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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 19 mars 2026, C-339/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-339/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 19 mars 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0339 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:227 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 19 mars 2026 (1)
Affaire C-339/25
Iulicris Recycling SRL
contre
Ibanfirst SA
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive (UE) 2015/2366 – Habilitation des établissements de paiement à exercer des services auxiliaires étroitement liés – Service de change – Contrats à terme flexible sur devises – Directive 2014/65/UE – Règlement délégué (UE) 2017/565 – Services d’investissement – Instruments financiers – Exclusion des services d’investissement fournis à titre accessoire par d’autres professionnels – Exemption de la prestation accessoire de services d’investissement fournis par des prestataires de services de paiement (exemption payment) »
1. Le litige qui a donné lieu au présent renvoi préjudiciel oppose deux sociétés : a) l’une, établie en Belgique, agit en tant que prestataire de services de paiement (ci-après le « PSP »), au sens de la directive (UE) 2015/2366 (2), avec l’agrément des autorités belges ; et b) l’autre, établie en Roumanie (ci-après le « client »), utilise les services de la première pour exercer ses activités commerciales.
2. La juridiction de renvoi souhaite savoir si le PSP peut valablement conclure avec le client des contrats à terme flexible sur devises, éventuellement soumis aux règles de la directive 2014/65/UE (3) et du règlement délégué (UE) 2017/565 (4), lorsque le PSP n’est pas autorisé à agir en qualité de société d’investissement, au sens de ces deux dernières réglementations.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La DSP2
3. L’article 18 (intitulé « Activités ») de la DSP2 dispose :
« 1. Outre la prestation de services de paiement, les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités suivantes :
a) la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l’exécution d’opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l’enregistrement et le traitement de données ;
[…]
2. Lorsque des établissements de paiement fournissent un ou plusieurs services de paiement, ils ne peuvent détenir que des comptes de paiement qui sont utilisés exclusivement pour des opérations de paiement.
3. Les fonds reçus par des établissements de paiement de la part d’utilisateurs de services de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 9 de la directive 2013/36/UE, ni de la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2009/110/CE.
[…]
5. Les établissements de paiement n’exercent pas l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 9 de la directive 2013/36/UE.
[…] »
2. La directive MiFID II
4. Conformément à l’article 2 (intitulé « Exemptions ») de la directive MiFID II :
« 1. La présente directive ne s’applique pas :
[…]
c) aux personnes qui fournissent un service d’investissement à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la fourniture de ce service ;
[…] »
5. L’annexe I de cette directive est libellé comme suit :
« LISTES DES SERVICES, DES ACTIVITÉS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS
[…]
SECTION C
Instruments financiers
[…]
4. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, des quotas d’émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces.
[…] »
3. Le règlement délégué MiFID II
6. L’article 4, relatif à la fourniture d’un service d’investissement à titre accessoire, du règlement délégué MiFID II prévoit :
« Aux fins de l’exemption visée à l’article 2, paragraphe 1, [sous] c), de la directive 2014/65/UE, un service d’investissement est réputé être fourni à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle si les conditions suivantes sont remplies :
a) il existe un rapport étroit et factuel entre l’activité professionnelle et la fourniture du service d’investissement au même client, de sorte que le service d’investissement peut être considéré comme accessoire à l’activité professionnelle principale ;
b) la fourniture de services d’investissement aux clients de l’activité professionnelle principale ne vise pas à fournir une source de revenus systématique à la personne exerçant l’activité professionnelle ; et
c) la personne exerçant l’activité professionnelle ne commercialise pas ni ne fait en aucune autre façon la promotion de sa capacité à fournir des services d’investissement, excepté si ces derniers sont présentés au client comment étant accessoires à l’activité professionnelle principale. »
7. L’article 10 (intitulé « Caractéristiques des autres contrats dérivés relatifs à des monnaies ») de ce règlement délégué énonce :
« 1. Aux fins de l’annexe I, section C, point 4, de la directive 2014/65/UE, les autres contrats dérivés relatifs à une monnaie ne constituent pas un instrument financier si le contrat est l’un des contrats suivants :
a) un contrat au comptant au sens du paragraphe 2 du présent article ;
b) un moyen de paiement qui :
i) doit être réglé physiquement pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation ;
ii) est conclu au moins par une personne autre qu’une contrepartie financière au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil [du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO 20212, L 201, p. 1)] ;
iii) est conclu afin de faciliter le paiement de marchandises, services ou investissements directs identifiables ; et
iv) n’est pas négocié sur une plate-forme de négociation.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par contrat au comptant un contrat d’échange d’une monnaie contre une autre monnaie, en vertu duquel la livraison doit intervenir dans le plus long des délais ci-dessous :
[…]
Un contrat n’est pas considéré comme un contrat au comptant si, indépendamment de ses stipulations expresses, il est entendu entre les parties que la livraison de la monnaie sera reportée et ne sera pas exécutée dans le délai fixé au premier alinéa.
[…] »
B. Le droit belge
1. La loi financière
8. L’article 2, paragraphe 1, sous d), de la loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (5) contient une liste d’instruments financiers analogue à celle figurant à l’annexe I, section C, point 4, de la directive MiFID II.
2. La loi investissement
9. L’article 4, paragraphe 1, de la loi relative à l’accès à l’activité de prestations de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement (6) exclut de l’application du titre correspondant de cette loi les personnes qui fournissent un service d’investissement dans des conditions analogues à celles visées à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive MiFID II.
3. La loi paiement
10. L’article 43, paragraphe 1, de la loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement (7) indique que, sans préjudice de l’article 13, les établissements de paiement sont autorisés à exercer les activités de fourniture de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés à des services de paiement dans des termes analogues à ceux de l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2.
II. Les faits, le litige et la question préjudicielle
11. Iulicris Recycling SRL (ci-après « Iulicris ») est une entreprise roumaine de recyclage qui facture ses ferrailles en dollars des États-Unis (USD) et acquitte ses obligations de paiement en lei roumains (RON).
12. Ibanfirst SA est un PSP en ligne, agréé par la Banque nationale de Belgique depuis le 22 mai 2013, qui offre ses services dans le domaine des transactions internationales.
13. Le 1er juillet 2021, Iulicris a ouvert un compte bancaire auprès d’Ibanfirst. Par la signature de ce contrat, Iulicris a souscrit à certains services, tels que l’ouverture d’un compte de paiement multidevises, la réception et l’émission de virements SEPA (8) et l’accès à la plate-forme d’Ibanfirst.
14. Afin de réduire le risque de change USD/RON, Iulicris a également conclu, les 17, 28 et 30 septembre 2021, trois contrats à terme flexible (9) fixant les taux de change USD/RON à respectivement 4,20 pour un montant de trois millions d’USD, 4,22 pour un montant de trois millions d’USD et 4,25 pour un montant de quatre millions d’USD.
15. À partir de mars 2022, Ibanfirst a activé des appels de marge (margin calls) (10) successifs, demandant à Iulicris de s’acquitter de diverses sommes à ce titre. Entre le 9 mars et le 7 octobre 2022, Iulicris a versé au total 894 724 USD et 1 498 000 RON à Ibanfirst à titre de marges de garantie (11).
16. Le 26 octobre 2022, Iulicris a demandé un renouvellement de la période de couverture des contrats à terme flexible pour une nouvelle année.
17. Ibanfirst a indiqué qu’elle n’était prête à prolonger les contrats à terme flexible que pour une durée d’un mois supplémentaire, en conditionnant cette prolongation au paiement de nouvelles marges de garantie et à la mise en place d’une garantie financière.
18. Iulicris a refusé ces conditions, a rappelé à Ibanfirst le montant des appels de marge déjà versés et a réitéré sa demande de prolongation des contrats pour une période d’un an.
19. Le 21 novembre 2022, Ibanfirst a informé Iulicris que les contrats à terme flexible étaient arrivés à échéance et l’a invitée à lui livrer les devises convenues.
20. Le 28 février 2023, Iulicris a fait savoir à Ibanfirst que les contrats à terme flexible avaient été commercialisés en violation de l’ordre public et étaient frappés de nullité absolue. Elle a réclamé à Ibanfirst le remboursement des sommes versées à titre de marges de garantie.
21. Le 25 mai 2023, toutes les tentatives de règlement extrajudiciaire étant restées infructueuses, Iulicris a assigné Ibanfirst en justice, demandant :
– que soient déclarées la nullité des instruments financiers initiaux issus des trois contrats à terme flexible de septembre 2021 ainsi que la nullité de l’ensemble des instruments financiers par lesquels ils ont successivement été remplacés ;
– qu’il soit ordonné à Ibanfirst de lui restituer les sommes versées à titre de marge de garantie, d’un montant respectif de 894 724 USD et de 1 498 000 RON.
22. Dans ce contexte, le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 18 [paragraphe] 1, [sous] a), de la [DSP2] doit-il être interprété en ce sens que, pour être considérés comme des services auxiliaires étroitement liés que les établissements de paiement sont habilités de plein droit à exercer, les contrats à terme sur devises doivent :
a) satisfaire aux conditions de l’exemption prévue à l’article 10 [paragraphe] 1, [sous] b) (l’Exemption paiement), du règlement délégué [MiFID II] ?
b) présenter un caractère accessoire au sens de l’article 2 [paragraphe] 1, [sous] c), de la directive [MiFID II] et, partant, satisfaire aux conditions prévues à l’article 4 du règlement délégué [MiFID II] ? »
III. La procédure devant la Cour
23. La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 17 mai 2025.
24. Des observations écrites ont été présentées par Iulicris, Ibanfirst, les gouvernements belge et tchèque ainsi que la Commission européenne.
25. La Cour n’a pas jugé indispensable de tenir une audience.
IV. Appréciation
A. Sur la recevabilité
26. Ibanfirst fait valoir que la partie a) de la question préjudicielle est irrecevable, car elle n’est pas nécessaire à la solution du litige au principal. Selon elle :
– cette partie de la question ne serait pertinente que si la juridiction de renvoi avait considéré en amont que les contrats litigieux constituent des contrats dérivés relatifs à des monnaies au sens de la directive MiFID II et de l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué MiFID II ;
– les contrats en cause au principal n’entrent toutefois pas dans le champ d’application du cadre juridique MiFID II.
27. Le gouvernement belge estime que, dans la mesure où l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué MiFID II écarte, sous certaines conditions, la qualification d’instrument financier en ce qui concerne les contrats dérivés relatifs à des monnaies, il n’y a pas lieu de se demander si le régime de contrôle établi par la directive MiFID II est applicable. Dès lors, sans contester directement la recevabilité de la partie a) de la question préjudicielle, le gouvernement belge se borne, dans ses observations, à répondre à la partie b) de cette question.
28. Selon moi, la question préjudicielle est recevable dans toute son étendue. D’une part, elle bénéficie de la présomption de pertinence que la Cour applique aux questions préjudicielles posées par les juges nationaux (12). D’autre part, l’irrecevabilité soulevée par Ibanfirst est indissociable de l’examen au fond de la question.
29. Bien que la juridiction de renvoi ne se prononce pas explicitement sur la qualification des contrats litigieux, la question qu’elle formule [au point a) de la première question préjudicielle] concerne l’interprétation d’une disposition du règlement délégué MiFID II qui régit les « caractéristiques d’autres contrats dérivés relatifs à des monnaies ».
30. Or, cette question présuppose que, pour la juridiction de renvoi, il est à tout le moins plausible que les contrats litigieux puissent être qualifiés de contrats à terme, éventuellement soumis à certaines exemptions prévues par la réglementation MiFID II.
31. Dans le même ordre d’idées, la juridiction de renvoi résume la controverse en affirmant que « [l]a solution au présent litige dépend par conséquent de la nécessité éventuelle pour les établissements de paiement qui souhaitent offrir, à titre habituel et professionnel, des instruments dérivés sur devises dans le cadre d’un service auxiliaire de change de s’assurer que lesdits instruments relèvent de l’Exemption Spot ou Paiement et ne constituent dès lors pas des instruments financiers au sens de MiFID II » (13).
32. Dans ces conditions, j’estime que la question préjudicielle est recevable dans son ensemble.
B. Sur le fond
1. À titre liminaire : sur la nature des contrats litigieux
33. La juridiction de renvoi doit déterminer si l’agrément donné à Ibanfirst pour agir en tant que PSP en Belgique lui permettait de conclure les contrats à terme flexible sur devises avec Iulicris.
34. Ibanfirst soutient que sa relation juridique avec Iulicris est exclusivement régie par l’article 18 de la DSP2, y compris en ce qui concerne les contrats à terme flexible sur devises. Le gouvernement tchèque (14) et la Commission (15) défendent la même position. Le gouvernement belge adopte quant à lui une thèse conciliatrice, puisqu’il admet que le régime de la DSP2 est autosuffisant, mais estime que les critères d’exemption de la réglementation MiFID II pourraient également être pris en compte.
35. Iulicris fait valoir, au contraire, que ces contrats sont des instruments financiers régis par la réglementation MiFID II (16). Pour les conclure, Ibanfirst aurait dû disposer d’un agrément en tant qu’établissement fournissant des services d’investissement.
36. Le renvoi préjudiciel requiert d’examiner la relation entre la DPS2 et la réglementation MiFID II sur un point qui, jusqu’à présent, n’a pas été expressément réglementé par le législateur de l’Union. Le cadre réglementaire actuel ne prévoit pas de règle claire quant à la possibilité pour un PSP de fournir des services d’investissement sans disposer de l’agrément MiFID II.
37. Cette règle a en revanche été établie pour les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE (17) qui exercent une ou plusieurs activités d’investissement, comme le reflète l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive MiFID II.
38. Il conviendra donc de déterminer s’il est nécessaire qu’un PSP obtienne un agrément administratif supplémentaire, en tant qu’entreprise d’investissement, pour offrir des services éventuellement soumis au régime MiFID II, même s’il fournit ce service à titre accessoire par rapport à son activité principale de PSP.
39. La DSP2, adoptée sur le fondement de l’article 114 TFUE, fixe les règles concernant « la transparence des conditions et des exigences en matière d’informations en ce qui concerne les services de paiement » ainsi que « les droits et obligations respectifs des utilisateurs de services de paiement et des [PSP] dans le cadre de la prestation de services de paiement en tant qu’activité habituelle ou professionnelle » [article 1er, paragraphe 2, sous a) et b)]. Cette directive s’applique donc aux services de paiement.
40. Pour sa part, la directive MiFID II, adoptée sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, TFUE, établit des exigences en ce qui concerne « les conditions d’agrément et d’exercice applicables aux entreprises d’investissement » ainsi que « la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers, au moyen de l’établissement d’une succursale » [article 1er, paragraphe 2, sous a) et b)].
41. Le champ d’application de la directive MiFID II dépend de la notion d’« instrument financier », dans la mesure où les « services et activités d’investissement » auxquels elle s’applique doivent porter sur les instruments énumérés à son annexe I, section C, qui comprend, entre autres, les contrats à terme.
42. Malgré les différences entre les cadres réglementaires régissant les services de paiement et les services d’investissement, des interactions sont fréquentes en pratique : les entreprises fournissant des services de paiement mettent à la disposition de leurs clients (en principe, à titre accessoire par rapport à leur activité principale) la commercialisation de certains instruments financiers liés à cette activité principale.
43. Tel est le cas en l’espèce. Ibanfirst, qui est un PSP, a proposé à un client (Iulicris) un instrument financier complémentaire (contrats à terme flexible sur devises) qui pourrait potentiellement relever du champ d’application de la directive MiFID II.
44. Selon moi, les contrats à terme flexible sur devises conclus entre Ibanfirst et Iulicris peuvent être qualifiés d’instruments financiers, c’est-à-dire d’instruments en principe soumis à la directive MiFID II.
45. La directive MiFID II ne donne pas de définition générale de la notion d’« instrument financier », mais choisit d’indiquer, dans son annexe I, le catalogue des instruments financiers auxquels elle s’applique. Dans la section C, point 4, de cette annexe, les contrats d’option, contrats à terme et tout autre contrat dérivé sont qualifiés d’instruments financiers.
46. Le droit de l’Union ne définit pas non plus les contrats à terme, mais la Cour a admis comme tels ceux considérés ainsi « selon [leur] acception habituelle en droit financier » (18).
47. Sur cette base, la Cour a indiqué que « le contrat à terme est un type de contrat dérivé par lequel deux parties s’engagent l’une à acheter et l’autre à vendre, à une date ultérieure, un actif appelé “sous-jacent” à un prix qui est fixé lors de la conclusion du contrat » (19).
48. Cette définition correspondait à la directive 2004/39/CE (20), qui a précédé la directive MiFID II ; elle peut toutefois être retenue pour interpréter cette dernière, car les catalogues d’instruments financiers de ces deux directives sont similaires.
49. Les contrats entre Ibanfirst et Iulicris en cause au principal sont appelés « contrats à terme flexible » (ce qui, en soi, est assez significatif) et, selon moi, je le répète, ils relèvent de la définition des contrats à terme retenue par la Cour, car :
– dans ces contrats, qui semblent être conformes au modèle FX (dérivés Forex ou Foreign Exchange), les parties tentent de réduire le risque lié aux variations du taux de change, notamment le risque auquel est exposée Iulicris, entreprise opérant en RON, mais réalisant beaucoup de ses ventes et de ses transactions en USD ;
– au cours de la relation contractuelle ayant découlé des contrats litigieux, Ibanfirst a adressé à Iulicris deux appels de marge (margin calls), exigeant que cette dernière dépose des fonds supplémentaires, car le capital sur le compte était tombé en dessous de la marge de maintien, en raison des pertes occasionnées par les variations du taux de change entre l’USD et le RON.
50. Tout semble donc indiquer que les contrats à terme flexible sur devises en cause au principal sont des instruments financiers au sens de la directive MiFID II.
51. Sur la base de cette prémisse, il conviendra d’examiner si, au moyen de ces contrats, Ibanfirst fournissait à Iulicris un service caractéristique d’une activité d’investissement, bien qu’exercée à titre accessoire par rapport à son activité principale (l’activité exercée à titre principal par Ibanfirst étant la fourniture de services de paiement en ligne avec change).
52. Cette analyse nécessitera d’interpréter l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2 en soi et, le cas échéant, en combinaison avec l’article 2 de la directive MiFID II et les articles 4 et 10 du règlement délégué MiFID II.
2. L’interprétation de l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2
53. La juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’interpréter l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2.
54. Elle souhaite notamment savoir si, « pour être considérés comme des services auxiliaires étroitement liés que les établissements de paiement sont habilités de plein droit à exercer », les contrats à terme sur devises doivent :
– satisfaire aux conditions de l’exemption prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué MiFID II ;
– présenter un caractère accessoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive MiFID II et, partant, satisfaire aux conditions prévues à l’article 4 du règlement délégué MiFID II.
55. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2, « [o]utre la prestation de services de paiement, les établissements de paiement sont habilités à […] la prestation de […] services auxiliaires étroitement liés, tels que […] des services de change ».
56. La notion de « services auxiliaires étroitement liés » à la prestation de services de paiement ne contient aucun renvoi aux droits internes des États membres. L’application uniforme du droit de l’Union et le principe d’égalité exigent que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (21).
57. Puisque la DSP2 ne définit pas la notion de « services auxiliaires étroitement liés » à la prestation de services de paiement, cette notion doit être interprétée conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (22).
a) L’interprétation littérale
58. L’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2 inclut spécifiquement, parmi les services auxiliaires étroitement liés à la prestation de services de paiement, les services de change (23).
59. Le litige au principal donne un exemple de ce service auxiliaire. L’établissement qui fournit les services de paiement (Ibanfirst) offre également à son client (Iulicris) le service, auxiliaire et étroitement lié, de change, car ce client reçoit les paiements en USD et opère en RON.
60. Les services de change peuvent donc sans difficulté être qualifiés de services auxiliaires étroitement liés à la prestation du service de paiement.
61. Cela étant, la disposition examinée ne permet pas, en soi, de déterminer si une telle qualification est également valable lorsque le service de change est accompagné d’un contrat à terme, conclu entre les parties afin de gérer la couverture du risque inhérent à l’évolution des taux de change.
62. L’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2 n’est donc pas d’une grande aide, d’un point de vue textuel, pour déterminer quand un contrat à terme, qui est en soi un instrument financier, peut être qualifié de service auxiliaire étroitement lié à l’activité principale des PSP.
63. En effet, cette disposition :
– ne contient aucune référence ni renvoi aux conditions de l’exemption prévue à l’article 10 du règlement délégué MiFID II ;
– ne se réfère pas non plus aux dispositions relatives au caractère accessoire de la commercialisation de certains instruments financiers contenues à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive MiFID II et à l’article 4 du règlement délégué MiFID II. Inversement, ces deux dernières règles régissant les services d’investissement ne comportent aucun renvoi exprès à l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2.
64. Il n’y a en somme, d’un point de vue littéral, pas de base fondant une interprétation combinée de l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2 avec la directive MiFID II et le règlement délégué MiFID II. Par ailleurs, la proposition de modification de la DSP2 (24) maintient une disposition identique à l’article 18 sans mentionner la directive MiFID II.
b) L’interprétation systématique
65. Le point de vue systématique pourrait plaider en faveur d’une interprétation de l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2 en accord avec les dispositions pertinentes de la directive MiFID II et du règlement délégué MiFID II.
66. Cette tentative d’interprétation combinée présente toutefois de nombreux obstacles. Les règles MiFID II ont été adoptées en lien avec la fourniture de services d’investissement ; elles ont donc une logique distincte et s’appliquent à des situations différentes.
67. L’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué MiFID II dispose que, aux fins de l’annexe I, section C, point 4, de la directive MiFID II, « les autres contrats dérivés relatifs à une monnaie ne constituent pas un instrument financier si le contrat » est un moyen de paiement remplissant certaines conditions (25).
68. Les contrats bénéficiant de cette exemption sont ceux dont l’objet principal est la création d’un moyen de paiement garantissant le taux de change entre deux devises différentes. Ils n’ont pas pour objet principal un investissement, mais complètent une opération de paiement dans laquelle différentes devises sont utilisées.
69. Ce type de contrats dérivés sur devises n’est pas considéré, je le répète, comme un instrument financier dans le cadre de la directive MiFID II, même s’ils ont intrinsèquement ce caractère. Les établissements qui les commercialisent ne doivent donc pas obtenir d’agrément administratif en tant que société d’investissement dans le cadre de la directive MiFID II.
70. Cela étant, l’exemption que je viens de commenter est différente de celle prévue à l’article 18 de la DSP2 : l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué MiFID II mentionne un type spécifique de contrat de change, tandis que l’article 18 de la DSP2 concerne tous les services de change, sans exception. L’application combinée des deux règles conduirait donc à une limitation injustifiée du champ d’application de l’article 18 de la DSP2 (26).
71. L’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive MiFID II (27) ne saurait non plus être utilisée pour interpréter l’article 18 de la DSP2. Cette exemption de la directive MiFID II n’est pas comparable à celle prévue à l’article 18 de la DSP2, et ce pour deux raisons :
– en premier lieu, bien que la terminologie soit similaire, l’article 18 de la DSP2 inclut dans le champ d’application de cette directive certains services auxiliaires et étroitement liés aux services de paiement. En revanche, l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive MiFID II exclut de son champ d’application les services d’investissement fournis à titre accessoire par des entreprises dont l’activité principale et habituelle n’est pas de fournir des services d’investissement ;
– en second lieu, subordonner l’application de l’article 18 de la DSP2 au respect de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive MiFID II entraînerait une limitation du champ d’application de la DSP2 : seuls les services d’investissement pourraient constituer des services accessoires et étroitement liés à la prestation de services de paiement. Comme je l’ai indiqué précédemment, l’article 18 de la DSP2 mentionne de manière spécifique, en tant que services auxiliaires et étroitement liés à la prestation de services de paiement, des services qui peuvent ne pas inclure des instruments financiers, tels que les services de garde et le traitement et l’enregistrement de données.
c) L’interprétation finaliste
72. En mentionnant les services auxiliaires étroitement liés aux services de paiement que les PSP fournissent à leurs clients, l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2 vise à ce que la fourniture de ces services soit incluse et couverte par les agréments administratifs sous lesquels les PSP opèrent.
73. Dans le même sens, l’article 18, paragraphe 4, de la DSP2, qui régit les conditions dans lesquelles un PSP peut octroyer un crédit, précise que ce crédit doit être lié aux services de paiement fournis au client et que, en outre, il doit avoir « un caractère accessoire et [être] octroyé exclusivement dans le cadre de l’exécution d’une opération de paiement » (28).
74. Le sens de ces dispositions de la DSP2 est de faciliter et non d’entraver l’activité des PSP. Leur objectif était décrit dans la directive 2007/64/CE (29) dans des termes qui restent applicables à la DSP2, qui a remplacé la première en adaptant son contenu aux changements intervenus dans le domaine des services de paiement à la suite du développement technologique et de l’innovation financière (30).
75. L’objectif de l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2 est, je le répète, de permettre que, lorsque les services de paiement nécessitent des opérations commerciales de change, l’agrément pour opérer en tant que PSP soit suffisant et qu’il ne soit pas nécessaire d’obtenir un agrément distinct.
76. Conformément à cet objectif, il est logique d’interpréter l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2 en admettant que font partie des « services de change » non seulement les transactions qui impliquent strictement la conversion d’une somme d’argent d’une devise à une autre, mais aussi les opérations supplémentaires couvrant le risque futur de variation du taux de change.
77. Si les services de change sont interprétés en ce sens (en tant que services auxiliaires étroitement liés à l’activité des prestataires de services de paiement), les PSP seront en mesure de proposer à leurs clients l’accès à une meilleure prestation de services de paiement : l’opération de change sera renforcée par la couverture supplémentaire du risque de variation des taux.
78. En résumé, j’estime que le critère téléologique est déterminant pour faire entrer dans le champ d’application de l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2 tant les opérations de change, considérées en soi, que les contrats à terme garantissant la couverture de ces opérations contre le risque de variation des taux de change.
79. Dans la même mesure, l’agrément pour opérer en tant que PSP confère à son titulaire le droit de fournir des services de change, complétés le cas échéant par des contrats à terme garantissant les risques de variation des taux propres à cette opération, sans qu’il soit nécessaire d’exiger que le PSP dispose pour cela d’un agrément distinct.
80. Si tel est le cas, il ne sera pas nécessaire d’examiner les objectifs de la directive MiFID (31), qui diffèrent de ceux de la DSP2 en ce qui concerne les entreprises d’investissement. Les dispositions des deux directives, s’agissant de leur finalité, doivent faire l’objet d’une interprétation distincte.
d) Conclusion intermédiaire
81. Eu égard à ce qui a été exposé, j’estime que l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2 doit être interprété en ce sens que, pour être qualifiés de services auxiliaires étroitement liés à la prestation de services de paiement, les services de change incluant des contrats à terme doivent satisfaire aux conditions prévues à cette disposition. Il n’est pas nécessaire, à cette fin, qu’ils remplissent les exigences prévues par le cadre juridique MiFID II.
3. La pertinence de la réglementation MiFID II pour la commercialisation, par les PSP, de contrats à terme flexible sur devises
82. Ce qui a été exposé jusqu’à présent suffit, en principe, pour répondre à la question préjudicielle : l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2 permet aux PSP de proposer des contrats à terme tels que ceux en cause au principal, sans qu’il soit nécessaire qu’ils disposent d’un (nouvel) agrément administratif pour opérer en tant que prestataires de services d’investissement soumis aux règles MiFID II.
83. Cela étant, au vu du contenu de la demande de décision préjudicielle, cette réponse serait probablement incomplète si elle omettait d’examiner l’éventuelle incidence sur l’affaire au principal des règles de la directive MiFID II et du règlement délégué MiFID II mentionnées dans la décision de renvoi.
84. Il convient donc d’examiner si les conditions sont réunies en l’espèce pour exclure le service fourni par Ibanfirst à Iulicris du champ d’application de la directive MiFID II et du règlement délégué MiFID II.
85. Tel serait le cas si ce service, après avoir été qualifié de « service d’investissement » (dans la mesure où il comprend un instrument financier tel que le contrat à terme) :
– avait été fourni à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires qui n’excluent pas la fourniture de ce service [article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive MiFID II] ; ou
– inclurait des contrats dérivés relatifs à une monnaie présentant les caractéristiques visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué MiFID II.
86. Suivant l’ordre de la décision de renvoi, je me pencherai tout d’abord sur l’incidence éventuelle de l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué MiFID II.
a) Les contrats dérivés relatifs à une monnaie qui ne sont pas considérés comme des instruments financiers au sens de l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué MiFID II
87. Lorsqu’un contrat dérivé relatif à des monnaies est conclu et que son contenu relève de l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué MiFID II, cette disposition prévoit qu’il n’est pas considéré comme un instrument financier.
88. Les conditions d’application de cette disposition impliquent que le contrat dérivé relatif à des monnaies « soit » un moyen de paiement qui i) doive être réglé physiquement ; ii) soit conclu au moins par une personne autre qu’une contrepartie financière ; iii) vise à faciliter le paiement de marchandises, services ou investissements directs identifiables ; et iv) ne soit pas négocié sur une plate-forme de négociation.
89. J’ai exposé précédemment les raisons pour lesquelles je considère que l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2 permet aux PSP, de manière autonome, de fournir à leurs clients des services de change (y compris s’ils incluent un contrat à terme). Il n’est donc pas nécessaire que les exigences du règlement délégué MiFID II soient remplies à cette fin.
90. Si la solution inverse était retenue, la juridiction de renvoi, à la disposition de laquelle se trouvent toutes les clauses des contrats en cause au principal, devrait évaluer le respect des quatre conditions spécifiques requises à l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué MiFID II afin d’exclure la présence d’un instrument financier. La décision de renvoi ne fournit pas suffisamment d’informations à cet égard.
b) La non-application de la directive MiFID II aux services d’investissement fournis à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle
91. La directive 2004/39, qui a précédé la directive MiFID II, contenait une disposition analogue à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette dernière, disposition qui a été interprétée par la Cour.
92. L’arrêt Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e.a. (32) concernait les conseils financiers relatifs au placement d’un capital donnés dans le cadre d’une intermédiation d’assurance portant sur la conclusion d’un contrat d’assurance-vie en capital. La Cour a conclu que cette activité relevait du champ d’application de la directive 2002/92/CE (33) et non de celui de la directive 2004/39.
93. Des conséquences utiles pour la présente affaire peuvent être tirées de cet arrêt, dans la mesure où :
– le conseil financier pourrait en principe relever du champ d’application matériel de la directive 2004/39, car il constitue un « service d’investissement ». L’intermédiaire d’assurance peut être qualifié d’« entreprise d’investissement » dès lors qu’il prodigue ces conseils en tant qu’occupation ou activité habituelle ;
– toutefois, l’article 2, sous c), de la directive 2004/39 excluait du champ d’application de cette dernière les personnes fournissant un « service d’investissement à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la fourniture de ce service » ;
– l’activité professionnelle d’un intermédiaire d’assurance consiste, conformément à l’article 2, point 5, de la directive 2002/92, en l’intermédiation en assurance. Dans la mesure où un tel intermédiaire propose, parmi les produits d’assurance disponibles, un produit tel que l’assurance-vie en capital, il doit être considéré que les conseils relatifs au placement du capital visé par ce produit sont fournis à titre accessoire, dès lors qu’ils sont prodigués dans le cadre d’une activité d’intermédiation portant sur la conclusion d’un contrat d’assurance, activité qui est soumise à des dispositions législatives du droit de l’Union, à savoir celles de la directive 2002/92 (34).
94. Suivant la même logique que dans l’arrêt Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e.a., on peut tirer les conséquences suivantes :
– l’activité principale d’un PSP (tel qu’Ibanfirst) est la fourniture de services de paiement, conformément à l’article 1er de la DSP2, dont les dispositions s’appliquent à l’exercice de cette activité. L’article 18 de cette directive permet aux établissements de paiement de fournir des services auxiliaires étroitement liés aux services de paiement, tels que la fourniture de services de change, dans les termes que j’ai indiqués précédemment ;
– si les contrats à terme complétant la fourniture de services de paiement pourraient en principe être qualifiés d’activités d’investissement, l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive MiFID II exclut de son champ d’application les services d’investissement fournis à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle réglementée ;
– la notion de caractère accessoire des services d’investissement a été précisée à l’article 4 du règlement délégué MiFID II, qui impose trois conditions pour que l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive MiFID II puisse être mise en œuvre.
95. Aux termes de l’article 4 du règlement délégué MiFID II, « un service d’investissement est réputé être fourni à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle si les conditions suivantes sont remplies :
a) il existe un rapport étroit et factuel entre l’activité professionnelle et la fourniture du service d’investissement au même client, de sorte que le service d’investissement peut être considéré comme accessoire à l’activité professionnelle principale ;
b) la fourniture de services d’investissement aux clients de l’activité professionnelle principale ne vise pas à fournir une source de revenus systématique à la personne exerçant l’activité professionnelle ; et
c) la personne exerçant l’activité professionnelle ne commercialise pas ni ne fait en aucune autre façon la promotion de sa capacité à fournir des services d’investissement, excepté si ces derniers sont présentés au client comment étant accessoires à l’activité professionnelle principale ».
96. Il convient d’indiquer à nouveau ce que j’ai exposé précédemment concernant l’autonomie de l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2, disposition pour l’application de laquelle le respect des règles MiFID II n’est pas nécessaire.
97. Si cette prémisse n’était pas retenue, il appartiendrait à la juridiction de renvoi, qui dispose de toutes les données à cet égard, de déterminer si les trois conditions prévues à l’article 4 du règlement délégué MiFID II sont remplies en l’espèce. Pour ma part, je me contenterai de souligner que :
– il existe un lien étroit et factuel entre l’activité professionnelle d’Ibanfirst, en tant que PSP, et la fourniture du service d’investissement consistant à compléter le service de paiement avec change (activité professionnelle principale) par un contrat à terme. Les contrats à terme flexible sur devises constituent, de ce point de vue, un service étroitement lié à la prestation de services de paiement ;
– il est plus douteux que, en l’espèce, la fourniture du service d’investissement aux clients de l’activité professionnelle principale d’un PSP tel qu’Ibanfirst ne constitue pas une source de revenus systématique ;
– on peut également avoir des doutes quant au point de savoir si Ibanfirst commercialise ou fait la promotion de sa capacité à fournir des services d’investissement et si, dans l’affirmative, ces services sont présentés au client comme étant accessoires à son activité principale en tant que PSP.
98. En tout état de cause, même si ces trois conditions (ou certaines d’entre elles) n’étaient pas remplies et que le service litigieux ne pouvait pas être qualifié de service d’investissement fourni à titre accessoire, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive MiFID II, tel que mis en œuvre à l’article 4 du règlement délégué MIFID II, j’insiste sur le fait que cela n’empêcherait pas l’application de l’article 18 de la DSP2 en l’espèce.
V. Conclusion
99. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre au Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Belgique) comme suit :
L’article 18, paragraphe 1, sous a), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE,
doit être interprété en ce sens que :
les établissements qui disposent de l’agrément requis pour opérer en tant que prestataires de services de paiement sont habilités à fournir des services auxiliaires étroitement liés à la prestation de services de paiement, tels que des services de change incluant des contrats à terme flexible sur ces devises.
Ne sont pas applicables à cette fin :
– l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
– les articles 4 et 10, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission, du 25 avril 2016, complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
1 Langue originale : l’espagnol.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO 2015, L 337, p. 35), ci-après la « DSP2 ».
3 Directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 2014, L 173, p. 349), ci-après la « directive MiFID II ».
4 Règlement délégué de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO 2017, L 87, p. 1), ci-après le « règlement délégué MiFID II ».
5 Loi du 2 août 2002 (Moniteur belge du 4 septembre 2002, p. 39121).
6 Loi du 25 octobre 2016 (Moniteur belge du 18 novembre 2016, p. 76915).
7 Loi du 11 mars 2018 (Moniteur belge du 26 mars 2018, p. 29444).
8 SEPA est l’acronyme anglais de Single Euro Payment Area (espace unique de paiement en euros). Le SEPA est l’espace dans lequel les citoyens, les entreprises et les autres acteurs économiques peuvent effectuer et recevoir des paiements en euros en Europe, à l’intérieur et à l’extérieur des frontières nationales, dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Il constitue un élément essentiel du marché intérieur des paiements.
9 La décision de renvoi, rédigée en français, appelle ces contrats « contrats à terme flexible ». Parmi les instruments financiers visés à l’annexe I, section C, point 4, de la directive MiFID II figurent les « contrats à terme ».
10 Sur la notion d’appel de marge (margin call), voir note en bas de page 11 des présentes conclusions.
11 Dans les contrats à terme, la marge initiale ou marge de garantie est le montant minimal à déposer pour ouvrir une position. Cette marge sert de garantie contre les pertes, et non de paiement total. La marge de maintien est le solde minimal qui doit être maintenu sur le compte tant que la position est ouverte. Si ce solde tombe en dessous de la marge de maintien fixée, un appel de marge (margin call) est activé pour demander des fonds supplémentaires, jusqu’au rétablissement de la marge initiale. Par l’appel de marge, l’attention de la partie est attirée sur le fait qu’elle doit reconstituer le solde et que, si aucun fonds n’est ajouté (ou si des positions sont clôturées), l’opération sera automatiquement clôturée pour couvrir le risque. L’appel de marge fonctionne comme un avertissement critique de risque et constitue une mesure visant à garantir la liquidité et la stabilité du marché en permettant d’exercer un effet de levier.
12 Arrêts du 13 novembre 2025, Inteligo Media (C-654/23, EU:C:2025:871, point 71), et du 15 juin 2021, Facebook Ireland e.a. (C-645/19, EU:C:2021:483, point 115).
13 Décision de renvoi, section III (intitulée « La discussion »), in fine. Mise en italique par mes soins.
14 Dans ses observations écrites (points 5 et 12), le gouvernement tchèque affirme que les contrats à terme sur devises ne doivent pas remplir d’autres conditions que celles prévues à l’article 18, paragraphe 1, de la DSP2. Ce n’est que si ces conditions n’étaient pas remplies que les exemptions prévues par la directive MiFID II pourraient s’appliquer.
15 Dans ses observations écrites (point 82), la Commission soutient que, pour savoir si l’agrément obtenu par un établissement de paiement au titre de la DSP2 peut couvrir la conclusion de contrats à terme flexible, il convient de se référer aux conditions prévues à l’article 18 de la DSP2 et non à la réglementation MiFID II.
16 Observations écrites d’Iulicris (point 33).
17 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).
18 Arrêt du 3 décembre 2015, Banif Plus Bank (C-312/14, EU:C:2015:794, point 69).
19 Arrêt du 3 décembre 2015, Banif Plus Bank (C-312/14, EU:C:2015:794, point 69).
20 Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1).
21 Arrêts du 30 mars 2023, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (C-34/21, EU:C:2023:270, point 40), et du 2 juin 2022, HK/Danmark et HK/Privat (C-587/20, EU:C:2022:419, point 25).
22 Arrêts du 30 mars 2023, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (C-34/21, EU:C:2023:270, point 41), et du 2 juin 2022, HK/Danmark et HK/Privat (C-587/20, EU:C:2022:419, point 26).
23 Outre le service de change, l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la DSP2 mentionne expressément, en tant que services auxiliaires et étroitement liés à la prestation de services de paiement, « la garantie de l’exécution d’opérations de paiement […], des services de garde et l’enregistrement et le traitement de données ».
24 Article 10, paragraphe 1, de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur, modifiant la directive 98/26/CE et abrogeant les directives (UE) 2015/2366 et 2009/110/CE, document COM(2023) 366 final, du 28 juin 2023.
25 Ce moyen de paiement doit : i) être réglé physiquement pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation ; ii) être conclu au moins par une personne autre qu’une contrepartie financière au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement no 648/2012 ; iii) être conclu afin de faciliter le paiement de marchandises, services ou investissements directs identifiables ; et iv) ne pas être négocié sur une plate-forme de négociation.
26 Comme la Commission l’indique dans ses observations écrites (points 63 et 64), l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué MiFID II limite l’exemption aux contrats dérivés sur devises conclus au moins par une personne autre qu’une contrepartie financière au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement no 648/2012. Cela reviendrait à exclure de l’article 18 de la DSP2 les opérations de change conclues entre deux établissements financiers, alors qu’une telle exclusion n’apparaît nullement dans cette dernière disposition.
27 Aux termes de cette disposition, la directive MiFID II ne s’applique pas « aux personnes qui fournissent un service d’investissement à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la fourniture de ce service ».
28 Il est indiqué, au considérant 40 de la DSP2, que cette dernière ne réglemente « l’octroi de crédits par des établissements de paiement, c’est-à-dire l’octroi de lignes de crédit et l’émission de cartes de crédit, que si celui-ci est étroitement lié à des services de paiement ». Il est ajouté audit considérant que « [c]e n’est que lorsque le crédit est octroyé afin de faciliter les services de paiement et que ce crédit est octroyé à court terme, pour une période ne dépassant pas douze mois, y compris sous forme de crédit renouvelable, qu’il y a lieu d’autoriser l’octroi de ce crédit par des établissements de paiement en ce qui concerne leurs activités transfrontalières, à la condition que son refinancement s’opère principalement sur les fonds propres de l’établissement de paiement, ainsi que sur d’autres fonds provenant des marchés de capitaux, et non sur les fonds détenus pour le compte des clients aux fins de services de paiement ».
29 Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1).
30 Conformément au considérant 4 de la directive 2007/64, il s’agissait d’« établir, au niveau communautaire, un cadre juridique moderne et cohérent pour les services de paiement […] qui soit neutre de façon à garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les systèmes de paiement, afin de maintenir le choix offert au consommateur, ce qui devrait représenter un progrès sensible en termes de coûts pour le consommateur, de sûreté et d’efficacité par rapport aux systèmes existant au niveau national ».
31 Il est indiqué, au considérant 3 de la directive MiFID II, que cette dernière vise à « atteindre le degré d’harmonisation nécessaire pour offrir aux investisseurs un niveau élevé de protection et pour permettre aux entreprises d’investissement de fournir leurs services dans toute l’Union, qui constitue un marché intérieur, sur la base de la surveillance exercée dans l’État membre d’origine ».
32 Arrêt du 31 mai 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e.a. (C-542/16, EU:C:2028:369).
33 Directive du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance (JO 2003, L 9, p. 3), abrogée par la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil, du 20 janvier 2016, sur la distribution d’assurances (JO 2016, L 26, p. 19).
34 Comme je l’ai indiqué dans les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e.a. (C-542/16, EU:C:2017:879, points 96, 104 et 105), le niveau de risque des services d’investissement est plus élevé que celui des services d’assurance et, de ce fait, le contrôle des autorités est plus strict sur les sociétés d’investissement que sur les compagnies d’assurance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements
- DDA - Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- GFIA - Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
- MiFID I - Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
- MiFID II - Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
- CRD - Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
- Règlement délégué (UE) 2017/565 du 25 avril 2016
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