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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2026, T-17/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-17/25 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 25 mars 2026.#Team Beverage AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative TEAM BEVERAGE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure TEAM – Demande de suspension de la procédure administrative – Rejet – Article 71, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement délégué (UE) 2018/625 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 ».#Affaire T-17/25. | |
| Date de dépôt : | 13 janvier 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0017 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:214 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Škvařilová-Pelzl |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
25 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative TEAM BEVERAGE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure TEAM – Demande de suspension de la procédure administrative – Rejet – Article 71, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement délégué (UE) 2018/625 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 ».
Dans l’affaire T-17/25,
Team Beverage AG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker et J. Selbmann-Romano, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova et M. A. Ringelhann, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me F. Kramer, avocate,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure), présidente, M. I. Nõmm et Mme R. Pezzuto, juges,
greffière : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 décembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Team Beverage AG, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 novembre 2024 (affaire R 1076/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 8 juin 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait, entre autres, les services relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant notamment à la description suivante : « Souscription d’assurances ; services financiers ; affaires monétaires ; courtage en assurances ; affaires monétaires ; services financiers ; services de conseils et d’assistance en matière d’assurances, financière et de pensions ; services de conseils et d’informations dans le domaine financier ; courtage de services bancaires, en particulier d’opérations de virement, d’épargne, de financement et d’assurance ; courtage de crédits et financement de crédits pour le commerce de gros et de détail ; financement d’achats » (ci-après les « services contestés »).
4 Le 10 février 2023, l’intervenante, Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services contestés.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure TEAM désignant les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Assurances, en particulier assurances sur la vie et souscription d’assurances invalidité et temporaires ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Par décision du 5 avril 2024, la division d’opposition a refusé la demande de marque de la requérante pour tous les services contestés, après avoir constaté l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 Respectivement les 3 et 6 mai 2024, la requérante a introduit une demande de nullité (65 792 C) et une demande de déchéance (65 940 C) de la marque antérieure, puis, le 22 mai 2024, elle a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition du 5 avril 2024 mentionnée au point 7 ci-dessus, en contestant l’existence d’un risque de confusion.
9 Le 16 août 2024, la requérante a introduit une demande de suspension de la procédure devant la chambre de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes de nullité (65 792 C) et de déchéance (65 940 C) de la marque antérieure.
10 Le 26 août 2024, l’intervenante a présenté ses observations par lesquelles elle conclut au rejet de la demande de suspension. À l’appui de ses observations, elle a produit des pièces de procédure concernant les demandes de nullité (65 792 C) et de déchéance (65 940 C) de la marque antérieure, ainsi que les demande en nullité (50 195 C) et en déchéance (40 867 C) que la requérante avait précédemment engagées contre cette même marque.
11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante en considérant que, d’une part, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement délégué 2018/625, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de suspension et que, d’autre part et ainsi que la division d’annulation l’avait décidé, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Procédure et conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de nullité (65 792 C) et la demande de déchéance (65 940 C) de la marque antérieure ;
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– apprécier si la demande de suspension formulée dans la requête est justifiée ;
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de convocation à une audience.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande de suspension formulée dans la requête ;
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 Par décision du 27 février 2025, la présidente de chambre a rejeté la demande de suspension formulée dans la requête.
16 Le 5 mars 2025, la requérante a introduit une nouvelle demande de nullité (70 779 C) de la marque antérieure, puis, le 25 mars 2025, elle a déposé une nouvelle demande de suspension de la procédure devant le Tribunal jusqu’à ce que l’EUIPO ait rendu des décisions définitives ou, à titre subsidiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de nullité (65 792 C), la demande de déchéance (65 940 C) et la nouvelle demande de nullité (70 779 C) de la marque antérieure.
17 L’intervenante et l’EUIPO ayant déposé leurs observations respectivement les 2 et 4 avril 2025, la présidente de chambre a, par décision du 8 avril 2025, rejeté la nouvelle demande de suspension.
En droit
18 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, pour le premier, d’une violation de l’article 71, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement délégué 2018/625 et, pour le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 71, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement délégué 2018/625
19 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir, dans la décision attaquée, rejeté à tort sa demande de suspension. Selon la requérante, les conditions d’une suspension en vertu de l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2018/625 étaient, en l’espèce, remplies, dans la mesure où, en raison des procédures en nullité et en déchéance engagées, la marque antérieure était menacée. Or, selon les directives de l’EUIPO relatives à l’examen des marques de l’Union européenne [partie C intitulée « Opposition », section 1 intitulée « Procédure d’opposition », point 7.3.2 (suspensions ex officio par l’Office ou à la demande de l’une des parties)], la suspension d’une procédure d’opposition pourrait être justifiée par la circonstance que le droit antérieur serait menacé.
20 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante, tandis que l’intervenante n’a pas expressément pris position sur le premier moyen.
21 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, la chambre de recours peut suspendre la procédure de sa propre initiative, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension, ou à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension et en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure.
22 Selon la jurisprudence, la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre ou non la procédure de recours. La suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant elle [voir arrêt du 1er décembre 2021, Team Beverage/EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage), T-359/20, non publié, EU:T:2021:841, point 48 et jurisprudence citée].
23 La circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union européenne. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 1er décembre 2021, Team Beverage, T-359/20, non publié, EU:T:2021:841, point 49 et jurisprudence citée).
24 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une communauté de droit. Par conséquent, lors dudit exercice, elle doit non seulement tenir compte de l’intérêt de la partie dont la marque ou la demande de marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (voir arrêt du 1er décembre 2021, Team Beverage, T-359/20, non publié, EU:T:2021:841, point 50 et jurisprudence citée).
25 Dans la décision attaquée, pour rejeter la demande de suspension de la procédure, la chambre de recours a tenu compte du fait que, premièrement, la requérante avait déjà introduit une demande en nullité (50 195 C), substantiellement identique à celle portant la référence 65 792 C, qui avait été définitivement rejetée, deuxièmement, la requérante n’avait pas présenté, dans le délai imparti, de motivation à l’appui de la nouvelle demande en nullité, troisièmement, il ressortait de la jurisprudence que la simple introduction d’une demande en déchéance ne pouvait justifier une suspension que si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il existait une certaine probabilité que cette demande fût accueillie, ce qui n’était pas le cas de la nouvelle demande en déchéance, dès lors qu’une demande, substantiellement identique, déjà introduite par la requérante (40 867 C) avait été définitivement rejetée, que les périodes pertinentes dans les deux procédures de déchéance se chevauchaient et que l’intervenante avait produit de nombreux éléments de preuve supplémentaires de l’usage dans le cadre de la nouvelle procédure de déchéance et, quatrièmement, la requérante n’avait pas exigé la preuve de l’usage de la marque antérieure au cours de la procédure d’opposition, mais avait préféré déposer des demandes en déchéance, ce qui confirmait l’impression que ces procédures étaient principalement dilatoires. Dans ce contexte, la chambre de recours a conclu que l’intérêt de l’intervenante à bénéficier d’une clôture rapide et efficace de la procédure d’opposition devait l’emporter sur l’intérêt de la requérante à un réexamen de l’usage de la marque antérieure.
26 La requérante semble considérer que, dès lors qu’elle avait engagé de nouvelles procédures de nullité et de déchéance de la marque antérieure, la procédure devant la chambre de recours aurait dû être suspendue.
27 Toutefois, l’engagement d’une procédure de nullité ou de déchéance ne peut, à lui seul, justifier une décision de suspension de la procédure devant la chambre de recours, une telle décision devant toujours résulter, selon la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus, d’une mise en balance des intérêts en présence.
28 En l’espèce, la requérante n’établit aucune erreur manifeste d’appréciation, au sens de la jurisprudence citée aux points 22 et 23 ci-dessus, susceptible d’entacher la mise en balance des intérêts en cause réalisée par la chambre de recours, dans la décision attaquée, pour rejeter sa demande de suspension, telle que rappelée au point 25 ci-dessus.
29 Le premier moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
30 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir constaté à tort, dans la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 étant donné qu’il n’y aurait pas d’identité ni de similitude suffisante entre les services en cause et entre les signes en conflit.
31 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
32 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent, son niveau d’attention et le territoire pertinent
33 Faisant siennes les appréciations de la division d’opposition, la chambre de recours a considéré, aux points 66, 67 et 117 de la décision attaquée, que les services en cause désignés par les marques en conflit s’adressaient au grand public ainsi qu’à des clients commerciaux ayant des connaissances professionnelles particulières ou une expertise professionnelle spécifique. Étant donné qu’il s’agirait de services spéciaux susceptibles d’avoir des répercussions financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention du public pertinent serait plutôt élevé. En outre, au point 68 de ladite décision, la chambre de recours a estimé que le territoire pertinent était celui de l’Union.
34 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties.
Sur la comparaison des services en cause
35 Tout d’abord, au point 72 de la décision attaquée, la chambre de recours a commencé par constater, à l’instar de la division d’opposition, que les « assurances » figuraient tant dans les services visés par la marque demandée que dans ceux couverts par la marque antérieure.
36 Ensuite, aux points 75 et 76 de la décision attaquée, la chambre de recours, de même que la division d’opposition, a observé, conformément à la jurisprudence, que les services contestés de « courtage en assurances » et de « conseils et d’assistance en matière d’assurances » devaient être considérés comme étant identiques aux « assurances » couvertes par la marque antérieure, dans la mesure où ils étaient inclus dans ce dernier terme générique plus large.
37 Enfin, aux points 79 à 85 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les « services financiers », les « affaires monétaires », les « services de conseils et d’assistance en matière financière et de pensions », les « services de conseils et d’informations dans le domaine financier », le « courtage de services bancaires, en particulier d’opérations de virement, d’épargne, de financement et d’assurance », le « courtage de crédits et financement de crédits pour le commerce de gros et de détail » ainsi que le « financement d’achats » visés par la marque demandée étaient similaires aux « assurances » couvertes par la marque antérieure, dans la mesure où il s’agissait de services spécifiques relevant des catégories plus larges des « services financiers » ou des « services bancaires ». Les services relevant desdites catégories seraient généralement reconnus dans la jurisprudence comme étant similaires aux « assurances », en raison de leur nature identique, du fait qu’ils pourraient être fournis par les mêmes entreprises au même public, distribués par des canaux et soumis à des règlementations similaires (notamment en ce qui concerne l’octroi de licences, la surveillance prudentielle et la solvabilité) ou qu’ils pourraient être complémentaires.
38 La requérante fait valoir, en substance, que, dès lors que les services contestés incluent également les « affaires immobilières », ils ne sont ni identiques ni hautement similaires aux services couverts par la marque antérieure. Tout d’abord, le « courtage de services bancaires, en particulier d’opérations de virement, d’épargne, de financement et d’assurance », ne serait pas similaire aux « assurances », car le courtage serait une activité de nature spécifique et distincte de celle sur laquelle porterait ledit courtage. De même, la nature des « services de conseils et d’assistance en matière financière et de pensions » et des « services de conseils et d’informations dans le domaine financier », qui se rapporteraient à des activités pratiques et générales de conseil et de planification en matière financière et de retraite, se distinguerait fondamentalement de celle des « assurances », qui viseraient, de manière très spécifique, la protection et la couverture de certains risques. Enfin, le seul fait que les « services financiers », les « affaires monétaires », les « services de conseils et d’assistance en matière financière et de pensions », les « services de conseils et d’informations dans le domaine financier » et le « courtage de services bancaires, en particulier d’opérations de virement, d’épargne, de financement et d’assurance », relèveraient essentiellement du domaine économique, de même que les « assurances », ne suffirait pas à considérer qu’ils seraient similaires à cette dernière, dans la mesure où les secteurs et les fonctions économiques en cause seraient fondamentalement différents. Les premiers concerneraient la gestion de capitaux et d’investissements, tandis que les secondes se rapporteraient à la couverture des risques et l’indemnisation des dommages.
39 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
40 Premièrement, les « affaires immobilières », qui sont désignées, au point 18 de la requête, comme faisant partie des services contre lesquels l’opposition a été dirigée, ne sont cependant pas mentionnées dans l’acte d’opposition de l’intervenante, comme la requérante l’a d’ailleurs confirmé lors de l’audience, de sorte qu’elles ne figurent pas parmi les services contestés. C’est donc à juste titre que l’EUIPO objecte que le grief relatif aux « affaires immobilières » est inopérant.
41 Deuxièmement, tout en contestant globalement l’existence d’une identité entre les services désignés par les marques en conflit, la requérante ne formule aucun argument contre l’appréciation de la chambre de recours, au point 72 de la décision attaquée, selon laquelle, en substance, la « souscription d’assurances » visée par la marque demandée et les « assurances, en particulier assurances sur la vie », et la « souscription d’assurances invalidité et temporaires » couvertes par la marque antérieure sont identiques. De même, elle ne formule aucun argument contre les appréciations de la chambre de recours formulées aux points 75 et 76 de la décision attaquée, selon lesquelles, en substance, les services contestés de « courtage en assurances » et de « conseils et d’assistance en matière d’assurances » doivent être considérés comme étant identiques aux « assurances » couvertes par la marque antérieure, dans la mesure où ils sont inclus dans ce terme générique plus large. Enfin, elle ne formule pas davantage d’arguments contre les appréciations de la chambre de recours figurant aux points 82 et 83 de la décision attaquée, selon lesquelles les services contestés de « courtage de crédits et financement de crédits pour le commerce de gros et de détail » ainsi que de « financement d’achats » sont similaires aux « assurances » couvertes par la marque antérieure.
42 Interrogée à cet égard lors de l’audience, la requérante s’est bornée à renvoyer aux arguments, développés au point 20 de la requête, concernant la comparaison des « assurances » couvertes par la marque antérieure et du « courtage de services bancaires, en particulier d’opérations de virement, d’épargne, de financement et d’assurance », visé par la marque demandée, à savoir des services contestés autres que ceux mentionnés au point 41 ci-dessus.
43 Or, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’un requérant ne soulève aucun argument pour remettre en cause la motivation de la chambre de recours, le grief qu’il invoque ne satisfait pas aux exigences minimales de clarté et de précision énoncées à l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure et doit, partant, être rejeté comme étant irrecevable [voir arrêt du 6 avril 2022, Funline International/EUIPO (AMSTERDAM POPPERS), T-680/21, non publié, EU:T:2022:216, points 21 à 24 et jurisprudence citée].
44 L’EUIPO et l’intervenante objectent donc à juste titre que le présent grief, en ce qu’il aurait implicitement pour objet de contester l’existence d’une identité entre les services contestés de « souscription d’assurances », de « courtage en assurances » et de « conseils et d’assistance en matière d’assurances » et les « assurances, en particulier assurances sur la vie et souscription d’assurances invalidité et temporaires », couvertes par la marque antérieure, doit être écarté comme étant irrecevable.
45 Par ailleurs, en application de la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, il y a également lieu de rejeter, comme étant irrecevable, le présent grief, en ce qu’il viserait implicitement à contester l’existence d’une similitude entre les services contestés de « courtage de crédits et financement de crédits pour le commerce de gros et de détail » ainsi que de « financement d’achats » et les « assurances, en particulier assurances sur la vie et souscription d’assurances invalidité et temporaires », couvertes par la marque antérieure.
46 Troisièmement, la requérante conteste l’existence d’une similitude entre les autres services contestés, à savoir les « services financiers », les « affaires monétaires », les « services de conseils et d’assistance en matière financière et de pensions », les « services de conseils et d’informations dans le domaine financier » et le « courtage de services bancaires, en particulier d’opérations de virement, d’épargne, de financement et d’assurance », et les « assurances » couvertes par la marque antérieure, en observant que, si ces services relèvent tous du domaine économique, ils ont, en pratique, une nature et des fonctions spécifiques différentes et ne peuvent donc pas être considérés comme étant similaires.
47 À cet égard, il importe, d’une part, de souligner que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a fondé le constat de l’existence d’une similitude entre les services contestés mentionnés au point 46 ci-dessus et les « assurances » couvertes par la marque antérieure non pas sur le fait qu’ils relèveraient tous, de manière très générale, du domaine économique mais, de manière plus restreinte, sur le fait que les premiers relèveraient tous des secteurs financier et bancaire, dont les « assurances » relèveraient aussi ou seraient complémentaires. Ainsi, le grief de la requérante manque en fait.
48 D’autre part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport existant entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
49 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].
50 Il est un fait notoire que les « services financiers », les « services bancaires » et les « assurances » peuvent être proposés au même public. À cet égard, il a été constaté dans la jurisprudence que la plupart des banques proposaient également des services d’assurances, ou qu’elles agissaient en qualité d’agents pour des compagnies d’assurances auxquelles elles étaient souvent liées économiquement, que les compagnies d’assurances étaient soumises à des règles en matière de licence, de supervision et de solvabilité semblables à celles des banques et des autres établissements fournissant des services financiers et qu’il n’était pas rare de voir des établissements financiers et des compagnies d’assurances au sein d’un même groupe économique [arrêts du 13 décembre 2016, Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX), T-58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 55, et du 30 mars 2017, Apax Partners UK/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS), T-209/16, non publié, EU:T:2017:240, point 32].
51 Au regard de la jurisprudence rappelée aux points 48 et 49 ci-dessus, les « services financiers », les « services bancaires » et les « assurances », de même que tous les services spécifiques relevant de ces catégories générales, sont généralement considérés comme étant des services concurrents ou complémentaires, qui peuvent être fournis par les mêmes entreprises ou par des entreprises apparentées et qui partagent les mêmes canaux de distribution, de sorte qu’il s’agit de services similaires [voir, en ce sens, arrêts du 17 septembre 2015, Bankia/OHMI – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia), T-323/14, non publié, EU:T:2015:642, point 33, du 13 décembre 2016, APAX, T-58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 56, et du 30 mars 2017, APAX PARTNERS, T-209/16, non publié, EU:T:2017:240, point 39].
52 Concernant les « services de conseils et d’assistance en matière financière et de pensions », les « services de conseils et d’informations dans le domaine financier » et le « courtage de services bancaires, en particulier d’opérations de virement, d’épargne, de financement et d’assurance », la requérante objecte que les « services de conseils et d’assistance » ou le « courtage » sont des services de nature spécifique et distincte des « services bancaires ou financiers » sur lesquels ils portent. À cet égard, il y a lieu de constater que les services bancaires ou financiers sont l’objet des « services de conseils et d’assistance en matière financière et de pensions », des « services de conseils et d’informations dans le domaine financier » et du « courtage de services bancaires, en particulier d’opérations de virement, d’épargne, de financement et d’assurance ». Dès lors, les premiers sont indispensables aux seconds, de sorte que, au regard de la jurisprudence rappelée au point 49 ci-dessus, ces services doivent être considérés comme étant complémentaires.
53 Les arguments avancés par la requérante ne permettent donc pas de remettre en cause le bien-fondé de la conclusion tirée par la chambre de recours, au point 84 de la décision attaquée, selon laquelle les « services financiers », les « affaires monétaires », les « services de conseils et d’assistance en matière financière et de pensions », les « services de conseils et d’informations dans le domaine financier » ainsi que le « courtage de services bancaires, en particulier d’opérations de virement, d’épargne, de financement et d’assurance », d’une part, et les « assurances » couvertes par la marque antérieure, d’autre part, étaient des services similaires.
54 Dès lors, la conclusion de la chambre de recours, au point 119 de la décision attaquée, selon laquelle les services en cause sont, en partie, identiques et, en partie, similaires, à un degré qui, en l’absence de précision de la part de cette dernière, doit être considéré comme étant moyen, ainsi que l’EUIPO l’a confirmé lors de l’audience, est exempte d’erreur d’appréciation.
Sur la comparaison des signes en conflit
55 Aux points 89 à 99 de la décision attaquée, la chambre de recours a recherché l’existence éventuelle d’éléments dominants ou plus distinctifs que les autres dans les signes en conflit. Elle a constaté que le signe antérieur était composé du seul élément verbal « team ». Par ailleurs, s’agissant du signe demandé, combinant différents éléments verbaux et figuratifs, elle a constaté qu’aucun de ces éléments n’était dominant. Les termes « team » et « beverage » possédaient un caractère descriptif moyen, dans la mesure où ils n’avaient pas de signification descriptive claire et évidente par rapport aux services en cause, tandis que les éléments purement figuratifs étaient faiblement distinctifs, car banals et purement décoratifs.
56 Concernant la comparaison visuelle des signes en conflit, la chambre de recours a estimé, aux points 100 à 105 de la décision attaquée, qu’ils étaient similaires à un degré moyen, dès lors que la marque antérieure apparaissait de manière identique et en première position dans le signe demandé et que les éléments verbaux et purement figuratifs par lesquels lesdits signes différaient, soit occupaient une position secondaire dans le signe demandé, soit étaient faiblement distinctifs.
57 Au sujet de la comparaison phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a observé, aux points 106 à 109 de la décision attaquée, que lesdits signes étaient similaires à un degré moyen, dès lors qu’ils concordaient par la prononciation initiale (et donc phonétiquement prépondérant) de leur élément « team » et ne différaient que par la prononciation finale du terme « beverage » du signe demandé.
58 S’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a conclu, aux points 110 à 112 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen, étant donné qu’ils concordaient par la signification de leur élément « team », qui, comme elle l’a observé, au point 92 de cette même décision, renvoyait, pour le public anglophone ou connaissant le vocabulaire anglais de base, à l’idée d’une « équipe » ou d’un « groupe de personnes ».
59 La requérante fait valoir qu’il n’existe aucune similitude, sur aucun plan, entre les signes en conflit. Elle soutient, en substance, que, dans le signe demandé, le terme « beverage » est l’élément le plus distinctif et dominant. Les termes anglais « team » et « beverage » seraient des termes différents, qui ne seraient pas utilisés ensemble dans le langage courant. Le terme « team », désignant une « équipe » ou un « groupe de personnes », serait très usité et, partant, très terne et peu expressif pour le public pertinent. Ce serait donc le terme « beverage », d’usage moins courant et, partant, plus percutant pour ledit public, qui confèrerait au signe demandé son caractère distinctif. En outre, ce terme dominerait visuellement l’impression d’ensemble produite par ledit signe, en raison de sa couleur bleu vif, contrastant avec la couleur gris terne de l’élément « team », et de sa taille de police de caractères ainsi que de sa longueur, qui sont supérieures à celles de ce dernier. Dans la configuration du signe demandé, l’élément « team » passerait ainsi au second plan, derrière l’élément « beverage » qui serait mis en exergue.
60 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
61 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (voir arrêt du 1er décembre 2021, Team Beverage, T-359/20, non publié, EU:T:2021:841, point 69 et jurisprudence citée). La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue ainsi une indication de la similitude entre ces deux marques (voir arrêt du 1er décembre 2021, Team Beverage, T-359/20, non publié, EU:T:2021:841, point 95 et jurisprudence citée).
62 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
63 En l’espèce, il y a lieu de commencer par vérifier si la requérante est fondée à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant la présence éventuelle d’éléments plus distinctifs que les autres ou dominants dans le signe demandé.
64 En premier lieu, s’agissant du caractère éventuellement plus distinctif de certains éléments composant le signe demandé par rapport aux autres éléments, il convient de rappeler que, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51 et jurisprudence citée].
65 En ce qui concerne le premier élément verbal du signe demandé, à savoir l’élément « team », il y a lieu de confirmer les appréciations de la chambre de recours, non remises en cause par la requérante, selon lesquelles ce terme fait référence à une équipe ou à un groupe de personnes. À cet égard, il convient d’observer que ledit terme fait partie du vocabulaire de base de l’anglais et qu’une grande partie des consommateurs dans l’Union a des connaissances du vocabulaire élémentaire anglais. Par conséquent, le terme « team » est susceptible d’être compris par une grande partie des consommateurs de l’Union. Ce constat peut être appuyé, s’agissant des clients commerciaux au sein du public pertinent, par la considération selon laquelle le public professionnel a une meilleure compréhension de l’anglais que le grand public (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2021, Team Beverage, T-359/20, non publié, EU:T:2021:841, points 82 et 83 et jurisprudence citée).
66 Toutefois, le rapport entre le terme « team » et les services visés par le signe demandé, à savoir des services financiers, bancaires et d’assurances, est trop vague et indéterminé pour lui conférer un caractère descriptif par rapport auxdits services. En effet, s’il est vrai que le travail fourni par une équipe, tel que suggéré, peut servir aux clients potentiels, il n’en demeure pas moins que cette suggestion ne s’applique pas expressément aux services financiers, bancaires et d’assurances. Ainsi, lorsqu’une entreprise vante le fait que ses services sont fournis en équipe, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques desdits services, une telle caractéristique n’est pas suffisamment précise ni individualisée par le signe en cause et reste, dans l’hypothèse où le public pourrait imaginer qu’elle est évoquée, trop vague et indéterminée pour rendre ce signe descriptif de ces mêmes services (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2021, Team Beverage, T-359/20, non publié, EU:T:2021:841, point 84 et jurisprudence citée).
67 Il en résulte que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que l’élément « team », commun aux signes en conflit, disposait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen au regard des services désignés par ces signes.
68 Les arguments avancés par la requérante, tirés de ce que le terme « team » serait très usité et, partant, très terne et peu expressif pour le public pertinent, ne justifient pas de remettre en cause la conclusion figurant au point 67 ci-dessus, dès lors que la requérante n’a pas soutenu, ni a fortiori établi, que ledit terme serait devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les services visés par les signes en conflit.
69 S’agissant du second élément « beverage » du signe contesté, la chambre de recours a considéré à juste titre, sans être contredite par la requérante, qu’il serait compris comme signifiant « boisson », qu’il ne se rapportait pas aux services désignés par le signe demandé et que, dès lors, il disposait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen au regard desdits services (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2021, Team Beverage, T-359/20, non publié, EU:T:2021:841, point 81).
70 Par ailleurs, la requérante ne formule aucun argument contre l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les éléments purement figuratifs du signe demandé étaient banals et purement décoratifs et, comme tels, faiblement distinctifs. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, son grief dirigé contre cette appréciation n’est pas recevable. À supposer même qu’elle ait voulu prétendre que l’élément « beverage » du signe demandé aurait été plus que faiblement distinctif en raison de sa couleur bleu vif, contrastant avec la couleur gris terne de l’élément « team », il doit également être constaté que cet argument serait insuffisant pour remettre en cause l’appréciation susmentionnée de la chambre de recours. En effet, si une telle couleur et un tel contraste pouvaient justifier de considérer que l’élément « beverage » serait plus frappant que l’élément « team » sur le plan visuel, ils ne permettraient aucunement de conclure que le premier serait intrinsèquement plus apte que le second à identifier l’origine commerciale des services pour lesquels il a été enregistré et, donc, plus distinctif que ce dernier.
71 Les griefs soulevés par la requérante ne permettent donc pas de remettre en cause le bien-fondé de la conclusion à laquelle la chambre de recours est parvenue dans la décision attaquée, selon laquelle, en substance, les deux éléments verbaux composant le signe demandé étaient distinctifs à un degré moyen, tandis que ses éléments purement figuratifs ne l’étaient qu’à un faible degré.
72 En second lieu, s’agissant du caractère éventuellement dominant de certains éléments composant le signe demandé, il y a lieu de rappeler qu’un élément composant une marque complexe, même lorsqu’il est faiblement distinctif, peut constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (voir arrêt du 13 juin 2006, Représentation d’une peau de vache, T-153/03, EU:T:2006:157, point 32 et jurisprudence citée).
73 En l’espèce, compte tenu du fait que les deux éléments « team » et « beverage » composant le signe demandé seront perçus par le public pertinent comme étant intrinsèquement distinctifs à un degré moyen et à un faible degré concernant leurs composants purement figuratifs, leur position, leur dimension et leur longueur ainsi que leur différence de couleur, il n’est pas possible de constater que le second élément serait seul susceptible de s’imposer à la perception du public pertinent et d’être gardé en mémoire par celui-ci, de telle manière que le premier élément apparaîtrait négligeable.
74 En effet, tout d’abord, le public pertinent lisant de gauche à droite et de haut en bas [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, EU:T:2004:293, point 28], l’élément « team » sera vu avant l’élément « beverage », situé en dessous de celui-ci. En outre, selon la jurisprudence, le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque étant normalement susceptible d’avoir un effet plus fort que la partie finale de celle-ci. Certes, ainsi que l’indique l’adverbe « normalement », cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir, en ce sens, arrêts du 1er décembre 2021, Team Beverage, T-359/20, non publié, EU:T:2021:841, point 96 et jurisprudence citée, du 29 mars 2023, Machková/EUIPO – Aceites Almenara (ALMARA SOAP), T-436/22, non publié, EU:T:2023:167, point 78 et jurisprudence citée, et du 3 mai 2023, Dicofarm/EUIPO – Marco Viti Farmaceutici (Vitis pharma Dicofarm group), T-303/22, non publié, EU:T:2023:232, point 63 et jurisprudence citée].
75 Ensuite, comme le relève l’intervenante, la différence de taille entre la police de caractères utilisée pour l’élément « team » et celle utilisée pour l’élément « beverage » est relativement réduite, puisqu’elle est de l’ordre de 25 %.
76 Dans ce contexte, la différence relativement substantielle de longueur de l’élément « beverage » par rapport à celle de l’élément « team» n’est pas suffisante pour neutraliser ce dernier élément dans l’impression globale produite par le signe demandé dans l’esprit du public pertinent.
77 De même, le contraste de couleur entre le ton vif de l’élément « beverage » et le ton terne de l’élément « team », s’il peut aider le public pertinent à percevoir immédiatement les deux éléments verbaux composant le signe demandé [voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2017, Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret/EUIPO – NBC Fourth Realty (NaraMaxx), T-586/15, non publié, EU:T:2017:643, point 37], n’est toutefois pas de nature à rendre le second élément, reproduit dans une couleur terne, négligeable dans l’impression globale produite par ledit signe dans l’esprit du public pertinent. Comme l’a observé à juste titre la chambre de recours, ces couleurs seront essentiellement perçues comme étant de nature décorative et visant à identifier les différents éléments verbaux composant le signe demandé.
78 Les griefs soulevés par la requérante ne permettent donc pas de remettre en cause le bien-fondé de la conclusion à laquelle la chambre de recours est parvenue, au point 97 de la décision attaquée, selon laquelle le signe demandé ne contient pas d’éléments qui devraient être considérés comme dominants par rapport à d’autres éléments.
79 Par conséquent, les griefs de la requérante dirigés contre la comparaison des signes en conflit, à laquelle la chambre de recours a procédé aux points 86 à 112 de la décision attaquée, ne permettent pas de remettre en cause sa conclusion, au point 118 de ladite décision, selon laquelle ces signes présentaient un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
80 Au demeurant, la conclusion rappelée au point 79 ci-dessus, reposant sur le constat, admis par la requérante, selon lequel le terme « team », qui constitue le signe antérieur, figure à l’identique au début du signe demandé, est conforme à la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus.
Sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure
81 Aux points 113, 114 et 118 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était d’un degré moyen, dès lors que, comme elle l’avait déjà indiqué aux points 92 à 94 de ladite décision, le terme « team » n’avait pas de signification descriptive claire et évidente par rapport aux services couverts par cette marque.
82 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties devant le Tribunal.
83 Pour autant que, en soulignant que le terme « team » constituant la marque antérieure était très usité et, partant, très terne et peu expressif pour le public pertinent, la requérante aurait implicitement fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir considéré que cette marque était intrinsèquement distinctive à un faible degré, il y aurait lieu de rejeter ce grief pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 65 à 68 ci-dessus.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
84 Aux points 115 à 125 de la décision attaquée, en tenant compte de l’interdépendance de l’ensemble des facteurs pertinents, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Au regard des facteurs d’identité et de similitude existant entre les services en cause et les signes en conflit ainsi que de la jurisprudence, elle a estimé que les différences entre lesdits signes auraient dû être d’un degré élevé pour écarter tout risque de confusion, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Au regard de la jurisprudence, la chambre de recours a également considéré que, malgré un niveau d’attention élevé, le public pertinent pourrait penser que le signe demandé était une marque secondaire, dérivée de la marque antérieure, en raison de la reprise, au début dudit signe, du seul terme composant la marque antérieure ainsi que de la structure spécifique de ce signe, qui apparaissait comme la juxtaposition de deux éléments autonomes pouvant, chacun, se suffire à lui-même.
85 La requérante conteste le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent pourrait penser que le signe contesté était une marque secondaire, dérivée de la marque antérieure. Toutefois, elle ne formule aucun argument contre ladite appréciation. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, son grief formulé à cet égard n’est pas recevable.
86 Il s’ensuit que les griefs formulés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la conclusion tirée par la chambre de recours, dans la décision attaquée, au terme d’une appréciation globale de l’ensemble des facteurs pertinents, selon laquelle il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
87 Dès lors, il convient de rejeter le second moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
88 Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
89 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Team Beverage AG est condamnée aux dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Pezzuto |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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