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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 mars 2026, C-168/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-168/26 |
| Affaire C-168/26: Recours introduit le 4 mars 2026 – Commission européenne/République tchèque | |
| Date de dépôt : | 4 mars 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026CN0168 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2219 |
27.4.2026 |
Recours introduit le 4 mars 2026 – Commission européenne/République tchèque
(Affaire C-168/26)
(C/2026/2219)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Gariazzo et K. Walkerová, en qualité d’agents)
Partie défenderesse: République tchèque
Conclusions
|
— |
constater que, à la date du 3 janvier 2025, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 51 et 52 du règlement 2022/2065; et |
|
— |
condamner la République tchèque aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (1), du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) fixe les règles en vertu desquelles les États membres doivent attribuer à leur coordinateur pour les services numériques les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de ses missions au titre de ce règlement et déterminer le régime des sanctions applicables aux infractions audit règlement.
Les États membres jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre du règlement 2022/2065 et pour surveiller et faire respecter celui-ci. Concrètement, chaque État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter le règlement 2022/2065, à l’exception (i) des pouvoirs exclusifs de la Commission pour surveiller et faire respecter le chapitre III, section 5, de ce règlement à l’encontre des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, ainsi que (ii) des pouvoirs de la Commission, lorsqu’elle a engagé une procédure pour la même infraction, de surveiller et faire respecter les autres obligations découlant dudit règlement (c’est-à-dire celles qui ne sont pas visées au chapitre III, section 5) à l’encontre de ces très grands fournisseurs.
En vertu de l’article 51, paragraphes 1 à 3, du règlement 2022/2065, pour pouvoir accomplir leurs missions conformément à ce règlement, les coordinateurs pour les services numériques doivent disposer des pouvoirs nécessaires pour enquêter, faire exécuter et prendre les mesures visées dans cette disposition. En outre, en vertu de l’article 51, paragraphe 6, du règlement 2022/2065, les États membres doivent notamment fixer des conditions et des procédures spécifiques pour l’exercice des pouvoirs visés à l’article 51, paragraphes 1 à 3, de ce règlement.
Aux termes de l’article 52 du règlement 2022/2065, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions à ce règlement par les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément à l’article 51. Par ailleurs, aux termes de l’article 52, paragraphe 2, du règlement 2022/2065, les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. L’article 52, paragraphes 3 et 4, du règlement 2022/2065 prévoit ensuite les conditions que le régime des sanctions doit respecter.
Le 24 avril 2024, la Commission a adressé à la République tchèque une mise en demeure. Le 3 octobre 2024, la Commission a adressé à la République tchèque un avis motivé. La République tchèque n’a cependant toujours pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 51 et 52 du règlement 2022/2065, ce que les autorités tchèques ne contestent pas. C’est pourquoi la Commission, en application de l’article 258 TFUE et dans la mesure où la République tchèque n’a pas adopté les mesures requises et ne s’est pas conformée à l’avis motivé, demande à la Cour de constater que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 51 et 52 du règlement 2022/2065, et de le condamner aux dépens.
(1) JO 2022, L 277, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2219/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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