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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-52/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-52/25 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 mai 2026.#RZ et GT contre Région wallonne.#Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Exemption par catégorie de certaines aides aux secteurs agricole et forestier – Règlement (UE) no 702/2014 – Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle – Réduction du montant de l’aide en cas d’absence de souscription d’une assurance couvrant au moins 50 % de la production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production ainsi que les risques climatiques les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés – Article 25, paragraphe 9 – Impossibilité pour le bénéficiaire de l’aide de souscrire l’assurance requise.#Affaire C-52/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0052 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:428 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
21 mai 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Exemption par catégorie de certaines aides aux secteurs agricole et forestier – Règlement (UE) no 702/2014 – Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle – Réduction du montant de l’aide en cas d’absence de souscription d’une assurance couvrant au moins 50 % de la production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production ainsi que les risques climatiques les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés – Article 25, paragraphe 9 – Impossibilité pour le bénéficiaire de l’aide de souscrire l’assurance requise »
Dans les affaires jointes C-52/25 [Binanrier] ( i ) et C-53/25 [Beaudeluc] i,
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la cour d’appel de Mons (Belgique), par décisions du 21 janvier 2025, parvenues à la Cour le 28 janvier 2025, dans les procédures
RZ,
GT (C-52/25),
AX,
UI (C-53/25)
contre
Région wallonne,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, faisant fonction de président de chambre, MM. S. Gervasoni et M. Bošnjak (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour le gouvernement belge, par M. P. Cottin, Mmes C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d’agents, assistés de Me X. Drion, avocat, |
|
– |
pour la Commission européenne, par MM. A. Bouquet, C. Kovács et S. Verschraegen, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2026,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 9, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission, du 25 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 193, p. 1). |
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2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, le premier, RZ et GT (affaire C-52/25) ainsi que, le second, AX et UI (affaire C-53/25), des exploitants agricoles, à la Région wallonne (Belgique) au sujet de l’indemnisation de dommages qu’ils ont subi en raison d’une sécheresse. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Les considérants 10, 42 et 54 du règlement no 702/2014, en vigueur à la date des faits des litiges au principal et remplacé depuis, étaient libellés comme suit :
[…]
[…]
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|
4 |
L’article 3 de ce règlement, intitulé « Conditions d’exemption », disposait : « Les régimes d’aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d’aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2 ou 3, [TFUE] et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I du présent règlement, ainsi que les conditions particulières applicables à la catégorie d’aides concernée prévue au chapitre III du présent règlement. » |
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5 |
L’article 25 dudit règlement, intitulé « Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle », prévoyait : « 1. Les aides destinées à indemniser les PME actives dans la production agricole primaire pour les dommages causés par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), [TFUE] et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 10 du présent article et du chapitre I. […] 9. L’aide accordée au titre du présent article est réduite de 50 %, sauf si elle est accordée à des bénéficiaires qui ont souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés, couverte par une assurance. […] » |
Le droit belge
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6 |
L’article 6 de l’arrêté du gouvernement wallon, du 23 août 2018, considérant comme une calamité agricole la sécheresse d’août 2016 à juin 2017, délimitant l’étendue géographique de cette calamité et déterminant l’indemnisation des dommages (Moniteur belge du 4 septembre 2018, p. 68445, ci-après l’« arrêté du 23 août 2018 ») prévoit : « Pour l’indemnisation, les montants résultant de l’application de l’article [5] sont réduits de cinquante pour cent si le sinistré n’a pas souscrit une assurance couvrant au moins cinquante pour cent de sa production contre les risques climatiques. » |
Les litiges au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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7 |
Les requérants au principal, dont les exploitations agricoles sont constituées de prairies permanentes et temporaires ainsi que de terrains herbeux destinés à l’alimentation du bétail, ont subi des dommages lors de périodes de sécheresse qui ont eu lieu entre le mois d’août 2016 et le mois de juin 2017. Par l’arrêté du 23 août 2018, le gouvernement wallon (Belgique) a reconnu cette sécheresse en tant que calamité agricole ouvrant droit à une indemnisation en vertu du droit national. Les requérants au principal ont introduit des demandes d’indemnisation à ce titre. |
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8 |
Le 31 octobre 2018, le gouverneur de la province de Luxembourg (Belgique) a proposé d’octroyer aux requérants au principal des indemnisations d’un montant réduit de moitié, en application de l’article 6 de l’arrêté du 23 août 2018, au motif qu’ils n’avaient pas souscrit d’assurance couvrant au moins 50 % de leur production contre les risques climatiques. |
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9 |
Les requérants au principal ont contesté le bien-fondé de cette proposition en soutenant que les assurances disponibles en Belgique n’offraient pas la possibilité de couvrir les exploitations agricoles contre le risque de sécheresse. Par deux décisions du 10 décembre 2018, le gouverneur de la province de Luxembourg a néanmoins octroyé aux requérants au principal des indemnisations d’un montant réduit de moitié. |
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10 |
Par deux arrêts du 15 mars 2021, la cour d’appel de Liège (Belgique) a débouté les requérants au principal de leur appel contre ces deux décisions, au motif que l’article 6 de l’arrêté du 23 août 2018 est conforme à l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014, en vertu duquel une aide est réduite de 50 %, sauf si elle est accordée à des bénéficiaires qui ont souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés. Dès lors que l’événement climatique le plus fréquent en Belgique serait la grêle et qu’il existerait, dans cet État membre, des assurances couvrant les risques liés à ce type d’évènement climatique, cette juridiction a considéré qu’il aurait été possible, pour les requérants au principal, de souscrire une telle assurance. |
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11 |
La Cour de cassation (Belgique) a, par arrêts du 19 janvier 2023, annulé ces deux arrêts, au motif que la cour d’appel de Liège n’avait pas tenu compte de l’argumentation des requérants au principal selon laquelle il leur avait été impossible de souscrire une assurance contre la grêle, celle-ci ne couvrant pas les dégâts causés aux prairies permanentes et temporaires. |
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12 |
Les affaires ont été renvoyées devant la cour d’appel de Mons (Belgique), qui est la juridiction de renvoi. Devant cette juridiction, les requérants au principal font valoir, d’une part, que, en Belgique, à l’époque où les sécheresses en cause ont eu lieu, il n’était pas possible d’assurer une exploitation agricole contre un tel risque. D’autre part, s’il existait certes des assurances couvrant le risque de grêle, les requérants au principal n’y auraient toutefois pas eu accès, leurs terres agricoles n’étant pas assurables contre un tel risque, eu égard à leurs caractéristiques particulières. L’article 6 de l’arrêté du 23 août 2018 serait discriminatoire en ce qu’il ne permettrait pas aux agriculteurs de démontrer qu’ils n’étaient pas en mesure d’assurer plus de la moitié de leur production contre le risque concerné, voire même contre le risque climatique statistiquement le plus fréquent en Belgique. |
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13 |
La juridiction de renvoi s’interroge sur la portée de l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014 et sur la conformité de l’article 6 de l’arrêté du 23 août 2018 à cette disposition. À cet égard, elle observe que cet article 6 ne tient pas compte du fait qu’un sinistré pourrait ne pas avoir été en mesure soit de s’assurer contre le risque climatique spécifique qui a causé son préjudice, en l’occurrence la sécheresse, soit d’assurer son exploitation agricole contre les autres risques climatiques. |
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14 |
C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Mons a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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15 |
Par décision du président de la Cour du 24 février 2025, les affaires C-52/25 et C-53/25 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et de l’arrêt. |
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
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16 |
Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014 doit être interprété en ce sens qu’une aide destinée à indemniser une PME active dans la production agricole primaire pour un dommage causé par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle doit être réduite de moitié lorsque cette PME n’est pas assurée contre les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés, dans une situation où l’aide concernée vise à indemniser un dommage causé par un tel phénomène climatique qui, d’une part, ne relève pas de ces risques et, d’autre part, ne constitue pas un risque assurable dans cet État membre ou dans la région concernés. |
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17 |
Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 702/2014, les aides destinées à indemniser les PME actives dans la production agricole primaire pour les dommages causés par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle sont compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE lorsqu’elles remplissent les conditions prévues, en particulier, aux paragraphes 2 à 10 dudit article 25. |
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18 |
Parmi les dispositions ainsi visées figure l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014, en vertu duquel l’aide accordée au titre de cet article 25 est réduite de 50 %, sauf si elle est accordée à des bénéficiaires qui ont souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés, couverte par une assurance. |
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19 |
Afin de répondre aux questions posées, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, afin d’interpréter une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte, outre des termes de celle-ci, de son contexte et, en particulier, de son objectif [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2025, JYSK, C-117/24, EU:C:2025:872, point 23 et jurisprudence citée]. |
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20 |
S’agissant du libellé de l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014, celui-ci précise que l’aide accordée au titre de cet article 25 est, en principe, réduite de moitié, sauf si le bénéficiaire a souscrit une assurance couvrant « au moins 50 % de sa production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production » et, en ce qui concerne la définition des risques couverts, « les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés […] ». |
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21 |
Cette disposition énonce ainsi les deux conditions cumulatives auxquelles doit satisfaire l’assurance que le bénéficiaire d’une aide doit avoir souscrit pour ne pas se voir appliquer une réduction de moitié du montant de cette aide. Aucune référence n’y est faite au risque climatique qui, concrètement, est à l’origine du dommage donnant lieu à l’octroi d’une aide, ou encore à la souscription d’une assurance couvrant spécifiquement ce risque. Il résulte, partant, d’une interprétation littérale de l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014 que ni la question de savoir quelle est la nature du risque climatique qui, concrètement, est à l’origine d’un dommage indemnisable ni celle de savoir si ce risque particulier, en l’occurrence la sécheresse, était effectivement assurable ne sont pertinentes lorsqu’il s’agit de vérifier si l’aide concernée doit ou non être réduite de moitié en vertu de cette disposition. La seule vérification à laquelle les autorités nationales compétentes sont tenues de procéder dans ce contexte consiste à contrôler si le bénéficiaire potentiel de l’aide a ou non souscrit une assurance répondant aux conditions susvisées, notamment de s’être assuré contre un risque qui est au nombre des risques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés. |
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22 |
Une telle interprétation est pleinement conforme à l’objectif poursuivi par l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014. |
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23 |
Ainsi qu’il ressort du considérant 54 de ce règlement, les aides destinées à indemniser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles s’inscrivent dans l’optique d’une bonne gestion des risques et des crises et visent à aider les PME qui connaissent des difficultés particulières bien qu’elles aient entrepris des efforts raisonnables pour réduire à un minimum les risques notamment climatiques auxquels est exposée la production agricole primaire. Il résulte également des considérants 10 et 42 dudit règlement que de telles aides devraient avoir un effet incitatif évident, tout en renforçant la compétitivité et la viabilité de l’ensemble du secteur agricole de l’Union. |
|
24 |
L’objectif de la réduction prévue à l’article 25, paragraphe 9, de ce règlement consiste ainsi à inciter les PME actives dans la production agricole primaire à souscrire des assurances couvrant les risques climatiques auxquels elles sont statistiquement les plus exposées. En subordonnant l’octroi du montant complet de l’aide à la condition que les potentiels bénéficiaires de celle-ci aient souscrit une assurance susceptible de minimiser les conséquences financières des risques climatiques prévisibles sur leur activité agricole, le législateur de l’Union a cherché à réduire la dépendance économique des PME concernées par rapport aux aides agricoles octroyées dans le cadre des régimes d’indemnisation des dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, tout en limitant, de manière globale, le volume total de ces aides. |
|
25 |
Or, le fait de réduire de moitié, en vertu de l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014, le montant d’une aide accordée au titre d’un dommage causé par un phénomène climatique dans une situation où, d’une part, un tel phénomène ne relève pas des risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés et, d’autre part, n’est pas assurable dans ceux-ci n’apparaît pas contraire à cet objectif. Au contraire, s’il fallait considérer que, dans une telle situation, le bénéficiaire de l’aide concerné ne saurait voir le montant de cette aide réduit de moitié, cela risquerait d’atténuer l’effet incitatif global sur l’ensemble du secteur agricole primaire en faveur d’une couverture d’assurance aussi complète que possible. |
|
26 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014 doit être interprété en ce sens qu’une aide destinée à indemniser une PME active dans la production agricole primaire pour un dommage causé par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle doit être réduite de moitié lorsque cette PME n’est pas assurée contre les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés, dans une situation où l’aide concernée vise à indemniser un dommage causé par un tel phénomène climatique qui, d’une part, ne relève pas de ces risques et, d’autre part, ne constitue pas un risque assurable dans cet État membre ou dans la région concernés. |
Sur la troisième question
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27 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014 doit être interprété en ce sens qu’une aide destinée à indemniser une PME active dans la production agricole primaire pour un dommage causé par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle doit être réduite de moitié lorsque cette PME n’a pas été en mesure de souscrire une assurance répondant aux conditions de ladite disposition pour le type de production qu’elle exploite, compte tenu de l’offre disponible sur le marché de l’assurance pertinent. |
|
28 |
Il ressort du point 21 du présent arrêt que l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014 se limite à énoncer les deux conditions auxquelles doit satisfaire l’assurance que le bénéficiaire d’une aide accordée au titre de cet article 25 doit avoir souscrite pour que cette aide ne soit pas réduite de moitié, conformément à cette disposition. |
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29 |
Ainsi, le libellé de l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014 ne permet pas, à lui seul, de déterminer si, avant de réduire une aide conformément à cette disposition, les autorités nationales compétentes sont tenues de vérifier si, compte tenu de l’offre disponible sur le marché de l’assurance pertinent, le bénéficiaire de l’aide était effectivement en mesure, pour le type de production qu’il exploite, de souscrire une assurance satisfaisant aux conditions prévues à cette disposition. En particulier, ce libellé ne permet pas de conclure, de manière non équivoque, que la réduction de moitié de l’aide, prévue en tant que règle générale, n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le bénéficiaire n’a pas accès à une telle assurance. Dans ces conditions, la réponse à la troisième question requiert de procéder à une interprétation téléologique de cet article 25, paragraphe 9. |
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30 |
À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 24 du présent arrêt, l’objectif de la réduction prévue à cette disposition consiste à inciter les PME actives dans la production agricole primaire à souscrire des assurances couvrant les risques climatiques auxquels elles sont statistiquement les plus exposées, de sorte à réduire leur dépendance économique à l’égard des aides agricoles octroyées dans le cadre des régimes d’indemnisation des dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle. |
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31 |
Dans le cadre d’une bonne gestion des risques et des crises, la souscription d’une assurance satisfaisant aux conditions prévues à l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014 relève des efforts raisonnables qui peuvent légitimement être exigés des PME actives dans le secteur agricole primaire afin de minimiser les conséquences financières des risques climatiques prévisibles sur leur activité. Lorsque le bénéficiaire d’une aide n’a pas entrepris de tels efforts et s’est abstenu de dûment assurer son exploitation, la réduction substantielle de l’aide que prévoit l’article 25, paragraphe 9, de ce règlement est justifiée en tant que conséquence directe de ce comportement. |
|
32 |
Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé aux points 28 et 29 de ses conclusions, une telle conséquence ne saurait s’imposer dans l’hypothèse exceptionnelle de l’indisponibilité, sur le marché concerné, d’une assurance répondant aux exigences de l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014. En ce cas, il ne saurait être reproché au bénéficiaire de l’aide de s’être abstenu d’entreprendre tous les efforts raisonnables afin de minimiser les conséquences financières des risques climatiques prévisibles sur son activité en souscrivant une telle assurance. Ce bénéficiaire n’était en effet pas en mesure de réduire, de sa propre initiative, sa dépendance économique à l’égard des régimes d’indemnisation, de sorte que la finalité incitative qui sous-tend la réduction de l’aide devient sans objet. Une telle conclusion s’impose d’autant plus que le bénéficiaire de l’aide demeure exposé à l’ensemble des conséquences financières des dommages qu’il a subis et que l’aide à laquelle il peut prétendre vise à compenser. |
|
33 |
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de réduire une aide accordée au titre de l’article 25 du règlement no 702/2014 conformément aux dispositions du paragraphe 9 de cet article 25 lorsqu’il est établi que, compte tenu de l’offre disponible sur le marché de l’assurance pertinent, le bénéficiaire de l’aide n’était pas en mesure de souscrire une assurance satisfaisant aux conditions prescrites par cette disposition pour le type de production qu’il exploite. Il incombe, le cas échéant, au bénéficiaire de l’aide d’établir les circonstances factuelles et juridiques démontrant l’existence d’une telle situation. |
|
34 |
À cet égard, il importe de préciser, d’une part, qu’une telle interprétation de l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014 n’est pas contraire à l’exigence d’une interprétation uniforme de cette disposition. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, indiqué au point 33 de ses conclusions, celle-ci permet de garantir que la réduction de l’aide appliquée au titre de ladite disposition le soit sur la base d’un critère objectif et en conformité avec l’exigence d’une bonne gestion des risques et des crises. |
|
35 |
D’autre part, rien ne permet de penser qu’une telle interprétation serait susceptible d’engendrer des distorsions de la concurrence dans le secteur agricole primaire de l’Union. Au contraire, le fait qu’une aide accordée au titre de l’article 25 du règlement no 2014/702 ne doive pas être réduite conformément aux dispositions du paragraphe 9 de cet article 25 dans une situation où le bénéficiaire de cette aide n’était pas en mesure de souscrire une assurance satisfaisant aux conditions prescrites par ce dernier paragraphe est susceptible de remédier aux désavantages, pour les PME actives dans ce secteur, résultant de l’absence d’un marché européen des assurances capable d’offrir des prestations d’assurance complètes et uniformes dans chaque État membre. |
|
36 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, en Belgique, le risque climatique le plus fréquent est la grêle et que, au moment des faits à l’origine du litige au principal, une couverture d’assurance contre ce risque était bien disponible sur le marché belge de l’assurance. Les requérants au principal font cependant valoir que, compte tenu des particularités de leurs exploitations, caractérisées par des prairies permanentes et temporaires, ainsi que par des terrains herbeux destinés à l’alimentation du bétail, il leur était impossible de souscrire une assurance contre la grêle couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production. |
|
37 |
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, au vu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, il peut être établi que, compte tenu de l’offre disponible sur le marché de l’assurance pertinent, les requérants au principal n’étaient effectivement pas en mesure de souscrire une assurance satisfaisant aux conditions prescrites par l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014. |
|
38 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 25, paragraphe 9, du règlement no 702/2014 doit être interprété en ce sens qu’une aide destinée à indemniser une PME active dans la production agricole primaire pour un dommage causé par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle ne doit pas être réduite de moitié lorsque cette PME n’a pas été en mesure de souscrire une assurance répondant aux conditions de ladite disposition pour le type de production qu’elle exploite, compte tenu de l’offre disponible sur le marché de l’assurance pertinent. |
Sur les dépens
|
39 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit : |
|
|
|
Kumin Gervasoni Bošnjak Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mai 2026. Le greffier A. Calot Escobar Le président de chambre faisant fonction A. Kumin |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
( i ) Les noms des présentes affaires sont des noms fictifs. Ils ne correspondent au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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