Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 juin 2026, T-13/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-13/25 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 10 juin 2026.#HC contre Cour de justice de l'Union européenne.#Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée – Article 2, sous c), du RAA – Résiliation du contrat – Article 47, sous c), i), du RAA – Rupture du lien de confiance – Erreur de droit – Responsabilité – Préjudice moral.#Affaire T-13/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0013 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:378 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
10 juin 2026 ( *1 )
« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée – Article 2, sous c), du RAA – Résiliation du contrat – Article 47, sous c), i), du RAA – Rupture du lien de confiance – Erreur de droit – Responsabilité – Préjudice moral »
Dans l’affaire T-13/25,
HC, représentée par Me L. Levi, avocate,
partie requérante,
contre
Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. Á. Almendros Manzano et Mme G. Bittoni, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. G. De Baere, président, R. Meyer (rapporteur) et Mme D. Jočienė, juges,
greffière : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 14 janvier 2026,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, HC, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la défenderesse du 2 juillet 2024 par laquelle son contrat d’agent temporaire à durée indéterminée a été résilié (ci-après la « décision attaquée ») sur le fondement de l’article 47 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») et, d’autre part, la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de cette décision. |
Antécédents du litige
|
2 |
La requérante a été engagée le 4 septembre 2001 par la défenderesse. À compter du mois de juin 2016, elle a été engagée en qualité d’agent temporaire sur le fondement de l’article 2, sous c), du RAA, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, au sein du cabinet d’un juge au Tribunal de l’Union européenne (ci-après le « Membre »). |
|
3 |
Le 6 septembre 2022, un différend est survenu entre le Membre et la requérante concernant les jours de congés pris par cette dernière et leur approbation. |
|
4 |
Le 9 septembre 2022, la requérante a été placée en congé de maladie. |
|
5 |
Par courrier électronique du 15 septembre 2022, adressé au secrétariat de la direction des ressources humaines et de l’administration du personnel de la défenderesse (ci-après la « direction des ressources humaines »), la requérante a fait part d’une situation de travail devenue « impossible » et a exprimé le souhait d’être reçue, afin de relater des faits de harcèlement moral prétendument exercé par le Membre à son égard. Elle a indiqué qu’elle envisageait de déposer une demande d’assistance. Le jour même, la direction des ressources humaines a répondu à la requérante en lui communiquant les règles internes de l’institution en matière de harcèlement et l’a invitée à la recontacter au début du mois d’octobre 2022 en vue d’un entretien. |
|
6 |
Le 4 octobre 2022, une réunion s’est tenue entre le directeur général de l’administration et le Membre dans le bureau de ce dernier. |
|
7 |
Par lettre de son représentant du 26 octobre 2022, la requérante a saisi le président du Tribunal d’une demande d’entretien visant à identifier des « solutions constructives » aux difficultés rencontrées avec le Membre, tout en précisant que cette demande ne relevait pas d’une procédure formelle. Un entretien a ensuite eu lieu le 16 novembre 2022 entre la requérante et son représentant, le président du Tribunal et le conseiller juridique pour les affaires administratives de la défenderesse. |
|
8 |
Par mémorandum du 16 décembre 2022 (ci-après le « mémorandum du 16 décembre 2022 »), le Membre a informé la requérante de son intention de mettre un terme à leur relation de travail, pour rupture du lien de confiance, en raison du comportement qu’elle aurait adopté dans l’exercice de ses fonctions au sein de son cabinet au cours des mois précédant le 9 septembre 2022. En particulier, le Membre a reproché à la requérante un manque de disponibilité accru, témoignant selon lui d’un manque de déontologie professionnelle, auquel se serait ajouté un manque croissant de productivité, de proactivité et de motivation, ainsi qu’un manque d’autonomie et de suivi dans l’exécution de certaines tâches. Le Membre a invité la requérante à lui présenter d’éventuelles observations, ce qu’elle a fait par lettre du 5 janvier 2023. |
|
9 |
Par mémorandum du 1er février 2023 (ci-après le « mémorandum du 1er février 2023 »), le Membre a demandé au greffier du Tribunal d’entreprendre les démarches administratives nécessaires en vue de la résiliation du contrat d’agent temporaire de la requérante. Le Membre s’est référé à son mémorandum du 16 décembre 2022, qu’il a annexé audit mémorandum, informant la requérante de son intention de résilier le contrat et des considérations l’ayant conduit à cette décision. |
|
10 |
Le 15 février 2023, la requérante a, en application de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), introduit une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut (ci-après la « demande d’assistance »). À l’appui de cette demande, elle a dénoncé, de manière circonstanciée, une série de comportements qui auraient, selon elle, entraîné sa mise en congé de maladie. Elle a demandé, d’une part, qu’une enquête administrative soit ouverte par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») afin d’établir les faits et d’en tirer les conséquences appropriées et, d’autre part, que toute procédure visant à mettre fin à la relation d’emploi soit gelée. |
|
11 |
Par décision du 25 mai 2023, la commission du Tribunal compétente pour la mise en œuvre du devoir d’assistance (ci-après la « commission assistance ») a rejeté la demande d’assistance de la requérante. Le 17 août 2023, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre cette décision. |
|
12 |
Par lettre du 6 septembre 2023, la direction des ressources humaines a informé la requérante, alors en congé de maladie depuis le 9 septembre 2022, de la saisine de la commission d’invalidité en application de l’article 59, paragraphe 4, du statut, afin que celle-ci détermine si son état de santé lui permettait de continuer à exercer ses fonctions au sein de la défenderesse. |
|
13 |
Par décision du 8 septembre 2023, l’AHCC a suspendu la procédure de résiliation du contrat d’agent temporaire de la requérante jusqu’à ce que la commission d’invalidité ait statué, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure devant ladite commission. |
|
14 |
Par décision du 9 octobre 2023, la commission du Tribunal compétente pour statuer sur les réclamations (ci-après la « commission réclamations ») a retiré la décision de la commission assistance du 25 mai 2023. En substance, elle a jugé, d’une part, que la commission assistance avait apprécié de manière erronée le champ d’application de l’article 24 du statut et, d’autre part, qu’elle avait considéré à tort que la demande d’assistance se fondait sur de simples allégations dépourvues d’un commencement de preuve. |
|
15 |
Le 6 décembre 2023, la commission d’invalidité a conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité permanente considérée comme totale la mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions et que, pour ce motif, elle était tenue de poursuivre son activité. |
|
16 |
Par décision du 14 décembre 2023, l’AHCC, considérant, à la lumière des conclusions de la commission d’invalidité, que la requérante était apte à travailler et qu’elle devait réintégrer son emploi à partir du 8 janvier 2024, a décidé, à titre provisoire et conservatoire, de sa mise à disposition auprès d’un service de la défenderesse avec maintien de ses grade et échelon. |
|
17 |
Par décision du 20 février 2024 (ci-après la « décision du 20 février 2024 »), la commission assistance a décidé que la mesure de mise à disposition de la requérante auprès d’un service de la défenderesse constituait une mesure appropriée de nature à faire droit à la demande d’assistance. Elle a rejeté cette demande pour le surplus. Ladite décision n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, elle est devenue définitive le 20 mai 2024. |
|
18 |
Par lettre du 6 juin 2024, la direction des ressources humaines a informé la requérante que, dès lors que la décision du 20 février 2024 de la commission assistance était devenue définitive, l’AHCC avait mis fin à la mesure de suspension de la procédure de résiliation de son contrat d’agent temporaire. Elle l’a également informée de l’intention de l’AHCC de résilier son contrat sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA, pour rupture du lien de confiance. À cet égard, la direction des ressources humaines a relevé, dans cette lettre, l’existence d’une « relation difficile, voire conflictuelle » entre la requérante et le Membre, telle que confirmée par la décision du 20 février 2024 de la commission assistance. La direction des ressources humaines a indiqué à la requérante qu’elle pouvait formuler des observations relatives à l’intention de l’AHCC de résilier son contrat d’agent temporaire avant le 20 juin 2024. |
|
19 |
Le 20 juin 2024, la requérante a présenté ses observations. Elle a, en particulier, fait valoir que la rupture du lien de confiance alléguée reposait sur d’autres éléments que ceux avancés par le Membre dans le mémorandum du 1er février 2023, alors que l’AHCC n’était pas autorisée à substituer d’autres motifs à ceux avancés par ledit Membre pour caractériser la rupture du lien de confiance. |
|
20 |
Le 2 juillet 2024, l’AHCC a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a résilié le contrat d’agent temporaire de la requérante en application de l’article 47, sous c), i), du RAA, avec un préavis de dix mois. Dans la décision attaquée, l’AHCC a notamment constaté que l’existence d’une « relation difficile, voire conflictuelle » entre la requérante et le Membre auprès duquel elle exerçait ses fonctions en vertu d’un contrat fondé sur l’article 2, sous c), du RAA constituait la démonstration de l’absence d’un lien de confiance entre eux. |
|
21 |
Le 17 août 2024, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. |
|
22 |
Par la décision R-8/24 du 1er octobre 2024, la commission réclamations a rejeté la réclamation de la requérante (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). |
|
23 |
Le délai de préavis prévu dans la décision attaquée ayant été prolongé en raison d’un congé de maladie de la requérante, son contrat d’agent temporaire a été résilié avec effet au début du mois d’août 2025, à savoir moins d’un mois avant sa retraite. |
Conclusions des parties
|
24 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
25 |
La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
En droit
Sur les conclusions en annulation
Sur l’objet des conclusions en annulation
|
26 |
À titre liminaire, il convient de constater qu’il ressort des conclusions en annulation que la requérante demande au Tribunal d’annuler non seulement la décision attaquée, mais également, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation. |
|
27 |
Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T-275/17, EU:T:2018:479, point 63 et jurisprudence citée). |
|
28 |
En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, en précisant les motifs venant au soutien de celle-ci, il convient de constater que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci. Toutefois, dans l’examen de la légalité de la décision attaquée, il est nécessaire de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, Wattiau/Parlement, T-737/17, EU:T:2019:273, point 43 et jurisprudence citée). |
Sur le fond
|
29 |
À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens. Le premier moyen, composé de trois branches, est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit entachant le motif de résiliation de son contrat d’agent temporaire, d’une violation de l’article 47 du RAA et de l’article 24 du statut et d’une violation des devoirs de diligence et de sollicitude. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation entachant les motifs de la reprise de la procédure de résiliation, de l’« exercice irrégulier » de l’article 47, sous c), du RAA et d’un détournement de pouvoir. Le troisième moyen est tiré d’une violation du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation. Le quatrième moyen est tiré d’une violation des articles 12 bis et 22 bis du statut. |
|
30 |
Plus précisément, par la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir que l’AHCC a méconnu son pouvoir d’appréciation, commis une erreur de droit et excédé les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de l’article 47, sous c), du RAA, lorsqu’une demande de résiliation d’un contrat d’agent temporaire est fondée sur une rupture du lien de confiance. Selon la requérante, d’une part, l’AHCC n’a procédé à aucun contrôle de l’exactitude matérielle des faits et reproches invoqués par le Membre dans la demande de résiliation et, d’autre part, l’AHCC a substitué ses propres motifs à ces derniers pour justifier la rupture du lien de confiance. |
|
31 |
La défenderesse conteste les arguments de la requérante formulés dans le cadre de la première branche du premier moyen, en faisant valoir qu’aucune disposition n’impose à l’AHCC de prendre en considération, lorsqu’elle apprécie la demande de résiliation pour rupture du lien de confiance du contrat d’un agent temporaire qui exerce des fonctions en vertu d’un contrat fondé sur l’article 2, sous c), du RAA, les seuls éléments avancés par le supérieur hiérarchique auprès duquel cet agent exerce ses fonctions. Elle soutient que l’AHCC, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière, doit en effet pouvoir tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes. |
|
32 |
Selon la défenderesse, la requérante se méprend quant à l’interprétation qu’elle fait de la jurisprudence applicable et fait valoir que l’interdiction, pour l’AHCC, de substituer son appréciation à celle du supérieur hiérarchique auprès duquel est affecté l’agent en cause vise seulement la réalité de la rupture du lien de confiance, et non l’appréciation des motifs susceptibles de la justifier. Elle soutient en outre qu’il ressort de la jurisprudence que, s’il appartient au supérieur hiérarchique concerné d’introduire une demande de résiliation, il incombe exclusivement à l’AHCC de prononcer cette résiliation et d’en déterminer les motifs, de sorte qu’elle peut, le cas échéant, fonder sa décision sur des éléments différents de ceux invoqués à l’appui de la demande initiale. |
|
33 |
La défenderesse ajoute que, si l’AHCC n’avait pas la possibilité de fonder la résiliation du contrat d’un agent temporaire sur des motifs autres que ceux invoqués par le membre auprès duquel cet agent exerce ses fonctions, cela contreviendrait au caractère évolutif de la procédure précontentieuse. |
|
34 |
À cet égard, il convient de rappeler que l’article 2, sous c), du RAA prévoit la possibilité d’engager des agents temporaires en vue d’exercer des fonctions auprès d’une personne investie d’un mandat prévu par le traité UE ou le traité FUE, telle que, notamment, les membres du Tribunal. Conformément à l’article 8, troisième alinéa, du RAA, lorsqu’ils sont recrutés sur ce fondement, les agents temporaires qui exercent leurs fonctions auprès d’un membre du Tribunal bénéficient d’un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, mais limitée au maximum à la durée du mandat du membre en cause. |
|
35 |
Aux termes de l’article 47, sous c), i), du RAA, l’engagement d’un agent temporaire bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée prend fin à l’issue du préavis fixé dans le contrat, ce préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. |
|
36 |
En ce qui concerne les motifs pouvant venir au soutien de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée d’un agent temporaire recruté au titre de l’article 2, sous c), du RAA, il ressort de la jurisprudence qu’un tel contrat peut être résilié en raison de la rupture du lien de confiance, ce contrat de travail intuitu personae ayant pour élément essentiel la confiance mutuelle (voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2023, SE/Commission, T-223/21, EU:T:2023:375, point 138 et jurisprudence citée, et du 24 février 2010, P/Parlement, F-89/08, EU:F:2010:11, point 32). |
|
37 |
À cet égard, la jurisprudence exige que l’AHCC explicite les circonstances factuelles révélant ou justifiant une rupture du lien de confiance (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, WN/Parlement, T-431/18, non publié, EU:T:2019:781, point 31). |
|
38 |
En outre, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il n’incombe pas à l’AHCC de substituer son appréciation à celle du supérieur hiérarchique de la partie requérante quant à la réalité de la rupture du lien de confiance. L’AHCC doit néanmoins procéder à une analyse en trois étapes. Elle doit, d’abord, vérifier si l’absence ou la perte d’un lien de confiance est effectivement invoquée, ensuite, contrôler l’exactitude matérielle des faits invoqués et, enfin, s’assurer que, eu égard aux motifs avancés, la demande de résiliation n’est pas entachée d’une violation des droits fondamentaux ou encore d’un détournement de pouvoir (voir arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission, T-24/23, EU:T:2024:293, point 57 et jurisprudence citée). |
|
39 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, l’AHCC, saisie par le Membre d’une demande de résiliation de son contrat, était tenue d’examiner la matérialité des faits invoqués par le Membre et ensuite de se limiter aux motifs invoqués par celui-ci pour fonder la rupture du lien de confiance et ne pouvait, partant, y substituer ses propres motifs. |
|
40 |
En premier lieu, en ce qui concerne les motifs invoqués dans la décision attaquée pour la résiliation du contrat de la requérante, l’AHCC a notamment constaté qu’il existait une « relation difficile, voire conflictuelle » entre la requérante et le Membre, telle que confirmée par la décision du 20 février 2024 de la commission assistance, qui « [démontrait], en soi, la rupture du lien de confiance » entre la requérante et le Membre. |
|
41 |
De même, dans la décision de rejet de la réclamation, la commission réclamations a notamment indiqué qu’il existait une « relation difficile, voire conflictuelle » entre le Membre et la requérante selon la décision du 20 février 2024 de la commission assistance et qu’« il ne saurait sérieusement être contesté que, dans de telles circonstances, le lien de confiance […] doi[ve] être considéré comme étant rompu ». |
|
42 |
Or, dans son mémorandum du 16 décembre 2022, annexé à son mémorandum du 1er février 2023, pour justifier la rupture du lien de confiance, le Membre a reproché à la requérante un manque de disponibilité accru, témoignant selon lui d’un manque de déontologie professionnelle, auquel se serait ajouté un manque croissant de productivité, de proactivité et de motivation, ainsi qu’un manque d’autonomie et de suivi dans l’exécution de certaines tâches. Le Membre n’y a pas fait mention de l’existence d’une « relation difficile, voire conflictuelle ». |
|
43 |
À cet égard, il y a lieu de relever que, sauf à dénaturer le régime établi par l’article 2, sous c), du RAA, l’AHCC ne peut pas être conduite à s’immiscer dans l’intuitu personae de la relation de travail entre le supérieur hiérarchique et l’agent temporaire, c’est-à-dire la part de considération personnelle qui la régit conformément à la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus. Or, tel serait le cas si l’AHCC venait à décider, à la place d’un supérieur hiérarchique, ce qui a conduit à la rupture du lien de confiance. |
|
44 |
En effet, la rupture du lien de confiance entre le supérieur hiérarchique et l’agent temporaire, qui porte sur le maintien du lien intuitu personae supposé caractériser leur relation de travail, ne peut être justifiée par des éléments de fait dont l’existence n’a pas été déplorée par le supérieur hiérarchique lui-même, sauf à prêter à ce dernier des griefs qu’il n’a pas subis et, en définitive, à se substituer à lui dans l’appréciation des motifs l’ayant conduit à placer sa confiance dans le collaborateur. |
|
45 |
Ainsi, en fondant la décision attaquée sur des motifs qui n’avaient pas été invoqués par le Membre, l’AHCC a méconnu l’article 2, sous c), du RAA et, de ce fait, commis une erreur de droit. |
|
46 |
En second lieu, il ressort de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus que le contrôle, imposé à l’AHCC, de l’exactitude matérielle des faits vise celui des faits reprochés par le supérieur hiérarchique de l’agent temporaire dont la résiliation du contrat de travail pour rupture du lien de confiance est demandée. |
|
47 |
Or, en l’espèce, il ressort de la décision attaquée que l’AHCC s’est limitée à affirmer qu’il lui appartenait de « prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents, parmi lesquels non seulement ceux avancés dans les memoranda susmentionnés [du Membre datés du 16 décembre 2022 et du 1er février 2023], mais également ceux évoqués dans la décision [de la commission assistance] du 20 février 2024, qui est entre-temps devenue définitive ». Toutefois, aucun des éléments « avancés dans les memoranda susmentionnés » du Membre n’a été examiné, apprécié, ni même mentionné dans la décision attaquée. |
|
48 |
Il ressort également de la décision de rejet de la réclamation que la commission réclamations ne s’est pas davantage exprimée sur les faits reprochés par le Membre à la requérante pour justifier la rupture du lien de confiance. Elle a seulement estimé que « l’AHCC, en vertu de son large pouvoir d’appréciation, [devait] pouvoir tenir compte de l’ensemble des circonstances, parmi lesquelles, en l’espèce, le résultat de la procédure d’assistance entamée par la réclamante elle-même ». |
|
49 |
Il s’ensuit que ni l’AHCC ni la commission réclamations n’ont procédé à l’examen ou au contrôle de l’exactitude matérielle des faits reprochés à la requérante par le Membre dans les memoranda des 16 décembre 2022 et 1er février 2023. |
|
50 |
Dans ces circonstances, il convient de constater que, en ne procédant pas à un contrôle des faits reprochés à la requérante par le Membre, l’AHCC ne s’est pas conformée aux exigences qui s’imposaient à elle au titre de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus et qu’elle a, de ce fait, commis une erreur de droit. |
|
51 |
Les conclusions énoncées aux points 45 et 50 ci-dessus ne sauraient être remises en cause par les autres arguments avancés par la défenderesse. |
|
52 |
S’agissant de l’argument de la défenderesse selon lequel il résulte de l’arrêt du 7 novembre 2019, WN/Parlement (T-431/18, non publié, EU:T:2019:781, points 33 à 36 et 53), que, s’il appartient au supérieur hiérarchique concerné d’introduire une demande de résiliation, seule l’AHCC est compétente pour prononcer ladite résiliation et déterminer les motifs de cette décision et qu’elle pourrait donc la fonder sur des motifs autres que ceux invoqués dans ladite demande, il y a lieu de constater que ledit arrêt n’est pas pertinent en l’espèce. |
|
53 |
En effet, l’arrêt du 7 novembre 2019, WN/Parlement (T-431/18, non publié, EU:T:2019:781), portait sur une décision de résiliation adoptée par l’AHCC qui a été critiquée pour être insuffisamment motivée dans la mesure où elle reprenait uniquement certains des motifs invoqués par le supérieur hiérarchique dans sa demande de résiliation. Il a été jugé à cet égard qu’une telle circonstance ne pouvait pas constituer un manquement à l’obligation de motivation pesant sur l’AHCC, celle-ci étant seule compétente pour prononcer la résiliation et déterminer les motifs de la décision de résiliation. Cet arrêt ne portait donc pas sur le bien-fondé de la décision de résiliation en cause, comme en l’espèce, mais sur l’insuffisance de motivation et la violation des droits de la défense, de sorte que la défenderesse ne peut utilement s’en prévaloir. En tout état de cause, il convient de constater que l’approche adoptée par l’AHCC dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt invoqué est conforme au rôle de cette dernière, tel qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus. En effet, elle est tenue de procéder à une vérification de l’exactitude matérielle des faits invoqués. Cette vérification peut la conduire à écarter certains de ces faits s’ils ne semblent pas étayer de manière plausible la rupture du lien de confiance. En revanche, en l’espèce, dans la décision attaquée, l’AHCC n’a repris aucun des éléments invoqués par le Membre et a choisi d’invoquer des motifs distincts, ce que la défenderesse admet au demeurant dans ses écritures. |
|
54 |
De même, l’arrêt du 14 juillet 2021, BG/Parlement (T-253/19, EU:T:2021:459, points 54 à 56), invoqué par la défenderesse, n’est pas pertinent en l’espèce, les points auxquels celle-ci se réfère portant également sur l’insuffisance de motivation de la décision en cause et non sur le bien-fondé de cette décision. En tout état de cause, cet arrêt vise une situation où ladite décision de résiliation adoptée par l’AHCC était critiquée au motif que les raisons invoquées par le supérieur hiérarchique pour justifier la résiliation avaient changé au cours de la procédure administrative. Or, en l’espèce, la question n’est pas celle de savoir si le Membre pouvait modifier les motifs venant au soutien de la rupture du lien de confiance au cours de la procédure administrative, mais celle de savoir si l’AHCC pouvait retenir des motifs différents de ceux avancés par le Membre au soutien de sa demande de résiliation du contrat de la requérante. |
|
55 |
En outre, les allégations de la défenderesse selon lesquelles, si l’AHCC n’avait pas la possibilité de fonder la résiliation du contrat d’un agent temporaire sur des motifs autres que ceux invoqués par le supérieur hiérarchique auprès duquel cet agent exerce ses fonctions, une telle impossibilité contreviendrait au caractère évolutif de la procédure précontentieuse ne sauraient remettre en cause les conclusions énoncées aux points 45 et 50 ci-dessus. |
|
56 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, compte tenu de la finalité même de la procédure précontentieuse, qui est de permettre à l’administration de revoir ses décisions, ladite procédure présente un caractère évolutif, de sorte que, dans le système des voies de recours prévu aux articles 90 et 91 du statut, l’administration peut, tout en rejetant la réclamation, être conduite à modifier les motifs sur le fondement desquels elle avait adopté l’acte contesté. En effet, l’objectif de la procédure de réclamation est de permettre le réexamen par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’AHCC de l’acte attaqué au regard des griefs avancés par le réclamant, le cas échéant en modifiant les motifs servant de support à son dispositif (voir arrêt du 26 juin 2024, Paraskevaidis/Conseil et Commission, T-698/21, EU:T:2024:425, point 17 et jurisprudence citée). |
|
57 |
Or, l’impossibilité, pour l’AHCC, de substituer ses propres motifs à ceux énoncés par le supérieur hiérarchique, qui constitue effectivement une limite au caractère évolutif de la procédure précontentieuse, est la conséquence de la nature particulière du contrat mentionné à l’article 2, sous c), du RAA et de l’intuitu personae qui le caractérise. En effet, l’AHCC ne peut en aucun cas substituer sa propre appréciation à celle du supérieur hiérarchique concerné en invoquant d’autres motifs qu’il n’a pas invoqués, que ce soit au stade de l’acte initial ou au stade de la réponse à la réclamation. Cela est sans préjudice de la possibilité, pour l’AHCC, après avoir contrôlé l’exactitude matérielle des faits reprochés par le supérieur hiérarchique, de décider de n’invoquer que certains de ces motifs au stade de la réponse à la réclamation, alors qu’elle avait retenu l’ensemble des motifs au stade de l’acte contesté (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, WN/Parlement, T-431/18, non publié, EU:T:2019:781, points 33 à 36). |
|
58 |
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la première branche du premier moyen et, par voie de conséquence, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante ni sur la recevabilité des preuves supplémentaires produites par elle le 2 juillet 2025, ces dernières se rapportant à des faits invoqués à l’appui du quatrième moyen. |
Sur les conclusions indemnitaires
|
59 |
La requérante formule des conclusions indemnitaires, au soutien desquelles elle fait valoir que les fautes de service qu’a commises l’administration lors de la procédure de résiliation de son contrat d’agent temporaire lui ont causé un préjudice moral qui ne saurait être réparé par une annulation de la décision attaquée. En effet, les circonstances dans lesquelles la décision attaquée a été adoptée porteraient gravement atteinte à sa dignité ainsi qu’à sa santé. Elle ajoute que, en raison de cette résiliation, la défenderesse ne lui a pas permis de terminer de façon honorable sa carrière au sein de l’institution, « la contraignant à [introduire] une procédure » et à en subir les tourments associés. Elle évalue son préjudice ex æquo et bono à 50000 euros. |
|
60 |
La défenderesse conteste les arguments de la requérante, en soutenant que les conclusions indemnitaires présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui doivent, elles-mêmes, être rejetées. Partant, selon la défenderesse, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme étant non fondées. En tout état de cause, la requérante ne produirait aucun élément de nature à démontrer l’existence et l’ampleur du préjudice moral qu’elle allègue. |
|
61 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation [voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2019, FV/Conseil, C-188/19 P, non publiée, EU:C:2019:690, point 4 (prise de position de l’avocat général Kokott, point 26), et arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T-843/19, EU:T:2021:221, point 86]. |
|
62 |
Ainsi, d’une part, il a été jugé que l’annulation d’un acte, lorsqu’elle était privée de tout effet utile, ne pouvait constituer en elle-même la réparation adéquate et suffisante de tout préjudice moral causé par l’acte annulé (voir arrêts du 29 janvier 2020, Aquino e.a./Parlement, T-402/18, EU:T:2020:13, point 91 et jurisprudence citée, et du 14 décembre 2022, SU/AEAPP, T-296/21, EU:T:2022:808, point 109 et jurisprudence citée). |
|
63 |
D’autre part, le Tribunal a reconnu l’éventualité que le préjudice moral d’un fonctionnaire ou agent ne soit pas intégralement réparé par l’annulation de l’acte en cause lorsque la partie requérante s’était trouvée dans un état d’inquiétude quant à son avenir professionnel (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 2019, Siragusa/Conseil, T-616/17 RENV, non publié, EU:T:2019:372, point 83, et du 25 juin 2020, XH/Commission, T-511/18, EU:T:2020:291, point 181) ou lorsqu’elle avait subi un sentiment d’injustice et des tourments occasionnés par le fait de devoir mener une procédure précontentieuse, puis contentieuse, afin de voir ses droits reconnus (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2024, TU/Parlement, T-793/22, EU:T:2024:614, point 237 et jurisprudence citée). |
|
64 |
S’agissant de l’office du juge en la matière, il convient de rappeler également qu’il résulte de l’article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut que, dans les litiges de caractère pécuniaire, le Tribunal a une compétence de pleine juridiction. Constituent en particulier des « litiges à caractère pécuniaire » au sens de cette disposition les actions en responsabilité dirigées par les agents contre une institution (voir arrêt du 10 septembre 2015, Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-417/14 RX-II, EU:C:2015:588, point 39 et jurisprudence citée). |
|
65 |
La compétence de pleine juridiction investit le Tribunal de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète (voir arrêt du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C-583/08 P, EU:C:2010:287, point 49 et jurisprudence citée). Elle vise notamment à permettre au Tribunal de garantir l’efficacité pratique des arrêts qu’il prononce dans les affaires de fonction publique, de sorte que, si l’annulation de l’acte faisant grief, entaché d’illégalité, ne suffit pas pour faire prévaloir les droits de la partie requérante ou pour préserver ses intérêts de manière efficace, le juge de l’Union peut, même d’office, lui accorder une indemnisation. Dans un tel cas, il revient au Tribunal d’évaluer, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le préjudice subi par la personne intéressée ex æquo et bono (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2015, Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-417/14 RX-II, EU:C:2015:588, point 39 et jurisprudence citée ; du 12 juillet 2011, Commission/Q, T-80/09 P, EU:T:2011:347, point 57 et jurisprudence citée, et du 14 décembre 2022, SU/AEAPP, T-296/21, EU:T:2022:808, point 79). |
|
66 |
En l’espèce, il convient de rappeler que la requérante a vu son contrat résilié de manière illégale. |
|
67 |
Or, premièrement, l’annulation de la décision attaquée n’a qu’un effet utile limité, en ce que la résiliation du contrat de la requérante a pris effet moins d’un mois avant la date de sa retraite. L’annulation de la décision attaquée ne constitue donc pas en elle-même une réparation suffisante. |
|
68 |
Deuxièmement, la résiliation du contrat a pris effet au terme d’une procédure excessivement longue et contentieuse. En effet, celle-ci a débuté le 16 décembre 2022, pour ne se conclure que le 2 juillet 2024 par la décision attaquée, la résiliation ayant pris effet en août 2025. Pendant cette période de près de trois ans, la requérante s’est trouvée dans une situation précaire, à un âge où les salariés font particulièrement face à des difficultés de réinsertion professionnelle après un licenciement. Bien que cette durée ne soit pas entièrement imputable à la défenderesse et que la requérante ait pu continuer à être employée par elle jusqu’à quelques semaines de sa retraite, elle a, néanmoins, du fait de cette procédure de résiliation entachée d’irrégularité, vécu dans un état d’inquiétude et d’incertitude quant à son avenir professionnel, pendant une période prolongée au sens de la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus. |
|
69 |
Troisièmement, les circonstances ayant entouré la procédure de résiliation du contrat de la requérante ne lui ont pas permis de terminer honorablement sa carrière au sein d’une institution dans laquelle elle a travaillé pendant plus de vingt ans. |
|
70 |
La requérante a donc subi un préjudice moral en raison du comportement de la défenderesse, lequel ne saurait être intégralement réparé par la seule annulation de la décision attaquée. |
|
71 |
Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en attribuant à la requérante ex æquo et bono une somme de 10000 euros. |
Sur les dépens
|
72 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
73 |
La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) déclare et arrête : |
|
|
|
|
De Baere Meyer Jočienė Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Vêtement ·
- Capture ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Règlement délégué ·
- Recours ·
- Écran ·
- Internet
- Marque antérieure ·
- Bande ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Caractère distinctif ·
- Jurisprudence
- Marque ·
- Fromage ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Emballage ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Autriche ·
- Éléments de preuve ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Descriptif ·
- Meubles ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Élément figuratif ·
- Jurisprudence ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Risque
- Dessin ·
- Utilisateur ·
- Impression ·
- Recours ·
- Différences ·
- Liberté ·
- Degré ·
- Jurisprudence ·
- Comparaison ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Arme ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Éléments de preuve ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Règlement ·
- Bande dessinée ·
- Preuve
- Notation ·
- Parlement ·
- Entretien ·
- Jurisprudence ·
- Impartialité ·
- Statut ·
- Rapport ·
- Objectif ·
- Argument ·
- Réclamation
- Marque ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Compléments alimentaires ·
- Vitamine ·
- Acide ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Jurisprudence ·
- Assurances ·
- Recours ·
- Distinctif ·
- Service bancaire ·
- Courtage ·
- Règlement délégué ·
- Risque de confusion ·
- Services financiers
- Jury ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Epso ·
- Réclamation ·
- Commission ·
- Jurisprudence ·
- Compétence ·
- Statut ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.