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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 mars 2026, T-207/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-207/26 |
| Affaire T-207/26: Recours introduit le 30 mars 2026 – Nevinnomyssky Azot et Azot/Commission | |
| Date de dépôt : | 30 mars 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026TN0207 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2759 |
26.5.2026 |
Recours introduit le 30 mars 2026 – Nevinnomyssky Azot et Azot/Commission
(Affaire T-207/26)
(C/2026/2759)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Nevinnomyssky Azot JSC (Nevinnomyssk, Russie), Azot JSC (Novomoskovsk, Russie) (représentées par: P. Vander Schueren, A. Nosowicz et D. Geraets, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours recevable; |
|
— |
annuler, dans la mesure où il s’applique aux requérantes, le règlement d’exécution (UE) 2026/65 de la Commission, du 6 janvier 2026, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement attaqué»); |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens exposés par les requérantes dans le cadre de cette procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
|
1. |
Le premier moyen est tiré de ce que la défenderesse a violé les articles 291 et 297 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE») ainsi que l’article 11, paragraphes 2 et 6, et l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (1) (ci-après le «règlement de base») en ouvrant la procédure de réexamen de mesures parvenant à expiration au moyen d’un instrument juridique inapproprié, et tiré de ce que la défenderesse a également, en ouvrant cette procédure sans disposer d’éléments de preuve suffisants, commis des erreurs manifestes d’appréciation et violé l’article 11, paragraphes 2 et 5, et l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, ainsi que son obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce. |
|
2. |
Le deuxième moyen est tiré de ce que la défenderesse a, dans le règlement attaqué, commis des erreurs manifestes d’appréciation et agi en violation de l’article 2, paragraphes 3, 4, 5 et 10, et de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base en fondant ses allégations relatives à la probabilité de dumping sur les calculs erronés figurant dans la demande consolidée déposée par Fertilizers Europe, alors que toute tentative de justifier cette approche par l’utilisation des données disponibles est incompatible avec l’article 6, paragraphes 7 et 8, et l’article 18, paragraphe 5, du règlement de base et viole son obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce. |
|
3. |
Le troisième moyen est tiré de ce que la défenderesse a violé les droits de la défense des requérantes ainsi que l’article 6, paragraphe 7, et l’article 19, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, première phrase, du règlement de base en se fondant, pour conclure à l’existence d’une probabilité de continuation du dumping, sur la demande consolidée excessivement expurgée déposée par Fertilizers Europe. |
|
4. |
Le quatrième moyen est tiré de ce que la défenderesse a violé l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base en ne se servant pas de la même méthode de calcul du dumping que celle utilisée lors de l’enquête initiale, et cela, sans expliquer quel changement de circonstances justifierait cet écart. |
(1) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2759/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement d’exécution (UE) 2026/65 du 6 janvier 2026 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
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