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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 déc. 2025, C-375/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-375/25 |
| Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 11 décembre 2025.#Yu.Sht. contre Direktor na Direktsia « Sotsialno podpomagane » Varna.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Administrativen sad - Varna.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE – Article 11 – Égalité de traitement – Allocations familiales – Refus – Limitation de l’égalité de traitement aux prestations essentielles – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-375/25. | |
| Date de dépôt : | 5 juin 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0375 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:973 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Regan |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
11 décembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE – Article 11 – Égalité de traitement – Allocations familiales – Refus – Limitation de l’égalité de traitement aux prestations essentielles – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-375/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie), par décision du 30 mai 2025, parvenue à la Cour le 5 juin 2025, dans la procédure
Yu.Sht.
contre
Direktor na Direktsia « Sotsialno podpomagane » Varna,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Regan (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11 de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44), telle que modifiée par la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2011 (JO 2011, L 132, p. 1) (ci-après la « directive 2003/109 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Yu.Sht., une ressortissante ukrainienne résidant en Bulgarie, au Director na Direktsia « Sotsialno podpomagane » Varna (directeur de la direction de l’assistance sociale de Varna, Bulgarie) au sujet du rejet de sa demande d’octroi d’allocations familiales pour ses enfants.
Le cadre juridique
Le droit international
La convention relative aux droits de l’enfant
3 L’article 2 de la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, p. 3) et entrée en vigueur le 2 septembre 1990, dispose, à son paragraphe1 :
« Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. »
4 Aux termes de l’article 27 de cette convention :
« 1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.
[…] »
L’accord entre la République de Bulgarie et l’Ukraine en matière de sécurité sociale
5 L’article 2 de l’accord entre la République de Bulgarie et l’Ukraine en matière de sécurité sociale, ratifié par une loi bulgare du 28 novembre 2001, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2003, prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le présent accord concerne les domaines suivants de la sécurité sociale :
1. En République de Bulgarie :
– indemnité en cas d’incapacité de travail temporaire et de maternité ;
– pension de retraite ;
– pension d’invalidité en raison d’une maladie non-professionnelle ;
– pensions d’invalidité en raison d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle ;
– pensions de survie ;
– indemnité de chômage ;
– allocation de décès.
[…] »
6 L’article 4 de cet accord énonce :
« Chaque partie contractante accorde sur son territoire aux ressortissants de l’autre partie les mêmes droits qu’à ses propres ressortissants en matière de sécurité sociale, conformément à l’article 2 du présent accord. »
Le droit de l’Union
Le règlement de procédure de la Cour
7 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
La directive 2003/109
8 Les considérants 12 et 13 de la directive 2003/109 énoncent :
« (12) Afin de constituer un véritable instrument d’intégration dans la société dans laquelle le résident de longue durée s’est établi, le résident de longue durée devrait jouir de l’égalité de traitement avec les citoyens de l’État membre dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, selon les conditions pertinentes définies par la présente directive.
(13) En ce qui concerne l’assistance sociale, la possibilité de limiter les bénéfices des résidents de longue durée aux bénéfices essentiels est à comprendre dans le sens que cette notion couvre au moins le revenu minimal de subsistance, l’aide en cas de maladie ou de grossesse, l’aide parentale et les soins de longue durée. Les modalités d’attribution de ces prestations devraient être déterminées par la législation nationale. »
9 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit :
« La présente directive établit :
a) les conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, et
b) les conditions de séjour dans des États membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut. »
10 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) “ressortissant d’un pays tiers”, toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité ;
b) “résident de longue durée”, tout ressortissant d’un pays tiers qui est titulaire du statut de résident de longue durée prévu aux articles 4 à 7 ;
[…] »
11 Aux termes de l’article 3 de la même directive, intitulé « Champ d’application » :
« 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre.
2. La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui :
[…]
b) sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d’une protection temporaire ou ont demandé l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut ;
c) sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d’une forme de protection autre que la protection internationale ou ont demandé l’autorisation de séjourner à ce titre et attendent une décision sur leur statut ;
d) ont demandé une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive ;
[…]
3. La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables :
[…]
b) des accords bilatéraux déjà conclus entre un État membre et un pays tiers avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive ;
[…] »
12 L’article 4 de la directive 2003/109, intitulé « Durée de résidence », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause. »
13 L’article 5 de cette directive, intitulé « Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge :
a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée ;
b) d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l’État membre concerné. »
14 L’article 7 de ladite directive, intitulé « Acquisition du statut de résident de longue durée », énonce, à son paragraphe 1 :
« Afin d’acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il réside. La demande est accompagnée de pièces justificatives, à déterminer par le droit national, prouvant qu’il remplit les conditions énumérées aux articles 4 et 5, ainsi que, si nécessaire, d’un document de voyage valide ou d’une copie certifiée conforme de celui-ci.
[…] »
15 Aux termes de l’article 11 de la même directive, intitulé « Égalité de traitement » :
« 1. Le résident de longue durée bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne :
[…]
d) la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale telles qu’elles sont définies par la législation nationale ;
[…]
4. En matière d’aide sociale et de protection sociale, les États membres peuvent limiter l’égalité de traitement aux prestations essentielles.
[…] »
Le droit bulgare
16 L’article 3 du Zakon za semeini pomoshti za deca (loi sur les prestations familiales pour enfants) (DV no 66, du 1er août 2023), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « ZSPD »), dispose :
« Ont droit à des allocations familiales pour les enfants :
[…]
2. […] les familles des ressortissants bulgares, pour les enfants qu’elles élèvent en Bulgarie ;
3. […] les familles dans lesquelles l’un des parents est ressortissant bulgare, pour les enfants ayant la nationalité bulgare qu’elles élèvent en Bulgarie ;
[…]
5. […] les femmes enceintes qui sont ressortissantes étrangères, et les familles de ressortissants étrangers qui résident à titre permanent et élèvent leurs enfants en Bulgarie, si l’obtention de telles allocations est prévue dans une autre loi ou dans une convention internationale à laquelle la République de Bulgarie est partie. »
17 L’article 4a, paragraphe 1, du ZSPD prévoit :
« Ont droit à des allocations familiales au titre de l’article 2, paragraphe 3, point 2, les familles dont le revenu mensuel moyen par membre de la famille pour les 12 mois précédents est inférieur ou égal au revenu fixé à cet effet dans la loi sur le budget de l’État de la République de Bulgarie pour l’année concernée, sans être inférieur à l’année précédente. »
18 L’article 7, paragraphe 1, du ZSPD énonce :
« Les allocations mensuelles pour un enfant jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire, et jusqu’à l’âge de 20 ans au plus tard, sont accordées aux familles qui remplissent les conditions prévues à l’article 4a et résident à titre permanent en Bulgarie, à condition que l’enfant :
1. ne soit pas placé pour être élevé en dehors de la famille […] ;
2. fréquente régulièrement des groupes de préparation […] à l’enseignement préscolaire obligatoire des enfants, sauf si cela est impossible en raison de son état de santé ;
3. jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire mais jusqu’à l’âge de 20 ans au plus tard, fréquente régulièrement un établissement scolaire, sauf si cela est impossible en raison de son état de santé ;
4. ait tous les vaccins et ait passé tous les examens de prévention obligatoires selon son âge et son état de santé ;
5. réside à titre permanent en Bulgarie. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
19 La requérante au principal ainsi que son mari et leurs deux enfants, tous ressortissants ukrainiens, disposent d’un titre de séjour permanent sur le territoire bulgare. Selon les données figurant sur leurs cartes d’identité, ils ont obtenu le statut de résident permanent, au plus tard, respectivement, le 15 octobre 2021, le 17 janvier 2022, le 13 juin 2024 et le 6 juin 2024. Le motif pour lequel ils ont acquis ce statut n’y apparaît pas.
20 Le 4 octobre 2024, la requérante au principal a introduit une demande d’octroi d’une allocation familiale mensuelle sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du ZSPD, dans laquelle elle a déclaré qu’elle résidait à titre permanent en Bulgarie et qu’elle y élevait ses enfants. Dans cette demande, elle aurait également déclaré qu’elle a été gérante d’une société enregistrée en Bulgarie entre les mois de septembre 2023 et septembre 2024, mais qu’elle n’a, à ce titre, perçu aucun revenu, tandis que son mari ne serait pas assuré et ne percevrait aucun revenu issu d’un travail ou aucune allocation, si bien qu’ils ne percevraient ensemble aucun revenu.
21 Par décision du 15 octobre 2024, le directeur de la direction de l’assistance sociale de Varna a rejeté cette demande au motif que, conformément à l’article 3, points 2 et 3, du ZSPD, le droit à des allocations familiales pour les enfants au titre de cette législation est directement lié à la nationalité bulgare de l’un des deux parents au moins ainsi que des enfants si l’un des parents n’est pas ressortissant bulgare. Par ailleurs, selon l’article 3, point 5, du ZSPD, les familles de ressortissants étrangers qui ont le statut de résident permanent en Bulgarie ne pourraient bénéficier de telles allocations que si cela est prévu dans une autre loi nationale ou dans une convention internationale à laquelle la République de Bulgarie est partie. Or, tel ne serait pas le cas en l’occurrence. D’une part, les allocations familiales ne seraient pas couvertes par l’accord conclu entre la République de Bulgarie et l’Ukraine en matière de sécurité sociale. D’autre part, le droit de séjour permanent des parents aurait été acquis avant le début de l’agression russe en Ukraine et il n’y aurait pas d’indication que ceux-ci auraient demandé le bénéfice d’une protection internationale.
22 La requérante au principal a saisi l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à l’annulation de cette décision, au motif qu’elle violerait les articles 12 et 27 de la convention relative aux droits de l’enfant. Elle soutient, par ailleurs, que le refus d’octroyer les prestations demandées méconnaît l’objectif poursuivi par le ZSPD, dès lors que les ressortissants ukrainiens bénéficiant d’une protection internationale pourraient, à la différence des ressortissants ukrainiens qui résident en Bulgarie, obtenir de telles prestations.
23 La juridiction de renvoi estime qu’il ne saurait être déduit de l’article 27, paragraphe 3, de la convention relative aux droits de l’enfant une obligation directe à la charge de l’État d’accorder tout type d’assistance familiale pour tout enfant qui se trouve sur son territoire, justifiant d’exclure l’application de l’article 3, point 5, du ZSPD.
24 Considérant que la situation au principal relève du champ d’application de la directive 2003/109, dès lors que la requérante au principal et les membres de sa famille sont des ressortissants d’un pays tiers, au sens de l’article 2, sous a), de cette directive, qui séjournent légalement et durablement en Bulgarie, cette juridiction s’interroge cependant sur le point de savoir si l’allocation familiale demandée constitue une « prestation essentielle », au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la même directive, à l’égard de laquelle le droit à l’égalité de traitement en matière d’aide sociale et de protection sociale ne peut pas être limité par les États membres. En particulier, le libellé du considérant 13 de la directive 2003/109, qui définit en tant que « bénéfices essentiels », notamment l’« aide parentale », conduirait à se demander si la notion de « prestation essentielle » comprend toutes les prestations sociales susceptibles d’être définies comme étant une « aide parentale » ou uniquement des prestations qui sont essentielles en ce sens qu’elles ont pour but de faire face à des besoins élémentaires.
25 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur les critères sur le fondement desquels il convient d’apprécier si une allocation donnée est destinée à satisfaire des besoins élémentaires et si, partant, elle constitue une « prestation essentielle », au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109. À cet égard, si l’allocation en cause au principal peut être définie comme étant une « aide parentale », dès lors qu’elle est accordée aux parents, il serait, en revanche, contestable de la définir comme étant une « prestation essentielle », dans la mesure où elle n’a pas pour but de faire face à des besoins élémentaires, tels que la nourriture, le logement ou la santé. En effet, l’objectif poursuivi par l’octroi de l’allocation familiale pour les enfants au titre du ZSPD serait de soutenir l’éducation des enfants en âge scolaire par les parents ou des personnes qui s’en occupent. Compte tenu de son montant, cette allocation ne serait pas prévue pour assurer la subsistance ni de l’enfant ni de la famille dans son ensemble. Le système d’aide sociale bulgare prévoirait des allocations destinées à satisfaire les besoins essentiels de la vie dans le cadre d’autres dispositions que celles du ZSPD en cause au principal.
26 Dans ces conditions, l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 11 de la directive 2003/109 permet-il une réglementation nationale comme l’article 3, point 5, du ZSPD […] qui limite le droit de ressortissants d’États tiers résidents permanents en République de Bulgarie à une allocation familiale pour les enfants au titre de l’article 7, paragraphe 1, de cette loi lorsque l’obtention de cette allocation n’est pas prévue dans une autre loi ou dans une convention internationale à laquelle la République de Bulgarie est partie ?
2) Convient-il d’interpréter l’article 11, paragraphe 4, en combinaison avec le considérant 13 de la directive 2003/109 en ce sens que toute allocation familiale constitue une prestation essentielle au sens de ces dispositions, ou appartient-il au juge national d’apprécier si une allocation donnée est une telle prestation essentielle ? Dans ce dernier cas, selon quels critères convient-il de porter une telle appréciation et quelles circonstances convient-il d’apprécier ?
3) Le fait que les demandeurs de l’allocation aient droit à d’autres aides sociales destinées à satisfaire à des besoins essentiels, dans les mêmes conditions que les ressortissants bulgares, mais n’aient pas exercé ce droit ou ne remplissent pas les conditions à cet effet, importe-t-il aux fins de déterminer si une allocation familiale, telle que celle en cause dans la présente affaire, est une prestation essentielle ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
27 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
28 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
29 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
30 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir, en ce sens, notamment, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C-430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
31 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
32 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, point 21 ; arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C-208/20 et C-256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
33 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous a) et b), du règlement de procédure.
34 En effet, en premier lieu, l’exposé, dans la décision de renvoi, de l’objet et des faits pertinents du litige dont la juridiction de renvoi est saisie est trop lacunaire pour permettre à la Cour de comprendre les raisons pour lesquelles l’article 11 de la directive 2003/109, dont cette juridiction demande l’interprétation, serait applicable dans l’affaire au principal.
35 À cet égard, si, ainsi qu’il ressort du point 24 de la présente ordonnance, la juridiction de renvoi indique, dans la décision de renvoi, que les faits de l’affaire au principal relèvent du champ d’application de la directive 2003/109, étant donné que la requérante au principal et les membres de sa famille, à savoir son mari et leurs deux enfants, sont des « ressortissants de pays tiers », au sens de l’article 2, sous a), de cette directive, qui résideraient « légalement et durablement » en Bulgarie, cette décision ne fournit aucun élément de nature à déterminer la situation précise dans laquelle se trouvent ces derniers aux fins d’apprécier s’ils relèvent de ce champ d’application en leur qualité de titulaire du statut de « résident de longue durée », au sens de l’article 2, sous b), de ladite directive.
36 En effet, la décision de renvoi se borne à préciser que la requérante au principal et les membres de sa famille disposent, conformément au droit national, de titres de « séjour permanent » en Bulgarie, en indiquant les dates probables de délivrance respectives de ces titres de séjour, dont le premier aurait été délivré à cette requérante « au plus tard » le 15 octobre 2021.
37 La décision de renvoi ne permet pas, en revanche, de déterminer si la requérante au principal a acquis le statut de « résident de longue durée », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2003/109, conformément aux conditions énoncées aux articles 4 et 5 de cette directive et au terme de la procédure particulière instituée à l’article 7 de celle-ci.
38 Au demeurant, la juridiction de renvoi souligne elle-même expressément, comme il ressort du point 19 de la présente ordonnance, que le motif pour lequel un titre de séjour permanent a été délivré à la requérante au principal et aux membres de sa famille n’est pas précisé.
39 En second lieu, la décision de renvoi ne comporte pas non plus une description suffisamment précise du cadre juridique national dans lequel s’inscrit le litige dont la juridiction de renvoi est saisie. Par conséquent, elle ne permet pas à la Cour d’apporter une réponse utile aux questions posées.
40 En effet, la juridiction de renvoi ne fournit aucune précision quant aux dispositions nationales relatives aux conditions de l’octroi du statut de « résident permanent », au sens du droit national.
41 Or, en l’absence d’informations suffisantes à cet égard, il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure le statut de « résident permanent », dont bénéficient la requérante au principal et les membres de sa famille en vertu du droit national, correspondrait au statut de « résident de longue durée », visé à l’article 2, sous b), de la directive 2003/109, et si ceux-ci relèveraient, par ailleurs, du champ d’application de cette directive, tel que défini à l’article 3 de celle-ci, si bien que ladite directive serait applicable au litige au principal.
42 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
43 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C-676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
44 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie), par décision du 30 mai 2025, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/51/UE du 11 mai 2011
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
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