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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 févr. 2026, C-59/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-59/26 |
| Affaire C-59/26: Recours introduit le 5 février 2026 – Commission européenne/République de Pologne | |
| Date de dépôt : | 5 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026CN0059 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1764 |
30.3.2026 |
Recours introduit le 5 février 2026 – Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-59/26)
(C/2026/1764)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Pernas Castrillo et J. Szczodrowski, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
|
— |
constater que, en n’ayant pas désigné de coordinateur pour les services numériques chargé d’assurer l’accomplissement des missions découlant du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (1), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 de ce règlement; |
|
— |
constater que, en n’ayant pas investi son coordinateur pour les services numériques des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de ses missions au titre du règlement 2022/2065, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 51 de ce règlement; |
|
— |
constater que, en n’ayant pas déterminé le régime des sanctions applicables à toute infraction au règlement 2022/2065, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 52 de ce règlement; |
|
— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le règlement 2022/2065 établit des règles en vertu desquelles les États membres sont tenus de désigner leur coordinateur pour les services numériques, d’investir celui-ci des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de ses missions au titre de ce règlement et de déterminer le régime des sanctions applicables en cas d’infraction audit règlement.
Les États membres jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre et le contrôle du règlement 2022/2065. En particulier, l’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter les obligations découlant de ce règlement en ce qui concerne ce fournisseur, à l’exception des pouvoirs exclusifs dont dispose la Commission pour surveiller et faire respecter le chapitre III, section 5, dudit règlement s’agissant des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, et à l’exception également des pouvoirs dont dispose la Commission, lorsque celle-ci a engagé une procédure pour la même infraction, pour surveiller et faire respecter les autres obligations énoncées dans ledit règlement (c’est-à-dire celles qui ne relèvent pas du chapitre III, section 5) en ce qui concerne ces fournisseurs.
Conformément à l’article 49, paragraphes 1 et 2, les États membres sont tenus de désigner une ou plusieurs autorités compétentes comme responsables de la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires et de l’exécution du règlement 2022/2065 dans l’État membre concerné. Le considérant 111 de ce règlement précise à cet égard que: «[l]e coordinateur pour les services numériques, de même que les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement, jouent un rôle crucial pour assurer l’effectivité des droits et obligations prévus par le présent règlement et la réalisation de ses objectifs […].»
Conformément à l’article 51, paragraphes 1 à 3, du règlement 2022/2065, les coordinateurs pour les services numériques sont investis de pouvoirs d’enquête, de pouvoirs d’exécution et du pouvoir d’adopter les mesures énumérées dans cette disposition afin de leur permettre d’exercer leurs missions conformément à ce règlement. En outre, conformément à l’article 51, paragraphe 6, du règlement 2022/2065, les États membres doivent notamment fixer des conditions et des procédures spécifiques pour l’exercice des pouvoirs visés à l’article 51, paragraphes 1 à 3, de ce règlement.
Conformément à l’article 52 du règlement 2022/2065, les États membres sont tenus de déterminer le régime des sanctions applicables aux infractions à ce règlement par les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément à l’article 51 dudit règlement. En outre, conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement 2022/2065, les États membres informent sans retard la Commission de ce régime et de ces mesures, de même que de toute modification apportée ultérieurement audit régime ou auxdites mesures. L’article 52, paragraphes 3 et 4, du règlement 2022/2065 précise les conditions auxquelles doit satisfaire le régime des sanctions.
Le 24 juillet 2024, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République de Pologne. Le 16 décembre 2024, elle lui a adressé un avis motivé. À la date d’échéance du délai imparti dans l’avis motivé, la République de Pologne n’avait toutefois pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49, 51 et 52 du règlement 2022/2065. En application de l’article 258 TFUE et compte tenu du fait que la République de Pologne ne s’est pas conformée à l’avis motivé, la Commission demande à la Cour de constater que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49, 51 et 52 du règlement 2022/2065 et de condamner ledit État membre aux dépens.
(1) JO 2022, L 277, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1764/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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