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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 5, 28 nov. 2023, n° 22042222 |
|---|---|
| Numéro : | 22042222 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22042222
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Dokhélar
Présidente
___________ (5ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 11 octobre 2023 Lecture du 28 novembre 2023 ___________
095-03-01-03-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 30 août et 20 octobre 2022, M. B., représenté par Me Sarhane, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B., qui se déclare de nationalité burkinabée, né le […], soutient que :
- en cas de retour dans son pays, il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en raison de son activité d’exploitation des mines d’or et de sa situation d’isolement familial, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités burkinabées ;
- les conditions de son entretien devant l’Office n’ont pas été satisfaisantes en ce que le rythme des questions n’a pas permis une restitution complète de son récit ;
- la décision de l’Office est insuffisamment motivée et mal fondée ;
- il sollicite la désignation d’un interprète.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 septembre 2022 accordant à M. B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Conte, rapporteure ;
- les explications de M. B., entendu en français ;
- et les observations de Me Meite, substituant Me Sarhane pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant l’Office :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. B., de nationalité burkinabée, né le […] au […] […], soutient qu’en cas de retour dans son pays, il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en raison de son activité dans l’exploitation de mines d’or et de sa situation d’isolement familial, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités burkinabées. Il fait valoir qu’il est d’ethnie bissa, de confession musulmane et originaire du village de […], dans la province […], région du Centre-Est. Durant son enfance, il a été confié par sa mère à son oncle, résidant en Côte d’Ivoire. En 2001, ils sont rentrés au […] […] et se sont installés chez son grand-père maternel. À l’âge de seize ans, il a commencé à travailler dans des mines d’or artisanales. En 2009, son oncle est parti vivre en Libye. En 2014, celui-ci lui a suggéré de quitter le […] […] au regard des risques liés à son activité. Dans ces circonstances, il a quitté son pays en 2014 et a rejoint la France au mois d’août 2021.
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4. En premier lieu, les pièces du dossier et les déclarations précises de M. B. permettent de tenir pour établis sa nationalité burkinabée et ses centres d’intérêt dans la région du Centre-Est. En effet, il a été en mesure d’apporter des indications topographiques et géographiques suffisamment consistantes sur sa région d’origine, citant notamment les villages situés à proximité du sien et plusieurs points d’eau figurant sur les cartes publiquement disponibles. Il a également exposé en termes précis ses conditions de vie et la situation sécuritaire prévalant dans la région, qui était relativement calme à l’époque où il y résidait jusqu’en 2014, avant la progression du djihadisme au […] […]. En outre, il a produit un jugement supplétif de son acte de naissance, délivré dans la province […] et attestant qu’il était né à […]. Enfin, il résulte de l’instruction que lorsqu’il vivait au […] […], le requérant a résidé exclusivement dans la région du Centre-Est où il avait fixé l’ensemble de ses attaches personnelles et professionnelles. Dans ces circonstances, dès lors qu’il n’a aucun lien, quel qu’il soit, avec les autres régions du […] […], au sein desquelles il n’a jamais résidé, y compris pour une courte durée, et en dépit de l’absence de lien familial en dehors de la région du Centre-Est, il est raisonnable de considérer qu’il aurait vocation à se réinstaller dans cette circonscription en cas de retour dans son pays d’origine.
5. En deuxième lieu, la Cour relève que M. B. ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié dès lors qu’il ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. En tout état de cause, s’il a indiqué craindre d’être ciblé du fait de son travail dans les mines d’or, il a reconnu n’avoir jamais été inquiété personnellement mais qu’il s’agissait d’une activité dangereuse de manière générale, et qu’il n’avait pas reçu les soins adéquats lorsqu’il s’était blessé en zone aurifère. Par ailleurs, il a expressément déclaré lors de son entretien devant l’Office qu’il n’avait pas de craintes particulières en cas de retour au […] […]. En outre, s’il s’est exprimé de manière spontanée sur sa situation familiale et personnelle, permettant d’établir l’absence de contact avec sa mère, qui l’a abandonné alors qu’il était très jeune, ainsi que le décès de son père, qu’il n’a jamais connu, pour autant, ce seul isolement familial n’est pas susceptible, par lui-même et en l’absence de tout autre élément, d’être considéré comme suffisant pour conclure au bien-fondé de ses craintes d’être exposé à un acte de persécution ou une atteinte grave. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour autant, en dernier lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. B., dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans la région du Centre-Est du […] […], dont il a démontré être originaire.
7. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire
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que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
8. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
9. En l’espèce, il résulte des sources d’informations publiquement disponibles sur le […] […] à la date de la présente décision, que le pays est en proie depuis 2015 à un conflit armé interne opposant les forces armées burkinabées à divers groupes armés terroristes islamistes, tels que le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM ou JNIM), Ansaroul Islam et l’État islamique dans le grand Sahara (EIGS ou ISGS). En effet, depuis la révolution populaire qui a renversé le régime au pouvoir en octobre 2014, la situation sécuritaire du pays s’est graduellement détériorée. Selon l’organisation non gouvernementale (ONG) International Crisis Group (ICG), il y a eu près de 200 attaques entre les mois de janvier 2016 et février 2019, et selon l’ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), plus de 2 564 incidents sécuritaires ont été recensés dans les régions du Nord, du Centre-Nord, de l’Est et du Sahel entre janvier 2019 et novembre 2021, dont plus de 1 211 entre les mois de janvier et novembre 2021.
Cette croissance significative du nombre d’attaques terroristes est également liée au fait que le régime antérieur entretenait des relations ambigües avec les groupes islamistes radicaux. Selon l’article de Foreign Policy du 1er février 2019 intitulé « Terrorism Threatens a former Oasis of Stability in West Africa » : « il ménageait les chefs, espérant en contrepartie une forme d’immunité sur son territoire » ; pour beaucoup, la chute du gouvernement de Blaise X a mis un terme à cette immunité. Aussi, comme le rapporte le journal « l’Express » du 14 août 2017 intitulé « Terrorisme : pourquoi le […] […] est-il visé ? », les djihadistes « punissent » le […]
[…] pour être l’allié des occidentaux et pour son engagement dans la guerre contre le djihad. Le pays est engagé dans la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali), il héberge des bases arrières pour la France et les États-Unis et participe également au G5 Sahel. Il est donc perçu par la mouvance islamiste radicale comme un « traitre à la cause islamique ». Aujourd’hui, le […] […] est devenu une zone stratégique et centrale pour les groupes armés terroristes islamistes afin d’asseoir leur influence dans toute la zone ouest africaine.
10. Le mois de janvier 2016 a marqué un tournant majeur pour le […] […] avec son premier attentat de grande envergure perpétré par les djihadistes d’Al-Qaïda et qui témoigne de la diffusion de l’insurrection islamiste radicale au […] […]. Depuis lors, les groupes djihadistes du Mali et du Niger ont continuellement étendu leurs attaques au […]
[…], menaçant à la fois la transition politique amorcée depuis 2014 et la cohésion sociale.
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Ouagadougou est à nouveau frappée par le terrorisme en mars 2018. L’ambassade de France et le siège de l’état-major burkinabè ont été pris pour cibles par des djihadistes du GSIM faisant 7 morts du côté des forces de sécurité et 80 blessés. Les assaillants portaient des uniformes militaires faisant peser de lourds soupçons sur une possible infiltration de l’armée burkinabée par les islamistes radicaux. Les régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, de l’Est et maintenant de la
Boucle de Mouhoun au […] […], aux frontières avec le Mali et le Niger, connaissent une insécurité croissante. Le pays voit croître les groupes armés locaux et non-étatiques à côté des groupes terroristes, qui s’associent à des réseaux criminels préexistants pour exploiter les tensions sociales sous-jacentes et la stratégie de lutte contre le terrorisme de l’État burkinabè a contribué à la complexification du conflit. En effet, l’institution du programme des « volontaires de la défense de la patrie » (VDP) a concouru à une escalade et à un risque d’aggravation des tensions ethniques, tandis que les milices de défense civiles qui se sont constituées pour pallier les lacunes de l’appareil sécuritaire étatique, se sont rendues coupables de multiples exactions, en particulier à l’encontre des populations d’ethnie peul, accusées d’être complices des groupes islamistes.
11. La conséquence première de l’insécurité est la croissance rapide du nombre de victimes et de morts, notamment civils. Selon les données recensées par ACLED, extraites après consultation le 23 octobre 2023, l’année 2019 enregistre 2 216 morts liés au conflit, l’année 2020,
2 304 morts, l’année 2021, 2 374 morts, l’année 2022, 4 245 morts, et en 2023, jusqu’au 13 octobre, 6 767 morts. Les violences qui ont frappé le […] depuis 2015 ont généré près de
1 900 000 déplacés internes selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) au 20 juin 2023 (dernière actualisation en date) principalement dans les régions les plus touchées par le conflit (les quatre régions précitées et la région de la Boucle de Mouhoun) qui représentent environ 7 624 815 habitants. L’insécurité est d’autant plus forte que les groupes terroristes ciblent les symboles de l’État, notamment les écoles et les centres de santé. En janvier 2022, plus de 440 infrastructures médicales ont été impactées par le conflit, dont 149 ont totalement fermé en raison de l’insécurité ambiante. Cela signifie que plus de 1,8 million de personnes ne disposent que d’un accès restreint aux soins de santé. Au 10 mars 2021, le nombre de centres de santé fermés en raison de l’insécurité était de 75, et 239 ne pouvaient assurer qu’un service minimum. Également, les menaces à l’encontre du système éducatif burkinabé, ciblé depuis 2016, se sont aggravées et étendues depuis le début de l’année 2019. En janvier 2022, 3 280 établissements scolaires sont fermés à cause de la situation sécuritaire dans un pays qui compte 19 000 écoles primaires et secondaires, privant ainsi plus de 511 000 enfants de scolarisation. Un nombre qui augmente puisqu’en mars 2021, 2 212 écoles étaient fermées. Il n’est pas rare dans les régions concernées que des hommes armés fassent irruption dans les écoles et enjoignent les professeurs à ne plus dispenser l’enseignement en français. D’autres instituteurs sont kidnappés, voire tués, et des écoles sont brûlées ainsi que du matériel détruit. En grande majorité, les méthodes et tactiques de guerre utilisées à grande échelle contre les populations civiles dans les régions touchées par le conflit armé interne sont les attaques récurrentes directes et aveugles contre des villages de civils, les pillages à répétition, l’utilisations d’engins explosifs improvisés, les attentats-suicides, notamment près des marchés. Le conflit armé au […] […] et ces déplacements de population ont plongé plus de 2 millions de personnes en insécurité alimentaire, en particulier dans les régions les plus touchées par les attaques. Au demeurant, l'Institute of Economics and Peace (IEP) a publié le 1er mars 2022 un rapport intitulé « Global terrorism index 2022, measuring the impact of terrorism », qui classe désormais le […]
[…] comme le deuxième pays d’Afrique le plus touché par le terrorisme. Enfin, la situation est particulièrement volatile et l’insécurité croît de manière extrêmement rapide. Les récents évènements, en particulier le coup d’État militaire intervenu le 30 septembre 2022, faisant suite à un autre coup d’État militaire perpétré le 23 janvier 2022, ne semblent pas présager que la situation se stabilise dans un avenir proche, d’autant que la junte militaire a déclaré avoir mis en échec une
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nouvelle tentative de putsch le 26 septembre dernier, menant à l’arrestation de plusieurs militaires, comme le rapporte l’article de France 24, « Tentative de coup d’État déjouée au […]-[…] » publié le 28 septembre 2023.
12. S’agissant plus particulièrement de la région du Centre-Est dont le requérant a démontré être originaire, la documentation publiquement disponible, notamment, l’aperçu de la situation humanitaire du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), publié le 30 juin 2023, et le rapport de situation n° 21 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), publié au mois de janvier 2023, souligne une importante dégradation de la situation sécuritaire dans cette région et répertorie, au mois de juin 2023, 66 000 déplacés internes, sur une population de moins d'1,6 million d’habitants, contre 45 000 au 31 mai 2022. Par ailleurs, 17 % des écoles sont fermées dans la région, affectant 48 000 élèves. En outre, selon les données recensées par ACLED, cette région a connu un accroissement important du nombre d’incidents sécuritaires, avec 160 incidents sécuritaires du 1er janvier 2023 au 6 octobre 2023, ayant entrainé la mort de 661 personnes, contre 151 incidents de la sorte sur toute l’année 2022, ayant conduit à la mort de 181 personnes. Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge (CGRA), dans son rapport publié le 13 juillet 2023 et intitulé « […] […]. Situation sécuritaire », relève que la région du Centre-Est est la plus touchée en termes d’attentats depuis le mois de janvier 2023, et confirme une progression rapide du JNIM dans les provinces […] et de Koulpelogo. En particulier, dans la province […], le JNIM a concentré ses efforts autour de Bittou où, dans le contexte de l’embargo de la commune, plusieurs attaques contre des bus et des camions et l’enlèvement de dizaines de civils ont eu lieu, alors que le 18 avril 2023, une attaque à Zekézé (à 10 km de Bittou) a entraîné la mort d’au moins dix VDP et vingt civils. L’aggravation de la situation sécuritaire dans la région est confirmée par un rapport publié en mars 2023 par l’Observatoire des économies illicites en Afrique de l’Ouest de l’ONG internationale Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), intitulé « La menace silencieuse. Les enlèvements au […]-[…] », qui souligne l’accroissement des violences dans le Centre-Est depuis 2021, au point qu’elle est devenue la deuxième région la plus touchée par les enlèvements en 2022 avec près de vingt-cinq enlèvements dans la région contre moins de cinq en 2021. Il résulte de l’ensemble de tous ces éléments, que le conflit armé en cours dans la région du Centre- Est au […] […] engendre, à la date de la présente décision, une situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle.
13. Ainsi, M. B., courrait, en cas de retour dans la région du Centre-Est du […] […], du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités locales. Par suite, M. B. est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Sahrane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me Sahrane.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 18 août 2022 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. B.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Sarhane la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B., à Me Sarhane et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Dokhélar, présidente ;
- M. Y, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Z, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 28 novembre 2023.
La présidente : Le chef de chambre :
M-C. Dokhélar F. Marisa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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