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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 28 janv. 2026, T-54/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-54/25 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 28 janvier 2026.#Maschio Gaspardo SpA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un décompacteur agricole – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002, dans sa version antérieure au règlement (UE) 2024/2822 – Absence de caractère individuel – Article 6 du règlement n° 6/2002 – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Absence d’impression globale différente.#Affaire T-54/25. | |
| Date de dépôt : | 24 janvier 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0054 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:46 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schwarcz |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
28 janvier 2026 (*)
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un décompacteur agricole – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002, dans sa version antérieure au règlement (UE) 2024/2822 – Absence de caractère individuel – Article 6 du règlement n° 6/2002 – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Absence d’impression globale différente »
Dans l’affaire T-54/25,
Maschio Gaspardo SpA, établie à Campodarsego (Italie), représentée par Me B. Saguatti, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Madara Agro Ltd, établie à Choumen (Bulgarie), représentée par Me K. Manev, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. E. Buttigieg, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Maschio Gaspardo SpA, demande l’annulation et, en substance, la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 novembre 2024 (affaire R 2551/2023-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 29 octobre 2020, l’intervenante, Madara Agro Ltd, a présenté à l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré à la suite d’une demande déposée par la requérante le 10 novembre 2011, qui est représenté dans les vues suivantes :
3 Les produits dans lesquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être incorporé relevaient de la classe 15-03 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à l’indication suivante : « Machines agricoles ».
4 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L 2024/2822), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, du même règlement, dans sa version antérieure.
5 La demande en nullité était fondée sur l’absence de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, au regard, notamment, du dessin ou modèle antérieur de Dante Macchine (ci-après le « modèle D5 »), représenté ci-après :
6 Le 4 janvier 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, en considérant, d’une part, que la divulgation de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, dont le modèle D5, n’avait pas été prouvée et, d’autre part, que les dessins ou modèles antérieurs dont la divulgation avait été établie, à savoir les modèles D1 et D2, présentaient des différences avec le dessin ou modèle contesté qui n’étaient pas insignifiantes.
7 Le 1er mars 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision du 10 mars 2023 (affaire R 353/2022-3), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et a renvoyé l’affaire devant celle-ci pour qu’elle poursuive l’examen de la demande en nullité en tenant compte du modèle D5, dont la divulgation au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, avait été dûment établie par l’intervenante.
9 Le 23 octobre 2023, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité en constatant, sur la base du modèle D5, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel et, partant, a déclaré sa nullité.
10 Le 21 décembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a relevé que la requérante ne contestait pas la divulgation du modèle D5 avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté en ce qui concerne l’image reproduite au point 5 ci-dessus. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours a donc décidé de statuer sur le recours uniquement au regard du modèle D5. Deuxièmement, tout d’abord, la chambre de recours a constaté que le secteur concerné était celui des machines agricoles et, plus particulièrement, celui des décompacteurs, et que l’utilisateur averti était, en l’espèce, une personne familiarisée avec ces produits, qui en connaissait les caractéristiques spécifiques, qui pouvait effectuer une comparaison directe entre le modèle D5 et le dessin ou modèle contesté et dont le niveau d’attention était relativement élevé. Elle a ensuite considéré, en substance, que, bien que le degré de liberté du créateur était, dans une certaine mesure, limité par des exigences fonctionnelles, de sécurité et d’efficacité opérationnelle, celui-ci demeurait assez élevé s’agissant de la forme, de la taille et de l’agencement des différents composants des décompacteurs. Enfin, la chambre de recours a estimé que les dessins ou modèles en conflit présentaient des caractéristiques communes significatives, visuellement dominantes, et que leurs différences étaient insuffisantes pour produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. Elle en a conclu que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel et que la demande en nullité était fondée.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et, partant, rejeter la demande en nullité du dessin ou modèle contesté ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’annulation et la chambre de recours.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO en cas de convocation à une audience.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise, en substance, au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’annulation et la chambre de recours.
En droit
Sur la recevabilité des images de décompacteurs agricoles présentées pour la première fois dans la requête
15 L’EUIPO soulève l’irrecevabilité de quatre images de décompacteurs agricoles contenues dans la requête, en ce qu’elles auraient été produites pour la première fois devant le Tribunal.
16 Il ressort de la jurisprudence qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 61, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal. Il découle également de ladite disposition que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée [voir arrêts du 13 décembre 2017, Delfin Wellness/EUIPO – Laher (Cabines à infrarouge et de sauna), T-114/16, non publié, EU:T:2017:899, point 27 et jurisprudence citée, et du 30 juin 2021, Framery/EUIPO – Smartblock (Construction transportable), T-373/20, non publié, EU:T:2021:400, point 14 et jurisprudence citée].
17 En l’espèce, la requérante a reproduit, pour la première fois dans la requête, quatre images de décompacteurs agricoles avec mention des sites Internet à partir desquels ces images ont été extraites, afin de corroborer ses allégations relatives au caractère fonctionnel de certains composants des décompacteurs agricoles. Dès lors, ces images sont irrecevables et doivent être écartées en application de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus.
Sur le fond
18 La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 6 du règlement no 6/2002, au motif que la chambre de recours aurait, à tort, conclu à l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
19 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, un dessin ou modèle de l’Union européenne peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement.
20 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle de l’Union européenne n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du même règlement, un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, de ce règlement ajoute que, pour apprécier ce caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. Il ressort du considérant 14 dudit règlement que, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport au patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève.
21 L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle de l’Union européenne procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T-74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].
22 En l’espèce, la chambre de recours a relevé que le secteur concerné par les dessins ou modèles en conflit était celui des machines agricoles et, plus particulièrement, des décompacteurs agricoles, c’est-à-dire des machines destinées à briser et à ameublir en profondeur un sol compact à l’aide d’une série de dents qui pénètrent dans le terrain, sans le retourner, afin d’améliorer sa perméabilité et son aération. Les parties n’ayant pas remis en cause cette appréciation, il y a lieu d’examiner, successivement, les appréciations de la chambre de recours, contestées par la requérante, concernant l’utilisateur averti, le degré de liberté du créateur et la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit.
Sur l’utilisateur averti
23 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’utilisateur averti était, en l’espèce, une personne familiarisée avec les décompacteurs agricoles, qui connaissait leurs caractéristiques spécifiques et qui obtenait des informations sur lesdits produits en se rendant à des points de vente et en consultant des sites Internet ainsi que les catalogues correspondants et qui était en mesure d’effectuer une comparaison directe entre le dessin ou modèle contesté et le modèle D5. Enfin, elle a estimé, en substance, que l’utilisateur averti faisait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lors de l’utilisation des produits en cause (voir points 35 à 40 de la décision attaquée).
24 La requérante ne conteste pas la définition de l’utilisateur averti des décompacteurs retenue par la chambre de recours. Cependant, elle considère que ladite chambre a sous-estimé son niveau d’attention particulièrement élevé. À cet égard, elle avance que les décompacteurs sont des machines techniques complexes destinées à un usage professionnel, qui représentent un investissement considérable. En outre, elle soutient, en substance, que l’utilisateur averti est conscient que les décompacteurs présents sur le marché se caractérisent par la forme traditionnelle des éléments qui le composent. Dès lors, l’utilisateur averti examinerait ces machines sous tous les angles avec un soin et une attention particuliers, et observerait attentivement leurs caractéristiques techniques, leur résistance structurelle et chacun de leurs détails de construction, à l’instar des opérateurs du secteur lors de salons professionnels. L’utilisateur averti serait donc en mesure de percevoir des variations par rapport aux formes habituelles dans le secteur.
25 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
26 Selon la jurisprudence sur la notion d’« utilisateur averti », d’une part, la qualité d’« utilisateur » implique que la personne concernée, qu’il s’agisse d’un utilisateur final ou d’un acheteur professionnel, utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce même produit est destiné. D’autre part, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, cet utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise. Toutefois, cette circonstance n’implique pas que l’utilisateur averti soit en mesure de distinguer, au-delà de l’expérience qu’il a accumulée du fait de l’utilisation du produit concerné, les aspects de l’apparence du produit qui sont dictés par la fonction technique de ce dernier de ceux qui sont arbitraires (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 69 et jurisprudence citée).
27 S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, s’il n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou le spécialiste, tel que l’homme du métier, capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les dessins ou modèles en conflit (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 70 et jurisprudence citée).
28 Conformément à la jurisprudence citée aux points 26 et 27 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, même si l’utilisateur averti des décompacteurs agricoles dispose d’un certain degré de connaissance quant aux différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné et fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé et d’une vigilance particulière lorsqu’il les utilise, il n’est pas non plus capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les dessins ou modèles en conflit.
29 Ainsi, bien que l’acquisition d’un décompacteur agricole puisse représenter un investissement important aux yeux de l’utilisateur averti, cette circonstance ne saurait justifier le niveau d’attention « particulièrement élevé » allégué par la requérante, lequel tendrait à assimiler l’utilisateur averti à un expert des produits en cause doté de connaissances techniques approfondies.
30 Enfin, la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle, en substance, les composants des décompacteurs agricoles se caractériseraient par des formes habituelles et, partant, l’utilisateur averti serait en mesure de percevoir toute variation par rapport à ces formes, ne relève pas du fait notoire. En outre, aux fins d’établir l’existence de telles formes habituelles, la requérante invoque les dessins ou modèles D1 à D6 produits par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, dans la décision du 4 janvier 2022 visée au point 6 ci-dessus, la division d’annulation avait estimé que seuls les modèles D1 et D2 avaient fait l’objet d’une divulgation (voir point 8 de la décision attaquée) et que, dans la décision du 10 mars 2023, la chambre de recours a également reconnu la divulgation du modèle D5 (voir point 8 ci-dessus). Or, trois dessins ou modèles de décompacteurs sont, à l’évidence, insuffisants pour établir la standardisation des formes des composants des décompacteurs agricoles alléguée par la requérante.
31 Il en résulte que le grief de la requérante, tiré du niveau d’attention « particulièrement élevé » de l’utilisateur averti des produits en cause, n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur le degré de liberté du créateur
32 Au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, à l’instar de la division d’annulation, que le degré de liberté du créateur des machines agricoles en cause, bien que partiellement limité par des exigences fonctionnelles de sécurité et d’efficacité opérationnelle, restait assez élevé au regard de la forme, de la taille et de l’agencement des différents composants, ceux-ci pouvant être configurés de manière à influer sur l’esthétique d’ensemble du décompacteur sans compromettre sa fonctionnalité.
33 La requérante conteste le bien-fondé de cette conclusion. D’une part, elle prétend que, en l’espèce, le degré de liberté du créateur est limité par de fortes contraintes qui influencent les choix de conception des produits en cause. D’autre part, elle fait grief à la chambre de recours d’avoir erronément interprété un passage de son mémoire exposant les motifs du recours devant elle dans le sens de la reconnaissance d’un degré élevé de liberté du créateur.
34 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
35 Selon la jurisprudence, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 74 et jurisprudence citée).
36 La liberté du créateur ne saurait être très élevée lorsque, pour qu’un objet puisse remplir sa fonction correctement, il doit présenter certaines caractéristiques techniques [voir arrêt du 23 juillet 2025, EveMotion/EUIPO – WMK Trading (Pavillon), T-54/24, non publié, EU:T:2025:753, point 27 et jurisprudence citée].
37 À l’inverse, le degré de liberté du créateur est considéré comme étant élevé ou très élevé par le juge de l’Union européenne lorsqu’il est possible d’imaginer diverses configurations pour un même produit, lorsque le produit peut être réalisé dans une très grande variété de formes, de couleurs ou de matériaux, lorsque la description du produit concerné s’avère très large, ne comportant aucune précision sur son type ou sur sa fonctionnalité, ou encore lorsque les contraintes de nature fonctionnelle concernant la présence de certains éléments essentiels ne sont pas susceptibles d’influer, dans une mesure significative, sur la forme et l’aspect général du produit, celui-ci pouvant revêtir diverses formes et être aménagé de diverses manières (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 79 et jurisprudence citée).
38 L’influence du facteur lié à la liberté du créateur sur le caractère individuel varie en fonction d’une règle de proportionnalité inverse. Ainsi, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. En d’autres termes, un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 76 et jurisprudence citée).
39 En premier lieu, la requérante invoque plusieurs contraintes qui limitent, selon elle, la liberté du créateur des décompacteurs agricoles, telles que l’agencement des traverses longitudinales et des colonnes en forme de plaques, qui confèrerait au châssis une structure rigide et, en même temps, légère et solide, la courbure des colonnes visant à éviter l’accumulation de la terre, l’agencement et la forme des dents, dont le schéma optimiserait l’efficacité du travail du sol, la forme de la structure porteuse, qui optimiserait la répartition des efforts, et la présence d’une fixation à trois points pour le raccordement à un tracteur.
40 Or, d’une part, force est de constater que la requérante n’a pas apporté la preuve de l’existence d’une quelconque contrainte réglementaire ou technique qui imposerait une forme ou des dimensions particulières aux différents composants des décompacteurs agricoles mentionnés au point 39 ci-dessus.
41 D’autre part, la requérante n’a pas démontré que les contraintes fonctionnelles qu’elle invoque influent de manière significative sur la forme et l’aspect général des décompacteurs agricoles. À cet égard, il convient de relever que les images des modèles de décompacteurs reproduites dans la requête ne sauraient suffire à établir la nature exclusivement fonctionnelle des caractéristiques communes des dessins ou modèles en conflit. En outre, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que le brevet pour l’« outil réversible » d’une dent de décompacteur produit par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO est également insuffisant à cet égard, car il concerne une seule dent de la partie inférieure de la machine agricole en question et non la courbure des colonnes, les traverses disposées à différentes hauteurs, le châssis aux proportions similaires et la disposition de ces mêmes éléments.
42 Au demeurant, dans ses écritures devant le Tribunal, la requérante a elle-même reconnu que le créateur bénéficiait d’une certaine liberté pour déterminer la forme et la position des colonnes et des traverses. De plus, elle a implicitement, mais nécessairement, admis la liberté du créateur quant à la forme de l’extension avant du châssis destinée à réaliser la fixation habituelle à trois points, en ce qu’elle a relevé que cette forme était « standard » dans le modèle D5 alors qu’elle était caractérisée par le même mouvement sinusoïdal que sa structure porteuse dans le dessin ou modèle contesté.
43 Il s’ensuit que si, en l’espèce, la liberté du créateur est partiellement limitée en raison des exigences fonctionnelles, de sécurité et d’efficacité opérationnelle sous-jacentes à la conception des décompacteurs agricoles, les formes que revêtent les éléments structurels comme les colonnes, les traverses et les dents, ainsi que leur disposition, peuvent faire l’objet de choix modifiant leur apparence.
44 Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a pu constater que le degré de liberté du créateur était assez élevé.
45 En second lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir, au point 45 de la décision attaquée, interprété à tort le premier paragraphe de la page 13 du mémoire exposant les motifs du recours du 22 février 2024 comme une reconnaissance d’un degré élevé de liberté du créateur. En réalité, dans ce passage, elle se serait bornée à relever l’existence d’une liberté de design limitée à certains éléments spécifiques de la machine, sans pour autant revendiquer l’existence d’une liberté globalement élevée dans le choix des lignes et des formes d’un décompacteur.
46 À cet égard, il convient de relever que, dans le paragraphe contesté du mémoire exposant les motifs du recours du 22 février 2024, la requérante avait reproché à la division d’annulation d’avoir estimé que l’impression globale produite par chacun des dessins ou modèles en conflit était déterminée par la présence de formes rendues nécessaires par la fonction du dessin ou modèle, tout en négligeant les formes sur lesquelles le créateur disposait d’une réelle marge de liberté, à savoir la partie supérieure des colonnes, les parties avant et arrière de la machine et le caractère répétitif des formes.
47 Au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours en a déduit que, de la sorte, la requérante avait admis un degré élevé de liberté en ce qui concerne la conception de parties des décompacteurs.
48 Cette conclusion étant exempte d’erreur d’appréciation, le grief de la requérante, tiré de l’interprétation erronée d’un passage du mémoire exposant les motifs du recours du 22 février 2024, n’est pas fondé et doit être écarté.
49 Eu égard à ce qui précède, la requérante est restée en défaut de démontrer que l’appréciation de la chambre de recours relative au degré assez élevé de liberté du créateur est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la comparaison des impressions globales
50 Dans la décision attaquée, après avoir exclu de la comparaison des impressions globales les éléments du modèle D5 qui n’étaient pas revendiqués dans le dessin ou modèle contesté, la chambre de recours a observé que les dessins ou modèles en conflit présentaient des caractéristiques communes significatives, visuellement dominantes et déterminantes pour les impressions globales qu’ils produisaient sur l’utilisateur averti, à savoir la courbure similaire du demi-cercle des colonnes, lesquelles contribuaient de manière décisive à l’aspect général des décompacteurs ; deux rangées de traverses, disposées à des hauteurs différentes, créant un profil stratifié ; les proportions similaires du châssis ; la forme et la disposition presque identiques des dents, qui respectent les mêmes proportions et distances. En outre, elle a estimé que les éléments structurels des dessins ou modèles en conflit, tels que les colonnes, les traverses et les dents, étaient positionnés et disposés de la même manière. Par ailleurs, elle a considéré que, eu égard à la liberté assez élevée du créateur, les différences entre les dessins ou modèles en conflit étaient insuffisantes pour produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti, nonobstant son niveau d’attention relativement élevé. Partant, la chambre de recours a conclu que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par chacun des dessins ou modèles en conflit ne différait pas de manière significative.
51 La requérante conteste cette conclusion. Tout d’abord, elle fait grief à la chambre de recours d’avoir effectué une comparaison incomplète des impressions globales, dès lors qu’elle aurait tenu compte de la seule vue bidimensionnelle du modèle D5. Ensuite, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir correctement identifié l’élément crucial du dessin ou modèle contesté qui déterminerait son caractère individuel et qui le distinguerait du modèle D5, à savoir la forme ondulée des colonnes et des parties de raccordement avant et arrière, laquelle produirait l’impression d’une ligne sinusoïdale continue traversant l’ensemble de la structure du châssis. La chambre de recours aurait donc négligé cet élément aux fins de la comparaison des impressions globales. En outre, elle n’aurait pas tenu compte des différences découlant de la présence, dans le dessin ou modèle contesté, de la partie de raccordement à l’avant et de l’alternance de colonnes de formes différentes. Enfin, en substance, elle avance que la chambre de recours a accordé une importance excessive à des caractéristiques communes que l’utilisateur averti identifierait comme étant habituelles dans le secteur et qui seraient dictées par des exigences fonctionnelles.
52 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
53 Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte de différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêts du 17 mai 2018, Basil/EUIPO – Artex (Paniers spéciaux pour cycles), T-760/16, EU:T:2018:277, point 77, et du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 83 et jurisprudence citée].
54 L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle doit s’effectuer par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement parmi l’ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement, et non par rapport à une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs. La comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit prendre pour base les caractéristiques divulguées dans le dessin ou modèle contesté et doit porter uniquement sur les caractéristiques protégées, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection. Ladite comparaison doit porter sur les dessins ou modèles tels qu’enregistrés, sans qu’il puisse être exigé du demandeur en nullité une représentation graphique du dessin ou modèle invoqué, comparable à la représentation figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 84 et jurisprudence citée).
55 En l’espèce, les dessins ou modèles à comparer sont les suivants :
|
Dessin ou modèle antérieur D5 |
Dessin ou modèle contesté |
56 En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la seule vue bidimensionnelle du modèle D5 a empêché la chambre de recours d’opérer une comparaison complète entre les impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit, il convient de rappeler que le règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, n’exige pas que, en ce qui concerne l’appréciation du caractère individuel au sens de l’article 6 de ce règlement, la représentation graphique d’un dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé, ni celle d’un dessin ou modèle déjà divulgué au public, contienne des vues reproduisant l’outil en cause dans toutes les positions possibles, pour autant que cette représentation graphique permette d’identifier la forme et les caractéristiques du dessin ou modèle [voir arrêt du 29 avril 2020, Bergslagernas Järnvaru/EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Outil pour fendre le bois), T-73/19, non publié, EU:T:2020:157, point 42 et jurisprudence citée].
57 En l’espèce, le modèle D5, qui consiste en une seule vue bidimensionnelle, permet de discerner clairement les caractéristiques pertinentes de celui-ci, qui contribuent de manière décisive à l’aspect général des décompacteurs agricoles, à savoir des colonnes présentant une courbure semi-circulaire qui soutiennent latéralement deux rangées de traverses disposées à des hauteurs différentes de sorte qu’elles créent un profil stratifié, un châssis ainsi que des dents. En outre, la forme, les proportions et la disposition de chacun des éléments susmentionnés ressortent de manière suffisamment claire du modèle D5.
58 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, en substance, le dessin ou modèle contesté serait la synthèse des éléments représentés dans les quatre vues reproduites au point 2 ci-dessus, lesquelles révèlent des caractéristiques qui ne sont pas visibles dans le modèle D5.
59 À cet égard, d’une part, force est de constater que, à l’appui de cet argument, la requérante se limite à mentionner les « extensions » avant et arrière qui prolongeraient le profil arqué du châssis et dont la fonction serait de raccorder le décompacteur à un tracteur et à des disques, à des rouleaux ou à d’autres outils de travail, lesquelles seraient présentes dans le dessin ou modèle contesté, mais totalement absentes ou non visibles dans le modèle D5. Or, si lesdites « extensions » ressortent avec suffisamment de clarté de la vue 1.3 du dessin ou modèle contesté, tel n’est pas le cas s’agissant des vues 1.1, 1.2 et 1.4 reproduites au point 2 ci-dessus.
60 D’autre part, il y a lieu de relever que, dans le modèle D5, des colonnes de raccordement sont visibles à l’avant du décompacteur.
61 Ainsi, bien que le modèle D5 ne montre pas les points de raccordement à l’arrière du décompacteur, cette circonstance n’empêche pas de discerner son apparence et de l’identifier de manière claire et dépourvue d’ambiguïté afin de procéder à l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté par rapport à celui-ci.
62 Dès lors, le grief de la requérante tiré d’une comparaison incomplète des impressions globales n’est pas fondé et doit être rejeté.
63 En deuxième lieu, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les dessins ou modèles en conflit partagent plusieurs caractéristiques essentielles communes qui dominent leurs impressions d’ensemble, à savoir des colonnes présentant une courbure semi-circulaire qui soutiennent latéralement deux rangées de traverses disposées à des hauteurs différentes, de sorte qu’elles créent un profil stratifié, un châssis ainsi que des dents (voir points 53 à 56 de la décision attaquée). En outre, dans les dessins ou modèles en conflit, d’une part, la position et la disposition des éléments structurels susmentionnés est la même et, d’autre part, la forme des dents et la courbure du demi-cercle des colonnes sont très similaires.
64 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la similitude liée aux caractéristiques communes aux dessins ou modèles en conflit qui répondent à des exigences fonctionnelles ou de normalisation, telles que la courbure des colonnes, la disposition des traverses ainsi que la forme et la disposition des dents, est dénuée de pertinence aux fins d’apprécier l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par chacun des dessins ou modèles en conflit, il doit être rejeté pour les motifs exposés aux points 40 et 41 ci-dessus. En outre, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’utilisateur averti accorde une importance mineure aux éléments susmentionnés, lesquels seraient banals et communs à tous les exemples de décompacteurs agricoles, une telle standardisation n’ayant pas été démontrée en l’espèce (voir point 30 ci-dessus).
65 En troisième lieu, s’agissant des différences entre les dessins ou modèles en conflit, premièrement, la requérante invoque la forme ondulée des colonnes et des parties de raccordement avant et arrière du dessin ou modèle contesté, laquelle produirait l’impression d’une ligne sinusoïdale continue traversant l’ensemble de la structure du châssis. Selon la requérante, il s’agit d’un élément crucial du dessin ou modèle contesté, qui le distingue du modèle D5 et qui aurait été négligé par la chambre de recours.
66 À cet égard, force est de constater que, en estimant, aux points 53 et 54 de la décision attaquée, que la courbure en demi-cercle des colonnes était un élément visuellement dominant et déterminant pour l’impression globale produite par chacun des dessins ou modèles en conflit et que les colonnes en question contribuaient également de manière décisive à l’aspect général des décompacteurs, la chambre de recours a nécessairement tenu compte, aux fins de l’appréciation des impressions globales, de la forme particulière des colonnes du dessin ou modèle contesté. En outre, il y a lieu d’observer que la requérante se fonde exclusivement sur la vue 1.3 pour établir l’existence de la ligne sinusoïdale qui, selon elle, caractériserait le dessin ou modèle contesté. Or, il y a lieu de considérer qu’une telle ligne sinusoïdale ne ressort pas de manière évidente de la vue 1.3 et qu’elle est totalement absente des trois autres vues du dessin ou modèle contesté reproduites au point 2 ci-dessus. Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne tenant pas compte, aux fins de la comparaison des impressions globales, de la prétendue ligne sinusoïdale alléguée par la requérante.
67 Deuxièmement, la requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir ignoré plusieurs éléments du dessin ou modèle contesté qui le différencieraient du dessin ou modèle antérieur, tels que le mouvement sinusoïdal qui caractériserait la partie de raccordement avant, l’alternance de colonnes de forme différente, la partie centrale du bord supérieur des colonnes latérales qui se superposerait parfaitement à la partie centrale du bord supérieur des colonnes centrales, ainsi que la continuité du bord supérieur par rapport aux « extensions » avant et arrière, laquelle découlerait du fait que le prolongement arrière du bord supérieur des colonnes latérales et le prolongement avant du bord supérieur des colonnes centrales seraient tous deux contigus, se raccordant ainsi à la partie centrale du bord supérieur des colonnes aux points de raccordement respectifs.
68 À cet égard, contrairement à ce que prétend la requérante, force est de constater que la chambre de recours n’a pas ignoré les caractéristiques du dessin ou modèle contesté évoquées au point 67 ci-dessus. En effet, aux points 57 et 58 de la décision attaquée, elle a reconnu l’existence des différences entre les dessins ou modèles en conflit mises en évidence par la requérante, rappelées notamment aux points 15 et 17 de la décision attaquée, mais a considéré que celles-ci étaient insuffisantes pour produire des impressions globales différentes chez l’utilisateur averti. Or, en l’espèce, la requérante n’a pas avancé d’arguments concrets susceptibles de remettre en cause cette appréciation s’agissant, en particulier, des différences qu’elle invoque découlant de la présence, dans le dessin ou modèle contesté, du mouvement sinusoïdal qui caractériserait la partie de raccordement avant et de l’alternance de colonnes de formes différentes.
69 Au surplus, au point 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que l’utilisateur averti n’observait pas en détail les différences minimes pouvant exister entre les dessins ou modèles en conflit. Or, il y a lieu de considérer que les différences entre les dessins ou modèles en conflit découlant de la présence, dans le dessin ou modèle contesté, de la superposition de la partie centrale du bord supérieur des colonnes latérales à la partie centrale du bord supérieur des colonnes centrales, ainsi que de la continuité du bord supérieur par rapport aux raccordements avant et arrière, alléguées par la requérante, qui résultent uniquement de la vue 1.3 du dessin ou modèle contesté, apparaissent comme minimes lorsque celui-ci est apprécié dans sa globalité et, partant, ne seront probablement pas perçues par l’utilisateur averti (voir point 27 ci-dessus).
70 Troisièmement, la requérante considère que la décision attaquée est entachée d’une contradiction, en ce que la chambre de recours aurait admis l’existence de différences non négligeables entre les dessins ou modèles en conflit, telles que la forme plus carrée des colonnes du modèle D5, mais aurait conclu que ces différences étaient insuffisantes pour produire des impressions globales différentes.
71 À cet égard, il convient de rappeler que, en application de la jurisprudence visée au point 53 ci-dessus, l’impression globale de différence, ou de « déjà vu », produite par un dessin ou modèle par rapport à un dessin ou modèle antérieur ne saurait découler des différences qui, bien qu’excédant des détails insignifiants, demeurent insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale. Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas entaché de contradiction son raisonnement en constatant, d’une part, que les différences entre les dessins ou modèles en conflit invoquées par la requérante concernaient, en substance, des détails qui ne pouvaient pas être considérés comme insignifiants, telle que la forme plus carrée des colonnes du modèle D5 (voir point 57 de la décision attaquée), et, d’autre part, que ces différences étaient insuffisantes pour produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti (voir point 58 de la décision attaquée).
72 Au surplus, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, les différences mentionnées aux points 67 à 69 ci-dessus ainsi que la forme plus carrée des colonnes du modèle D5 ne permettent pas d’exclure l’impression de similitude entre les dessins et modèles en conflit résultant, en particulier, de la courbure du demi-cercle des colonnes et de l’agencement des éléments structurels respectifs.
73 Partant, force est de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que, compte tenu du degré assez élevé de liberté du créateur du dessin ou modèle contesté, les différences entre les dessins ou modèles en conflit, dûment constatées par ladite chambre, ne suffisent pas à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti et à écarter l’impression de « déjà vu », du point de vue de cet utilisateur, que produit le dessin et modèle contesté par rapport au modèle D5.
74 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande en réformation contenue, en substance, dans la seconde partie du premier chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal rejette la demande en nullité du dessin ou modèle contesté.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
76 En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient donc de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
77 L’intervenante ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal, il y a lieu de condamner celle-ci à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’intervenante au titre du présent recours.
78 Enfin, s’agissant de la demande de l’intervenante à ce que la requérante soit condamnée aux dépens afférents à la procédure devant l’EUIPO, il suffit de relever que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée et que, partant, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Comercializadora Eloro/EUIPO – Zumex Group (JUMEX), T-310/20, non publié, EU:T:2021:227, point 45].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Maschio Gaspardo SpA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Madara Agro Ltd.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Buttigieg |
Schwarcz |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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