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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 8 déc. 2020, n° 19016780 |
|---|---|
| Numéro : | 19016780 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19016780
N° 19044065
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme T.
M. T. La Cour nationale du droit d’asile ___________
Mme Malvasio (2ème section, 1ère chambre) Présidente
___________
Audience du 29 septembre 2020 Lecture du 8 décembre 2020 ___________ C 095-08-03-05 095-08-04-01
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours enregistré le 12 avril 2019, Mme T., représentée par Me X, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 21 février 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, il est demandé de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1 500) euros à verser à Me X en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme T., qui se déclare de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo (RDC), née le […], soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités congolaises, en raison de ses opinions politiques en faveur de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) ;
- la décision de l’Office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, le défaut d’entretien étant imputable à l’Office.
II. Par un recours enregistré le 24 septembre 2019, M. T., représenté par Me X, demande à la Cour d’annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle le directeur général de
n° 19016780 n° 19044065 l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. T., qui se déclare de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo (RDC), né le […], soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités congolaises, en raison des opinions politiques de sa mère ;
- il est fondé à bénéficier du principe de l’unité de famille.
Vu :
- la décision du 21 février 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de Mme T. et la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a retiré sa précédente décision du 21 février 2019 et confirmé le rejet de la demande d’asile de Mme T. ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle des 26 mars et 3 octobre 2019 accordant à Mme T. et M. T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la mesure d’instruction prise le 5 juillet 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par laquelle la Cour a demandé à l’Office de confirmer la tenue d’un nouvel entretien le 24 juillet 2019, après le rejet de la demande de protection internationale de la requérante le 21 février 2019, sans entretien, de communiquer une copie de la convocation à la Cour et le cas échéant, de communiquer le compte-rendu d’entretien et la décision rendue à la suite de cette nouvelle convocation ;
- une note du 12 juillet 2019 du Directeur général de l’Office confirmant qu’une convocation pour le 24 juillet 2019 a été envoyée à la requérante afin de donner suite au recours gracieux formé par l’intéressée et ré instruire sa demande d’asile pour prendre une nouvelle décision ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forestier, rapporteure ;
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- les explications de Mme T., pour elle et pour le compte de M. T., mineur, entendue en lingala et assistée de M. Mbonye Mzee, interprète assermenté ;
- et les observations de Me X.
Par un supplément d’instruction du 1er octobre 2020 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente de la formation de jugement a invité Mme T. et Me X à produire des observations ou des pièces complémentaires sur la pièce communiquée par l’Office et enregistrée le 16 août 2019, avant le 12 octobre 2020.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2020 a été produite par Me X.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de Mme T. et M. T. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la régularité de la procédure :
2. Premièrement, en vertu des dispositions de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. La Cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel de la demande ou que le requérant a été privé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’Office. Ainsi, les autres moyens tirés de l’irrégularité de la décision de l’Office ou de la procédure suivie devant lui ou de ce que l’entretien personnel se serait déroulé dans de mauvaises conditions ne sont pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision de l’OFPRA et lui renvoie l’examen de la demande d’asile.
3. Deuxièmement, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge statue, en revanche, sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme T. a été convoquée à un entretien le 31 janvier 2019 auquel elle n’a pu se rendre en raison de son état de santé, corroboré par un certificat médical préconisant un repos strict pour une durée de sept jours. Par la suite, elle a été convoquée à un entretien le 7 février 2019, autrement dit le lendemain de sa convalescence, par un courrier en date du 31 janvier 2019, auquel elle ne s’est pas non plus présentée. Par courriel adressé à l’Office, elle a expliqué qu’étant alitée, elle n’avait pu prendre
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n° 19016780 n° 19044065 connaissance de ce courrier avant le jour même de l’entretien. Dans cette mesure, elle a énoncé que l’Office n’avait pas pris en compte sa vulnérabilité mise en exergue par son certificat médical ainsi que par son assistance sociale. Surtout, elle a énoncé que la deuxième convocation lui a été envoyée par lettre simple sans justifier de sa réception par l’intéressée. Dans une décision du 21 février 2019, le Directeur général de l’Office a rejeté sa demande de protection internationale estimant qu’elle n’avait pas apporté de justification à son absence à son entretien. A la suite des courriels adressés par l’intervenante sociale de la requérante, l’Office a, dans le délai du recours exercé par cette dernière, décidé de reprendre l’instruction de son dossier, faisant droit à son recours gracieux. Convoquée à une audience collégiale le 28 juin 2019, l’intéressée a indiqué avoir été convoquée à un entretien le 24 juillet 2019 à l’Office. Après que l’affaire ait été renvoyée à une audience ultérieure, la Cour a pris la mesure d’instruction susvisée sollicitant des informations de l’Office sur la reprise de la procédure administrative. Après avoir été entendue le 24 juillet 2019 à l’OFPRA, la requérante a été destinataire d’une décision de rejet en date du 25 juillet 2019, se substituant à la première décision de rejet rendue du 21 février 2019.
5. Dès lors, d’une part, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 février 2019 et au renvoi de la demande d’asile de l’intéressée devant l’OFPRA sont devenues sans objet, et le moyen tiré du défaut d’entretien, devenu inopérant, doit être écarté. D’autre part, le recours formulé le 12 avril 2019 doit être regardé comme tendant à l’annulation de la nouvelle décision de l’Office du 25 juillet 2019, de même portée que la décision du 21 février 2019 à laquelle elle s’est substituée.
Sur les demandes d’asile :
6. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
7. Mme T., de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo (RDC), née le […] à […] et son fils, M. T., de nationalité congolaise de la RDC, né le […] à […] soutiennent qu’ils craignent d’être persécutés ou de subir des atteintes graves, en cas de retour dans leur pays d’origine, par les autorités congolaises, en raison des opinions politiques de la requérante en faveur de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). Mme T. fait valoir que d’ethnie tétéla et de confession chrétienne, elle a résidé à Kinshasa. Son père a été militant au sein de l’UDPS et particulièrement, dans la fédération de Mont-Amba, dans la section de Lemba Nord au sein de la cellule de Lemba-Foire. En décembre 2010, elle a intégré l’UDPS à l’occasion du retour d’Y Z le 8 décembre 2010 et de la tenue du premier congrès du parti du 10 au 14 décembre 2010. Après la victoire de AA Kabila à l’élection présidentielle, elle a décidé de militer dans la branche spéciale d’encadrement de la jeunesse du parti. Dans le même temps, elle a pris part activement à la mobilisation. Le 31 décembre 2017, elle a participé à la manifestation lancée par le Comité laïc de coordination. Le 21 janvier 2018, elle a été interpellée violemment par les forces de sécurité pour avoir pris part aux manifestations contre le non-respect de la constitution et de l’accord de la Saint Sylvestre du 21 décembre 2016. Elle a été conduite dans un camp de la police et détenue pendant quatre jours. Puis, le 28 février
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2018, elle a été transférée à la prison centrale de Makala. Détenue au pavillon 9 réservée aux femmes, elle a subi des mauvais traitements. Le 22 août 2018, elle a réussi à s’évader par l’intermédiaire de gardiens et moyennant finances. Les autorités pénitentiaires ayant constaté son évasion, des recherches ont été entreprises. Des policiers se sont rendus à son domicile et l’ont perquisitionné. Ils ont interrogé ses proches sur sa localisation. Devant leur silence, ces derniers ont été menacés d’être arrêtés et tués. Craignant pour leur vie, les membres de sa famille ont fui le domicile pour trouver refuge chez des proches. Le 27 août 2018, elle a fui en Angola, pays dans lequel elle a entretenu une liaison de quelques mois avec un individu dont elle s’est ensuite trouvée enceinte. Elle est arrivée en France par voie aérienne avec un passeport d’emprunt le 28 novembre 2018. En raison des craintes de persécutions de sa mère et notamment du risque pour cette dernière d’être emprisonnée, le requérant, né le […] en France, craint de se retrouver seul et sans appui. Surtout, il peut également craindre d’être persécutée par les autorités en raison des opinions politiques de sa mère.
Sur la demande de Mme T. :
8. Les pièces du dossier et les déclarations étayées de Mme T. ont permis de tenir pour établis les motifs et les circonstances de son départ de la République démocratique du Congo (RDC). Elle a expliqué en des termes cohérents être issue d’une famille militante de l’UDPS, et avoir adhéré au parti en 2010 dans le contexte de la tenue du premier congrès. En outre, elle
a également témoigné de façon personnalisée de son engagement et de ses missions au sein de ce parti, permettant d’établir sa qualité de militante de base. Par la suite, elle a tenu des propos précis et circonstanciés au sujet des manifestations auxquelles elle a pris part, l’intéressée mettant en exergue son rôle à chacun de ces évènements. C’est également en des termes détaillés qu’elle a rendu compte de son interpellation le 21 janvier 2018 à la suite de la manifestation dénonçant le non-respect de la constitution et de l’accord de la Saint-Sylvestre du 21 décembre 2016 par AA Kabila, la requérante apportant une description précise des circonstances de son placement en détention. Ses déclarations se sont montrées concordantes avec les sources d’information publiques tel qu’un article de Radio France International (RFI), intitulé « RDC : répression meurtrière de la marche du Comité laïc de coordination », publié le 21 janvier 2018 rapportant que l’intervention des forces de sécurité congolaises a conduit à l’arrestation de 247 personnes et causé 65 blessés et 6 morts à Kinshasa. De plus, son récit relatif à ses conditions de détention au camp de police de Limete, à son transfert au camp de
Lufungunla puis, à la prison centrale de Makala (PMC), précisément au pavillon 9 réservé aux femmes, s’est révélé clair et détaillé concret. Ses conditions de détention particulièrement précaires, sont corroborées par les sources d’information publiques tel que le Rapport de mission en République Démocratique du Congo, de l’OFPRA, publié en avril 2014, indiquant qu’une confusion notable règne dans l’administration pénitentiaire et notamment à la PMC, de sorte que les responsables de la prison ne sont pas en mesure de préciser les effectifs des agents pénitentiaires. Cette prison est également caractérisée par une surpopulation carcérale avec un taux d’occupation de 400% qui a conduit à des décès de détenus. De la même manière, les circonstances ayant présidé à son évasion, par l’intermédiaire du personnel pénitentiaire corrompu et des membres de sa famille ont été rapportées de façon plausible. Enfin, elle s’est exprimée de façon particulièrement renseignée sur l’actualité politique de son pays d’origine, confirmant son implication politique actuelle, en évoquant la destitution contestée de AB
AC à son poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale ou encore, des accusations faites contre AD AE pour détournement de fonds, faits rapportés notamment par deux articles de RFI, respectivement intitulés « Affaire du « programme des 100 jours » en RDC : AD AF accusé de détournement de fonds » du 6 mai 2020 et « RDC :
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n° 19016780 n° 19044065 AG destitué au terme d’une séance agitée à l’Assemblée » du 26 mai 2020. Dans ces conditions et au regard de ses activités militantes, de son arrestation passée ainsi que de son évasion, les craintes de la requérante d’être, de nouveau, inquiétée, en cas de retour en République Démocratique du Congo sont crédibles. En effet, malgré la victoire de AH Z, chef du parti d’opposition de l’Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), à l’élection présidentielle du 30 décembre 2018 et sa désignation comme président de la République le 24 janvier 2019, les sources d’information publiques, tel que le Rapport de l’organisation non gouvernementale Amnesty International, intitulé « Human Rights in Africa : Review of 2019 – Democratic Republic of Congo », publié le 8 avril 2020, ne permettent pas de conclure à un réel bouleversement politique dans le pays qui garantirait aux ressortissants congolais une protection effective contre des craintes de persécutions pour des motifs politiques. En outre, la coalition pro-Kabila (FCC) a remporté les élections législatives, en obtenant 350 députés sur les 485 députés nationaux, mais également les élections provinciales, en prenant le contrôle de 25 des 26 provinces dans lesquelles les élections ont pu être organisées, et les élections sénatoriales. Surtout, l’ancien régime conserve la main mise sur les rouages du pouvoir et notamment, sur l’appareil sécuritaire. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme T. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur la demande de M. T. :
9. Les pièces du dossier, notamment la copie intégrale de l’acte de naissance de M. T. ont permis de tenir pour établi le lien de filiation de ce dernier avec Mme T. Néanmoins, les déclarations de sa mère et représentante légale n’ont pas permis d’établir des craintes personnelles de persécutions en raison des opinions politiques de cette dernière en cas de retour en République Démocratique du Congo, faute d’explications tangibles fournies à ce titre.
10. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention que la même qualité soit reconnue aux enfants de ce réfugié et qui étaient mineurs à la date de leur entrée en France, quelle que soit leur nationalité.
11. À l’appui de son recours, M. T., de nationalité congolaise de la RDC, s’est prévalu de la circonstance qu’il est le fils biologique de Mme T. Il ressort des éléments du dossier mentionnés au point 5, que M. T., né le […] à […] est le fils de Mme T. et qu’il est mineur. Dès lors, M. T. est fondé à se prévaloir du bénéfice de l’unité de famille.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Mme T. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X, avocat de Mme T., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de huit cents (800) euros à verser à Me X.
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D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme T. tendant à l’annulation de la décision en date du 21 février 2019.
Article 2 : Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 25 juillet 2019 et du 19 août 2019 sont annulées.
Article 3 : La qualité de réfugié est reconnue à Mme T. et à M. T.
Article 4 : L’OFPRA versera à Me X la somme de huit cents (800) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme T., à M. T., à Me X et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Malvasio, présidente ;
- M. AI, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AJ, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 8 décembre 2020.
La présidente : La cheffe de chambre :
F. Malvasio E. AK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
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Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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