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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 févr. 2026, C-66/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-66/26 |
| Affaire C-66/26 P: Pourvoi formé le 5 février 2026 par SBK Art OOO contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 26 novembre 2025 dans l’affaire T-607/24, SBK Art/Conseil | |
| Date de dépôt : | 5 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026CN0066 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2363 |
4.5.2026 |
Pourvoi formé le 5 février 2026 par SBK Art OOO contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 26 novembre 2025 dans l’affaire T-607/24, SBK Art/Conseil
(Affaire C-66/26 P)
(C/2026/2363)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante au pourvoi: SBK Art OOO (représentée par: G. Lansky et P. Goeth, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, République de Croatie, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
d’annuler l’arrêt attaqué; |
|
— |
de statuer définitivement sur le litige et d’annuler:
|
|
— |
ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur les points de droit de manière conforme à la décision de la Cour, et de réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de ses conclusions, la requérante au pourvoi invoque les moyens suivants.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 38 à 49 de l’arrêt attaqué, que le critère d’association, tel que prévu à l’article 2, paragraphe 1, et, en substance, à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145/PESC du Conseil (5), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil du 25 février 2022 (6), et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (7), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil du 25 février 2022 (8) (ci-après le «critère d’association»), respecte les principes juridiques de prévisibilité et de sécurité juridique tels que consacrés par les traités, et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de le déclarer inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 64 à 77 de l’arrêt attaqué, que le Conseil a agi légalement en ne consultant pas la requérante au pourvoi avant de la réinscrire.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 78 à 147 de l’arrêt, que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en désignant la requérante en tant qu’entité associée à Sberbank au regard du critère d’association.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 148 à 161 de l’arrêt, que le Conseil n’a pas violé les droits fondamentaux de la requérante. Notamment, le Tribunal a commis une erreur en jugeant que les dispositions sur le fondement desquelles les mesures restrictives ont été imposées (en particulier le critère d’association) constituaient la «loi» au sens matériel du terme, et que les mesures restrictives imposées étaient proportionnées.
(1) JO L, 2024/2456.
(2) JO L, 2024/2455.
(3) JO L, 2025/528.
(4) JO L, 2025/527.
(5) JO 2014, L 78, p. 16.
(6) JO 2022, L 50, p. 1.
(7) JO 2014, L 78, p. 6.
(8) JO 2022, L 51, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2363/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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