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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 mars 2026, C-365/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-365/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 19 mars 2026.#Giuliani SpA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Article 155 du règlement de procédure de la Cour – Omission de statuer – Absence.#Affaire C-365/25 P-OST. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0365(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:236 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
19 mars 2026 (*)
« Article 155 du règlement de procédure de la Cour – Omission de statuer – Absence »
Dans l’affaire C-365/25 P-OST,
ayant pour objet une demande au titre de l’article 155 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 12 décembre 2025,
Giuliani SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Me S. de Bosio, avvocato, et Me D. Philippe, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd, établie à Hong Kong (Chine),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. M. Gavalec et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, Giuliani SpA demande à ce qu’il soit remédié à une omission de statuer de la Cour dans l’ordonnance du 2 décembre 2025, Giuliani/EUIPO (C-365/25 P, EU:C:2025:1022).
2 Par cette ordonnance, la Cour n’a pas admis le pourvoi de la requérante contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 avril 2025, Giuliani/EUIPO – H&H (Swisse) (T-442/23, EU:T:2025:354), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 31 mai 2023 (affaire R 2185/2019-1 RENV), relative à une procédure de nullité entre Giuliani et Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd.
3 À l’appui de sa demande, la requérante fait valoir, en substance, que, dans ladite ordonnance, la Cour a omis de statuer sur un chef de conclusions précis figurant dans sa demande d’admission de pourvoi, à savoir celui exposé au point 8 de la même ordonnance. La requérante estime que les considérations figurant aux points 14 à 17 de celle-ci ne répondent pas à suffisance aux arguments qu’elle a invoqués dans cette demande d’admission. En conséquence, elle considère que la Cour n’a pas examiné ce chef de conclusions et qu’elle aurait, ce faisant, omis de statuer sur celui-ci.
4 Aux termes de l’article 159 bis du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou un recours visé au chapitre neuvième de ce règlement de procédure, dont relève l’article 155 de celui-ci, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, peut, à tout moment, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
5 À cet égard, il importe de rappeler qu’il ressort de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure qu’une omission de statuer résulte de la violation, par la Cour, de son obligation de statuer sur l’ensemble des chefs de conclusions présentés devant elle, y compris ceux relatifs aux dépens. En revanche, une requête au titre de cette disposition ne saurait être introduite devant la Cour pour alléguer une omission de statuer sur un ou plusieurs arguments invoqués devant cette dernière (ordonnance du 23 mars 2023, Correia de Matos/Commission, C-79/22 P-OST, EU:C:2023:258, point 10 et jurisprudence citée).
6 Or, en l’espèce, force est de constater que, dans sa requête, la requérante n’établit pas que la Cour aurait, dans l’ordonnance du 2 décembre 2025, Giuliani/EUIPO (C-365/25 P, EU:C:2025:1022), omis de statuer sur un chef de conclusions déterminé de la demande d’admission du pourvoi, mais se borne à faire valoir que certains arguments invoqués à l’appui de cette demande n’ont pas été suffisamment examinés.
7 En outre et en tout état de cause, étant donné que la Cour a, par cette ordonnance, ainsi que cela ressort du point 1 du dispositif de celle-ci, rejeté la demande d’admission de pourvoi dans son intégralité, les chefs de conclusions présentés par la requérante dans cette dernière ont été tous nécessairement rejetés (voir, par analogie, ordonnance du 23 mars 2023, Correia de Matos/Commission, C-79/22 P-OST, EU:C:2023:258, point 12 et jurisprudence citée).
8 Dans ces conditions, la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit remédié à une omission de statuer de la Cour dans l’ordonnance du 2 décembre 2025, Giuliani/EUIPO (C-365/25 P, EU:C:2025:1022), doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur les dépens
9 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant qu’elles n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) La demande au titre de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, introduite le 12 décembre 2025 par Giuliani SpA, est rejetée.
2) Giuliani SpA supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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