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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 févr. 2026, C-368/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-368/25 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 24 février 2026.#A. A. contre C.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Crédit hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Effets de l’annulation du contrat dans son intégralité – Possibilité, pour l’établissement bancaire, d’obtenir une rémunération pour l’utilisation de son capital par le consommateur.#Affaire C-368/25. | |
| Date de dépôt : | 2 juin 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0368 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:137 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jääskinen |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
24 février 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Crédit hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Effets de l’annulation du contrat dans son intégralité – Possibilité, pour l’établissement bancaire, d’obtenir une rémunération pour l’utilisation de son capital par le consommateur »
Dans l’affaire C-368/25 [Malec] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Cour suprême de la République de Slovénie), par décision du 21 mai 2025, parvenue à la Cour le 2 juin 2025, dans la procédure
A. A.
contre
C.,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, MM. N. Jääskinen (rapporteur) et A. Kornezov, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A. A., un consommateur, à C., un établissement bancaire, au sujet d’une action en restitution des sommes versées à ce dernier au titre d’un contrat de crédit hypothécaire nul en raison de la présence de clauses abusives.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :
« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
4 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
5 L’article 7, paragraphe 1, de cette directive énonce :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
6 L’article 8 de ladite directive prévoit :
« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »
Le droit slovène
La Constitution
7 L’article 2 de l’Ustava Republike Slovenije (Constitution de la République de Slovénie) (ci-après la « Constitution ») dispose :
« La [République de] Slovénie est un État de droit et social. »
8 L’article 33 de cette Constitution énonce :
« Le droit à la propriété privée et le droit de succession sont garantis. »
9 Aux termes de l’article 74 de ladite Constitution :
« L’initiative économique est libre.
[…]
Les actes de concurrence déloyale et les actes qui, en contradiction avec la loi, limitent la concurrence sont interdits. »
10 L’article 155 de la même Constitution prévoit :
« Les lois, autres dispositions et actes généraux ne sauraient avoir d’effet rétroactif.
Seule la loi peut déterminer que certaines de ses dispositions ont un effet rétroactif, si l’intérêt public l’exige et cela ne porte pas atteinte aux droits acquis. »
Le ZVPot
11 L’article 23 du zakon o varstvu potrošnikov (loi relative à la protection des consommateurs) (Uradni list RS, no 98/04), dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat de crédit hypothécaire en cause (ci-après le « ZVPot »), prévoyait :
« (1) Une entreprise ne peut pas prévoir de clauses contractuelles abusives à l’égard du consommateur.
(2) Les clauses contractuelles visées au paragraphe précédent sont nulles. »
12 L’article 24 du ZVPot énonçait, à son paragraphe 1 :
« Des clauses contractuelles sont considérées comme abusives si :
– elles créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, ou
– elles rendent l’exécution du contrat indûment préjudiciable au consommateur, ou
– elles rendent l’exécution du contrat nettement différente de ce que le consommateur pouvait légitimement attendre, ou
– elles méconnaissent le principe de bonne foi et de loyauté. »
Le code des obligations
13 L’Obligacijski zakonik (code des obligations) prévoit, à son article 87 :
« (1) Si le contrat est nul, chaque partie au contrat doit restituer à l’autre tout ce qu’elle a reçu en vertu de ce contrat ; si cela n’est pas possible ou si la nature de ce qui a été exécuté ne permet pas la restitution, elle doit verser une compensation financière adéquate aux prix en vigueur au moment où le jugement est rendu, à moins que la loi n’en dispose autrement.
(2) Toutefois, si un contrat est, de par son contenu ou son objet, nul parce qu’il est contraire aux principes moraux fondamentaux, le juge peut rejeter, en tout ou en partie, la demande de la partie déloyale tendant à la restitution de ce qu’elle a donné à l’autre partie ; pour prendre sa décision, le juge tient compte de l’honnêteté de l’une ou des deux parties et de l’importance des intérêts en cause. »
14 Aux termes de l’article 111 de ce code :
« (1) En cas de résiliation du contrat, les deux parties sont libérées de leurs obligations, à l’exception de l’obligation de réparer les dommages éventuels.
(2) Si une partie a exécuté le contrat en tout ou en partie, elle a droit à la restitution de ce qu’elle a donné.
(3) Si les deux parties ont le droit d’exiger la restitution de ce qui a été donné, les règles applicables à l’exécution des contrats bilatéraux s’appliquent à la restitution réciproque.
(4) Chaque partie est tenue de rembourser à l’autre le bénéfice qu’elle a tiré entre-temps de ce qu’elle est tenue de restituer ou rembourser.
(5) Une partie qui rembourse une somme d’argent est tenue de payer des intérêts à compter de la date à laquelle elle a reçu le paiement. »
15 L’article 190 dudit code est ainsi libellé :
« (1) Quiconque qui s’est enrichi au détriment d’autrui sans base légale est tenu de restituer ce qu’il a reçu, si possible, et sinon de compenser la valeur de l’avantage obtenu.
(2) L’enrichissement signifie également l’acquisition d’un avantage au moyen d’un service.
(3) L’obligation de restitution ou de compensation naît également lorsqu’une personne a obtenu quelque chose sur un fondement qui ne s’est pas réalisé ou qui a ultérieurement disparu. »
16 L’article 193 du même code prévoit :
« En cas de restitution de ce qui a été injustement acquis, les fruits doivent être restitués et des intérêts de retard doivent être payés à partir de la date d’acquisition si l’acquéreur était malhonnête, et à partir de la date de la demande dans le cas contraire. »
17 L’article 198 du code des obligations dispose :
« Si quelqu’un a utilisé la chose d’autrui à son profit, le détenteur peut, nonobstant son droit à réparation, et même s’il n’a pas ce droit, exiger de lui qu’il compense l’avantage qu’il a tiré de l’utilisation. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
18 Le 25 septembre 2008, A. A. a conclu avec C., un établissement bancaire, un contrat de crédit hypothécaire d’une durée de 264 mois et d’un montant de 90 000 francs suisses (CHF) (environ 56 786 euros à la date de conclusion du contrat).
19 Aux termes de ce contrat, bien que le crédit fût libellé en francs suisses, les mensualités devaient être versées en euros selon le taux de change applicable à la date de paiement. Ce contrat précisait que A. A. était exposé au risque de change, qui correspondait au risque de fluctuation de la valeur du franc suisse par rapport à l’euro qui est la devise nationale dans la présente affaire.
20 A. A. a intégralement remboursé le prêt. Compte tenu des fluctuations du taux de change, le montant remboursé par A. A. en 2016 s’élevait à 90 200,06 euros.
21 Dans ce contexte, A. A. a introduit un recours tendant, d’une part, à faire constater notamment la nullité du contrat de crédit en cause, au motif que celui-ci contenait des clauses abusives sans lesquelles il ne pouvait pas subsister et, d’autre part, à réclamer, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 1, du code des obligations, la restitution de la différence entre le montant initialement prêté par C. (56 785,92 euros) et la somme qu’il a effectivement réglée lors du remboursement du prêt (90 200,06 euros), soit un montant de 33 414,14 euros, assorti d’intérêts de retard.
22 Tant la juridiction de première instance que la juridiction d’appel ont entièrement fait droit aux conclusions de A. A.
23 Le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Cour suprême de la République de Slovénie), qui est la juridiction de renvoi, a autorisé C. à former un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la juridiction d’appel, en limitant toutefois son objet aux éléments de l’arrêt attaqué ayant trait à l’action en répétition de l’indu.
24 S’agissant du montant des sommes indues devant être restituées à A. A., la juridiction de renvoi constate que la décision de la juridiction d’appel de faire droit à l’ensemble des prétentions de A. A. et, partant, de rejeter, dans son intégralité, celles de C. visant à l’obtention d’une rémunération pour l’utilisation du montant actualisé du capital prêté méconnaît les dispositions de droit national relatives à l’enrichissement sans cause, applicables par analogie. La juridiction de renvoi relève, à cet égard, que, en vertu des dispositions pertinentes du code des obligations, notamment son article 87, paragraphe 2, et son article 198, C. peut prétendre à obtenir une compensation appropriée, sous forme d’intérêts pour l’utilisation, par l’emprunteur, du capital prêté, en cas de nullité d’un contrat de crédit hypothécaire, à moins que cet établissement ait agi de manière déloyale et que le contrat litigieux apparaisse contraire aux principes moraux fondamentaux. Or, en l’espèce, ledit établissement bancaire ne pouvait, selon la jurisprudence nationale, être considéré comme ayant agi de manière « déloyale » au sens des dispositions précitées du code des obligations. Pour ces motifs, la juridiction de renvoi considère, en substance, que le montant des sommes indues devant être restituées à A. A. doit être réduit d’une compensation appropriée due à l’établissement bancaire pour l’utilisation du capital prêté.
25 Par ailleurs, la juridiction de renvoi indique que les difficultés tenant à l’application du droit de l’Union dans l’affaire au principal trouvent leur origine dans l’articulation entre les dispositions du ZVPot et celles du code des obligations. En effet, le ZVPot, qui assure la transposition en droit interne de la directive 93/13, garantit aux consommateurs un niveau de protection plus élevé que cette directive, en tant qu’il leur permet de faire valoir plus aisément la nullité d’une clause contractuelle abusive. Ainsi, dans la mesure où, conformément au ZVPot, le constat de la nullité d’une clause abusive n’exige pas d’établir une méconnaissance de l’exigence de bonne foi, le comportement de l’établissement bancaire ne saurait, en principe, être qualifié de « déloyal » au sens des dispositions précitées du code des obligations du seul fait de l’insertion, dans le contrat de crédit hypothécaire, d’une clause abusive.
26 En outre, la juridiction de renvoi observe que la Cour s’est déjà prononcée, à plusieurs reprises, sur la question de savoir si les établissements de crédit peuvent obtenir une rémunération pour l’utilisation du capital prêté, en cas d’annulation d’un contrat de prêt dans son intégralité au motif qu’il ne peut pas subsister après la suppression d’une clause abusive, en particulier dans les arrêts du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C-520/21, EU:C:2023:478), et du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat) (C-630/23, EU:C:2025:302). Pour autant, cette juridiction indique éprouver des doutes quant à l’application de l’interprétation fournie à ce titre par la Cour au regard des éléments, tant factuels que juridiques, qui distinguent la situation à l’origine du litige au principal de celle propre aux affaires ayant donné lieu à ces arrêts.
27 Selon ladite juridiction, en premier lieu, le fait de considérer qu’un établissement bancaire n’a pas le droit d’obtenir une rémunération pour l’utilisation du montant actualisé du capital prêté serait susceptible de créer un déséquilibre excessif des obligations entre les parties au contrat, sans qu’un tel déséquilibre puisse trouver une justification dans le seul effet dissuasif recherché par la directive 93/13. À cet égard, elle fait valoir que, compte tenu du niveau de protection plus élevé accordé aux consommateurs par le ZVPot, la simple inapplication « inconditionnelle » des clauses contractuelles abusives suffit à produire un effet dissuasif sur les professionnels.
28 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi relève que l’absence d’une telle compensation revient à accorder au consommateur un prêt « gratuit », ce qui serait contraire notamment au principe d’équité.
29 En troisième lieu, la juridiction de renvoi estime que l’application, dans son ordre juridique interne, de la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 26 de la présente ordonnance serait de nature à méconnaître les principes généraux du droit de l’Union, au nombre desquels figurent le principe de non-rétroactivité, énoncé également à l’article 155 de la Constitution, et le principe de sécurité juridique, et conduirait, en outre, à une interprétation contra legem du droit national dans la mesure où l’établissement bancaire n’a pas agi de manière déloyale au sens de l’article 87, paragraphe 2, du code des obligations qui exige un tel comportement pour pouvoir refuser à cet établissement le droit de conserver une partie du capital prêté en tant que compensation pour l’utilisation de ce capital.
30 Dans ces conditions, le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Cour suprême de la République de Slovénie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] s’opposent-ils à une interprétation juridictionnelle du droit national, en vertu de laquelle, lorsqu’elle statue sur une action en répétition de l’indu d’un consommateur en lien avec un contrat nul et non avenu de crédit hypothécaire libellé en devise étrangère et exécuté réciproquement, dans l’hypothèse où la banque n’a pas agi de manière déloyale au sens subjectif au vu du défaut d’information quant au risque de change et où le contrat n’est pas contraire aux principes moraux fondamentaux, une juridiction peut imposer à la banque concernée de restituer au consommateur la différence entre la somme totale des mensualités du crédit payées en euros au jour de versement des mensualités individuelles et le montant du crédit en euros au jour du virement sur le compte du consommateur, réduit d’une compensation appropriée pour l’utilisation du capital prêté ? »
Sur la question préjudicielle
31 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.
32 Il convient également de rappeler que la coopération judiciaire instaurée par l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. D’une part, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée). D’autre part, conformément au point 11 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008), il revient aux juridictions nationales de tirer dans le litige pendant devant elles les conséquences concrètes des éléments d’interprétation fournis par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Roche Lietuva, C-413/17, EU:C:2018:865, point 43).
33 En l’occurrence, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de l’arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C-520/21, EU:C:2023:478). Il y a lieu donc de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire.
34 Ainsi qu’il ressort du point 32 de la présente ordonnance, il reviendra à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences concrètes, dans le litige au principal, des éléments d’interprétation découlant de cette jurisprudence de la Cour.
35 Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de dispositions de droit national régissant la répétition de l’indu selon laquelle, lorsqu’un contrat de crédit hypothécaire a été déclaré nul dans son intégralité au motif qu’il ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, l’établissement bancaire ayant octroyé le crédit hypothécaire est fondé à demander au consommateur, en l’absence de tout comportement déloyal de la part de cet établissement et de la contrariété de ce contrat aux « principes moraux fondamentaux », au sens du droit national, une compensation pour l’utilisation des fonds versés en exécution dudit contrat allant au-delà du remboursement du capital prêté ainsi que, le cas échéant, du paiement d’intérêts de retard.
36 À cet égard, la Cour a notamment jugé dans l’arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C-520/21, EU:C:2023:478) ce qui suit :
« 75 [E]n ce qui concerne les prétentions du professionnel à l’égard du consommateur, il convient de relever que, à l’instar de la possibilité pour un consommateur de faire valoir des créances résultant de la nullité du contrat de prêt hypothécaire, de telles prétentions ne pourraient être admises que si elles ne compromettent pas, [d’une part, l’objectif consistant à rétablir en droit et en fait la situation du consommateur qui aurait été la sienne en l’absence de ce contrat et, d’autre part, l’effet dissuasif recherché par la directive 93/13].
76 Or, octroyer à un établissement de crédit le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que, le cas échéant, du paiement d’intérêts de retard serait susceptible de remettre en cause l’effet dissuasif recherché par la directive 93/13 […]
[…]
78 De même, une interprétation du droit national selon laquelle l’établissement de crédit aurait le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat et, partant, de recevoir une rémunération pour l’utilisation de ce capital par le consommateur, contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par l’annulation dudit contrat.
79 Par ailleurs, l’effectivité de la protection conférée aux consommateurs par la directive 93/13 serait compromise si ceux-ci étaient, lorsqu’ils invoquent leurs droits tirés de cette directive, exposés au risque de devoir payer une telle compensation. [En effet,] une telle interprétation risquerait de créer des situations dans lesquelles il serait plus avantageux, pour le consommateur, de poursuivre l’exécution du contrat comportant une clause abusive plutôt que d’exercer les droits qu’il tire de ladite directive.
[…]
84 Par conséquent, dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire au motif que celui-ci ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives qu’il contenait, la directive 93/13 s’oppose à une interprétation du droit national selon laquelle l’établissement de crédit a le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure. »
37 Au point 64 de l’arrêt du 7 décembre 2023, mBank (Déclaration du consommateur) (C-140/22, EU:C:2023:965), la Cour a également jugé que, dans la mesure où la directive 93/13 exclut la possibilité, pour un établissement bancaire, de demander une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution du contrat annulé ainsi que du paiement des intérêts de retard, cette directive exclut également qu’une compensation soit accordée à cet établissement au moyen d’une diminution de la compensation demandée par le consommateur concerné au titre de la restitution des sommes qu’il a acquittées en exécution du contrat en cause à concurrence de l’équivalent des intérêts que ledit établissement aurait perçus si ce contrat était resté en vigueur.
38 Il résulte de ce qui précède que, dans l’hypothèse où un contrat de prêt hypothécaire a été déclaré nul dans son intégralité au motif que celui-ci ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives qu’il contenait, l’octroi, à l’établissement bancaire, d’une quelconque rémunération pour l’utilisation par le consommateur du capital prêté serait contraire aux objectifs poursuivis par la directive 93/13 et compromettrait l’effectivité de la protection conférée aux consommateurs par celle-ci.
39 La juridiction de renvoi s’interroge sur l’application de cette interprétation dans son ordre juridique interne, compte tenu de la différence qui existerait entre l’affaire dont elle est saisie et, notamment, les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C-520/21, EU:C:2023:478), et du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat) (C-630/23, EU:C:2025:302).
40 Or, premièrement, l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 retenue par la Cour ne saurait être remise en cause par la circonstance, visée au point 25 de la présente ordonnance, que le ZVPot garantirait aux consommateurs un niveau de protection plus élevé que cette directive, en tant qu’il leur permet de faire valoir plus aisément la nullité d’une clause contractuelle abusive.
41 En effet, ainsi qu’il résulte de l’arrêt du 13 octobre 2022, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR (C-405/21, EU:C:2022:793, point 34 et jurisprudence citée), la faculté laissée aux États membres, en vertu de l’article 8 de la directive 93/13, d’étendre la protection prévue à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive demeure subordonnée à la double exigence que la réglementation nationale assure un niveau de protection plus élevé aux consommateurs et ne porte pas atteinte aux dispositions du traité. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un État membre choisit d’étendre la protection prévue à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, il n’en demeure pas moins tenu de se conformer à l’ensemble des exigences découlant de celle-ci.
42 À cet égard, il suffit de relever, en l’occurrence, que la réglementation nationale et, en particulier, l’article 87, paragraphe 2, du code des obligations, tel qu’interprété dans la jurisprudence nationale, revient, en réalité, non pas à assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs, mais à abaisser ce niveau par rapport à celui garanti par la directive 93/13, tel qu’interprété par la Cour, dans la mesure où cette réglementation permet à un établissement bancaire d’obtenir une rémunération pour l’utilisation par le consommateur du capital prêté quand bien même le contrat de crédit hypothécaire serait nul dans son intégralité en raison de la présence de clauses abusives dans celui-ci.
43 Deuxièmement, l’interprétation retenue par la Cour dans son arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C-520/21, EU:C:2023:478), ne saurait non plus être remise en cause par l’affirmation selon laquelle l’absence de rémunération pour l’utilisation du capital prêté aboutirait à l’octroi d’un prêt gratuit, susceptible d’entraîner un déséquilibre significatif entre les parties au contrat et contraire au principe d’équité. La Cour a, en effet, jugé dans son arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C-520/21, EU:C:2023:478) ce qui suit :
« 80 Ce raisonnement ne saurait être remis en cause par l’argumentation de Bank M. selon laquelle, en l’absence de la possibilité pour les professionnels de demander une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que, le cas échéant, du paiement d’intérêts de retard, les consommateurs obtiendraient un prêt “gratuit”. […]
81 À cet égard, […] conformément au principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude), il ne saurait être admis ni qu’une partie tire des avantages économiques de son comportement illicite ni que celle-ci soit indemnisée pour les désavantages provoqués par un tel comportement.
82 En l’occurrence, […] l’annulation éventuelle du contrat de prêt hypothécaire est une conséquence de l’emploi de clauses abusives par Bank M. Dès lors, elle ne saurait être indemnisée pour la perte d’un profit analogue à celui qu’elle espérait tirer dudit contrat. »
44 Troisièmement, il y a lieu de relever que l’obligation incombant à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, les dispositions de droit national pertinentes en conformité avec le droit de l’Union, ainsi que la Cour l’a interprété, ne saurait être regardée, en l’espèce, comme étant contraire aux principes généraux du droit de l’Union.
45 À cet égard, la Cour a notamment jugé dans l’arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat) (C-630/23, EU:C:2025:302) ce qui suit :
« 85 [L]e principe d’interprétation conforme du droit national est inhérent au système des traités, en ce qu’il permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent le litige dont elles sont saisies [arrêt du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive), C-582/21, EU:C:2024:282, point 61].
86 À cet égard, la Cour a itérativement jugé qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions de son droit interne adoptées afin de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci (arrêt du 18 janvier 2022, Thelen Technopark Berlin, C-261/20, EU:C:2022:33, point 27 et jurisprudence citée).
87 Certes, le principe d’interprétation conforme du droit national connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes de son droit interne est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, point 65 ainsi que jurisprudence citée).
88 Toutefois, la Cour a également jugé que l’obligation d’interprétation conforme impose aux juridictions nationales de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation de leur droit interne incompatible avec les objectifs d’une directive et de laisser inappliquée, de leur propre autorité, toute interprétation retenue par une juridiction supérieure qui s’imposerait à elle, en vertu de ce droit, si cette interprétation n’est pas compatible avec cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 78 et jurisprudence citée).
89 Partant, une juridiction nationale ne saurait valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition nationale en conformité avec le droit de l’Union en raison du seul fait que cette disposition a, de manière constante, été interprétée dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 79 et jurisprudence citée).
90 Toutefois, dans l’hypothèse où une telle impossibilité serait établie, [le consommateur devra], en tant que parti[e] lésé[e] par la non-conformité du droit national au droit de l’Union, pouvoir se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, EU:C:1991:428), pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2022, Thelen Technopark Berlin, C-261/20, EU:C:2022:33, point 41 et jurisprudence citée). »
46 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi, d’une part, que, dans l’ordre juridique national, il n’existe pas de réglementation spéciale régissant les conséquences de la nullité d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur, lesquelles sont donc régies par les règles générales du code des obligations relatives aux conséquences de la nullité ou la résiliation d’un contrat synallagmatique ou de l’enrichissement sans cause. Ainsi, en application de la jurisprudence rappelée au point 45 de la présente ordonnance, il incombe à la juridiction de renvoi d’interpréter ces règles générales, dans toute la mesure du possible, à la lumière de l’objectif spécifique de protection du consommateur poursuivi par la directive 93/13, en tenant compte notamment de la situation d’infériorité dans laquelle se trouve le consommateur à l’égard du professionnel et de la nécessité de préserver l’effet dissuasif de l’interdiction des clauses abusives, afin d’aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par cette directive.
47 D’autre part, il ressort de la décision de renvoi, en substance, que la juridiction de renvoi estime être dans l’impossibilité d’interpréter la réglementation nationale en conformité avec le droit de l’Union en raison notamment de l’interprétation de cette réglementation retenue par les juridictions nationales. Toutefois, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 de la présente ordonnance, cette juridiction ne saurait valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter ladite réglementation en conformité avec le droit de l’Union en raison de cette seule circonstance.
48 Quatrièmement, l’obligation incombant à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, les dispositions de droit national pertinentes en conformité avec le droit de l’Union ne saurait être considérée comme étant contraire à l’interdiction d’effet rétroactif de la loi découlant du droit national. En effet, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle du droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis la date de son entrée en vigueur. Il s’ensuit que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant le prononcé de l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de cette règle se trouvent réunies (arrêt du 15 janvier 2026, AVR-Afvalverwerking, C-692/23, EU:C:2026:4 point 67 et jurisprudence citée).
49 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de dispositions de droit national régissant la répétition de l’indu selon laquelle, lorsqu’un contrat de crédit hypothécaire a été déclaré nul dans son intégralité au motif qu’il ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, l’établissement bancaire ayant octroyé le crédit hypothécaire est fondé à demander au consommateur, en l’absence de tout comportement déloyal de la part de cet établissement et de la contrariété de ce contrat aux « principes moraux fondamentaux », au sens du droit national, une compensation pour l’utilisation des fonds versés en exécution dudit contrat allant au-delà du remboursement du capital prêté ainsi que, le cas échéant, du paiement d’intérêts de retard.
Sur les dépens
50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de dispositions de droit national régissant la répétition de l’indu selon laquelle, lorsqu’un contrat de crédit hypothécaire a été déclaré nul dans son intégralité au motif qu’il ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, l’établissement bancaire ayant octroyé le crédit hypothécaire est fondé à demander au consommateur, en l’absence de tout comportement déloyal de la part de cet établissement et de la contrariété de ce contrat aux « principes moraux fondamentaux », au sens du droit national, une compensation pour l’utilisation des fonds versés en exécution dudit contrat allant au-delà du remboursement du capital prêté ainsi que, le cas échéant, du paiement d’intérêts de retard.
Signatures
* Langue de procédure : le slovène.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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