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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 déc. 2025, T-49/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-49/25 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 3 décembre 2025.#Mute Sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative mute labs – Marque de l’Union européenne figurative antérieure MuteDesign – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-49/25. | |
| Date de dépôt : | 23 janvier 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0049 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1088 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Petrlík |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
3 décembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative mute labs – Marque de l’Union européenne figurative antérieure MuteDesign – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-49/25,
Mute sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me B. Wojtkowska, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
mute-labs GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me D. van Ackeren, avocat,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. G. De Baere, faisant fonction de président, D. Petrlík (rapporteur) et K. Kecsmár, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mute sp. z o.o., demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 novembre 2024 (affaire R 1285/2020–1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 janvier 2019, l’intervenante, mute-labs GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 19 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 19 : « Cabines téléphoniques non métalliques, avec revêtements de murs et de plafonds insonorisants ; matériaux et éléments de construction non métalliques insonorisants [protection contre le bruit] ; structures et constructions transportables non métalliques, avec revêtements de murs et de plafonds insonorisants » ;
– classe 20 : « Meubles et ameublement avec surfaces insonorisantes et anti-bruit ».
4 Le 5 mai 2019, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée notamment pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, enregistrée sous le no 17925704, reproduite ci-après :
6 La marque antérieure a été enregistrée le 30 octobre 2018 pour des produits relevant notamment des classes 19 et 20 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 19 : « Panneaux muraux en matériaux non métalliques ; cloisons non métalliques [structures] ; matériaux et éléments de construction non métalliques » ;
– classe 20 : « Poufs [mobilier] ; poufs poires ; sofas ; fauteuils ; bureaux [meubles] ; cloisons auto-portantes [meubles] ; meubles de bureau ; meubles d’auditorium ; meubles et ameublement ; meubles ; lutrins ; tables [mobilier] ; mobilier informatique ; meubles transformables ; vitrines [meubles] ; présentoirs mobiles [meubles] ; cloisons mobiles [meubles] ; étagères murales [meubles] ; présentoirs multiusages [mobilier] ; présentoirs multipositions [mobilier] ; piédestaux mobiles [meubles] ; meubles modulables ; écrans d’affichage [mobiliers] ; cloisons autoportantes [meubles] ; écrans mobiles [mobilier] ; modules de rangement [meubles] ; présentoirs assemblés [meubles] ; rayonnages modulaires [mobilier] ; cloisons [mobilier] ; unités de rangement [meubles] ; séparations non métalliques composées de panneaux à emboîtement [mobilier] ; panneaux de séparation [mobilier] ; meubles présentés sous la forme d’un ensemble prêt-à-monter [kit] ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 28 avril 2020, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
9 Le 24 juin 2020, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours et a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de l’article 95, paragraphe 1, de ce règlement.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours, pour des raisons d’économie de procédure et dans la mesure où cela constituait également le scénario le plus favorable à la requérante, est partie de l’hypothèse selon laquelle les produits visés par les marques en conflit étaient identiques.
18 La requérante ne remet pas en cause cette hypothèse, ni la constatation de la chambre de recours selon laquelle le territoire pertinent pour l’examen du risque de confusion est celui de l’Union européenne.
19 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation concernant la définition du public pertinent, la comparaison des signes en conflit et le risque de confusion.
20 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
Sur le public pertinent
21 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
22 La requérante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours aux points 33 et 34 de la décision attaquée, les produits en cause relevant des classes 19 et 20 ne s’adressaient pas au seul public professionnel, dont le niveau d’attention serait élevé, mais également à un large cercle de consommateurs intéressés par l’ameublement intérieur, dès lors que ces produits pouvaient être acquis pour l’aménagement de nombreux espaces non professionnels.
23 Tout d’abord, la chambre de recours a indiqué que les produits en cause, relevant de la classe 20, incluaient des meubles, des meubles de bureau et des articles d’ameublement dotés de caractéristiques d’insonorisation et d’isolation acoustique et destinés à équiper divers espaces, tels que des environnements de bureau professionnels. Elle a considéré que ces produits s’adressaient essentiellement à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
24 À cet égard, il convient de rappeler que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne doit être refusé lorsqu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, existe pour une partie non négligeable du public pertinent [voir arrêt du 29 mars 2023, Machková/EUIPO – Aceites Almenara (ALMARA SOAP), T-436/22, non publié, EU:T:2023:167, point 34]. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’examiner si ce risque de confusion existe pour certains consommateurs qui appartiennent au public pertinent sans toutefois en constituer une partie non négligeable [voir, en ce sens, arrêts du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T-330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 58, et du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T-149/21, non publié, EU:T:2022:103, point 31 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 décembre 2024, Glashütter Uhrenbetrieb/EUIPO (Glashütte ORIGINAL), T-1163/23, non publié, EU:T:2024:890, point 15].
25 En l’espèce, il n’est certes pas exclu que certains consommateurs non professionnels, tels que ceux intéressés par l’ameublement intérieur, achètent des meubles et des articles d’ameublement avec des surfaces insonorisantes et anti-bruit. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces consommateurs constitueraient une partie non négligeable du public pertinent. À cet égard, il convient de relever, d’une part, que, eu égard à leurs caractéristiques insonorisantes et anti-bruit, les meubles et les articles d’ameublement concernés sont destinés à être utilisés principalement dans les espaces professionnels et, partant, par le public professionnel. D’autre part, la requérante n’a soumis aucun élément concret qui permettrait d’établir que, malgré cette finalité principale desdits produits, un nombre non négligeable des consommateurs non professionnels achèteraient également de tels produits.
26 Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les produits concernés relevant de la classe 20 s’adressaient essentiellement au public professionnel et elle a pu valablement se limiter à examiner le risque de confusion au regard de ce seul public.
27 Ensuite, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 19, la chambre de recours a relevé que ces produits couvraient principalement des matériaux et des éléments de construction, des structures et des constructions transportables, tous en matériaux non métalliques, ainsi que des cabines téléphoniques. Elle a considéré que lesdits produits s’adressaient uniquement à des professionnels et à des clients professionnels dans des domaines tels que l’architecture, la construction et la gestion d’installations et que, compte tenu de la nature technique et spécialisée de ces produits, le niveau d’attention du public pertinent était élevé.
28 À cet égard, il y a lieu de relever que les produits mentionnés au point 27 ci-dessus sont des matériaux techniques principalement utilisés dans le secteur de la construction. Ainsi, même si une partie de ces produits est accessible au grand public, il est peu fréquent que leur achat se fasse par ce public, qui confie généralement cette tâche à un professionnel [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Ceramicas del Foix (Rock & Rock), T-436/12, EU:T:2015:477, point 21].
29 Il en va d’autant plus ainsi que les produits en cause, une fois intégrés notamment dans un immeuble, ne peuvent souvent être remplacés qu’avec des coûts élevés, de sorte que les connaissances sur leurs caractéristiques, qualité et source commerciale revêtent une importance particulière (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 juillet 2015, Rock & Rock, T-436/12, EU:T:2015:477, point 22).
30 Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les produits en cause relevant de la classe 19 s’adressaient au seul public professionnel.
31 Enfin, la requérante ne soulève aucun argument visant à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent est élevé.
Sur la comparaison des signes en conflit
32 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque [voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 25 et jurisprudence citée].
33 À cet égard, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, ce consommateur identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (voir arrêt du 5 octobre 2020, NATURANOVE, T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 28 et jurisprudence citée).
34 En outre, il convient de rappeler que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des marques [voir arrêt du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T-49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 66 et jurisprudence citée].
35 En l’espèce, la requérante conteste l’analyse de la chambre de recours relative au caractère distinctif des éléments composant les signes en conflit.
Sur les éléments distinctifs des signes en conflit
36 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt du 5 octobre 2020, NATURANOVE, T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 27 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce, la marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux « mute » et « design », écrits avec des lettres légèrement stylisées dans une police de caractères courante. La marque demandée est une marque figurative composée des éléments verbaux « mute » et « labs », écrits dans une police de caractères légèrement stylisée, accompagnés de deux éléments figuratifs ayant la forme d’une équerre, l’un en haut à gauche et l’autre en bas à droite du terme « mute ».
38 La chambre de recours a considéré que l’élément « design » de la marque antérieure était descriptif et que l’élément figuratif de la marque demandée était assez simple et ne jouait qu’un rôle mineur dans la comparaison des marques en conflit. La requérante ne conteste pas ces appréciations.
39 La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles l’élément « mute », commun aux signes en conflit, est dépourvu de caractère distinctif et l’élément « labs » de la marque demandée revêt un faible caractère distinctif.
– Sur le caractère distinctif de l’élément « mute » commun aux signes en conflit
40 La chambre de recours a considéré que l’élément « mute » commun aux signes en conflit était descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Elle a relevé que le public pertinent composé de professionnels, anglophones et non anglophones, comprendrait le terme « mute » comme signifiant, en tant qu’adjectif, « silencieux ou ne parlant pas », ou en tant que verbe, « rendre un bruit ou un dispositif moins fort ou inaudible ». Elle a également noté que ce terme serait reconnu par les professionnels composant le public pertinent comme faisant partie de leur vocabulaire technique, en particulier dans des domaines tels que l’acoustique, le son et la technologie, et qu’il serait compris comme impliquant la capacité de réduire au silence, d’atténuer, d’amortir ou de contrôler le bruit ou le son.
41 En premier lieu, la requérante soutient que le terme « mute » ne saurait être considéré comme étant descriptif et dépourvu de caractère distinctif, car il ne possède pas de signification évidente et non ambiguë dans le contexte des produits en cause. Elle fait valoir, en particulier, que ce terme sera compris uniquement comme désignant l’élimination totale du son, ce qui se distinguerait de la simple réduction du volume sonore, alors qu’aucun des produits en cause n’aurait pour fonctionnalité d’éliminer le son ou de contrôler le volume du son.
42 À cet égard, il convient, tout d’abord, de souligner que la requérante reconnaît elle-même que le terme « mute » est un mot connu dans le contexte de la vie quotidienne comme renvoyant à l’élimination du son.
43 Le terme « mute » et sa signification peuvent ainsi être considérés comme étant connus de l’ensemble du public de l’Union y compris, dès lors, des professionnels. Il en va d’ailleurs d’autant plus ainsi pour ces derniers dès lors que, en raison de leur expérience, ils sont plus fréquemment en contact avec des termes techniques anglais et sont capables de comprendre que ledit terme renvoie à l’élimination du son.
44 Ensuite, il convient de relever que les fonctions d’élimination et de réduction du son sont étroitement liées, une réduction substantielle du son pouvant conduire à son élimination. Malgré cela, la requérante n’a produit aucun élément concret au soutien de son argument selon lequel, pour les professionnels concernés, le terme « mute » serait compris uniquement comme impliquant une suppression totale du son, et non sa simple atténuation. Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation lorsqu’elle a considéré que le public pertinent comprendrait le terme « mute » également dans le sens de réduction du son.
45 Pour les mêmes motifs, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir entaché la décision attaquée d’une contradiction en affirmant que le terme « mute » pouvait être compris soit comme l’adjectif « silencieux ou ne parlant pas », soit comme le verbe signifiant « rendre un bruit ou un dispositif moins fort ou inaudible ».
46 En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’était pas tenue de donner des exemples de l’utilisation du terme « mute » dans le contexte professionnel ou technique, de tels exemples n’étant pas nécessaires pour démontrer que les professionnels, étant par nature expérimentés, sont en mesure de comprendre ledit terme dans un tel contexte.
47 Enfin, la requérante soutient que la chambre de recours a estimé à tort que la maîtrise de l’anglais au sein du public pertinent – notamment au sein du public hispanophone – avait considérablement augmenté. À cet égard, la requérante fait également valoir que la chambre de recours n’aurait pas dû se fonder, de son propre chef, sur un rapport Eurobaromètre réalisé en 2012 par la Commission européenne, car une telle démarche aurait violé le principe consistant à limiter l’examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties, tel que consacré à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
48 Sur ce point, il convient de relever, d’une part, que, indépendamment de la question de savoir si la maîtrise de l’anglais au sein du public professionnel – notamment au sein du public hispanophone – avait augmenté, il résulte des considérations énoncées aux points 42 et 43 ci-dessus que ce public était, en tout état de cause, en mesure de comprendre la signification du terme « mute ». D’autre part, il résulte du point 44 de la décision attaquée que la chambre de recours a constaté que le rapport Eurobaromètre mentionné au point 47 ci-dessus évaluait les compétences linguistiques du grand public et qu’il n’était pas pertinent s’agissant des professionnels susceptibles de reconnaître des termes tels que « mute ».
49 Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours ni d’avoir considéré que la maîtrise de l’anglais au sein du public pertinent avait considérablement augmenté ni de s’être fondée sur le rapport Eurobaromètre mentionné au point 47 ci-dessus, de sorte que l’argument tiré d’une violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 doit être rejeté.
50 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas apprécié le caractère descriptif du terme « mute » au regard des produits en cause. Or, selon elle, le public pertinent ne percevra pas ce terme, sans autre réflexion, comme étant descriptif de tels produits, dès lors qu’aucun d’eux n’a pour fonctionnalité d’éliminer complètement le son ni de contrôler le volume sonore.
51 Une telle argumentation doit être rejetée. En effet, d’une part, il ressort notamment du point 44 de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné le caractère descriptif du terme « mute » au regard des produits en cause. Elle a considéré que le terme « mute » était descriptif desdits produits pour le public de professionnels étant donné qu’il impliquait la capacité de réduire au silence, d’atténuer, d’amortir ou de contrôler le bruit et le son. Elle a ajouté que, même pour le grand public, ce terme ferait référence à des qualités d’insonorisation.
52 D’autre part, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un terme est considéré comme étant descriptif s’il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 5 mars 2020, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE), T-688/18, non publié, EU:T:2020:80, points 65 et 66 et jurisprudence citée].
53 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les produits relevant de la classe 19 sont principalement des matériaux de construction, des structures et des constructions transportables et que les produits relevant de la classe 20 incluent des meubles dotés de caractéristiques d’insonorisation et d’isolation acoustique. Dès lors, il convient de constater, au regard des considérations exposées aux points 43 à 45 ci-dessus, que l’élément « mute » sera perçu par le public pertinent comme désignant, de manière directe et concrète, une fonction des produits en cause, à savoir leur capacité d’élimination ou d’atténuation du son et, partant, comme étant descriptif d’une caractéristique essentielle de ces produits. Aucun argument de la requérante n’est de nature à remettre en cause cette appréciation.
54 En troisième lieu, la requérante indique que, le 16 août 2023, l’intervenante a déposé, dans la présente affaire, une demande de limitation de la liste des produits relevant de la classe 19 visés par la marque demandée. La requérante fait valoir que l’absence de caractère descriptif du terme « mute » a été relevée par la chambre de recours lorsque, par une communication du 2 octobre 2023, cette dernière a refusé cette limitation en ce qu’elle utilisait le terme « muting » en tant que mot décrivant la fonction des produits relevant de la classe 19. Cela confirmerait que ce terme n’a pas été considéré comme un terme approprié pour décrire les caractéristiques des produits relevant de la classe 19.
55 À cet égard, il convient de relever, sans qu’il soit nécessaire d’examiner dans quelle mesure la chambre de recours est liée par une communication telle que celle visée au point 54 ci-dessus, que l’argument de la requérante est, en tout état de cause, fondé sur une lecture erronée de cette communication. En effet, dans cette communication, la chambre de recours a rappelé que, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, les produits pour lesquels la protection de la marque était demandée devaient être désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection demandée. Dans ce contexte, la chambre de recours s’est bornée à indiquer que la limitation proposée, par l’intervenante, de la liste des produits en cause pourrait être irrecevable, dans la mesure où il n’était pas possible de restreindre une telle liste en se fondant sur une destination spécifique ou en recourant aux termes proposés, à savoir « l’objectif d’atténuer le bruit ambiant dans les espaces de travail ouverts », lesquels n’étaient pas formulés de manière suffisamment précise. Une telle communication n’a donc pas d’incidence sur la question de savoir si l’élément « mute » est descriptif des produits concernés.
56 En quatrième lieu, la requérante ne saurait soutenir que le caractère distinctif de l’élément « mute » est démontré par le fait qu’une marque verbale MUTE a été enregistrée aux États-Unis. À cet égard, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’EUIPO et le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du 20 décembre 2023, The Mochi Ice Cream Company/EUIPO (my mochi), T-189/23, non publié, EU:T:2023:853, point 39].
57 En cinquième lieu, la requérante fait valoir que l’EUIPO a déjà examiné le caractère distinctif du terme « mute » lorsqu’il l’a enregistré, sous le no 18155635, en tant que marque verbale pour des produits relevant des classes 6, 17 et 19, tels que les cabines insonorisées métalliques, les matériaux isolants, les écrans et plaques isolantes, les panneaux acoustiques ou les cabines insonorisées non métalliques. Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours aurait procédé à une appréciation du caractère distinctif de l’élément « mute » qui contredirait le résultat de la procédure ayant conduit à l’enregistrement de cette marque. Ce faisant, la chambre de recours aurait violé le principe de présomption de validité d’une marque déjà enregistrée, tel que consacré par l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. En outre, en vertu des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO aurait dû prendre en considération la décision par laquelle la marque verbale no 18155635 a été enregistrée.
58 Une telle argumentation doit être rejetée. En effet, selon la jurisprudence, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 18 mai 2017, Reisswolf/EUIPO (secret.service.), T-163/16, non publié, EU:T:2017:350, point 78].
59 Certes, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 74, et du 18 mai 2017, secret.service., T-163/16, non publié, EU:T:2017:350, point 79).
60 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur afin d’obtenir une décision identique [voir arrêts du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d’un smiley avec des yeux en cœur), T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 45 et jurisprudence citée, et du 18 mai 2017, secret.service., T-163/16, non publié, EU:T:2017:350, point 80].
61 Il en va d’autant plus ainsi pour l’enregistrement de la marque verbale no 18155635 dès lors que celui-ci résulte d’une décision rendue par une instance inférieure de l’EUIPO, les chambres de recours n’étant pas liées par des décisions émanant de telles instances [voir arrêt du 30 avril 2025, DoDo Services/EUIPO – doqo (doqo), T-298/24, non publié, EU:T:2025:425, point 57 et jurisprudence citée]. La requérante ne saurait donc reprocher à la chambre de recours d’avoir violé le principe de présomption de validité d’une marque enregistrée tel que consacré par l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
62 En sixième lieu, la requérante fait valoir que l’appréciation, par la chambre de recours, du caractère distinctif de l’élément « mute » est contradictoire en ce qu’elle a conclu, au point 51 de la décision attaquée, que cet élément n’était pas « très distinctif ». Or, les marques ayant un faible caractère distinctif différeraient de celles qui seraient dépourvues de tout caractère distinctif. De même, ainsi qu’il ressort du point 10 de la décision attaquée, l’intervenante aurait reconnu, elle aussi, que ledit élément revêtirait un caractère distinctif à tout le moins limité.
63 Il est vrai que, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, dans le cadre de la comparaison sur le plan conceptuel, que le terme « mute » n’était pas très distinctif pour les produits en cause. Toutefois, cette constatation est isolée. En effet, il ressort avec suffisamment de clarté d’autres passages de cette décision, notamment des points 44, 47 et 55 de celle-ci, ainsi que de son économie générale que la chambre de recours a considéré que l’élément commun « mute » était descriptif et, partant, dépourvu de caractère distinctif.
64 Par ailleurs, la requérante ne saurait davantage soutenir que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a interprété de manière erronée sa décision antérieure rendue dans l’affaire R 2008/2021-1 en accordant un poids prépondérant à ses propres constatations établissant le caractère non distinctif de l’élément « mute » et en ne tenant pas dûment compte du fait que, dans cette décision antérieure, elle avait confirmé le caractère distinctif de la marque MuteDesign.
65 Certes, dans la décision antérieure mentionnée au point 64 ci-dessus, la chambre de recours a constaté le caractère distinctif de la marque MuteDesign. Cependant, cette constatation portait sur la marque MuteDesign dans son intégralité, et non sur l’élément isolé « mute ». Or, le caractère distinctif d’un élément composant une marque doit être distingué du caractère distinctif de cette marque dans son ensemble [voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C-235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 43, et arrêt du 26 janvier 2022, Diego/EUIPO – Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING), T-498/20, non publié, EU:T:2022:26, point 54].
66 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’élément « mute », commun aux signes en conflit, était descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
– Sur le caractère distinctif de l’élément « labs » de la marque demandée
67 Au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément « labs » de la marque demandée revêtait un faible caractère distinctif.
68 Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours s’est abstenue de procéder à sa propre appréciation du caractère distinctif de l’élément « labs », en se fondant uniquement sur l’arrêt du 28 septembre 2022, G-Core Innovations/EUIPO – Coretransform (G CORELABS) (T-454/21, non publié, EU:T:2022:591). Or, dans cet arrêt, le Tribunal aurait examiné le caractère distinctif de cet élément au regard de produits et de services différents. Dès lors, l’analyse menée par la chambre de recours serait abstraite et détachée des produits en cause dans la présente affaire.
69 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que la chambre de recours a considéré que l’élément « labs » revêtait un faible caractère distinctif au motif qu’il serait compris par le public professionnel pertinent comme un diminutif de « laboratoires », à savoir comme faisant référence à un espace de travail ou à un environnement pour la recherche, et qu’il impliquait un espace conçu pour des environnements acoustiques contrôlés ou des zones axées sur l’atténuation du son et la réduction du bruit. Or, étant donné que les produits en cause sont dotés de caractéristiques d’insonorisation et d’isolation acoustique, la chambre de recours a procédé à une appréciation concrète du caractère distinctif dudit élément, en prenant notamment en compte lesdits produits lors de cet examen.
70 D’autre part, il est vrai que la chambre de recours s’est référée à l’arrêt du 28 septembre 2022, G CORELABS (T-454/21, non publié, EU:T:2022:591) qui concerne des produits et des services différents de ceux en cause dans la présente affaire. Cependant, elle s’est référée à cet arrêt uniquement afin d’indiquer que l’élément « labs » serait compris comme étant un diminutif du mot « laboratoires ». Or, une telle constatation est transposable à la présente affaire.
71 Dans ces conditions, il convient de rejeter l’argument de la requérante.
72 Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a, à juste titre, reconnu que l’élément « labs » était descriptif et, partant, qu’il n’avait pas de caractère distinctif. Toutefois, malgré cette absence de caractère distinctif, elle lui aurait accordé, à tort, un rôle prépondérant dans l’appréciation globale du risque de confusion, au détriment de l’élément commun « mute », pourtant placé en position initiale dans les signes en conflit.
73 Un tel argument est fondé sur une prémisse erronée. En effet, au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas constaté que l’élément « labs » était descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, mais elle a considéré que celui-ci était faiblement distinctif.
74 En outre, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément concret visant à contester la conclusion selon laquelle l’élément « labs » est faiblement distinctif.
75 Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir reconnu à l’élément « labs » un faible caractère distinctif et d’en avoir tenu compte lors de la comparaison entre les signes en conflit et, en particulier, lors de l’appréciation de l’importance dudit élément, au sein de la marque antérieure, par rapport à l’élément « mute ».
Sur la comparaison visuelle et phonétique
76 En ce qui concerne la comparaison visuelle entre les signes en conflit, la chambre de recours a relevé que ceux-ci coïncidaient par l’élément verbal « mute », mais différaient par les éléments « labs » et « design ». Or, selon elle, comme l’élément commun « mute » placé au début des signes en conflit était dépourvu de caractère distinctif, il jouait un rôle mineur. En outre, le signe antérieur n’aurait pas d’équivalent à l’élément figuratif du signe demandé sous la forme d’une équerre, qui, bien que secondaire, ne saurait être négligé, dès lors qu’il contribuait à créer une impression d’ensemble différente du point de vue du public pertinent. Par conséquent, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient similaires sur le plan visuel qu’à un faible degré.
77 S’agissant de la comparaison phonétique entre les signes en conflit, la chambre de recours a estimé que ceux-ci se distinguaient par leur nombre de syllabes, leur intonation et leur rythme, en particulier en ce qui concernait leur partie finale. Elle a indiqué que la première syllabe des signes en conflit se prononçait de manière identique, mais que, compte tenu du caractère distinctif limité de l’élément « mute » et de la différence phonétique nettement perceptible des éléments finaux, ces signes ne présentaient, sur le plan phonétique, qu’un faible degré de similitude.
78 La requérante conteste ces conclusions, en faisant valoir que les signes en conflit devraient être considérés comme étant similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique, notamment en raison de la présence de l’élément « mute », placé en position initiale dans chacun desdits signes, lequel retiendrait davantage l’attention du public que les éléments finaux « labs » et « design ».
79 À titre liminaire, il convient de rappeler que le caractère descriptif d’un élément commun à deux signes diminue considérablement le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison desdits signes, y compris sur les plans visuel et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte [voir arrêt du 6 novembre 2024, W. L. Gore & Associates/EUIPO – Angiokard med. Spritzguß (Cardioflow), T-1146/23, non publié, EU:T:2024:789, point 46 et jurisprudence citée].
80 En particulier, lorsqu’un élément commun aux signes en conflit revêt un caractère descriptif, alors que les autres éléments de ces signes sont dotés d’un certain caractère distinctif, un tel élément peut avoir une importance réduite nonobstant sa longueur et sa position au sein desdits signes (voir arrêt du 6 novembre 2024, Cardioflow, T-1146/23, non publié, EU:T:2024:789, point 47 et jurisprudence citée).
81 En l’espèce, les signes en conflit coïncident au niveau de leur élément initial, à savoir le terme « mute ». Cependant, étant donné que cet élément revêt un caractère descriptif, il ressort de la jurisprudence citée au point 79 ci-dessus que son poids relatif dans le cadre de la comparaison visuelle doit être atténué, en dépit de sa place au début desdits signes.
82 En outre, les signes en conflit se distinguent, d’une part, par leurs éléments finaux « labs » et « design », dont le premier peut être considéré comme bénéficiant d’un certain caractère distinctif, fût-il faible, et, d’autre part, par la présence des éléments figuratifs de la marque demandée. Or, la différence visuelle induite par ces éléments est clairement perceptible, de sorte qu’ils s’imposent dans la perception des marques en conflit.
83 Partant, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la similitude visuelle entre les signes en conflit était faible.
84 Sur le plan phonétique, la marque antérieure MuteDesign sera prononcée en trois syllabes et la marque demandée mute labs le sera en deux syllabes. Ainsi, la première syllabe de chaque marque sera prononcée de façon identique. Cependant, cette syllabe est constituée de l’élément « mute », dont l’importance doit être relativisée dans le cadre de la comparaison phonétique en raison de son caractère descriptif. Par ailleurs, il existe des différences phonétiques notables entre les signes en conflit qui sont liées aux éléments finaux « labs » et « design », l’élément « labs » étant en outre pourvu d’un certain caractère distinctif, fût-il faible.
85 Par conséquent, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la similitude phonétique entre les signes en conflit était faible.
86 Les conclusions énoncées aux points 83 et 85 ci-dessus ne sont pas remises en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle, en raison de sa place au début des signes en conflit, l’élément commun « mute » retient davantage l’attention que les parties finales desdits signes. D’une part, il découle des considérations énoncées aux points 79 et 80 ci-dessus que cet élément revêt une importance réduite nonobstant sa position au sein desdits signes. D’autre part, il ressort de la jurisprudence que si la partie initiale des signes verbaux peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et elle ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci [voir arrêt du 11 octobre 2023, Deutsche Glasfaser Wholesale/EUIPO – O2 Worldwide (brightblue), T-516/22, non publié, EU:T:2023:619, point 50 et jurisprudence citée].
Sur la comparaison conceptuelle
87 La chambre de recours a considéré, au point 51 de la décision attaquée, qu’aucun des signes en conflit ne présentait de signification claire et directe dans son ensemble, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être comparés sur le plan conceptuel.
88 La requérante fait valoir que les éléments des signes en conflit présentent des significations spécifiques et doivent, de ce fait, être comparés sur le plan conceptuel.
89 Il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’aucun des signes en cause n’a de signification, pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible (voir arrêt du 30 avril 2025, doqo, T-298/24, non publié, EU:T:2025:425, point 70 et jurisprudence citée).
90 Or, il suffit de constater que la requérante ne soulève aucun argument visant à établir quelle serait la signification des signes en conflit.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
91 Au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, étant donné que les deux éléments composant la marque antérieure étaient descriptifs des produits en cause, le caractère distinctif de cette marque résidait uniquement dans sa combinaison. La chambre de recours en a conclu que la marque antérieure jouissait d’un faible caractère distinctif intrinsèque.
92 La requérante ne conteste pas cette conclusion.
Sur le risque de confusion
93 La chambre de recours a considéré que, compte tenu du caractère non distinctif de l’élément commun « mute », du faible degré de similitude visuelle et phonétique et du niveau d’attention élevé du public pertinent ainsi que du faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit dudit public au sein de l’ensemble de l’Union, même pour des produits identiques.
94 La requérante soutient que ces appréciations sont erronées et qu’il existe un risque de confusion.
95 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
96 En l’espèce, premièrement, ainsi que cela a été constaté aux points 26 et 30 ci-dessus, le public pertinent est composé de professionnels, dont le niveau d’attention est élevé.
97 Deuxièmement, pour les raisons énoncées aux points 17 et 18 ci-dessus, les produits visés par les signes en conflit sont considérés comme étant identiques.
98 Troisièmement, ainsi que cela a été constaté aux points 76 à 90 ci-dessus, les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne peuvent pas être comparés sur le plan conceptuel.
99 Quatrièmement, comme cela ressort des points 91 et 92 ci-dessus, la marque antérieure revêt un faible caractère distinctif intrinsèque. Or, dans une telle hypothèse, conformément à la jurisprudence, le degré de similitude entre les signes en conflit devrait être élevé pour qu’un risque de confusion puisse être constaté [voir arrêts du 7 juin 2023, Cassa Centrale/EUIPO – Bankia (BANQUÌ), T-368/22, non publié, EU:T:2023:309, point 69 et jurisprudence citée, et du 6 novembre 2024, Cardioflow, T-1146/23, non publié, EU:T:2024:789, point 77]. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
100 Enfin et surtout, le public pertinent, qui est composé de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, choisira les produits en cause de manière particulièrement attentive. Ce public prêtera ainsi moins d’attention aux similitudes entre les signes en conflit en ce qui concerne notamment à l’existence d’un élément commun descriptif, à savoir l’élément « mute ». En revanche, il prêtera davantage d’attention aux différences entre ces signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel résultant des éléments « labs » et « design ».
101 Dans ces conditions, et compte tenu de l’interdépendance des facteurs mentionnés aux points 96 à 99 ci-dessus, il n’existe pas de risque que le public pertinent puisse croire que les produits désignés par la marque antérieure et la marque demandée proviennent de la même entreprise. L’appréciation de la chambre de recours n’est donc pas erronée.
102 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait accordé, à tort, de l’importance aux éléments finaux des signes en conflit, à savoir les éléments « design » et « labs », en méconnaissance du principe selon lequel l’élément commun placé au début desdits signes serait primordial pour le public pertinent. En effet, cet argument doit être rejeté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 86 ci-dessus.
103 Il découle de ce qui précède que l’argumentation de la requérante au soutien de son moyen unique doit être rejetée et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
104 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
105 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mute sp. z o.o. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par mute-labs GmbH.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
De Baere |
Petrlík |
Kecsmár |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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