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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 avr. 2026, T-30/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-30/25 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 29 avril 2026.#HI contre Parlement européen.#Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Exercice de notation 2022 – Rapport de notation – Impartialité – Devoir de sollicitude – Protection des données personnelles – Article 43 du statut – Règles internes relatives à la notation – Erreur manifeste d’appréciation.#Affaire T-30/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0030 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:293 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
29 avril 2026 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Exercice de notation 2022 – Rapport de notation – Impartialité – Devoir de sollicitude – Protection des données personnelles – Article 43 du statut – Règles internes relatives à la notation – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T-30/25,
HI, représentée par Mes S. Rodrigues et A. Champetier, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr, K. Zejdová et M. Marescaux, en qualité d’agentes,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mmes K. Kowalik-Bańczyk, présidente, I. Reine (rapporteure) et M. H. Cassagnabère, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
– vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, HI, demande l’annulation, premièrement, de son rapport de notation pour l’année 2022 (ci-après le « rapport de notation ») et, deuxièmement, de la décision du Parlement européen du 15 février 2024 de lui attribuer un point de mérite pour l’année 2022 (ci-après la « décision d’attribution ») (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») ainsi que, troisièmement, pour autant que de besoin, de la décision du secrétaire général du Parlement du 7 octobre 2024 portant rejet de sa réclamation contre les actes attaqués (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Antécédents du litige
2 La requérante est fonctionnaire de grade AD 8 au Parlement depuis 2018 au sein d’une unité de la direction générale (DG) de la communication.
3 Le 27 février 2022, la supérieure hiérarchique de la requérante lui a envoyé un courriel afin d’annoncer que, à partir du 1er mars 2022, elle rejoindrait un autre service au sein de la même unité.
4 En 2023, la supérieure hiérarchique de la requérante a lancé, en tant que première notatrice, la procédure de notation de celle-ci pour l’année 2022.
5 Le 10 mars 2023, dans le cadre de la procédure de notation, un entretien a eu lieu entre la requérante et sa supérieure hiérarchique, accompagnée du chef de l’unité des ressources humaines de la DG de la communication du Parlement. De son côté, la requérante était accompagnée d’un membre du comité du personnel. Au cours de cet entretien, il a été convenu de poursuivre les discussions lors d’un second entretien.
6 Le 28 mars 2023, un second entretien a eu lieu entre la requérante, accompagnée d’un autre membre du comité du personnel, et sa supérieure hiérarchique, celle-ci étant de nouveau accompagnée du chef de l’unité des ressources humaines de la DG de la communication du Parlement. Le même jour, à la suite de cet entretien, la requérante a envoyé ses commentaires écrits sur le projet de rapport de notation notamment à sa supérieure hiérarchique, sur lesquels celle-ci a formulé à son tour des commentaires.
7 Le 17 avril 2023, la supérieure hiérarchique de la requérante a validé le rapport de notation.
8 Le 23 mai 2023, la requérante a eu un entretien avec le directeur de la direction des visiteurs de la DG de la communication du Parlement, agissant en tant que notateur final.
9 Le 5 juin 2023, le notateur final a validé le rapport de notation et en a informé la requérante.
10 Le 15 juin 2023, la requérante a saisi le comité des rapports de son rapport de notation.
11 Le 28 juin 2023, le directeur général de la DG de la communication du Parlement a décidé d’attribuer un point de mérite à la requérante pour l’année 2022.
12 Le 10 octobre 2023, le comité des rapports a rejeté la contestation de la requérante.
13 Le 15 février 2024, le rapport de notation, dans sa version définitive, a été établi et signifié à la requérante.
14 Le même jour, la décision d’attribution a été adoptée par le directeur général de la DG de la communication du Parlement, remplaçant la décision du 28 juin 2023 mentionnée au point 11 ci-dessus.
15 Le 27 mars 2024, la requérante a introduit auprès du directeur général du personnel une demande d’assistance fondée sur l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») concernant des faits relatifs à sa supérieure hiérarchique.
16 Le 14 mai 2024, la requérante a introduit une réclamation auprès du secrétaire général du Parlement, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les actes attaqués.
17 Le 8 août 2024, le comité des rapports a rendu son avis sur la décision d’attribution et a conclu à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou d’inégalité de traitement à cet égard.
18 Le 7 octobre 2024, la décision de rejet de la réclamation a été adoptée.
Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués ;
– annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner le Parlement aux dépens.
20 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du litige
21 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande l’annulation, en tant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation.
22 Selon une jurisprudence constante, dans le cas où une décision de rejet d’une réclamation est dépourvue de contenu autonome, des conclusions formellement dirigées contre cette décision ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt du 14 décembre 2017, RL/Cour de justice de l’Union européenne, T-21/17, EU:T:2017:907, point 26 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision de rejet de la réclamation, même si elle comprend des précisions complémentaires, confirme et ne remet pas en cause les conclusions et les motifs des actes attaqués.
24 Par conséquent, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre les actes attaqués, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation [voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T-164/21, EU:T:2022:695, point 40 (non publié) et jurisprudence citée].
Sur le fond
25 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 43 du statut ainsi que de l’article 5, paragraphe 8, et de l’article 6, paragraphe 2, des règles internes relatives à l’application des dispositions générales d’exécution concernant la mise en œuvre de l’article 43 du statut et de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 87, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après les « règles internes relatives à la notation ») en ce qui concerne l’absence de dialogue constructif, le deuxième, d’une violation de l’article 43 du statut en raison de l’absence d’objectifs fixés, le troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le quatrième, d’un défaut d’impartialité et, le cinquième, d’une violation du devoir de sollicitude et de la protection des données à caractère personnel.
26 Il y a lieu d’examiner les moyens soulevés selon l’ordre suivant : premièrement, le quatrième moyen, deuxièmement, le cinquième moyen, troisièmement, le premier moyen, quatrièmement, le deuxième moyen et, cinquièmement, le troisième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut d’impartialité
27 La requérante soutient que le rapport de notation a été rédigé par sa supérieure hiérarchique alors que celle-ci faisait l’objet à ce moment-là d’une enquête au titre de la procédure d’assistance prévue à l’article 24 du statut. Ainsi, les actes attaqués seraient entachés d’un défaut d’impartialité, contraire à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
28 Par ailleurs, la requérante précise que même si, au moment de l’exercice de notation, elle n’avait pas encore introduit sa demande d’assistance concernant des faits relatifs à sa supérieure hiérarchique, elle avait déjà exprimé ses préoccupations en ce qui concernait la partialité de celle-ci dans deux courriels de mars 2023, et ce même si, à ce moment-là, elle avait choisi de ne pas suivre la voie officielle de la demande d’assistance.
29 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
30 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux énonce notamment que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions, les organes et les organismes de l’Union européenne.
31 Il convient également de rappeler que le devoir d’impartialité des fonctionnaires est consacré à l’article 11, premier alinéa, du statut, en vertu duquel le fonctionnaire remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale.
32 En outre, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il incombe aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union de se conformer à l’exigence d’impartialité dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé. À cet égard, le juge de l’Union précise que, afin de démontrer que l’organisation de la procédure administrative n’offrait pas des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’est pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé (voir arrêt du 4 décembre 2024, Colombani/SEAE, T-158/23, EU:T:2024:876, point 34 et jurisprudence citée).
33 S’agissant d’un manque d’impartialité subjective de la supérieure hiérarchique de la requérante, selon une jurisprudence constante, l’impartialité personnelle se présume jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 15 juin 2022, QI/Commission, T-122/21, non publié, EU:T:2022:361, point 71 et jurisprudence citée). Afin de prouver un manque d’impartialité subjective, la partie requérante doit présenter des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance de ses allégations (voir arrêt du 8 septembre 2021, AH/Eurofound, T-630/19, non publié, EU:T:2021:538, point 98 et jurisprudence citée).
34 À cet égard, en premier lieu, il est constant que la requérante a introduit sa demande d’assistance le 27 mars 2024, soit près d’un an après sa validation du rapport de notation (17 avril 2023). Dès lors, les arguments de la requérante tirés de ce que, au moment de la rédaction du rapport de notation, sa supérieure hiérarchique faisait l’objet d’une enquête au titre de la procédure prévue à l’article 24 du statut manquent en fait et doivent être écartés.
35 En deuxième lieu, il convient d’observer que la requérante n’avance aucun argument se rapportant à l’obligation d’impartialité objective, en vertu de laquelle le Parlement doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé.
36 En troisième lieu, en ce qui concerne une prétendue partialité subjective de la part de la supérieure hiérarchique de la requérante, il ressort des pièces du dossier que, dans deux courriels du 10 mars 2023 adressés au chef du service médical et à un membre du personnel du Parlement, figurant aux annexes A.16 et A.17 de la requête, la requérante a exprimé des préoccupations, d’une part, quant au comportement hostile de sa supérieure hiérarchique lors du premier entretien du 10 mars 2023 et, d’autre part, quant à des actes dégradants ayant commencé peu après son entrée en service.
37 Premièrement, en ce qui concerne les prétendus actes hostiles de la part de la supérieure hiérarchique de la requérante observés lors du premier entretien du 10 mars 2023, il convient de relever que les annexes A.16 et A.17 de la requête ne comportent que les propres déclarations de la requérante. Certes, dans un témoignage d’un membre du comité du personnel l’ayant accompagnée au cours dudit entretien, figurant à l’annexe A.13 de la requête, il est fait état des déclarations hostiles de la supérieure hiérarchique concernant ses capacités mentales. Toutefois, ces allégations sont contredites par les témoignages, d’une part, de ladite supérieure hiérarchique, qui a déclaré s’être sentie attaquée en raison de ce qu’elle avait écrit dans le rapport de notation et que l’entretien avait été reporté en raison d’une progression lente et, d’autre part, du chef de l’unité des ressources humaines de la DG de la communication du Parlement, qui accompagnait la supérieure hiérarchique de la requérante lors dudit entretien, selon lequel l’entretien s’était déroulé de manière professionnelle, respectueuse et sans hostilité.
38 Il en résulte que la requérante n’a pas présenté des indices suffisamment précis, objectifs et concordants à cet égard afin de renverser la présomption d’impartialité subjective de sa supérieure hiérarchique, conformément à la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus.
39 Deuxièmement, il en est de même des allégations relatives aux actes dégradants commis par la supérieure hiérarchique de la requérante, et ayant commencé peu après l’entrée en service de cette dernière, qui ne sont aucunement décrits ou étayés dans son courriel du 10 mars 2023.
40 Eu égard à ce qui précède, le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude et de la protection des données à caractère personnel
41 Dans le cinquième moyen, la requérante invoque la violation du devoir de sollicitude et la violation de la protection des données à caractère personnel.
– Sur la violation du devoir de sollicitude
42 Dans la requête, la requérante mentionne la méconnaissance du devoir de sollicitude dans le titre de son cinquième moyen. Dans sa réplique, elle soutient que le Parlement a méconnu le devoir de sollicitude en recueillant l’avis des coordonnateurs fonctionnels sur les commentaires qu’elle aurait formulés concernant le projet de rapport de notation sans lui donner la possibilité de réagir à cet égard.
43 Le Parlement soutient que la présente allégation est irrecevable au motif que la requête manque de précision à cet égard et ne correspond ainsi pas aux exigences énoncées par l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure du Tribunal.
44 À cet égard, selon la jurisprudence, il résulte de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en application de l’article 53 dudit statut, ainsi que de l’article 76 du règlement de procédure que toute requête introductive d’instance doit indiquer de manière claire et précise l’objet du litige, les conclusions ainsi que l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Ainsi, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels sont fondés un recours et les moyens invoqués à son appui doivent ressortir à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 29 mai 2024, Angelidis/Parlement, T-49/23, non publié, EU:T:2024:335, point 41 et jurisprudence citée).
45 En particulier, la partie requérante est tenue d’exposer d’une manière suffisamment systématique les développements relatifs à chaque moyen qu’elle présente, sans que le Tribunal puisse être contraint, du fait du manque de structure de la requête ou de rigueur de cette partie, de reconstituer l’articulation juridique censée soutenir un moyen en rassemblant divers éléments épars de la requête, au risque de reconstruire ce moyen en lui donnant une portée qu’il n’avait pas dans l’esprit de ladite partie. En décider autrement serait contraire à la fois à une bonne administration de la justice, au principe dispositif ainsi qu’aux droits de la défense de la partie défenderesse [arrêts du 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C-446/19 P, non publié, EU:C:2020:918, point 61, et du 16 juin 2021, Lucaccioni/Commission, T-316/19, EU:T:2021:367, point 85 (non publié)].
46 En l’espèce, il convient de constater que, dans la requête, la requérante s’est bornée à invoquer la violation du devoir de sollicitude dans l’intitulé du présent moyen, sans présenter le moindre développement à cet égard. En effet, dans le cadre de ce moyen, la requérante n’a développé dans la requête que des arguments relatifs à la communication d’informations à caractère personnel à d’autres membres du personnel de son unité qui n’auraient pas dû y avoir accès au titre de la protection des données. Or, si ces arguments peuvent avoir trait à la violation de la protection des données à caractère personnel, qui est également mentionnée dans l’intitulé du présent moyen, force est de constater que la requérante n’établit aucun lien entre de tels arguments et la violation alléguée du devoir de sollicitude.
47 Il s’ensuit que, compte tenu de la jurisprudence citée aux points 44 et 45 ci-dessus, les prescriptions énoncées à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, selon lesquelles la requête introductive d’instance elle-même doit indiquer de manière claire et précise l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi que l’exposé sommaire desdits moyens, ne sont pas respectées. Dès lors, la présente allégation, tirée d’une prétendue violation du devoir de sollicitude, doit être écartée comme étant irrecevable.
– Sur la violation du droit à la protection des données à caractère personnel
48 La requérante soutient que, en partageant le contenu du projet de rapport de notation avec d’autres membres du personnel de son unité à la suite du second entretien avec sa supérieure hiérarchique qui s’est tenu le 28 mars 2023, cette dernière a méconnu les obligations applicables en ce qui concernait le respect des principes de nécessité, de proportionnalité, de transparence et de restriction.
49 En effet, il ressortirait du projet de rapport de notation que celui-ci a été consulté et commenté par un groupe interne d’autres responsables d’équipe placés sous l’autorité de la supérieure hiérarchique de la requérante, lesquels n’auraient pas dû y avoir accès, eu égard au caractère personnel de ce projet.
50 Dans la réplique, la requérante précise qu’elle vise, à cet égard, les obligations prévues par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
51 En outre, dans la mesure où l’impartialité de sa supérieure hiérarchique aurait été mise en cause, la requérante émet des doutes sur sa capacité de procéder à des consultations concernant son auto-évaluation, en particulier au sujet d’éléments prétendument inexacts dont elle n’avait pas directement connaissance. Ainsi, selon la requérante, des consultations sélectives et conduites en son absence auraient conduit à une évaluation subjective et non étayée.
52 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
53 À cet égard, en l’espèce, le traitement de données à caractère personnel est couvert par la justification visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/1725, qui concerne le cas où ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission relevant de l’exercice légitime de l’autorité publique dont est investie l’institution à laquelle les données sont communiquées. En effet, étant effectué dans le cadre général d’une procédure de notation, le traitement en cause relève nécessairement de l’exercice légitime de la mission de l’administration (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 2022, Cristescu/Commission, T-754/20, non publié, EU:T:2022:316, point 73, et du 7 septembre 2022, DD/FRA, T-470/20, non publié, EU:T:2022:511, point 120 et jurisprudence citée).
54 En outre, l’article 5, paragraphe 1, des règles internes relatives à la notation prévoit la possibilité de solliciter l’avis de coordonnateurs fonctionnels lors de la rédaction d’un projet de rapport de notation.
55 Par ailleurs, s’agissant des arguments relatifs à l’absence d’impartialité de la supérieure hiérarchique de la requérante, il convient de rappeler qu’ils ont été rejetés dans le cadre du quatrième moyen.
56 Il y a donc lieu de rejeter la présente allégation comme étant non fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
57 Dès lors, le cinquième moyen doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 43 du statut ainsi que de l’article 5, paragraphe 8, et de l’article 6, paragraphe 2, des règles internes relatives à la notation en ce qui concerne l’absence d’un dialogue constructif
58 La requérante soutient qu’elle n’a pas bénéficié des garanties prévues par les règles applicables lui permettant d’exprimer, dans les meilleures conditions possibles, son point de vue sur le rapport de notation.
– Sur la recevabilité du premier moyen en ce qu’il concerne l’article 5, paragraphe 8, des règles internes relatives à la notation
59 Le Parlement soutient que l’argument tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 8, des règles internes relatives à la notation est irrecevable dans la mesure où la requérante ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle estime que cette disposition a été méconnue. Par conséquent, il ne respecterait pas les exigences posées à l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure.
60 Dans sa réplique, la requérante précise que, compte tenu du déroulement des entretiens entre elle et ses supérieurs hiérarchiques, il est clair que des remarques désobligeantes formulées à son égard sortent du cadre du projet de rapport de notation et que les entretiens n’ont pas été conduits uniquement sur la base du projet de rapport.
61 En l’espèce, il convient de constater que, aux points 34 et 35 de la requête, d’une part, la requérante soutient que le déroulement des entretiens des 10 et 28 mars 2023 avec sa supérieure hiérarchique, tel qu’il a été rapporté par elle et confirmé par les deux témoins, est contraire, notamment, aux prescriptions de l’article 5, paragraphe 8, des règles internes relatives à la notation. D’autre part, elle estime que ladite disposition a été violée en raison de l’impossibilité de mener un réel dialogue lors desdits entretiens et de formuler des remarques sur le projet de rapport de notation.
62 À cet égard, l’article 5, paragraphe 8, des règles internes relatives à la notation dispose ce qui suit :
« Chaque noté reçoit par voie électronique le projet de rapport de notation de l’année N-1 au moins 5 jours calendrier avant la date de son entretien individuel […] Ce projet de rapport servira de support à l’entretien ».
63 Dans ce contexte, la requête ne permet aucunement de déterminer pourquoi la requérante estime que, au regard des arguments cités au point 61 ci-dessus, l’article 5, paragraphe 8, des règles internes relatives à la notation a été violé en l’espèce.
64 Partant, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 44 et 45 ci-dessus, le présent moyen doit être écarté comme étant irrecevable pour autant qu’il se rapporte à la méconnaissance de l’article 5, paragraphe 8, des règles internes relatives à la notation.
– Sur le fond
65 La requérante soutient que, lors de son premier entretien, qui a eu lieu le 10 mars 2023, elle n’a pas eu la possibilité d’engager un dialogue constructif avec sa supérieure hiérarchique étant donné qu’elle a fait l’objet d’attaques verbales et d’accusations personnelles de la part de celle-ci, ce qui l’a empêchée de présenter les éléments qu’elle avait préparés. À cet égard, la requérante fournit un témoignage du membre du comité du personnel qui était présent lors de cet entretien. Ces événements auraient incité la requérante à contacter la DG du personnel du Parlement et le chef du service médical ainsi qu’à introduire une demande formelle d’assistance.
66 Selon la requérante, en raison du comportement de sa supérieure hiérarchique, il était apparu nécessaire d’organiser un second entretien le 28 mars 2023, qui n’a pas non plus permis une véritable discussion, ce qui aurait été relaté par le membre du comité du personnel présent lors de cet entretien. Toutefois, des mesures préventives visant à empêcher tout nouveau comportement hostile et inadéquat de la supérieure hiérarchique de la requérante auraient été mises en œuvre. La requérante ajoute que, au cours de cet entretien, le membre du comité du personnel l’accompagnant avait demandé qu’il soit mis fin à l’entretien et que d’autres échanges se déroulent par écrit pour toutes les parties du rapport de notation qui n’avaient pas pu être examinées au cours des deux entretiens.
67 En outre, le déroulement des deux entretiens des 10 et 28 mars 2023, tel qu’il a été rapporté par la requérante et confirmé par les deux témoins, serait contraire aux règles énoncées tant à l’article 43 du statut qu’à l’article 6, paragraphe 2, des règles internes relatives à la notation, notamment en ce que la requérante n’aurait pas été mise en mesure de réagir sur le projet de rapport de notation.
68 La requérante conteste par ailleurs la crédibilité des déclarations de sa supérieure hiérarchique et du chef de l’unité des ressources humaines de la DG de la communication du Parlement concernant le déroulement des deux entretiens en cause.
69 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
70 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 43, troisième alinéa, du statut, le rapport de notation est communiqué au fonctionnaire et celui-ci a la faculté d’y joindre toutes les observations qu’il juge utiles.
71 L’article 6, paragraphe 2, des règles internes relatives à la notation dispose que « [l]es entretiens sont effectués obligatoirement par le premier notateur qui veille à ce que l’entretien se déroule dans un environnement garantissant sérénité et discrétion et évitant tous types de facteurs externes susceptibles d’affecter la communication ».
72 Selon la jurisprudence, un dialogue de qualité est impératif au cours de l’exercice de notation, puisqu’il en constitue la clef et suppose un contact direct entre le notateur et le noté, qui, seul, est de nature à favoriser un dialogue franc et approfondi permettant aux intéressés, d’une part, de mesurer avec exactitude la nature, les raisons et la portée de leurs divergences éventuelles et, d’autre part, de parvenir à une meilleure compréhension réciproque. Sans un échange direct entre le notateur et le noté, la notation ne saurait remplir pleinement sa fonction d’outil de gestion des ressources humaines et d’instrument d’accompagnement du développement professionnel de l’intéressé (voir arrêt du 18 décembre 2024, TT/Frontex, T-787/22, non publié, EU:T:2024:909, point 103 et jurisprudence citée).
73 En l’espèce, il est constant que la requérante, accompagnée des membres du comité du personnel, a participé à deux entretiens, les 10 et 28 mars 2023, avec sa supérieure hiérarchique, celle-ci étant elle-même accompagnée par le chef de l’unité des ressources humaines de la DG de la communication du Parlement, dans le cadre des entretiens de notation individuels.
74 Selon la requérante, lors de l’entretien du 10 mars 2023, sa supérieure hiérarchique n’a pas fourni d’éléments justifiant le rapport de notation. En outre, elle aurait adopté un comportement hostile. La requérante ajoute qu’elle n’a pas eu la possibilité d’engager un dialogue constructif. À cet égard, elle fournit le témoignage du membre du comité du personnel l’ayant accompagnée lors dudit entretien, faisant état de déclarations hostiles de la part de ladite supérieure hiérarchique et de l’impossibilité pour elle de présenter ses observations.
75 S’agissant de l’entretien du 28 mars 2023, la requérante soutient une nouvelle fois, témoignage d’un autre membre du comité du personnel l’ayant accompagnée lors dudit entretien à l’appui, que cet entretien n’a pas permis l’établissement d’une véritable discussion.
76 Le Parlement, quant à lui, fournit les témoignages de la supérieure hiérarchique de la requérante ainsi que du chef de l’unité des ressources humaines de la DG de la communication du Parlement l’ayant accompagnée lors des entretiens des 10 et 28 mars 2023, qui contredisent les témoignages produits par la requérante, afin de démontrer que lesdits entretiens ont permis d’engager un dialogue constructif dans un cadre respectueux et professionnel.
77 À cet égard, il convient de constater que le témoignage du membre du comité du personnel ayant accompagné la requérante lors de l’entretien du 28 mars 2023 ne fait état ni d’un environnement hostile pour la requérante lors de cet entretien, ni de l’impossibilité pour celle-ci de prendre position sur le rapport de notation. En outre, les contacts avec la DG du personnel du Parlement et le chef du service médical, ainsi que la prétendue introduction d’une demande formelle d’assistance, invoqués par la requérante et mentionnés au point 65 ci-dessus, ne remettent pas cette constatation en cause dans la mesure où ils se rapportaient à l’entretien du 10 mars 2023 et non à celui du 28 mars 2023. De plus, selon la requérante, le membre du comité du personnel l’ayant accompagnée lors dudit entretien aurait demandé qu’il soit mis fin à cet entretien et que tous les autres échanges se déroulent par écrit pour toutes les parties du rapport de notation qui n’avaient pas pu être examinées au cours des deux entretiens.
78 Il en découle que, d’une part, à tout le moins, lors de l’entretien du 28 mars 2023, une discussion a pu être engagée sur les appréciations figurant dans le rapport de notation dans la mesure où certaines parties ont pu être abordées. D’autre part, ainsi qu’il a été demandé par la personne accompagnant la requérante, la discussion pouvait se poursuivre par écrit.
79 À ce dernier égard, il ressort du dossier que, le 28 mars 2023, à l’issue de l’entretien du même jour, la requérante a soumis des commentaires détaillés sur le rapport de notation sur lesquels sa supérieure hiérarchique a réagi le 17 avril 2023. Ainsi que le soutient le Parlement et sans que cela soit contesté par la requérante, le rapport de notation a été modifié afin de tenir compte des commentaires de celle-ci.
80 De plus, la requérante a soumis son auto-évaluation.
81 Il s’ensuit que, d’une part, la requérante a participé à deux entretiens avec sa supérieure hiérarchique. À supposer que l’entretien du 10 mars 2023 n’ait pas permis une véritable discussion sur le projet de rapport de notation, ce que le Parlement conteste, il n’en demeure pas moins qu’un second entretien a eu lieu le 28 mars 2023. Or, pour cet entretien, la requérante n’a pas démontré qu’elle n’avait pas été en mesure de prendre position sur les appréciations figurant dans le rapport de notation, conformément à l’article 6, paragraphe 2, des règles internes relatives à la notation. D’autre part, la requérante a pu formuler ses observations, ainsi que le prévoit l’article 43 du statut.
82 Compte tenu de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 43 du statut en ce qui concerne l’absence d’objectifs fixés
83 La requérante invoque la violation de l’article 43 du statut en raison de l’absence de fixation d’objectifs en bonne et due forme pour la période de référence, y compris dans le rapport de notation pour l’année 2021, ce qui aurait empêché d’évaluer sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service.
– Sur la recevabilité
84 Le Parlement soutient que le présent moyen est invoqué pour la première fois au stade de la requête et est donc irrecevable pour violation de la règle de concordance avec la réclamation. En effet, ni dans sa réclamation ni dans sa contestation adressée au comité des rapports, la requérante n’aurait soulevé le moindre argument se rattachant à l’absence de fixation d’objectifs dans le rapport de notation. Au contraire, dans la réclamation, elle aurait affirmé que sa supérieure hiérarchique lui avait fixé des objectifs avec lesquels elle n’était pas d’accord.
85 La requérante conteste les arguments du Parlement.
86 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la concordance des griefs doit subsister entre la réclamation administrative et la requête afin d’éviter notamment que le fonctionnaire ou l’agent ne fasse valoir certains griefs, voire l’ensemble de ceux-ci, uniquement lors de la phase contentieuse, avec pour conséquence que toute possibilité de règlement extrajudiciaire du litige se trouve significativement réduite [voir arrêt du 2 octobre 2024, IP/Commission, T-669/22, EU:T:2024:669, point 149 (non publié) et jurisprudence citée].
87 Cela étant, si la réclamation administrative constitue un préalable indispensable à l’introduction d’un recours contre un acte faisant grief à une personne visée par le statut, elle n’a pas pour objet de lier de façon rigoureuse et définitive la phase contentieuse éventuelle, du moment que les demandes présentées à ce dernier stade ne modifient ni la cause ni l’objet de la réclamation. En ce sens, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit au contraire les examiner dans un esprit d’ouverture [voir arrêt du 2 octobre 2024, IP/Commission, T-669/22, EU:T:2024:669, point 150 (non publié) et jurisprudence citée].
88 Toutefois, selon une jurisprudence constante, pour que la procédure précontentieuse prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l’administration soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du 13 novembre 2024, WS/EUIPO, T-221/23, non publié, EU:T:2024:820, point 50 et jurisprudence citée).
89 En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans sa réclamation, la requérante n’a pas invoqué une absence de fixation d’objectifs. Toutefois, elle y a indiqué que, à la suite de la modification de ses fonctions, les tâches qui lui avaient été dévolues étaient sans lien avec son champ d’expertise. Elle a ajouté que les objectifs qui lui avaient été fixés étaient impossibles à atteindre.
90 Dès lors, le débat sur les objectifs fixés à la requérante a bien été engagé dans la réclamation, ce que le Parlement reconnaît.
91 Ainsi, à la lumière de la jurisprudence citée au point 87 ci-dessus, il y a lieu de rejeter les arguments du Parlement relatifs à la violation de la règle de concordance et de considérer que le présent moyen est recevable.
– Sur le fond
92 Pour soutenir la violation de l’article 43 du statut, la requérante avance que, malgré plusieurs demandes de sa part, ses objectifs professionnels n’ont jamais été fixés ou convenus de manière bilatérale, et ce d’autant plus que, après son recrutement, elle a été affectée à un poste différent de celui pour lequel elle avait été recrutée.
93 La requérante ajoute que, malgré la tenue de deux réunions, les 2 et 12 mai 2022, avec sa supérieure hiérarchique, aucun ordre du jour ou procès-verbal formel n’a été établi. En effet, il n’y aurait pas eu de discussion, mais une série d’ultimatums sur les tâches à effectuer par la requérante, qui n’étaient pas pleinement définies ou clairement formulées. De plus, elle n’aurait jamais marqué son accord sur le changement de son poste.
94 La requérante indique que les tâches communiquées par sa supérieure hiérarchique le 28 mars 2022 ne correspondaient pas à la description officielle de son poste et avaient été définies sans aucune discussion ni aucun respect de la procédure appropriée.
95 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
96 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en ce qui concerne l’absence de fixation d’objectifs pour l’année à venir dans le rapport de notation, l’article 43 du statut n’impose pas à l’administration de fixer annuellement des objectifs formels aux fins de l’établissement du rapport annuel concernant les prestations d’un fonctionnaire ou d’évaluer ces prestations sur la base d’objectifs préfixés. En l’absence de telles règles, l’absence de fixation d’objectifs ne constitue pas une irrégularité présentant un caractère substantiel justifiant la censure du rapport de notation (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2025, US/Commission, T-18/24, non publié, EU:T:2025:132, point 57 et jurisprudence citée).
97 Par ailleurs, s’agissant des règles internes relatives à la notation, invoquées par la requérante dans le cadre du premier moyen, à savoir l’article 5, paragraphe 8, et l’article 6, paragraphe 2, cités aux points 62 et 71 ci-dessus, il convient de constater que ces dispositions ne prévoient pas davantage d’obligation de fixer des objectifs.
98 Ainsi, l’argumentation de la requérante manque en droit.
99 Au surplus, l’argumentation de la requérante manque en fait.
100 En effet, il y a lieu de constater que, dans un courriel du 16 mai 2022, à la suite d’un entretien ayant eu lieu le 12 mai 2022 avec sa supérieure hiérarchique, la requérante a proposé des modifications des objectifs proposés par ladite supérieure hiérarchique, que cette dernière a acceptées par courriel du 17 mai 2022. Il s’ensuit que, ainsi que le soutient le Parlement, les objectifs de la requérante lui ont bien été communiqués par écrit et qu’elle a pu les commenter en transmettant ses modifications, que sa hiérarchie a acceptées.
101 Certes, la requérante soutient que l’entretien qui a eu lieu le 12 mai 2022 n’était pas un entretien formel avec ses supérieurs hiérarchiques, que ni un ordre du jour ni un procès-verbal n’ont été établis et que l’entretien n’a pas été consigné par écrit. Elle ajoute que l’accord sur le changement de ses fonctions n’a jamais été conclu et qu’elle n’a jamais accepté de changer de fonctions ni de poste.
102 Toutefois, ces arguments ne remettent pas en cause la conclusion tirée au point 100 ci-dessus. En particulier, la prétendue absence de procès-verbal ou de consignation écrite de l’entretien du 12 mai 2022 ainsi que l’absence d’accord sur le changement de ses fonctions sont sans incidence sur le fait que ses objectifs pour l’année 2022 lui ont été communiqués, ont été commentés par elle et acceptés par les parties. En outre, ainsi que le relève le Parlement, les objectifs en cause ne pouvaient être fixés lors de la mise en œuvre du rapport de notation pour l’année 2021 en raison du changement de fonction de la requérante à partir du mois de mars 2022.
103 Par ailleurs, quant à l’argument de la requérante selon lequel elle n’a jamais marqué son accord sur le changement de son poste, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la réaffectation d’un fonctionnaire à un autre emploi ne saurait être conditionnée au consentement de celui-ci, sauf à limiter la liberté de disposition des institutions dans l’organisation de leurs services et dans l’adaptation de cette organisation à l’évolution de leurs besoins (voir arrêt du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T-649/16, non publié, EU:T:2017:736, point 26 et jurisprudence citée).
104 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
105 La requérante soutient que les actes attaqués contiennent plusieurs affirmations manifestement erronées, portant à la fois sur la qualité de son travail et sur sa conduite.
106 En effet, tout d’abord, contrairement aux indications figurant dans le rapport de notation, la requérante aurait reçu plusieurs courriels confirmant que la qualité de son travail ne posait aucun problème et qu’elle faisait preuve de réactivité, tout en respectant les délais.
107 De surcroît, la supérieure hiérarchique de la requérante n’aurait pas pris en compte le fait que les trois derniers mois de l’année 2022 avaient été une période extrêmement stressante pour elle en raison de l’hostilité de son environnement de travail et d’une situation personnelle difficile. Sa supérieure hiérarchique l’aurait notamment sollicitée le jour même de son retour à Bruxelles (Belgique), à la suite d’un congé spécial dont elle demandait le prolongement.
108 Par ailleurs, en ce qui concerne sa conduite au travail, la requérante fait valoir qu’elle n’a jamais reçu de notification formelle du secrétaire général ou du directeur général de la DG de la communication du Parlement concernant sa révocation de son poste. De même, la requérante aurait respecté les règles relatives aux demandes de télétravail, applicables au personnel permanent du Parlement, et aurait régulièrement enregistré son télétravail à la fois dans le fichier interne créé par sa supérieure hiérarchique et sur le portail des ressources humaines.
109 Enfin, en ce qui concerne la décision d’attribution, la requérante soutient qu’elle a été privée de certaines possibilités, comme la participation à des réunions, contrairement aux collègues auxquels deux points de mérite ont été octroyés, ce qui ne l’aurait pas placée dans des conditions similaires.
110 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
111 À cet égard, en premier lieu, s’agissant du rapport de notation, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en matière de notation de fonctionnaires, les notateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils sont chargés de noter et qu’il n’appartient pas au juge d’intervenir dans cette appréciation et de contrôler son bien-fondé sauf en cas d’erreur ou d’excès manifeste. En effet, le contrôle juridictionnel exercé sur le contenu des rapports de notation est limité au contrôle de la régularité procédurale et de la bonne application des règles de droit, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 18 octobre 2023, Gomez Calavia/Cour de justice de l’Union européenne, T-336/22, non publié, EU:T:2023:652, point 21 et jurisprudence citée).
112 De même, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice d’un pouvoir décisionnel. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport de notation, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (voir arrêt du 14 septembre 2022, QN/Commission, T-179/21, non publié, EU:T:2022:557, point 79 et jurisprudence citée).
113 En l’espèce, la requérante se prévaut de plusieurs courriels attestant la qualité de son travail et le fait qu’il ne posait aucun problème. Ainsi, dans un courriel du 5 septembre 2022, la requérante aurait été remerciée et il lui aurait été expressément indiqué que « [s]es instructions rend[ai]ent la visite guidée beaucoup plus transparente pour les visiteurs ». De même, elle aurait reçu des remerciements les 14 juillet et 7 novembre 2022. Cela aurait été également le cas concernant ses contributions relatives à une exposition permanente. De plus, la requérante n’aurait reçu aucune indication selon laquelle sa contribution à une exposition itinérante n’était pas satisfaisante.
114 À cet égard, toutefois, il convient de constater que, d’une part, les courriels présentés par la requérante, à l’exception du premier, ne comportent aucune appréciation de la qualité de son travail, mais se limitent à accuser réception de ses contributions avec un simple remerciement.
115 D’autre part, la requérante ne fournit aucun élément de preuve additionnel permettant de remettre en cause la plausibilité des critiques et des remarques négatives émises par les notateurs concernant ses performances professionnelles pour l’année 2022. En effet, il ressort des trois rubriques constituant l’appréciation détaillée du rapport de notation, à savoir les rubriques « Compétence », « Rendement » et « Conduite », que, premièrement, « [la requérante] évite de prendre des engagements et de fixer des échéances, malgré les nombreuses tentatives de sa hiérarchie », deuxièmement, « [l]’absence de réponse aux courriels et de réaction aux rappels a été source de nombreuses frustrations dans les différentes équipes qu’elle a rejointes », troisièmement, la requérante a adopté une « attitude d’opposition » , quatrièmement, « [e]n 2022, [la requérante] a, de façon générale, fait preuve de distance et de désintérêt […], du moins en ce qui concerne sa contribution », cinquièmement, elle était moins disponible, fiable et adaptable et, sixièmement , les problèmes identifiés dans le rapport de notation de la requérante pour l’année 2021 n’ont pas été résolus.
116 Ces évaluations sont également corroborées par plusieurs échanges entre la requérante et sa supérieure hiérarchique, produits par le Parlement, selon lesquels la requérante avait du mal à respecter les délais et sa hiérarchie devait la relancer à plusieurs reprises.
117 Ensuite, ainsi que le souligne le Parlement, il s’avère que les difficultés relevées, à savoir le manque de réactivité de la requérante à l’égard des courriers électroniques de sa supérieure hiérarchique, ses difficultés à respecter des délais et la nécessité de la relancer afin que son travail soit exécuté dans les délais impartis, dataient d’une période antérieure aux prétendues difficultés personnelles éprouvées par la requérante pendant les trois derniers mois de l’année 2022.
118 Eu égard à ce qui précède et à la lumière de la jurisprudence citée aux points 111 et 112 ci-dessus, il convient de considérer que la requérante n’a pas démontré que le rapport de notation était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
119 En second lieu, en ce qui concerne la décision d’attribution, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le contrôle du juge de l’Union doit dès lors se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et si elle n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l’AIPN. Il doit se limiter à contrôler l’objectivité et l’exactitude de l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut à l’aune des précisions apportées par l’AIPN au sujet de l’exercice de promotion, préalablement audit examen. Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’Union de contrôler le bien-fondé de l’appréciation, comportant des jugements de valeur complexes qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective, portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire (voir arrêt du 6 novembre 2024, AL/Conseil, T-315/23, non publié, EU:T:2024:771, point 29 et jurisprudence citée).
120 Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’AIPN est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêt du 6 novembre 2024, AL/Conseil, T-315/23, non publié, EU:T:2024:771, point 31 et jurisprudence citée).
121 En l’espèce, à la lumière de la conclusion tirée au point 118 ci-dessus, il convient d’observer que le rapport de notation, sur lequel la décision d’attribution s’appuie, comporte de nombreux commentaires négatifs. Dans ce contexte, ainsi qu’il ressort de la décision de rejet de la réclamation, après un examen comparatif détaillé du rapport de notation avec ceux des autres collègues du même grade de la DG de la communication du Parlement auxquels deux points de mérite ont été octroyés, il apparaît que, contrairement au rapport de notation de la requérante, les rapports de notation des autres collègues ne contenaient pas de commentaires négatifs similaires et que ces fonctionnaires avaient fait preuve d’un niveau d’expérience professionnelle plus élevé.
122 À cet égard, il convient de rappeler que l’AIPN dispose du pouvoir de procéder à l’examen comparatif des mérites selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée. En effet, ainsi qu’il a été reconnu par la jurisprudence, il n’existe pas d’obligation pour l’institution concernée d’adopter un système particulier d’évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elle dispose pour mettre en œuvre, conformément à ses propres besoins d’organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l’article 45 du statut (voir arrêt du 6 novembre 2024, AL/Conseil, T-315/23, non publié, EU:T:2024:771, point 30 et jurisprudence citée).
123 La requérante ne remet pas en cause la comparaison effectuée par l’administration.
124 S’agissant des allégations selon lesquelles la requérante n’aurait pas souvent été conviée à des réunions auxquelles sa présence était nécessaire, il y a lieu de constater qu’aucun élément de preuve qu’elle produit ne les corrobore. En effet, la requérante n’a pas établi que sa présence était requise aux réunions en cause. En tout état de cause, eu égard au contenu négatif du rapport de notation, ces arguments ne sauraient permettre d’établir que la décision d’attribution est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
125 Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que la décision d’attribution était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
126 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’écarter le troisième moyen comme étant non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, contestée par le Parlement.
127 L’ensemble des moyens ayant été écartés, il convient de rejeter le recours comme étant non fondé.
Sur les dépens
128 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
129 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) HI est condamnée aux dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Reine |
Cassagnabère |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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