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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 mars 2026, T-162/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-162/26 |
| Affaire T-162/26: Recours introduit le 2 mars 2026 – Wölken/Commission | |
| Date de dépôt : | 2 mars 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026TN0162 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2521 |
11.5.2026 |
Recours introduit le 2 mars 2026 – Wölken/Commission
(Affaire T-162/26)
(C/2026/2521)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Tiemo Wölken (Osnabrück, Allemagne) (représentants: C. Zatschler, Senior Counsel, et M. Sánchez Rydelski, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C(2025) 9244 final de la Commission, du 19 décembre 2025, portant rejet de la demande d’accès à divers documents présentée par le requérant au titre du règlement no 1049/2001 (1) (2); |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
|
1. |
Identification incomplète des documents |
|
— |
Le requérant fait grief à la Commission de contourner, dans sa réponse à la demande confirmative du requérant (la décision attaquée), son obligation d’autoriser l’accès aux documents de manière complète et non arbitraire conformément à l’article 15, paragraphe 3, TFUE, à l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’au règlement no 1049/2001, en n’étendant pas ses recherches à l’ensemble des documents pertinents à sa disposition. En dépit d’une recherche prétendument «approfondie», ont été essentiellement identifiés des courriers externes, des procès-verbaux de réunions et des notes d’information, tandis que les documents internes qui accompagnent typiquement le retrait d’un texte législatif [notamment les courriels internes dans une mesure significative, les messages textuels (SMS), les invitations ou rendez-vous, toutes notes internes, y compris les notes d’allocution, ainsi que le procès-verbal de la réunion du collège du 16 juillet 2025] sont manquants. Ce déficit structurel renverse la présomption de la légalité de la déclaration de l’institution en ce qui concerne les documents dont elle dispose et justifie l’annulation de la décision attaquée. À titre subsidiaire, le requérant soulève une exception au titre de l’article 277 TFUE contre les dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 figurant à l’annexe de la décision 2024/3080 (3), dans la mesure où la manière dont celles-ci sont conçues (notamment en ce qui concerne le filtrage des documents éligibles à l’enregistrement et la suppression automatique) conduit systématiquement à ne pas enregistrer tous les documents pertinents et à faire échec à l’exercice effectif du droit d’accès aux documents. |
|
— |
Le requérant soulève également une exception au titre de l’article 277 TFUE contre les dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001. Ces dispositions sont illégales, en tant qu’elles donnent notamment lieu à la suppression automatique de documents couverts par la demande d’accès du requérant, car elles violent les dispositions pertinentes du règlement no 1049/2001, notamment l’article 2, paragraphes 3 et 4, l’article 3, sous a), l’article 6, paragraphe 4, et les articles 7 et 8 de ce règlement, ainsi que les articles 41 et 42 de la charte des droits fondamentaux et l’article 15, paragraphe 3, TFUE. Premièrement, les dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 restreignent indûment le champ des documents qui sont enregistrés par la Commission et qui, de ce fait, sont, d’une part, pris en considération dans le cadre des réponses aux demandes d’accès aux documents et, d’autre part, protégés contre la suppression automatique (voir sous 1). Deuxièmement, la suppression automatique prévue par ces dispositions est en soi illégale (voir sous 2). |
|
2. |
Application erronée de l’exception relative à la «protection des procédures juridictionnelles» et défaut de motivation |
|
— |
La Commission fait une application trop extensive de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, en ce qu’elle a refusé l’accès à une grande partie des documents identifiés en se contentant de faire référence à quelques procédures juridictionnelles pendantes sans procéder à un examen, document par document et passage par passage, de l’atteinte concrètement portée à l’égalité des armes, à la bonne administration de la justice ou à l’intégrité de la procédure ni examiner la possibilité d’autoriser partiellement l’accès au titre de l’article 4, paragraphe 6, de ce règlement. La plupart des documents concernant non pas des arguments juridiques à proprement parler mais principalement des appréciations d’ordre politique ainsi que des travaux préparatoires de nature administrative, l’interprétation stricte de cette exception requise en droit fait défaut; en outre, la décision attaquée viole l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE. Le maintien, tout au long de la procédure, d’une aussi grande confidentialité à l’égard de contenus sensibles sur le plan politique (et non juridique) met à mal l’impératif de transparence ainsi que la responsabilité démocratique dans le processus législatif. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
(2) Cette demande vise des documents liés à la décision COM(2023) 232 final de la Commission, du 27 avril 2023, de retirer sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux brevets essentiels à des normes et modifiant le règlement (UE) 2017/1001.
(3) Voir décision (UE) 2024/3080 de la Commission, du 4 décembre 2024, établissant le règlement intérieur de la Commission et modifiant la décision C(2000) 3614 (JO L, 2024/3080).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2521/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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