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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 avr. 2026, T-52/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-52/25 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 15 avril 2026.#Laboratorios ACPG, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CAMALEON EL NATURALISTA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure El Naturalista – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001».#Affaire T-52/25. | |
| Date de dépôt : | 24 janvier 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0052 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:256 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Brkan |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
15 avril 2026
(*) Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CAMALEON EL NATURALISTA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure El Naturalista – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-52/25,
Laboratorios ACPG, SA, établie à Oricáin (Espagne), représentée par Me J. Villamor Muguerza, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Laboratorio de Cosmética Armonía, SA, établie à La Cartuja Baja (Espagne),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. M. Sampol Pucurull, président, Mmes M. Stancu et M. Brkan (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Laboratorios ACPG, SA, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 novembre 2024 (affaire R 270/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 16 février 2022, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Laboratorio de Cosmética Armonía, SA, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions capillaires ; dentifrices ; produits de maquillage ; crèmes cosmétiques ».
4 Le 31 mai 2022, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était, notamment, fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après, enregistrée le 31 mai 2007, sous le numéro 5 206 586, pour les produits et les services relevant des classes 3, 35, 39, et correspondant, en ce qui concerne les produits de la classe 3, à la description suivante : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; (préparations abrasives) savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices » (ci-après la « marque antérieure » ) :
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Laboratorio de Cosmética Armonía, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
8 Le 18 décembre 2023, ayant considéré que la requérante avait démontré l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits compris dans la classe 3 visés au point 5 ci-dessus, la division d’opposition a constaté qu’il existait un risque de confusion pour une partie du public pertinent sur le territoire de l’Union européenne, à savoir le public espagnol. Elle a considéré que, eu égard au degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, au degré moyen de similitude sur les plans phonétique et conceptuel et au caractère distinctif normal de la marque antérieure, qui était comprise dans la marque demandée, il était possible qu’une partie du public pertinent perçoive la marque demandée comme une sous-marque de la marque antérieure.
9 Le 2 février 2024, Laboratorio de Cosmética Armonía a formé un recours auprès de la cinquième chambre de recours contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour les produits visés par la marque demandée. Premièrement, elle a considéré, d’une part, que le public pertinent était composé par des professionnels ainsi que par le grand public et que le niveau d’attention du grand public était normal et, d’autre part, que les produits en cause étaient identiques. Deuxièmement, elle a relevé que, eu égard aux éléments distinctifs et dominants des signes en cause, la similitude desdits signes était faible sur le plan visuel, inférieure à la moyenne sur le plan phonétique et que les différences conceptuelles entre ces signes réduisaient les similitudes visuelles et phonétiques. Troisièmement, elle a conclu que, en raison de l’importance particulière de la comparaison visuelle, des différences visuelles significatives, de la réduction des similitudes visuelles et phonétiques par les différences conceptuelles, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne de la marque antérieure, la simple présence de l’élément verbal « el naturalista » au sein des signes en question, qui est faiblement distinctif, ne saurait justifier un risque de confusion.
II. Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– refuser l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de la procédure devant la cinquième chambre de recours.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
III. En droit
A. Sur la demande tendant à ce que le Tribunal refuse l’enregistrement de la marque demandée
13 En ce qui concerne le second chef de conclusions, tendant à ce que le Tribunal refuse l’enregistrement de la marque demandée, il y a lieu de relever qu’il peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée en constatant l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure et, en conséquence, en refusant l’enregistrement de la marque demandée. En vertu du pouvoir de réformation que lui confère l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le Tribunal est compétent pour adopter la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, la chambre de recours ne peut être amenée à se prononcer que sur certaines des conditions d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, à savoir soit sur la conformité de la demande d’enregistrement aux dispositions dudit règlement, soit sur le sort de l’opposition dont celle-ci peut faire l’objet. Dès lors, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle refuse l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Partant, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir arrêt du 13 mars 2024, Laboratorios Ern/EUIPO – Cannabinoids Spain (Sanoid), T-206/23, non publié, EU:T:2024:164, point 14 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second chef de conclusions pour cause d’incompétence.
B. Sur la demande d’annulation de la décision attaquée
14 À l’appui de son premier chef de conclusions, la requérante soulève un moyen unique, tiré de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ce que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle estime, en substance, que ladite chambre a commis des erreurs d’appréciation concernant les éléments distinctifs et dominants des signes en cause qui auraient conduit celle-ci à apprécier de manière erronée le degré de similitude entre ces signes. Ces erreurs ainsi que l’appréciation incorrecte du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et le refus de prendre en compte le fait que la marque demandée peut être perçue par le consommateur comme une variante de ladite marque antérieure auraient conduit la chambre de recours à écarter à tort l’existence d’un risque de confusion et d’association.
15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
19 À la lumière de ces considérations, il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
1. Sur le public pertinent et la comparaison des produits
20 S’agissant de la détermination du public pertinent, la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée que les produits contestés s’adressaient aux professionnels ainsi qu’au grand public au sein de l’Union. Elle a ajouté que le grand public fera preuve d’un niveau d’attention normal. S’agissant de la comparaison des produits en cause, elle a estimé qu’ils étaient identiques.
21 Ces conclusions de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante et aucun élément du dossier ne permet, au demeurant, de les remettre en cause.
2. Sur la comparaison des signes
22 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
23 Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
24 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 15 novembre 2023, Portal Golf Gestión/EUIPO – Augusta National (imaster.golf), T-677/22, non publié, EU:T:2023:720, point 58 et jurisprudence citée].
25 En l’espèce, la marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « el naturalista », écrit en lettres majuscules et minuscules noires, placé en dessous d’un élément figuratif représentant une fiole de laboratoire avec un élément végétal à l’intérieur de celle-ci. La marque demandée est une marque figurative composée de l’élément verbal « camaleon », écrit en lettres majuscules noires, placé au-dessus de l’élément verbal « el naturalista », écrit en lettres majuscules blanches, apparaissant dans un rectangle formant un fond noir.
a) Sur les éléments dominants et distinctifs
26 À titre liminaire, il convient de rappeler que, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T-153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, non publié, EU:T:2008:51, point 66].
27 Selon la jurisprudence, quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35].
1) Sur le caractère distinctif de l’élément verbal « el naturalista » commun aux signes en cause
28 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition en ce que cette dernière avait considéré que l’élément verbal « el naturalista » des signes en cause désignait en espagnol, entre autres, « [le] spécialiste des sciences naturelles ». Ensuite, elle a estimé qu’il existait des mots équivalents identiques ou très similaires à l’expression « el naturalista » dans presque toutes les langues officielles de l’Union, tels que l’italien, le portugais, l’anglais, le français, l’allemand et le roumain. Enfin, elle a conclu que la grande majorité du public de l’Union percevra cette expression comme faisant allusion à l’origine naturelle des produits en cause, de sorte que cet élément détenait un caractère distinctif réduit.
29 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation de la signification et de la perception de l’expression « el naturalista » par les consommateurs ainsi que du caractère distinctif de cet élément verbal commun des signes en cause. Elle reproche à ladite chambre d’avoir conclu à tort que le consommateur ne comprendrait pas la totalité dudit élément et d’avoir considéré que seule pouvait être comprise une référence aux composants naturels ou écologiques des produits en cause. Elle ajoute que, selon les définitions figurant dans le Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (dictionnaire de la langue espagnole de l’Académie royale espagnole) et celle retenue par la division d’opposition, le terme « naturalista » signifie « appartenant ou relatif au naturalisme » ou « adepte du naturalisme » ou « spécialiste des sciences naturelles ». Or, aucune de ces significations ne ferait directement référence aux composants naturels ou écologiques desdits produits.
30 À cet égard, il convient de relever que la requérante se limite à énumérer différentes significations de l’expression « el naturalista » sans démontrer que cette expression capterait l’attention du consommateur moyen en tant que référence aux mouvements artistiques et philosophiques du naturalisme ou en tant que référence à un sujet concret, que ce soit un savant se consacrant à l’étude des sciences naturelles ou un adepte du naturalisme. En effet, ainsi que l’a constaté, en substance, la chambre de recours, le consommateur moyen sera d’autant plus enclin à percevoir ladite expression comme une référence à l’origine naturelle des ingrédients des produits en cause, en raison de son composant « natura » et, pour ce qui concerne la marque antérieure, de l’élément figuratif représentant une fiole contenant un élément végétal à l’intérieur.
31 Par ailleurs, comme cela a été souligné, en substance, par l’EUIPO, bien que le consommateur moyen puisse percevoir le sens littéral de l’expression « el naturalista », cela n’empêche pas ce dernier de concevoir cette expression, avant tout, comme une allusion à l’origine naturelle des produis en cause. Ladite expression est donc descriptive de ces produits.
32 Par conséquent, en dépit des différentes significations de l’expression « el naturalista », compte tenu des produits en cause et du niveau d’attention moyen du consommateur moyen en cause, ce dernier percevra cette expression, avant tout, comme une référence à l’origine naturelle desdits produits. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, aux points 44 à 47 de la décision attaquée, que le consommateur ne se livrera pas à une clarification détaillée de la signification profonde de ladite expression comme une référence au naturalisme et à ses connotations philosophiques et artistiques, mais établira tout d’abord un lien avec l’origine naturelle de ces produits.
33 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation du caractère distinctif de l’élément verbal « el naturalista » des signes en cause. D’une part, contrairement à ce que prétend la requérante, il découle des points 44, 45 et 47 de la décision attaquée que ladite chambre, afin de conclure à l’existence d’un lien entre l’expression « el naturalista » et l’origine naturelle des produits en cause, ne s’est pas fondée sur une interprétation libre de la signification de cette expression, ni limitée à une analyse du seul composant « natura », mais a pris en compte les différentes significations de ladite expression, dont celle désignant « [le] spécialiste des sciences naturelles ».
34 D’autre part, ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel, à supposer même que l’expression « el naturalista » fasse référence à la nature, cette référence est simplement évocatrice et très imaginative, dans la mesure où cette expression sera perçue comme un renvoi aux mouvements artistiques et philosophiques appartenant au naturalisme, de sorte que, selon les directives de l’EUIPO, le caractère distinctif intrinsèque ne serait pas affecté de manière notable.
35 À cet égard, il convient de rappeler que les directives de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 48, et du 23 juillet 2025, Impossible Foods/EUIPO – Impossible Foods (IMPOSSIBLE BAKERS), T-67/24, non publié, EU:T:2025:755, point 41]. Par ailleurs, comme il a été relevé au point 30 ci-dessus, en l’absence d’éléments de preuve avancés par la requérante, aucun élément du dossier ne permet de conclure que le consommateur moyen en cause, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, comprendra l’expression « el naturalista », avant tout et sans devoir franchir plusieurs étapes de réflexion, comme une référence au naturalisme et à ses connotations philosophiques et artistiques, ni qu’il percevra ladite expression comme une référence évocatrice ou très imaginative à l’origine naturelle des produits en cause par l’intermédiaire des mouvements appartenant au naturalisme ou d’une personne étudiant les sciences naturelles.
36 Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’incombe pas à la chambre de recours d’apporter les éléments de preuve démontrant que l’expression « el naturalista » aurait été utilisée de manière descriptive des caractéristiques des produits en cause et que, ainsi, son caractère distinctif aurait été réduit compte tenu de son usage.
37 Partant, il y a lieu de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, la chambre de recours a tenu compte des qualités intrinsèques de l’élément verbal « el naturalista » afin de déterminer son caractère distinctif et a conclu à juste titre que cet élément avait un caractère distinctif intrinsèque faible.
2) Sur le caractère dominant de l’élément verbal « camaleon » de la marque demandée
38 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, d’une part, que l’élément verbal « camaleon » de la marque demandée avait un caractère distinctif normal, dans la mesure où sa signification n’avait aucun rapport avec les produits en cause. D’autre part, elle a considéré que ledit élément constituait l’élément dominant de cette marque, dans laquelle l’autre élément verbal, « el naturalista », n’occupait qu’une position secondaire et ce même si ce dernier demeurait clairement lisible et devait être pris en considération dans le cadre de la comparaison des signes.
39 Si la requérante ne conteste pas le caractère distinctif normal de l’élément verbal « camaleon » de la marque demandée, elle conteste en revanche le caractère dominant de cet élément au sein de ladite marque en soutenant que, en dépit de la grande taille dudit élément, l’autre élément verbal « el naturalista » composant cette marque, qui est pleinement distinctif, est plus saillant en raison de sa couleur blanche sur un fond noir couvrant toute la longueur de l’élément verbal « camaleon ».
40 Conformément à la jurisprudence mentionnée au point 27 ci-dessus, il convient de constater que la chambre de recours a considéré à juste titre que l’élément verbal « camaleon » constituait l’élément dominant de la marque demandée en raison de la taille supérieure de ses lettres, du fond noir en forme de rectangle semblant souligner cet élément et de la position secondaire par rapport à celui-ci de l’élément verbal « el naturalista » de ladite marque, lequel est placé en dessous et a une taille inférieure.
41 Les arguments de la requérante ne remettent pas en cause cette conclusion. En effet, la requérante se borne à affirmer que l’élément verbal « el naturalista » de la marque demandée est plus saillant en raison de la couleur blanche de ses lettres placées dans un rectangle formant un fond noir et couvrant la longueur de l’élément verbal « camaleon » de cette marque. Or, si le contraste de l’élément verbal « el naturalista » par rapport au fond noir ressort de cette marque [voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2017, Batmore Capital/EUIPO – Univers Poche (POCKETBOOK), T-596/15, non publié, EU:T:2017:103, point 73], cet élément est placé en dessous de l’autre élément verbal de la même marque et a une taille inférieure, de sorte qu’il ne peut pas constituer l’élément dominant d’une telle marque. En outre, contrairement à l’argumentation de la requérante, ainsi qu’il a été constaté au point 37 ci-dessus, l’élément verbal « el naturalista » est faiblement distinctif.
3) Sur l’élément figuratif de la marque antérieure
42 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que l’élément figuratif de la marque antérieure, représentant une fiole de laboratoire contenant un élément végétal, avait un caractère distinctif réduit dès lors que cet élément renvoyait à l’origine naturelle des produits en cause. Elle a également constaté que ledit élément figuratif attirait clairement l’attention du public compte tenu notamment de sa taille et de sa position prépondérante par rapport à l’élément verbal « el naturalista ».
43 La requérante estime que l’élément figuratif de la marque antérieure a moins d’impact que l’élément verbal de ladite marque, dans la mesure où, d’une part, le consommateur accorde, en principe, plus d’attention aux éléments verbaux qu’aux éléments figuratifs et, d’autre part, ledit élément figuratif fait référence aux caractéristiques des produits en cause.
44 Tout d’abord, il convient de souligner qu’il ne résulte pas de la jurisprudence que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. Dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut, notamment en raison de sa forme, sa taille, sa couleur ou sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [voir arrêt du 7 mai 2025, Carl Freudenberg/EUIPO – Cadeinor – Mobiliário de escritório integrado (SOUNDLESS), T-398/24, non publié, EU:T:2025:443, point 37 et jurisprudence citée].
45 Ensuite, il convient d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément figuratif de la marque antérieure véhicule le même message que l’élément verbal « el naturalista », à savoir la référence, pour le consommateur, à l’origine naturelle des produits en cause, de sorte que ces deux éléments doivent être considérés comme ayant le même impact dans l’impression d’ensemble du signe en cause. Cet élément figuratif a donc également un caractère distinctif intrinsèque faible.
46 Enfin, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que, eu égard à sa taille et sa position, l’élément figuratif de la marque antérieure attirait clairement l’attention du consommateur et n’était donc pas négligeable.
47 Il résulte des considérations qui précèdent que la conclusion de la chambre de recours sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause est exempte d’erreur d’appréciation.
b) Sur la comparaison visuelle
48 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, sur le plan visuel, les signes en cause étaient similaires à un faible degré. D’une part, selon elle, lesdits signes coïncidaient par l’élément verbal « el naturalista » qui avait un faible degré de caractère distinctif et était représenté différemment en leur sein, dans la mesure où, dans la marque antérieure, il apparaissait sur deux lignes et en minuscules, à l’exception des lettres « e » et « n », écrites en majuscules, tandis que, dans la marque demandée, il figurait sur la même ligne et en majuscules. D’autre part, ils se distingueraient par l’élément verbal « camaleon », qui serait dominant et distinctif dans la marque demandée, et par l’élément figuratif de la marque antérieure qui serait non négligeable dans l’impression d’ensemble. Compte tenu de ces différences, ladite chambre a considéré que la marque antérieure n’était pas incluse dans la marque demandée.
49 La requérante estime que, sur le plan visuel, les signes en cause sont à tout le moins visuellement similaires, voire très similaires, étant donné que la marque antérieure était presque entièrement incluse dans la marque demandée, compte tenu de la présence dans chacun de ces signes de l’élément verbal « el naturalista », lequel constitue l’élément distinctif de la marque antérieure et occupe une position distinctive et autonome dans la marque demandée.
50 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
51 Tout d’abord, il ressort de la jurisprudence que, lorsque le mot constituant la marque antérieure est entièrement contenu dans la marque demandée, cela constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 2018, holyGhost/EUIPO – CBM (holyGhost), T-439/16, non publié, EU:T:2018:197, point 33 et jurisprudence citée].
52 En outre, selon la jurisprudence, le caractère faiblement distinctif d’un élément commun à deux signes diminue le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison desdits signes, y compris sur les plans visuel et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T-49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 67 et jurisprudence citée].
53 En l’espèce, il convient de relever, premièrement, que la marque antérieure n’est que partiellement contenue dans la marque demandée, étant donné que son élément figuratif n’apparaît pas dans la marque demandée. À cet égard, ainsi qu’il a été constaté au point 46 ci-dessus, en raison de sa taille et de sa position, l’élément figuratif de la marque antérieure attirait clairement l’attention du consommateur et ne saurait être considéré comme négligeable. Partant, c’est à tort que la requérante tente de minimiser l’importance de cet élément dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en cause.
54 Deuxièmement, contrairement à ce que considère la requérante, même si l’élément verbal « el naturalista » de la marque antérieure figure également dans la marque demandée, en raison de son caractère distinctif faible, cette coïncidence a un impact limité sur l’impression visuelle d’ensemble des signes en cause conformément à la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, l’élément commun est représenté différemment dans lesdits signes.
55 Troisièmement, sur le plan visuel, les signes en cause diffèrent par l’élément verbal « camaleon » de la marque demandée qui attire davantage l’attention du consommateur en tant qu’élément dominant et le plus distinctif de ladite marque (voir points 38 à 41 ci-dessus). À cet égard, à l’instar de la chambre de recours, il convient de relever que l’impression selon laquelle, dans cette marque, l’élément verbal « el naturalista » a une fonction secondaire par rapport à l’élément verbal « camaleon » est renforcée par le fait qu’il apparait sous celui-ci dans un rectangle formant un fond noir, ce qui produit un effet de surlignement de l’élément verbal « camaleon », situé juste au-dessus, et accentue, ainsi, l’impact visuel de ce dernier élément.
56 Partant, il convient de rejeter comme non fondés les arguments de la requérante selon lesquels la présence de l’élément verbal « el naturalista » dans la marque demandée suffit pour considérer que les signes en cause sont similaires, voire très similaires, sur le plan visuel.
57 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a procédé à une évaluation globale de l’ensemble des composants des signes en cause et a conclu que, au regard des différences significatives résultant des composants distincts desdits signes et du faible caractère distinctif du seul élément commun, ces signes présentaient un faible degré de similitude visuelle.
c) Sur la comparaison phonétique
58 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure serait prononcée « el naturalista ». S’agissant de la marque demandée, elle a estimé qu’il était possible que le consommateur prononce uniquement l’élément dominant de cette dernière marque, à savoir l’élément verbal « camaleon », dans la mesure où l’autre élément verbal occupait une position secondaire en lettres plus petites, avait un caractère distinctif réduit et avait une prononciation très longue. Selon elle, les signes en cause présentaient, sur le plan phonétique, un degré de similitude inférieur à la moyenne même dans le cas où une minorité de consommateurs prononcerait également l’élément verbal « el naturalista » dans la marque demandée dès lors que, d’une part, le premier élément prononcé de ladite marque serait l’élément le plus distinctif de cette marque, à savoir l’élément verbal « camaleon » et, d’autre part, la longueur et le rythme sonore desdits signes seraient différents.
59 La requérante soutient que les signes en cause présentent un degré de similitude très élevé sur le plan phonétique, dès lors que ceux-ci coïncident par l’élément verbal « el naturalista », qui constitue deux des trois mots composant la marque demandée et dont la prononciation, le rythme, et l’intonation sont identiques dans ces signes. Selon elle, le consommateur n’omettra pas la prononciation de cet élément, dans la mesure où ledit élément est « pleinement distinctif », où la prononciation de cet élément ne rend pas ladite marque particulièrement longue et où le consommateur perçoit l’élément en question indépendamment de l’élément verbal « camaleon », de sorte qu’il devra faire référence à ces deux éléments pour identifier les produits visés par cette marque.
60 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
61 En premier lieu, contrairement aux allégations de la requérante, il est probable qu’une partie non négligeable des consommateurs ne prononce pas l’élément verbal « el naturalista » dans la marque demandée. En effet, selon la jurisprudence, une marque qui comprend plusieurs termes sera généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer [voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2023, Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret/EUIPO – Yadex International (pinar KURUYEMIŞ), T-147/22, non publié, EU:T:2023:213, point 71 et jurisprudence citée], notamment lorsque, comme en l’espèce, un de ces éléments est doté d’un caractère distinctif faible et représenté en caractères plus petits [voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2024, L’Oréal/EUIPO – Samar’t Pharma (BI blue pigment), T-180/23, non publié, EU:T:2024:103, point 50 et jurisprudence citée].
62 En second lieu, même s’il ne peut pas être exclu qu’une partie du public pertinent prononcera la marque demandée dans son intégralité, il convient de souligner que le fait que l’expression « el naturalista » soit prononcée de la même manière s’agissant des marques en conflit, implique, certes, une certaine similitude entre les signes en cause sur le plan phonétique.
63 Toutefois, eu égard à la jurisprudence mentionnée au point 52 ci-dessus, la coïncidence résultant de la prononciation de l’élément verbal « el naturalista », qui est faiblement distinctif dans les signes en cause, aura un poids moindre dans l’analyse de la similitude phonétique entre ces signes, d’autant plus que l’élément verbal « camaleon » de la marque demandée revêt un caractère distinctif plus important et constitue l’élément dominant de ladite marque.
64 Par ailleurs, il y a lieu d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que la marque demandée a une longueur différente, dès lors qu’elle comporte quatre syllabes de plus que la marque antérieure, ce qui confère un rythme différent aux signes en cause.
65 Par conséquent, la chambre de recours a conclu à juste titre que les signes en cause étaient phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne, nonobstant le fait qu’une partie du public pertinent puisse prononcer l’élément verbal « el naturalista » dans la marque demandée.
d) Sur la comparaison conceptuelle
66 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les signes en cause avaient en commun l’élément verbal « el naturalista » qui ne saurait créer un lien sémantique significatif en raison de son caractère allusif à la seule caractéristique d’une origine naturelle des produits en cause. D’autre part, elle a estimé que lesdits signes se distinguaient par l’élément figuratif de la marque antérieure et par l’élément dominant de la marque demandée, à savoir l’élément verbal « camaleon », qui ne présentait pas de rapport avec les produits en cause. Partant, elle a considéré que ledit élément verbal de la marque demandée créait une différence conceptuelle entre les signes en cause de sorte qu’il convenait de rejeter les appréciations de la requérante, selon lesquelles ces signes présentaient un degré moyen de similitude conceptuelle.
67 La requérante fait valoir que les signes en cause sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel, dès lors qu’ils véhiculent chacun le concept lié à l’expression « el naturalista ». Selon elle, la différence conceptuelle qui résulte de l’élément verbal « camaleon » de la marque demandée ne permettrait pas de différencier lesdits signes étant donné que cet élément n’est pas l’élément commun de ces signes.
68 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
69 Premièrement, il convient de relever que l’élément verbal « el naturalista » commun aux signes en cause ainsi que l’élément figuratif de la marque antérieure représentant une fiole contenant un élément végétal à l’intérieur renvoient tous deux au même concept dans lesdits signes, à savoir la référence, pour le consommateur, à l’origine naturelle des produits en cause. Toutefois, force est de constater que lesdits éléments présentent, ainsi que cela a été constaté aux points 37 et 45 ci-dessus, un caractère distinctif faible, de sorte que la coïncidence résultant de ces éléments n’a qu’un impact limité sur la comparaison conceptuelle.
70 Deuxièmement, l’élément verbal « camaleon » de la marque demandée joue, ainsi que cela a été relevé à juste titre par la chambre de recours, un rôle décisif dans la comparaison conceptuelle des signes en cause en raison de son caractère distinctif normal. Or, dès lors qu’un tel élément n’a aucun rapport avec les produits en cause, il est de nature à créer une certaine différence conceptuelle entre les signes.
71 Par conséquent, il convient de conclure que les signes en cause présentent un degré de similitude conceptuelle qui doit être qualifié de faible.
3. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
72 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, en dépit de l’identité des produits en cause et compte tenu des différences significatives des signes en cause sur le plan visuel qui revêtent une importance particulière, de la similitude inférieure à la moyenne sur le plan phonétique desdits signes, des différences conceptuelles de ces signes qui réduisent les similitudes visuelles et phonétiques ainsi que du caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne de la marque antérieure, il ne pouvait être conclu qu’à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit. Selon elle, la simple coïncidence résultant de l’élément verbal « el naturalista » ne saurait justifier un risque de confusion, dès lors que cet élément avait un caractère distinctif intrinsèque faible, était représenté différemment dans les signes en question et occupait une position secondaire dans la marque demandée. Partant, elle a considéré que la marque demandée ne pouvait pas être comprise par le public comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure.
73 Selon la requérante, compte tenu de l’identité des produits en cause, du niveau d’attention moyen des consommateurs, de la forte similitude des signes en cause sur les plans visuel et phonétique et de la similitude moyenne sur le plan conceptuel, la marque demandée sera facilement perçue comme une variante de la marque antérieure. Elle reproche à la chambre de recours d’avoir fait une application erronée de la jurisprudence relative à la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par des différences conceptuelles, dans la mesure où celle-ci aurait dû se fonder sur la signification de la marque demandée dans son ensemble, en prenant en compte également l’élément verbal « el naturalista ». Partant, elle estime qu’il n’y a aucune garantie que le consommateur n’attribuera pas la même origine commerciale auxdits signes, dès lors que l’élément distinctif de la marque antérieure, à savoir l’élément verbal « el naturalista », figure intégralement dans la marque demandée dans une position indépendante.
74 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
75 Tout d’abord, certes, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
76 Cependant, le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué de manière mécanique. Rien ne s’oppose en effet à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T-559/13, EU:T:2015:353, point 132 (non publié) et jurisprudence citée, et du 9 novembre 2022, L’Oréal/EUIPO – Heinze (K K WATER), T-610/21, non publié, EU:T:2022:700, point 67 et jurisprudence citée].
77 À cet égard, selon la jurisprudence, lorsque la marque antérieure et la marque demandée coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 53 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 55).
78 En effet, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [arrêt du 23 juillet 2025, Löwen Entertainment/EUIPO – Wazdan Holding (Magic Crown), T-436/24, non publié, EU:T:2025:746, point 63 et jurisprudence citée].
79 Enfin, il convient de rappeler que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en cause n’ont pas toujours le même poids et il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, EU:T:2004:293, point 49 et jurisprudence citée]. Ainsi, le degré de similitude phonétique entre deux signes est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une manière telle que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque qui les désigne sous une forme visuelle [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2015, Perfetti Van Melle Benelux/OHMI – Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE), T-491/13, non publié, EU:T:2015:979, point 103 et jurisprudence citée, et du 10 février 2021, El Corte Inglés/EUIPO – MKR Design (PANTHÉ), T-117/20, non publié, EU:T:2021:81, point 60].
80 En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de relever que, compte tenu du fait que la marque antérieure est composée de deux éléments faisant allusion à l’origine naturelle des produits en cause et possédant ainsi un caractère distinctif faible (voir points 37 et 45 ci-dessus), la marque antérieure présente, ainsi qu’il a été constaté dans la décision attaquée, un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne.
81 À cet égard, il convient de rappeler que, si un risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, l’inverse est également vrai. Dès lors, s’agissant d’une marque présentant un caractère distinctif faible, ayant ainsi une capacité réduite à identifier comme provenant d’une entreprise donnée les produits ou services pour lesquels elle avait été enregistrée, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier d’un risque de confusion, sauf à risquer de conférer à celle-ci et à son titulaire une protection excessive [voir arrêt du 7 juin 2023, Cassa Centrale/EUIPO – Bankia (BANQUÌ), T-368/22, non publié, EU:T:2023:309, point 69 et jurisprudence citée].
82 Ainsi, à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de considérer que le faible degré de similitude qui existe entre les signes en cause sera donc peu susceptible de contribuer à l’existence d’un risque de confusion, dans la mesure où lesdits signes coïncident uniquement par l’élément verbal « el naturalista » qui a un caractère distinctif intrinsèque faible. Par ailleurs, étant donné que l’autre composant de la marque demandée, à savoir l’élément verbal « camaleon », qui est absent de la marque antérieure, est l’élément dominant et le plus distinctif de la marque demandée, l’impact de la similitude résultant de l’élément verbal « el naturalista » sur l’appréciation globale du risque de confusion se voit davantage réduit.
83 En deuxième lieu, il convient de constater que, compte tenu du fait que les produits en cause sont généralement achetés en libre-service et que le consommateur a la possibilité d’inspecter visuellement ces produits, la chambre de recours a considéré à juste titre que les différences significatives entre les signes en cause sur le plan visuel revêtaient une importance particulière.
84 En troisième lieu, s’agissant de la théorie de la neutralisation, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les différences conceptuelles entre des signes peuvent neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre ces signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, point 74 et jurisprudence citée).
85 Il convient toutefois de préciser que la théorie de la neutralisation vise l’hypothèse où une différence conceptuelle particulièrement marquée et évidente entre les signes en cause peut neutraliser toute similitude visuelle et phonétique constatée entre eux [voir arrêt du 15 février 2023, Deutsche Bank/EUIPO – Operación y Auditoria (avanza Tu negocio), T-341/22, non publié, EU:T:2023:73, point 98 et jurisprudence citée].
86 Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 69 à 71 ci-dessus, la différence résultant de l’élément verbal « camaleon » de la marque demandée ne suffit pas pour conclure à une différence conceptuelle particulièrement marquée et évidente sur le plan conceptuel en raison de l’élément verbal commun « el naturalista » qui véhicule le même contenu conceptuel dans les deux signes. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, lesdits signes ne présentent pas sur le plan conceptuel des différences particulièrement marquées et évidentes de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques.
87 Toutefois, cette erreur d’appréciation n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée étant donné que, ainsi qu’il ressort des points 80 à 83 ci-dessus, la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence du risque de confusion n’était pas fondée uniquement sur le constat opéré aux points 75 et 77 de la décision attaquée, selon lequel les similitudes visuelles et phonétiques étaient réduites par les différences sur le plan conceptuel des signes en cause.
88 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et de l’interdépendance des facteurs à prendre en considération, il y a lieu de constater, d’une part, que, conformément à la jurisprudence citée aux points 76 à 78 ci-dessus, la chambre de recours a conclu à bon droit que la coïncidence résultant uniquement de l’élément verbal « el naturalista », qui est faiblement distinctif, ne saurait être suffisante pour justifier l’existence d’un risque de confusion. D’autre part, en tenant compte des différences sur le plan visuel et du degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et faible sur le plan conceptuel, le degré de similitude globale entre les signes en cause ne saurait être élevé au regard notamment du caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne de la marque antérieure et ne saurait donc conduire à un risque de confusion, au sens de la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus.
89 En quatrième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), pour soutenir que, en raison de la configuration des signes en cause, le public pertinent risquerait de percevoir la marque demandée comme une sous-marque de la marque antérieure ou inversement.
90 En effet, selon l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits et des services, lorsque le signe en cause est constitué de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise d’un tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, point 37).
91 Or, force est de constater que, en l’espèce, la marque demandée n’est pas constituée au moyen de la juxtaposition de la marque antérieure et d’un élément additionnel. En effet, ainsi que le relève l’EUIPO, seul l’élément verbal « el naturalista » de la marque antérieure est inclus dans la marque demandée, tandis que l’élément figuratif de la marque antérieure, qui attire clairement l’attention et détient un caractère distinctif au moins égal à celui dudit élément verbal, n’est pas repris. En outre, la marque demandée ne saurait être considérée comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure étant donné que son élément verbal « camaleon », contrairement aux éléments composant la marque antérieure, revêt un caractère distinctif normal permettant de déterminer l’origine commerciale des produits visés par ladite marque. Enfin, la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne et les différences entre les signes en cause suffisent pour contrebalancer les similitudes résultant de leur élément commun, de sorte que lesdits signes ne sauraient être perçus comme étant indicatifs d’une même origine commerciale, malgré le caractère identique des produits en cause.
92 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que, malgré l’identité des produits en cause, et malgré la présence d’un élément commun dans les signes en cause, il devait être conclu à l’absence de risque de confusion entre eux et, dès lors, que l’opposition, en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, devait être rejetée.
93 Il s’ensuit que le moyen unique doit être rejeté. Ainsi, il y a lieu de rejeter le recours.
IV. Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
95 L’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation d’une audience, il convient, en l’absence d’une telle convocation, de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Laboratorios ACPG, SAet l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Sampol Pucurull |
Stancu |
Brkan |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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