Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 avr. 2026, T-56/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-56/25 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 22 avril 2026.#Rose Bikes GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale ROSE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractéristiques objectives et inhérentes à la nature des produits et des services – Rapport suffisamment direct et concret.#Affaire T-56/25. | |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0056 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:282 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
22 avril 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale ROSE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractéristiques objectives et inhérentes à la nature des produits et des services – Rapport suffisamment direct et concret »
Dans l’affaire T-56/25,
Rose Bikes GmbH, établie à Bocholt (Allemagne), représentée par Me S. Körber, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes S. Kingston (rapporteure), présidente, A. Marcoulli et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Rose Bikes GmbH, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 novembre 2024 (affaire R 1461/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 7 février 2024, la requérante, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal ROSE.
3 La marque demandée désignait les produits relevant notamment de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ».
4 Par décision du 10 juillet 2024, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque pour les produits visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
5 Le 19 juillet 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.
6 Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante.
7 Premièrement, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a indiqué que les produits en cause s’adressaient au grand public et qu’il convenait de fonder son appréciation sur la compréhension des parties anglophone et francophone du grand public de l’Union européenne.
8 Deuxièmement, s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a estimé que le terme unique composant la marque demandée, à savoir « rose », faisait référence à la couleur rose pour le public pertinent. En outre, elle a considéré que la couleur rose constituait une caractéristique des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que, par conséquent, la marque demandée revêtait un caractère descriptif, étant donné que, d’une part, la coloration des produits en cause pouvait constituer un critère décisif pour la sélection et l’acquisition de ces produits et constituait un facteur important pour les entreprises lorsqu’elles présentaient leurs produits et, d’autre part, la couleur rose pouvait être une caractéristique essentielle et non simplement arbitraire ou dépourvue de pertinence pour les vêtements, les chaussures ou la chapellerie, les vêtements pour bébés étant typiquement de couleur rose ou bleu clair et la couleur rose étant également souvent portée par les adolescents et les adultes.
9 Troisièmement, s’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que celle-ci serait, indépendamment de son origine, perçue par le public pertinent comme une simple information factuelle indiquant que les produits en cause étaient de couleur rose, ainsi que comme un message publicitaire positif faisant ressortir certaines propriétés de ces produits. Par conséquent, la marque demandée était dépourvue du minimum de caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– admettre l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
13 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ayant considéré que la marque demandée présentait un caractère descriptif à l’égard des produits visés au point 3 ci-dessus.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
16 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).
17 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée].
18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
19 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte [voir arrêt du 30 novembre 2022, Lila Rossa Engros/EUIPO (LiLAC), T-780/21, non publié, EU:T:2022:732, point 24 et jurisprudence citée].
20 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 30 novembre 2022, LiLAC, T-780/21, non publié, EU:T:2022:732, point 25).
21 De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291, point 44 et jurisprudence citée].
22 Pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32). Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T-458/13, EU:T:2014:891, point 20 et jurisprudence citée].
23 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante relative à la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
Sur le public pertinent
24 Il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été indiqué au point 7 ci-dessus, que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’il convenait de fonder son appréciation de la marque demandée sur la compréhension des parties anglophone et francophone du grand public de l’Union européenne.
25 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, non contestées par la requérante.
Sur la signification de la marque demandée
26 Il est constant entre les parties que la marque demandée, consistant en un signe verbal, a notamment comme signification celle d’une couleur, en particulier de la couleur rose, dans la langue anglaise aussi bien que dans la langue française.
Sur le caractère descriptif de la marque demandée
27 La requérante fait valoir que le terme « rose » ne saurait constituer une caractéristique des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
28 Au soutien de son argumentation, la requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu la jurisprudence selon laquelle une telle caractéristique doit être « objective et inhérente » à la nature du produit ou du service ainsi qu’« intrinsèque et permanente » pour ce produit ou ce service. Elle soutient que la couleur désignée par le terme « rose » n’est pas la couleur principale ou unique des vêtements, des articles chaussants ou des articles de chapellerie en cause, et qu’elle constitue un aspect purement accidentel et contingent que peut revêtir seulement une fraction de ces produits, sans présenter aucun rapport direct et immédiat avec leur nature. Ainsi, le public pertinent, lorsqu’il est confronté à la marque demandée, ne la percevrait pas, immédiatement et sans aucune réflexion, comme une description desdits produits ou de l’une de leurs caractéristiques intrinsèques et inhérentes à leur nature.
29 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
30 En l’espèce, pour parvenir à la conclusion selon laquelle le signe verbal « rose » présentait un caractère descriptif par rapport aux produits en cause, la chambre de recours, après avoir rappelé la jurisprudence constante à cet égard, a, en substance, fondé son analyse sur les éléments exposés aux points 27 à 31 de la décision attaquée.
31 La chambre de recours a relevé que la couleur des vêtements, des articles chaussants et des articles de chapellerie pouvait constituer le critère décisif pour l’acquisition et la sélection de tels produits. En effet, le choix de la couleur des produits en cause permettrait d’exprimer la personnalité de la personne qui les porte. Il conviendrait de considérer qu’une couleur « va bien » ou « ne va pas » à quelqu’un. De plus, certaines occasions nécessiteraient certaines couleurs. Par conséquent, l’importance des couleurs dans les choix vestimentaires serait élevée. En outre, la chambre de recours a fait référence aux captures d’écran des sites « Zalando.de » et « Momoxfashion.de », pour démontrer que la couleur des produits en cause constituait un critère de recherche sur de tels sites Internet, et qu’elle était nécessairement prise en compte par les entreprises dans la présentation de leurs marchandises. Compte tenu de l’importance des couleurs dans les secteurs en cause en l’espèce, il devait rester loisible aux concurrents d’indiquer la couleur de leurs produits.
32 En ce qui concerne la couleur rose en particulier, la chambre de recours a observé qu’il était notoire que les vêtements pour bébés, qui étaient couverts par la liste des produits en cause, étaient généralement de couleur rose ou bleu clair, et que le rose était souvent porté par les adolescents et par les adultes.
33 Par conséquent, la chambre de recours a considéré que la couleur rose constituait une caractéristique essentielle et non simplement arbitraire pour les produits en cause, et qu’elle présentait un rapport suffisamment direct et concret avec ces produits, si bien qu’elle revêtait un caractère descriptif à leur égard.
34 À titre liminaire, il importe de souligner, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, qu’il ne saurait être exclu a priori que la couleur d’un produit puisse être au nombre des caractéristiques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, à condition que cette couleur constitue une caractéristique « objective et inhérente à la nature » dudit produit et qu’elle soit « intrinsèque et permanente » pour ce dernier.
35 Ainsi, l’appréciation du point de savoir si la couleur d’un produit est une caractéristique de celui-ci va dépendre des circonstances de l’espèce, à savoir de la couleur décrite par le signe en cause, de la nature des produits en cause et de la manière spécifique dont il est fait référence à la couleur en cause [arrêt du 14 septembre 2022, Lotion/EUIPO (BLACK IRISH), T-498/21, non publié, EU:T:2022:543, point 44].
36 En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas le fait que la couleur puisse représenter un critère de choix important pour les consommateurs en ce qui concerne la sélection et l’acquisition des produits en cause. Cependant, elle soutient que cette circonstance ne permet pas de conclure que la désignation d’une couleur constitue une caractéristique « intrinsèque » et « inhérente à la nature » du produit concerné, au sens de la jurisprudence.
37 À cet égard, il convient de constater que le fait que les produits en cause, à savoir les « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie », soient disponibles dans de nombreuses couleurs différentes et que la couleur puisse influencer le choix des consommateurs dans ce secteur, ne signifie pas que la couleur constitue une caractéristique de ces produits. En effet, la couleur peut se présenter comme un aspect purement accidentel et contingent que peut revêtir seulement une fraction desdits produits le cas échéant et, en tout état de cause, sans présenter aucun rapport direct et immédiat avec leur nature [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Off-White/EUIPO (OFF-WHITE), T-133/19, non publié, EU:T:2020:293, point 45].
38 Ainsi, selon la jurisprudence, le simple fait que les produits en cause soient disponibles dans une certaine couleur, de façon plus ou moins habituelle et parmi d’autres couleurs, ne saurait avoir d’incidence, dès lors qu’il n’est pas « raisonnable », au sens de la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus, d’envisager que, de ce simple fait, cette couleur sera effectivement reconnue par le public pertinent comme une description d’une caractéristique intrinsèque et inhérente à la nature de ces produits (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 2019, vita, T-423/18, EU:T:2019:291, points 45 et 46, et du 25 juin 2020, OFF-WHITE, T-133/19, non publié, EU:T:2020:293, point 45).
39 En effet, le Tribunal a considéré que l’élément verbal « vita » (étant la forme plurielle et la forme déterminée au singulier du mot suédois « vit », signifiant « blanc ») n’était pas descriptif des ustensiles de cuisine et de ménage en cause, car le blanc n’était qu’une des variations de couleur possibles de ces produits visés par la demande de marque (arrêt du 7 mai 2019, vita, T-423/18, EU:T:2019:291, points 45 et 46). De même, le Tribunal a constaté que, en ce qui concerne les montres et les lunettes de soleil, le blanc cassé ne se présentait que comme un aspect purement accidentel et contingent que pouvait revêtir seulement une fraction desdits produits, et ne constituait pas une caractéristique intrinsèque ou inhérente à la nature de ces produits (arrêt du 25 juin 2020, OFF-WHITE, T-133/19, non publié, EU:T:2020:293, point 45).
40 Il s’ensuit que la seule circonstance que la couleur des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie, puisse déterminer positivement ou négativement la décision d’achat des produits en cause, et constitue un critère de recherche dans les boutiques en ligne, ne suffit pas pour conclure que la couleur constitue nécessairement une caractéristique inhérente et objective de ces produits.
41 Toutefois, en l’espèce, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne la couleur rose, la chambre de recours a mis en exergue, à juste titre, que ladite couleur était étroitement liée à certaines sous-catégories de vêtements couvertes par les produits en cause. En particulier, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, il est notoire que la couleur rose revêt une importance particulière pour les vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour bébés, lesquels produits sont généralement de couleur rose ou bleu clair. En effet, les vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour bébés sont typiquement disponibles et commercialisés dans ces deux couleurs, ce qui implique que la couleur rose est particulièrement associée à la sous-catégorie spécifique des vêtements pour bébés.
42 Par conséquent, bien qu’il ne puisse être nié que les vêtements, les chaussures et les articles de chapellerie sont disponibles dans une grande variété de couleurs, parmi lesquelles le rose n’est pas prépondérant, il n’en va pas de même pour la sous-catégorie de ces produits destinés aux bébés. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le rose ne peut pas être considéré simplement comme une des déclinaisons possibles des vêtements pour bébés, ou un aspect purement accidentel et contingent que peut revêtir seulement une fraction de ces produits, au sens de la jurisprudence citée aux points 37 à 39 ci-dessus. En effet, la couleur rose est étroitement liée aux vêtements et articles vestimentaires pour bébés.
43 Une telle conclusion vaut également pour les vêtements pour adolescents, dans la mesure où cette sous-catégorie de vêtements est susceptible d’être particulièrement associée à la couleur rose, eu égard à l’importance de cette couleur dans cette sous-catégorie vestimentaire.
44 Par conséquent, la couleur rose ne peut pas être considérée comme une caractéristique dénuée de pertinence ou arbitraire pour ces produits, au sens de la jurisprudence.
45 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le rose pouvait correspondre à une caractéristique intrinsèque et inhérente à la nature des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie pour bébés et adolescents et que, par conséquent, la marque demandée serait perçue comme une indication descriptive de la couleur desdits produits.
46 Certes, il convient de relever que les produits visés par la demande d’enregistrement consistent en la catégorie plus large des « vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie », et que cette demande n’est pas spécifiquement limitée auxdits articles pour bébés ou adolescents.
47 Toutefois, à cet égard, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, la reconnaissance du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits, en l’absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de la marque. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que cette demande soit rejetée, dès lors que, dans le cas contraire, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de la catégorie de produits visée par son enregistrement, pour lesquels il est descriptif (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2022, LiLAC, T-780/21, non publié, EU:T:2022:732, point 50 et jurisprudence citée).
48 Ainsi, étant donné que la requérante n’a opéré aucune limitation, dans sa demande d’enregistrement, à la catégorie de « vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie », force est de constater que, ainsi que l’a relevé, en substance, la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, cette catégorie inclut nécessairement la sous-catégorie visant les bébés et les adolescents.
49 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 étaient réunies.
50 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
51 Par son second moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Elle soutient que ladite marque n’étant pas descriptive, l’absence de caractère distinctif intrinsèque de cette marque ne peut être fondée sur son caractère descriptif. En outre, elle rejette en particulier l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée serait perçue comme « une simple information factuelle indiquant que les produits en cause sont de couleur rose », en faisant valoir que le terme « rose » sera apposé sur des produits de diverses couleurs et non pas uniquement sur des produits roses.
52 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
53 Il y a lieu d’observer que dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
54 Par conséquent, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
56 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté
2) Rose Bikes GmbH et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Kingston |
Marcoulli |
Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Lettre ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Confusion ·
- Jurisprudence
- Marque ·
- Service ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Recours ·
- Électronique ·
- Éléments de preuve ·
- Billet ·
- Sérieux ·
- Web
- Marque ·
- Service ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Recours ·
- Électronique ·
- Éléments de preuve ·
- Billet ·
- Sérieux ·
- Site web
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europol ·
- Non-renouvellement ·
- Recommandation ·
- Protection des données ·
- Exécutif ·
- Ressources humaines ·
- Contrats ·
- Formulaire ·
- Législation ·
- Agent temporaire
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Éléments de preuve ·
- Phonétique
- Marque ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Traitement ·
- Recours ·
- Ligne ·
- Paiement ·
- Fourniture ·
- Crypto-monnaie ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Droit antérieur ·
- Droit au nom ·
- Règlement ·
- Vie des affaires ·
- Droit national ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Nullité ·
- Recours
- Marque ·
- Droit au nom ·
- Union européenne ·
- Vie des affaires ·
- Droit antérieur ·
- Droit national ·
- Nullité ·
- Règlement du parlement ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Produit ·
- Interprétation ·
- Vente au détail ·
- Mercure ·
- Alliage ·
- Version ·
- Système ·
- Renvoi ·
- Argent ·
- Nomenclature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Pertinent ·
- Transport ·
- Recours ·
- Public ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne
- Service ·
- Pertinent ·
- Transport ·
- Recours ·
- Public ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Cigarette électronique ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Produit ·
- Cigarette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.