure préjudicielle, y compris la personne recherchée, s’accordent sur le fait que l’application de l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 exige une analyse individualisée de la demande d’exécution du MAE, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Elles divergent toutefois sur l’identification des critères auxquels il faudrait attribuer plus de poids dans le cadre de cette analyse. |
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68. |
Certaines décisions des juridictions bulgares citées dans la décision de renvoi ( 41 ) lient le motif de non-exécution, prévu à l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584, aux problèmes découlant de la coexistence de compétences juridictionnelles concurrentes. |
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69. |
Je pense que cette approche est correcte. En effet, il est possible que l’autorité judiciaire d’exécution doive envisager l’application de cette disposition lorsque :
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70. |
Cette situation s’apparente en réalité à celle qui entraînerait un conflit (abstrait) de compétence en matière pénale entre, d’une part, l’État d’exécution, compétent en vertu du locus commissi delicti, et, d’autre part, l’État d’émission, où est en cours une procédure dans laquelle un MAE a été émis pour l’exercice de poursuites pénales. |
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71. |
Je suis d’accord avec la Commission ( 43 ) sur le fait que ce conflit devrait être résolu en appliquant les mêmes critères que ceux utilisés par d’autres instruments du droit dérivé de l’Union. À cette fin, la Commission mentionne tant les lignes directrices élaborées par Eurojust ( 44 ), auxquelles renvoie la décision-cadre 2009/948 ( 45 ), que le règlement (UE) 2024/3011 relatif au transfert des procédures en matière pénale ( 46 ). |
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72. |
Bien qu’inapplicable ratione temporis à la présente affaire, le règlement 2024/3011 interviendra, en règle générale, postérieurement à la décision-cadre 2009/948 ( 47 ), car il suppose, entre autres, qu’un consensus ait déjà été atteint sur la concentration des procédures devant la « juridiction la mieux placée », à la suite des consultations menées au titre de cette décision-cadre ou « à un autre titre » ( 48 ). |
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73. |
En ce qui concerne l’« autre titre » permettant de parvenir à un consensus sur la concentration des poursuites pénales, le considérant 28 du règlement 2024/3011 dispose que « de tels accords pourraient être trouvés lors de réunions de coordination [d’Eurojust] » ( 49 ). |
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74. |
Comme le révèle le déroulement du litige au principal, rien n’empêche que les réunions de coordination d’Eurojust aient lieu à un stade très précoce de l’enquête, alors qu’il n’existe pas encore de procédures parallèles dans différents États membres. Ces réunions peuvent conduire à un consensus informel (implicite) sur la concentration des procédures pénales, en évitant ab origine une situation de litispendance et en gardant ainsi le conflit à un niveau purement « abstrait ». |
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75. |
Dans cette optique, l’application anticipée au motif de non-exécution facultative d’un MAE des critères utilisés par la décision-cadre 2009/948 ou par le règlement 2024/3011 :
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76. |
Les lignes directrices d’Eurojust peuvent être prises en compte dans la mesure où elles « [s]e veulent un outil flexible qui assiste les autorités compétentes et leur rappelle les critères à prendre en considération », en accordant à chacun d’entre eux une priorité et une pondération qui varient d’un dossier à l’autre, afin de choisir « [l]’État membre “le mieux placé” pour engager des poursuites ». Ces lignes directrices répondent donc à l’exigence d’une bonne administration de la justice en matière pénale. |
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77. |
En énonçant les « principaux critères » applicables à ces fins, les lignes directrices d’Eurojust soulignent qu’« [a]vant toutes choses, il doit être présumé que les poursuites doivent avoir lieu, si cela est possible, dans la juridiction où a été commise la majorité – ou la partie la plus importante – des infractions ou bien où a été subie la majorité – ou la partie la plus importante – des pertes ». |
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78. |
Or, le fondement de cette « présomption » préliminaire n’est pas tant (ou pas seulement) « le droit souverain des États membres de déterminer les conséquences pénales d’actes commis sur leur territoire », que la volonté de favoriser une bonne administration de la justice. |
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79. |
Le locus commissi delicti, lorsqu’il est utilisé comme critère d’attribution de la compétence, est apte à atteindre, tant en matière civile et commerciale ( 52 ) qu’en matière pénale, des objectifs de proximité et de disponibilité de la preuve. |
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80. |
La décision-cadre 2002/584 partage cette même « présomption » préliminaire en permettant, à l’article 4, au point 7, sous a), à l’autorité judiciaire d’exécution d’apprécier s’il y a lieu ou non de déroger au principe général d’exécution d’un MAE. Cette autorité peut décider d’engager in situ la procédure pénale, compte tenu des objectifs susmentionnés, si la personne recherchée se trouve sur son territoire et si c’est sur ce territoire qu’a été accompli (en tout ou en partie) le délit qui lui est reproché. |
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81. |
Dans ces cas-là, l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 part de la prémisse selon laquelle l’État d’exécution : a) disposera, en règle générale, de la compétence pour juger les faits commis sur son territoire ; et b) se trouvera normalement, du point de vue de la bonne administration de la justice pénale, dans une position adéquate pour exercer cette compétence, en raison de la proximité du litige et de la facilité d’administration des preuves. |
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82. |
Il peut toutefois arriver (comme le montre la présente affaire) qu’une procédure pénale porte sur des infractions de forte dimension transnationale, commises par voie télématique et/ou dans le cadre d’un réseau ou d’une organisation criminelle internationale complexe. |
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83. |
En cas d’infractions pénales de dimension transnationale complexe :
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84. |
Les informations relatives à la situation de la personne recherchée et aux démarches pénales déjà accomplies (dans l’État membre d’émission et dans l’État membre d’exécution) permettront d’apprécier tant le respect des critères mentionnés dans les lignes directrices d’Eurojust que la priorité et la pondération à accorder à chacun d’entre eux. |
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85. |
À cette fin, l’autorité judiciaire d’exécution pourrait tenir compte :
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86. |
En revanche, je considère que d’autres critères mentionnés dans la décision de renvoi ou dans les observations des parties ne sont pas pertinents :
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E. Impunité
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87. |
La décision qui incombe à l’autorité d’exécution conformément à l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 ne devrait pas entraîner le risque que l’infraction pénale reste impunie ( 61 ). |
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88. |
Lors de l’audience, le débat a porté sur la question de savoir si la décision-cadre 2002/584 exige que le refus d’exécution du MAE sur la base de son article 4, point 7, sous a), soit impérativement suivi de l’exercice de l’action pénale par l’autorité compétente de l’État d’exécution, conformément à la règle aut dedere, aut iudicare. |
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89. |
Le gouvernement français a soutenu qu’une telle exigence serait contraire au principe de l’opportunité des poursuites, principe reconnu par les ordres juridiques de plusieurs États membres. Dans cette perspective, l’État qui décide de refuser l’exécution du MAE en vertu de l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 aurait seulement l’obligation de « porter l’affaire devant ses autorités judiciaires » : celles-ci conserveraient la faculté d’apprécier, au cas par cas, s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites pénales ( 62 ). |
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90. |
Cette interprétation, qui crée une certaine tension avec la jurisprudence de la Cour ( 63 ), semble toutefois être étayée par les travaux préparatoires de la décision-cadre 2002/584. Avant son adoption, une formulation subordonnant l’application de ce motif de non-exécution facultative à l’acceptation, par l’autorité compétente de l’État d’exécution, d’un engagement formel de procéder à la poursuite des faits avait été envisagée. Toutefois, cette exigence n’a pas été reprise dans la version finale de ladite disposition ( 64 ). |
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91. |
Si l’on admet que le législateur de l’Union a ainsi soutenu le maintien du principe de l’opportunité des poursuites (dans les États où il est reconnu), force est de constater qu’il a toléré un certain risque d’impunité dans la pratique. Ce risque pourrait se présenter lorsque le ministère public de l’État d’exécution, auquel est confié le monopole de l’action pénale, invoque le principe d’opportunité pour ne pas poursuivre la personne dont la remise à l’État d’émission est refusée. |
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92. |
Afin de minimiser ce risque, la décision-cadre 2002/584 met à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution du MAE des mécanismes lui permettant d’engager un dialogue avec les autorités compétentes de son propre État et de l’État d’émission. |
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93. |
En ce qui concerne les autorités de son propre État (y compris le ministère public), l’autorité judiciaire chargée d’exécuter le MAE peut leur demander les informations nécessaires pour prendre une décision évaluant le risque d’impunité, ce qui implique :
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94. |
En ce qui concerne les autorités de l’État d’émission du MAE, l’autorité d’exécution peut leur demander les informations complémentaires dont elle a besoin, avant de prendre sa décision sur la remise de la personne recherchée (article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584). |
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95. |
La juridiction qui doit statuer sur la remise de la personne recherchée, après avoir pris connaissance des informations auxquelles je viens de faire référence, devra tenir compte du fait que :
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96. |
Les informations fournies à la Cour dans cette affaire montrent que, dans le cadre de la coopération judiciaire déjà mise en place, les autorités judiciaires françaises sont restées en contact avec leurs homologues bulgares afin de faciliter l’exécution des décisions d’enquête européennes et des MAE. |
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97. |
Il ressort de ces informations (notamment celles fournies par le gouvernement français) que les autorités judiciaires bulgares n’ont pas manifesté leur intention de poursuivre les faits commis sur leur territoire. Il n’apparaît pas non plus qu’à ce jour, une enquête pénale ait été ouverte en Bulgarie, bien que les infractions visées dans le MAE aient été communiquées en temps utile aux autorités bulgares ( 66 ). |
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98. |
Sans préjudice des vérifications que doit effectuer la juridiction de renvoi, ces circonstances pourraient être pertinentes pour octroyer la remise de la personne recherchée, évitant ainsi le risque d’impunité et facilitant son procès dans l’État membre qui a déjà engagé une procédure pénale à son encontre. |
V. Conclusion
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99. |
Au vu de ce qui précède, je suggère de répondre à l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia, Bulgarie) dans les termes suivants : L’article 4, point 7, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que : Le fait qu’une infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l’État auquel est demandée l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne constitue pas un « motif suffisant et autonome » pour refuser l’exécution de ce mandat, même si les autorités judiciaires de l’État d’exécution sont, selon leurs propres règles nationales, compétentes pour engager des poursuites pénales pour la même infraction. Lorsqu’elle applique le motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen prévu à l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, l’autorité judiciaire d’exécution doit procéder à une appréciation des circonstances propres à l’affaire afin d’évaluer si les autorités judiciaires de l’État d’émission sont mieux placées pour juger la personne recherchée, en tenant compte des intérêts d’une administration correcte et efficace de la justice et de la prévention de l’impunité. |
( 1 ) Langue originale : l’espagnol.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).
( 3 ) Zakon za ekstraditsiyata i Evropeyskata zapoved za arest, dans sa version applicable aux faits.
( 4 ) Il s’agit : 1) d’escroquerie en bande organisée ; 2) de corruption active : proposition d’un avantage à l’organisateur d’une manifestation sportive donnant lieu à paris, afin de modifier le déroulement normal et équitable de la manifestation ; 3) de recel en bande organisée de biens provenant de délits ; 4) de blanchiment aggravé : aide en bande organisée à la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur des délits ; 5) de blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit des délits ; 6) de la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits. Chacune de ces infractions est passible d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement, à l’exception de la corruption active, qui est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans.
( 5 ) Points 16 à 25 des précisions fournies par le gouvernement français à la demande de la Cour.
( 6 ) Outre la Bulgarie et la France, le MAE mentionne la Roumanie, l’Allemagne, le Canada, l’Égypte, les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, le Mexique, le Portugal, la Serbie et la Turquie comme lieux de commission des infractions pénales.
( 7 ) Cette juridiction a affirmé qu’« il n’y a pas de motifs de refuser l’exécution du [MAE], car il ressort des informations fournies par le système d’information unifié du parquet de la République de Bulgarie qu’aucune procédure pénale n’est en cours contre la personne recherchée, de sorte qu’il est établi que celle-ci n’a pas été mise en examen ni poursuivie en République de Bulgarie ».
( 8 ) Le recours a eu un effet suspensif sur la décision du Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) qui avait ordonné l’exécution du MAE, mais pas sur la mesure de détention provisoire.
( 9 ) Je m’en tiendrai aux termes utilisés dans la décision de renvoi, même s’il serait peut-être plus précis d’indiquer que l’infraction relève de la « compétence » ou de la « juridiction » de l’État, indépendamment de la question de la compétence territoriale.
( 10 ) Point 17 de la décision de renvoi.
( 11 ) La lecture de ces arrêts montre que l’autorité judiciaire d’exécution, lorsqu’elle a déterminé s’il y avait lieu ou non de refuser l’exécution du MAE dans les affaires en cause, ne s’est pas limitée à constater si les infractions avaient été commises, en tout ou en partie, sur le territoire bulgare. Elle a également pris en considération d’autres facteurs : d’une part, l’absence de procédure pénale en cours pour les mêmes faits en Bulgarie ; d’autre part, les circonstances propres à chaque affaire, en évaluant de manière globale et comparative l’efficacité de l’enquête, afin de déterminer si l’autorité d’émission était dans une position adéquate, voire plus appropriée que celle de l’État d’exécution, pour mener la procédure pénale.
( 12 ) Ces décisions, ainsi que celles mentionnées au point 14.3 de la décision de renvoi, qui vont « dans le même sens », sont assez hétérogènes, même si elles ont en commun de ne pas procéder à une appréciation aussi détaillée de l’efficacité de l’enquête dans le cas d’espèce. Elles accordent la priorité à des arguments généraux et abstraits, axés sur la « compétence territoriale » de la Bulgarie pour juger les faits, souvent présentée comme impérative et liée à la souveraineté de l’État.
( 13 ) Comme je l’ai déjà exposé, ces considérations s’inscrivent toutefois dans l’approche retenue par la première des deux lignes jurisprudentielles mentionnées.
( 14 ) Il n’est pas facile de trouver des décisions qui se limitent exclusivement à constater que les deux conditions mentionnées dans la question préjudicielle sont réunies. En règle générale, ces décisions invoquent des arguments supplémentaires, liés soit à la souveraineté de l’État en matière pénale, soit à d’autres caractéristiques du cas d’espèce.
( 15 ) Arrêt du 4 septembre 2025, C. J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE) (C-305/22, ci-après l’ arrêt C. J. , EU:C:2025:665, point 39 et jurisprudence citée).
( 16 ) Arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem) (C-665/20 PPU, ci-après l’ arrêt X , EU:C:2021:339, point 39). Le point 38 de cet arrêt précise que « le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue […] la “pierre angulaire” de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve son expression à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, qui consacre la règle en vertu de laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle ».
( 17 ) « Il ressort ainsi du libellé de l’article 4 de la décision-cadre, en particulier de l’emploi du verbe “pouvoir”, combiné avec l’infinitif du verbe “refuser”, dont le sujet est l’autorité judiciaire d’exécution, que cette dernière doit, elle-même, jouir d’une marge d’appréciation concernant la question de savoir s’il y a lieu, ou non, de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen pour les motifs visés à cet article 4. » : arrêt X, point 43. Voir également, sur l’existence d’une « marge d’appréciation certaine », arrêt du 6 octobre 2009, Wolzenburg (C-123/08, EU:C:2009:616, points 60 et 61).
( 18 ) Arrêt X, point 59.
( 19 ) Arrêts C. J., point 43, et du 17 juillet 2008, Kozlowski (C-66/08, EU:C:2008:437, point 49). Cette vérification comporte une marge d’appréciation plus ou moins large, en fonction du libellé du motif en cause : lorsqu’il est fait usage de notions qui doivent faire l’objet d’une interprétation uniforme dans tous les États membres, l’autorité judiciaire d’exécution peut être amenée à procéder à une appréciation globale d’un ensemble de circonstances factuelles [voir, en ce qui concerne les termes « demeure » et « réside » utilisés à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, arrêt du 17 juillet 2008, Kozlowski (C-66/08, EU:C:2008:437, points 43, 46, 48, 49 et 54].
( 20 ) Arrêt C. J., point 44.
( 21 ) Arrêt du 24 juin 2019, Popławski (C-573/17, EU:C:2019:530, point 99).
( 22 ) Arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C-551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 39). Voir, également, arrêt X, point 57 et jurisprudence citée.
( 23 ) L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser la remise « lorsqu’il y a prescription de l’action pénale ou de la peine selon la législation de l’État membre d’exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État membre selon sa propre loi pénale » (mise en italique par mes soins).
( 24 ) En d’autres termes, le renvoi cible non pas tant les règles de droit pénal (matériel ou procédural) qui délimitent dans l’espace la compétence pénale de l’État en application du critère du locus commissi delicti, que celles qui fixent, soit par la voie législative, soit par la voie jurisprudentielle, le locus commissi delicti pour différents types d’infractions. Ces règles précisent le point géographique où une infraction donnée doit être considérée comme ayant été commise, en fonction, selon les cas, des théories de l’activité, du résultat ou de l’ubiquité.
( 25 ) Voir document no 2001/0215 (CNS) du 4 décembre 2001, disponible sur https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14867-2001-INIT/en/pdf, page 13, note 2.
( 26 ) Convention européenne d’extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957 (STE no 24).
( 27 ) Disponible sur : https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=024.
( 28 ) En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, de cette convention, le rapport indique qu’« [e]n vertu de ce texte, il appartient à la Partie requise d’apprécier, selon sa législation, si l’acte a été commis en tout ou en partie sur son territoire, ou en un lieu assimilé à son territoire. Ainsi, par exemple, les actes commis sur un navire, ou un aéronef, ayant la nationalité de la Partie requise, pourront être considérés comme des actes commis sur le territoire de cette Partie ».
( 29 ) Les notes explicatives relatives à ladite convention (disponibles à l’adresse https://rm.coe.int/168048bd43) précisent que « [l’article 7, paragraphe 1] ne devrait pas être utilis[é] dans les cas où les poursuites et le jugement sur le territoire de l’État requérant sont justifiés soit par la recherche de la vérité, soit par la possibilité d’appliquer une sanction appropriée ».
( 30 ) Argument présent dans la décision no 88, du 29 janvier 2025, du Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia), que mentionne le point 14.3 de la décision de renvoi : « […] Le principe de territorialité prévoit que le code pénal de la République de Bulgarie s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République de Bulgarie, sans qu’il existe de disposition permettant de déroger à cette règle en présence d’un acte de droit international ou d’un traité ratifié par l’État bulgare. Il s’agit d’un principe fondamental pour l’application de la justice pénale en République de Bulgarie, qui ne peut faire l’objet d’aucune dérogation et que le tribunal contrôle toujours d’office dans chaque procédure judiciaire, cette norme touchant à l’ordre public et faisant partie intégrante de la souveraineté de la République de Bulgarie. […] » (mise en italique par mes soins).
( 31 ) Voir décision no 88 du 29 janvier 2025 du Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia), reproduite à la note 30 des présentes conclusions.
( 32 ) Point 8 des observations écrites de la Commission (mise en italique par mes soins).
( 33 ) Au même point 8, et au point 16 de ses observations écrites, la Commission affirme que l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 exige que l’autorité d’exécution apprécie, sur la base de critères objectifs et en tenant compte des intérêts de l’efficacité de la justice et de la prévention de l’impunité, « quel État est le mieux placé pour engager des poursuites à l’encontre de la personne concernée ». Lors de l’audience, la Commission a confirmé cette position, affirmant qu’on ne saurait exclure, voire qu’il serait inévitable, que cette appréciation comporte un certain degré de subjectivité de la part de l’autorité judiciaire d’exécution.
( 34 ) Décision-cadre du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO 2009, L 328, p. 42). Cette décision-cadre traite des conflits de compétence concrets qui surviennent « [l]orsqu’une autorité compétente d’un État membre a des motifs raisonnables de croire qu’une procédure pénale parallèle est en cours dans un autre État membre pour les mêmes faits impliquant la même personne » (considérant 5). Afin de prévenir ou de résoudre ces conflits, ladite décision-cadre n’établit pas de critères rigides d’attribution de la compétence, mais se limite à imposer une obligation de « consultations directes » entre les autorités compétentes des États membres concernés (considérant 10), afin de « s’efforce[r] de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence de procédures parallèles menées dans deux États membres ou plus » (considérant 9). À cette fin, la décision-cadre 2009/948 renvoie expressément aux « lignes directrices qui ont été publiées dans le rapport annuel d’Eurojust pour 2003 », révisées en 2016, auxquelles se réfère la note 44 des présentes conclusions.
( 35 ) Voir, par exemple, comme expression de ce principe, considérant 11 de la décision-cadre 2009/948, selon lequel « [a]ucun État membre ne devrait être contraint de renoncer à sa compétence ou de l’exercer contre sa volonté ».
( 36 ) Selon ses considérants 2 et 12, le « but même » de la décision-cadre 2009/948 est « d’éviter les procédures pénales parallèles inutiles qui pourraient aboutir à une violation du principe “non bis in idem” », en contribuant à « accroître l’efficacité des poursuites tout en garantissant une bonne administration de la justice, de manière à mener à bien le programme global de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales ».
( 37 ) Arrêt C. J., point 68 et jurisprudence citée.
( 38 ) Voir, en ce qui concerne la décision-cadre 2009/948, ses articles 5 et 6, qui imposent aux autorités compétentes des États membres concernés une « obligation de prendre contact » et une « obligation de répondre ».
( 39 ) Arrêt du 24 juin 2019, Popławski (C-573/17, EU:C:2019:530, point 82).
( 40 ) Décision de renvoi, point 17, dernière phrase.
( 41 ) L’arrêt no 267 du 29 juillet 2024 de l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia) adopte expressément cette approche.
( 42 ) L’existence actuelle de poursuites (à l’encontre de la personne recherchée) dans l’État membre d’exécution pour l’infraction faisant l’objet du MAE, qu’elle ait été commise ou non sur le territoire de cet État, permettrait également de refuser l’exécution du MAE conformément à l’article 4, point 2, de la décision-cadre 2002/584. Lors de l’audience, la Commission a fait valoir que la différence entre ce motif de non-exécution facultative et celui prévu au point 7), sous a), de cet article consiste en ce que ce dernier présuppose qu’il n’existe pas encore de poursuites dans l’État d’exécution.
( 43 ) Point 9 des observations écrites de la Commission.
( 44 ) Eurojust, « Lignes directrices pour décider à quelle juridiction confier les poursuites », disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union sur https://www.eurojust.europa.eu/publication/guidelines-deciding-which-jurisdiction-should-prosecute (ci-après les « lignes directrices d’Eurojust »).
( 45 ) Voir note 34 des présentes conclusions.
( 46 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 (JO L, 2024/3011). Ce règlement sera applicable à partir du 1er février 2027. En énonçant, à son article 5, paragraphe 2, les « critères pour demander le transfert d’une procédure pénale », ledit règlement fait référence à des éléments qui sont, pour la plupart, substantiellement équivalents à ceux énoncés dans les lignes directrices d’Eurojust.
( 47 ) Selon la proposition de la Commission du 5 avril 2023, COM(2023) 185 final, le nouveau règlement compléterait la décision-cadre 2009/948 et d’autres instruments similaires qui se limitent à faciliter un accord sur la concentration des poursuites pénales dans un seul État membre, sans réglementer « la procédure de transmission des procédures pénales, qui peut s’avérer nécessaire dans de tels cas ». La relation de complémentarité ressort désormais du considérant 8 du règlement 2024/3011.
( 48 ) Voir l’article 5, paragraphe 2, sous k), du règlement 2024/3011.
( 49 ) Ce considérant précise que « [l]e transfert d’une procédure pénale pourrait également être justifié […], par exemple dans le cas de poursuites engagées contre des organisations criminelles transfrontières, lorsqu’il se pourrait que différents coaccusés soient poursuivis dans différents États membres ».
( 50 ) Voir points 96 et 97 des présentes conclusions.
( 51 ) Le considérant 4 du règlement 2024/3011 dispose que « [d]e telles règles communes [en matière de transfert des procédures pénales] visent en outre à faire en sorte que le transfert d’une procédure pénale puisse avoir lieu dans l’hypothèse où la remise d’une personne à des fins de poursuites pénales dans le cadre d’un [MAE], au titre de la décision-cadre [2002/584] est retardée ou refusée pour des raisons telles que l’existence d’une procédure pénale parallèle en cours dans un autre État membre pour la même infraction, afin d’éviter l’impunité de la personne poursuivie » (mise en italique par mes soins).
( 52 ) Cela est confirmé par une jurisprudence constante de la Cour concernant l’utilisation du locus commissi delicti en tant que facteur de rattachement dans le cadre de l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1) : voir, notamment, arrêt du 10 mars 2022, BMA Nederland (C-498/20, EU:C:2022:173, points 29 et 30, et jurisprudence citée).
( 53 ) La Commission (point 8 de ses observations écrites) affirme que, en raison de sa souveraineté en matière pénale, l’État d’exécution pourrait décider de refuser d’exécuter le MAE et d’assumer lui-même les poursuites, « même s’il n’est objectivement pas le mieux placé pour le faire ». Je ne partage pas entièrement cette position. À mon avis, la remise ne peut pas être refusée quand le lien entre l’État d’exécution et l’infraction est très ténu. Tel serait le cas si seule une partie minime du comportement délictueux avait eu lieu sur le territoire dudit État et si les autres critères déplaçaient clairement le centre de gravité de l’infraction vers un autre État.
( 54 ) Selon XM (point 5 de ses observations écrites), le comportement délictueux qui lui est reproché consisterait en cinq transferts d’argent destinés à différentes personnes en France. Toutefois, comme cela a été précisé par le gouvernement français à l’audience, le comportement délictueux reproché à XM s’inscrit dans un réseau de criminalité organisée plus large et ne se limite pas aux cinq transferts mentionnés par sa défense.
( 55 ) Selon XM (point 15 de ses observations écrites), « les autorités judiciaires françaises ont donné des garanties que XM serait renvoyé en Bulgarie à l’issue de la procédure ». Cependant, lors de l’audience, le gouvernement français a affirmé ne pas avoir connaissance du fait que ses autorités aient accordé la garantie visée à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584. Si une telle garantie était octroyée, elle atténuerait la pondération associée au critère de la « nationalité » dans le cadre de l’appréciation requise par l’article 4, point 7, sous a), de cette décision-cadre.
( 56 ) Comme l’a souligné le gouvernement français (voir point 7 des présentes conclusions), la procédure en cours dans son pays, à laquelle les autorités bulgares qui ont participé aux réunions de coordination d’Eurojust ne sont pas étrangères, se trouve à un stade avancé. Il n’est donc pas surprenant que le ministère public bulgare ait demandé l’exécution du MAE devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia).
( 57 ) Selon XM (points 12 et 14 de ses observations écrites), une procédure a été engagée en Bulgarie afin de vérifier qui est à l’origine des cinq transactions mentionnées à la note 54 des présentes conclusions et l’authenticité de la signature de l’auteur des transferts. Pour l’instant, ajoute-t-il, il aurait été établi que seule une des transactions litigieuses serait imputable à la personne recherchée.
( 58 ) Selon XM (point 16 de ses observations écrites), le fait que la personne recherchée ne connaît pas la langue de l’État d’émission plaide en faveur du refus de sa remise.
( 59 ) La directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1), établit des normes minimales communes dans les domaines de la traduction et de l’interprétation dans les procédures pénales, en vue de « garantir une assistance linguistique gratuite et appropriée, afin de permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale d’exercer pleinement leurs droits de défense et afin de garantir le caractère équitable de la procédure » (considérant 17).
( 60 ) « Le degré de confiance élevé entre les États membres sur lequel repose le mécanisme du [MAE] se fonde […] sur la prémisse selon laquelle les juridictions pénales des autres États membres, qui, à la suite de l’exécution d’un [MAE], devront mener la procédure pénale de poursuite […] ainsi que la procédure pénale au fond répondent aux exigences d’une protection juridictionnelle effective […] » : arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 58).
( 61 ) Arrêt du 24 juin 2019, Popławski (C-573/17, EU:C:2019:530, point 82). Dans une perspective inverse, cette décision ne doit pas non plus entraîner une double imposition de la peine (principe ne bis in idem), comme le souligne le considérant 4 du règlement 2024/3011.
( 62 ) Selon le gouvernement français, pour exclure le risque d’impunité, il suffit que l’État d’exécution s’engage à apprécier l’opportunité d’ouvrir une procédure. La Commission, pour sa part, a soutenu que, dans un premier temps, l’État d’exécution peut permettre à ses autorités judiciaires d’apprécier l’opportunité d’engager une procédure pénale in situ. Toutefois, lorsque ces autorités choisissent de ne pas exercer l’action pénale contre la personne recherchée, l’autorité judiciaire d’émission pourrait, selon la Commission, réitérer sa demande d’exécution du MAE, et l’autorité d’exécution ne pourrait plus la rejeter. Cependant, comme l’a souligné le gouvernement français lors de l’audience, cette interprétation (en soi discutable) ne permet pas non plus, en elle-même, d’écarter le risque d’impunité, car l’État d’exécution conserverait toujours la possibilité de refuser à nouveau l’exécution du MAE en invoquant l’article 4, point 3, de la décision-cadre 2002/584.
( 63 ) Arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C-551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 39) : « […] conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de [la décision-cadre 2002/584], l’objet du mécanisme du [MAE] est de permettre l’arrestation et la remise d’une personne recherchée afin que, eu égard à l’objectif poursuivi par ladite décision-cadre, l’infraction commise ne demeure pas impunie et que cette personne soit poursuivie […] » (mise en italiques par mes soins).
( 64 ) Voir document cité à la note 25 des présentes conclusions.
( 65 ) Tels sont les termes utilisés par la juridiction de renvoi pour décrire la première ligne jurisprudentielle mentionnée au point 17 de la décision de renvoi.
( 66 ) Observations écrites du gouvernement français, points 22 à 25. XM fait état de l’existence d’une procédure en Bulgarie. Cependant, lors de l’audience, il a été précisé que l’objet de cette procédure diffère de celui de la procédure engagée en France, car la première concerne un délit de falsification de documents, éventuellement imputable à des tiers, dont XM serait la victime, et non l’auteur. La procédure pénale engagée en France vise à déterminer la responsabilité pénale éventuelle de XM pour l’ensemble des infractions faisant l’objet du MAE et pour lesquelles sa remise est demandée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/3011 du 27 novembre 2024 relatif au transfert des procédures en matière pénale
- Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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