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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 févr. 2026, C-159/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-159/26 |
| Affaire C-159/26 P: Pourvoi formé le 26 février 2026 par Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 10 décembre 2025 dans l’affaire T-369/24, Pumpyanskiy / Conseil | |
| Date de dépôt : | 26 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026CN0159 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2020 |
13.4.2026 |
Pourvoi formé le 26 février 2026 par Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 10 décembre 2025 dans l’affaire T-369/24, Pumpyanskiy / Conseil
(Affaire C-159/26 P)
(C/2026/2020)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy (représentants: T. Bontinck, J. Goffin et F. Patuelli, avocats)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt attaqué, y compris en ce qu’il a condamné le requérant aux dépens, et condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances: |
|
— |
à titre principal, faire droit aux conclusions de première instance du requérant; |
|
— |
en alternative, annuler l’arrêt attaqué, y compris en ce qu’il a condamné le requérant aux dépens, et statuer définitivement sur l’admissibilité des annexes litigieuses et sur la réalité du préjudice subi par le requérant, en renvoyant pour le surplus l’affaire au Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue sur les conditions de la faute et du lien causal; |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de l’erreur de droit et d’une dénaturation des faits dans l’administration de la preuve en relation à la recevabilité des annexes litigieuses; interprétation des articles 76, 85 et 92, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal Le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et une dénaturation des faits en déclarant irrecevables les annexes produites au stade de la réplique. Le Tribunal a méconnu les articles 85 et 92, paragraphe 7, du règlement de procédure en refusant de reconnaître que ces annexes constituaient une ampliation des preuves déjà produites et une réponse aux arguments d’irrecevabilité soulevés par le Conseil. En jugeant que leur production n’était pas justifiée et poursuivait la seule finalité d’établir le préjudice, le Tribunal a dénaturé les éléments du dossier et fondé son appréciation sur une base probatoire tronquée. En jugeant néanmoins que ces annexes avaient été produites sans justification et à la seule fin d’établir la réalité du préjudice, le Tribunal a dénaturé les éléments du dossier et vidé de sa substance la faculté, expressément prévue par le règlement de procédure, de compléter la preuve au stade de la réplique. Cette erreur a conduit le Tribunal à fonder son appréciation du préjudice sur une base probatoire artificiellement tronquée. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation dans l’appréciation des critères relatifs à l’établissement du préjudice Dans son deuxième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article 296 TFUE, dans l’appréciation de l’existence et de l’étendue du préjudice. Le Tribunal a, d’une part, appliqué de manière erronée l’autorité de la chose jugée et l’article 266 TFUE, en écartant certaines périodes et chefs de préjudice sans y répondre. D’autre part, il a exigé un standard probatoire excessif en matière de préjudice moral et de réputation, en contradiction avec la jurisprudence admettant une évaluation ex aequo et bono du dommage résultant du maintien illégal de mesures restrictives. Il a enfin rejeté les demandes relatives à l’inexécution des arrêts d’annulation et aux frais juridiques par une motivation insuffisante. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2020/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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