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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 nov. 2025, C-373/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-373/25 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 17 novembre 2025.#Roata SRL contre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală et Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Alba Iulia.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Exigence d’indication du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-373/25. | |
| Date de dépôt : | 30 mai 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0373 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:913 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bošnjak |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
17 novembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Exigence d’indication du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-373/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie), par décision du 7 avril 2025, parvenue à la Cour le 30 mai 2025, dans la procédure
Roata SRL, en liquidation,
contre
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, faisant fonction de président de chambre, MM. S. Gervasoni et M. Bošnjak (rapporteur), juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du principe de sécurité juridique.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Roata SRL, société en liquidation judiciaire, à l’Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agence nationale de l’administration fiscale, Roumanie) et à l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov (administration départementale des finances publiques de Brașov, Roumanie) au sujet de l’annulation d’un avis d’imposition relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à l’impôt sur les sociétés, émis par cette dernière à l’égard de la société Roata.
Le cadre juridique
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
4 Au cours de l’année 2015, Roata a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur la TVA et l’impôt sur les sociétés. À l’issue de ce contrôle, l’administration départementale des finances publiques de Brașov a émis un rapport de contrôle fiscal et un avis d’imposition portant sur des suppléments de droits mis à la charge de Roata pour des montants de 2 580 676 lei roumains (RON) (environ 511 640 euros) de TVA et de 1 322 944 RON (environ 262 288 euros) de dettes et intérêts de retard afférents à la TVA ainsi que de 1 583 913 RON (environ 314 028 euros) d’impôt sur les sociétés et 875 381 RON (environ 173 563 euros) de dettes et intérêts de retard afférents à cet impôt.
5 Au cours du contrôle fiscal, les inspecteurs fiscaux avaient également déposé une plainte pénale, dirigée notamment contre Roata, pour fraude fiscale.
6 À la suite du rejet de sa réclamation visant à contester le rapport de contrôle fiscal et l’avis d’imposition, Roata a introduit un recours devant les juridictions roumaines du contentieux fiscal tendant, notamment, à l’annulation de cet avis d’imposition.
7 Le 29 décembre 2022, la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie) a annulé, en partie, la décision de rejet de la réclamation de Roata, ainsi que l’avis d’imposition et le rapport de contrôle fiscal en cause, entraînant l’exonération partielle du paiement des suppléments de droits mis à la charge de celle-ci. Roata a introduit un pourvoi en cassation devant l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) contre l’arrêt rendu par la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia).
8 Par un arrêt du 5 juin 2024, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) a considéré que la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia) n’avait pas procédé à un contrôle effectif du bien-fondé du rapport juridique de droit fiscal dont elle était saisie, a annulé l’arrêt prononcé par celle-ci et lui a renvoyé en conséquence l’affaire pour qu’elle statue à nouveau.
9 Dans le cadre du réexamen de cette affaire, la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia), qui est la juridiction de renvoi, a demandé au Tribunalul Braşov (tribunal de grande instance de Braşov, Roumanie), qui s’est prononcé sur la plainte pénale contre Roata, de lui transmettre le dossier pénal ainsi que le jugement rendu le 6 octobre 2022, par lequel Roata avait été condamnée au paiement d’une amende pénale, assortie d’une peine complémentaire de dissolution de cette société, outre sa condamnation sur le plan civil, solidairement avec deux personnes physiques, à réparer les dommages matériels causés à l’État. Ce jugement est devenu définitif à la suite d’un arrêt prononcé le 18 juillet 2023 par la Curtea de Apel Brașov (cour d’appel de Brașov, Roumanie).
10 Premièrement, la juridiction de renvoi observe que, en vertu du droit national, les autorités fiscales ainsi que les juridictions fiscales et pénales peuvent être conduites à se prononcer, au regard des mêmes faits et des mêmes impositions, sur l’engagement de la responsabilité de la personne assujettie à celles-ci dans deux procédures distinctes qui sont susceptibles, le cas échéant, d’aboutir à des résultats radicalement différents, sans qu’il existe une coordination entre ces deux procédures. Ainsi, Roata aurait fait l’objet de deux procédures qui se sont déroulées en parallèle, l’une de nature fiscale, l’autre de nature pénale, concernant les mêmes faits et les mêmes impositions. La juridiction de renvoi émet des doutes quant à la compatibilité d’une telle réglementation nationale avec le principe ne bis in idem, garanti par l’article 50 de la Charte, et avec le principe de sécurité juridique.
11 Deuxièmement, en raison de l’absence de règles de coordination entre ces deux procédures, la juridiction de renvoi se demande si, compte tenu des critères établis dans l’arrêt du 20 mars 2018, Menci (C-524/15, EU:C:2018:197), le principe ne bis in idem permet à une juridiction fiscale d’utiliser des preuves produites dans le cadre d’une procédure pénale parallèle visant les mêmes faits, clôturée de manière définitive.
12 Troisièmement, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité, avec le principe ne bis in idem et le principe de sécurité juridique, d’une réglementation nationale qui, à l’époque des faits du litige dont elle est saisie, ne prévoyait pas que la procédure fiscale devait être définitivement tranchée avant, ou au plus tard, pendant le déroulement de la procédure pénale, dans la mesure où cette réglementation permettrait à une juridiction pénale de prononcer une condamnation sans attendre l’issue de la procédure fiscale, laquelle peut conduire à l’annulation des impositions prétendument impayées, avec une incidence significative directe sur la qualification juridique de l’infraction de fraude fiscale.
13 Dans ces conditions, la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une réglementation nationale qui, à l’époque des faits, ne prévoyait aucune articulation entre la procédure fiscale et la procédure pénale et permettait aux autorités publiques et aux juridictions nationales de chercher, au regard des mêmes faits fiscaux et des mêmes obligations fiscales, à engager une responsabilité dans le cadre de deux procédures pouvant, le cas échéant, aboutir à des résultats radicalement différents, est-elle compatible avec le principe ne bis in idem consacré à l’article 50 de la [Charte] ainsi qu’avec le principe de sécurité juridique ?
2) Compte tenu des critères établis par la [Cour] dans l’arrêt [du 20 mars 2018, Menci (C-524/15, EU:C:2018:197)], l’article 50 de la Charte permet-il l’utilisation par une juridiction fiscale roumaine de preuves produites dans le cadre d’une procédure pénale parallèle, alors que la législation nationale ne prévoyait pas à l’époque des faits ni ne prévoit à l’heure actuelle de règles de coordination entre les deux procédures ?
3) La position d’une juridiction pénale qui, bien qu’elle ait connaissance du déroulement, en parallèle, d’une procédure fiscale, qui peut conduire à l’annulation, en tout ou dans une mesure significative, des obligations fiscales prétendument impayées, avec une incidence significative directe sur la qualification juridique des accusations de fraude fiscale, prononce une condamnation sans attendre l’issue de la procédure fiscale est-elle compatible avec le principe ne bis in idem consacré à l’article 50 de la Charte et avec le principe de sécurité juridique ? »
14 Sur proposition du président, le vice-président et le premier avocat général entendus, la Cour a décidé d’inscrire à son registre la présente demande de décision préjudicielle. En effet, bien que cette demande relève de la matière spécifique visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous a), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir le système commun de TVA, elle soulève une question indépendante d’interprétation de l’article 50 de la Charte et du principe de sécurité juridique.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
15 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
16 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
17 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
18 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C-430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
19 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
20 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C-208/20 et C-256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
21 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94 du règlement de procédure.
22 En effet, eu égard à la présentation lacunaire du cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal ainsi qu’à l’absence de précisions suffisantes concernant le lien entre les principes cités dans les questions préjudicielles et la réglementation nationale applicable, la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.
23 S’agissant, en premier lieu, de l’article 50 de la Charte, visé dans les trois questions préjudicielles, il convient de rappeler que des procédures afférentes à des infractions en matière de TVA et visant à assurer l’exacte perception de cette taxe et à éviter la fraude constituent une mise en œuvre de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), et, par conséquent, du droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Ainsi, les dispositions de droit national qui régissent de telles procédures relèvent du champ d’application de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Orsi et Baldetti, C-217/15 et C-350/15, EU:C:2017:264, point 16 ainsi que jurisprudence citée).
24 Partant, dans la mesure où elles visent à assurer l’exacte perception de la TVA et à combattre la fraude, les procédures en cause au principal s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union et relèvent ainsi du champ d’application de la Charte.
25 Cela étant, l’article 50 de la Charte dispose que « [n]ul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ». Ainsi, le principe ne bis in idem consacré par cette disposition interdit un cumul tant de poursuites que de sanctions présentant une nature pénale au sens de cet article pour les mêmes faits et contre une même personne (voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197, point 25, et du 22 mars 2022, bpost, C-117/20, EU:C:2022:202, point 24).
26 Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi se borne à indiquer qu’elle est saisie d’un recours en annulation de décisions adressées par les autorités fiscales à Roata, sans fournir de précisions quant à la raison pour laquelle elle estime que la procédure fiscale menée à l’égard de cette dernière et les mesures que celle-ci s’est vu infliger au terme de cette procédure revêtent une nature pénale.
27 En effet, il ressort uniquement de la décision de renvoi que, dans le cadre du litige au principal, Roata s’est vu imposer des rappels de TVA et de dettes et intérêts de retard afférents à cette taxe. Cette décision ne contient aucune indication sur les caractéristiques essentielles de ces rappels, telles que leur qualification juridique en droit interne, leur objectif, leurs effets juridiques, ou encore leur articulation avec les sanctions infligées dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’égard de Roata. La juridiction de renvoi distingue, certes, entre le montant de la TVA dû et le montant des dettes et intérêts de retard afférents à cette taxe, sans toutefois préciser si ces dettes et intérêts de retard peuvent être considérés comme des mesures susceptibles de constituer des sanctions administratives présentant une nature pénale et, dès lors, susceptibles d’être examinées au regard du principe ne bis in idem.
28 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la présentation du cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal figurant dans la demande de décision préjudicielle comporte des lacunes qui empêchent la Cour d’examiner utilement des procédures et mesures telles que celles en cause au principal au regard de l’article 50 de la Charte, tel qu’interprété dans la jurisprudence issue de l’arrêt du 20 mars 2018, Menci (C-524/15, EU:C:2018:197). De ce fait, la demande de décision préjudicielle, en ce qui concerne l’article 50 de la Charte visé dans les trois questions préjudicielles, ne satisfait manifestement pas aux exigences figurant à l’article 94, sous a) et b), du règlement de procédure.
29 S’agissant, en second lieu, du principe de sécurité juridique visé dans les première et troisième questions préjudicielles, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ce principe exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables. En particulier, ledit principe exige qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft, C-573/12, EU:C:2014:2037, points 127 et 128 ainsi que jurisprudence citée, et du 30 avril 2025, Genzyński, C-278/24, EU:C:2025:299, point 93 ainsi que jurisprudence citée).
30 En l’occurrence, la juridiction de renvoi observe que l’existence de deux procédures parallèles engagées à l’égard de Roata serait susceptible d’aboutir à des résultats « radicalement différents » en l’absence de règles assurant la coordination entre ces procédures. Néanmoins, elle n’expose en rien le lien qu’elle prétend établir entre le principe de sécurité juridique en tant que principe général du droit de l’Union et une telle réglementation nationale lacunaire. En particulier, elle n’explique pas de quelle manière le principe de sécurité juridique devrait conduire à exiger qu’une procédure fiscale doive nécessairement précéder toute procédure pénale visant les mêmes faits.
31 Dans ce contexte, il ressort de la motivation de la décision de renvoi que, à travers ses interrogations sur le principe de sécurité juridique, la juridiction de renvoi vise également le droit à une protection juridictionnelle effective, garanti à l’article 47 de la Charte, ainsi que les droits de la défense.
32 Cependant, même en examinant la présente affaire à la lumière de ces droits, force est de constater que la juridiction de renvoi ne fournit pas d’informations suffisantes quant à une éventuelle méconnaissance des droits de Roata dans la procédure fiscale en cause au principal. En effet, elle n’indique aucunement si, nonobstant l’absence de règles de coordination nationales, elle envisage, d’une part, de tenir compte de la procédure pénale clôturée lors de l’appréciation des opérations imposables effectuées par Roata et, d’autre part, d’arriver effectivement à des conclusions divergentes de celles des juridictions pénales. Par ailleurs, elle ne fournit aucune information quant au point de savoir s’il pourrait éventuellement exister un motif valable susceptible de justifier une appréciation des faits différente de celle contenue dans l’arrêt définitif rendu en matière pénale.
33 En tout état de cause, la juridiction de renvoi n’expose ainsi pas le lien susceptible d’être établi entre l’article 47 de la Charte et les droits de la défense, d’une part, et la réglementation nationale applicable au litige au principal, d’autre part.
34 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi n’expose pas avec un niveau de clarté et de précision suffisant le lien qu’elle établit entre le principe de sécurité juridique, l’article 47 de la Charte ainsi que les droits de la défense, d’une part, et la réglementation nationale applicable au litige au principal, d’autre part, de sorte que la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure une réponse aux première et troisième questions est nécessaire pour permettre à cette juridiction de rendre sa décision. Dès lors, la demande de décision préjudicielle ne satisfait manifestement pas non plus à l’exigence figurant à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.
35 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
36 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C-676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie), par décision du 7 avril 2025, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.
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