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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 4, 8 déc. 2021, n° 21022972 |
|---|---|
| Numéro : | 21022972 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21022972
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme M.
Mme M.
M. M. La Cour nationale du droit d’asile Mme M.
M. M.
___________ (4ème section, 2ème chambre)
Mme X Présidente ___________
Audience du 17 septembre 2021 Lecture du 8 décembre 2021 ___________ 095-095-03-01-02-03-04 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés le 19 mai 2021, le 26 mai 2021 et le 10 septembre 2021, Mme M., représentée par Me Kati, demande à la Cour, en son nom et celui de ses enfants mineurs, Mme M., M. M., Mme M. et M. M., dont elle est la représentante légale :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3000 (trois mille) euros à verser à Me Kati en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme M., qui se déclare de nationalité afghane, née le […], soutient que :
- la décision de l’Office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière eu égard à la durée de l’entretien et des mauvaises conditions de celui-ci dans la mesure où l’officier de protection n’a pas respecté son obligation de neutralité et d’objectivité dans ses questions ;
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des taliban, de la communauté pachtoune et de sa famille en raison, d’une part, de son appartenance au groupe social des femmes afghanes et, d’autre part, de son appartenance au groupe social des femmes afghanes veuves qui souhaitent vivre seules ;
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- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des taliban en raison de l’effectivité de son séjour en Europe et de son statut d’individu occidentalisé ;
- elle est fondée à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire eu égard au risque réel qu’elle encourt dans son pays de subir des atteintes graves compte tenu de son profil contrevenant aux lois islamiques, telles qu’appliquées par les taliban, en lien avec sa relation hors mariage, de son occidentalisation, de sa vulnérabilité et de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan, qui expose tout civil, du seul fait de sa présence sur ce territoire, à un risque réel de subir une atteinte grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 18 juin 2021 accordant à Mme M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est déroulée à huis clos :
- le rapport de Mme Lecourt, rapporteure ;
- les explications de Mme M., entendue en langue pachtoune, assistée de M. Y, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Kati.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Mme M., née le […] dans la […] de […] et de nationalité afghane, soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des taliban, de la communauté pachtoune et de sa famille en raison, d’une part, de son appartenance au groupe social des femmes afghanes et, d’autre part, de son appartenance au
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groupe social des femmes afghanes veuves qui souhaitent vivre seules. Elle craint également d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des taliban en raison de l’effectivité de son séjour en Europe et de son statut d’individu occidentalisé. Elle soutient, en outre, être fondée à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire eu égard au risque réel qu’elle encourt dans son pays de subir des atteintes graves compte tenu de son profil contrevenant aux lois islamiques telles qu’appliquées par les taliban en lien avec sa relation hors mariage , de son occidentalisation, de sa vulnérabilité et de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan, qui expose tout civil, du seul fait de sa présence sur ce territoire, à un risque réel de subir une atteinte grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Mme M. fait valoir être originaire du village de […], du district de
[…], de la […] de […]. Vers le mois de juin 2018, des taliban ont enlevé son mari au domicile familial, le soupçonnant de collaborer avec les autorités afghanes. A la suite de la disparition de son mari, le frère de ce dernier s’est mis à la violenter quotidiennement. Il lui a fait savoir que, conformément à la pratique du lévirat, elle serait contrainte de l’épouser. En septembre 2018, son beau-frère a vendu contre sa volonté sa fille ainée. En mai 2019, elle a entamé une relation avec son cousin. Un soir, son beau-frère a découvert cette relation et l’a menacée, la conduisant à quitter son domicile avec ses enfants et à se rendre chez sa sœur dans le district de Goshta avec ses enfants. Elle a alors appris que les taliban la recherchaient et que son cousin avait été tué par ces derniers. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté l’Afghanistan le 2 juillet 2019 avec ses enfants afin de rejoindre le Pakistan où elle a obtenu un visa à destination d’un pays du Golfe. Elle a rejoint la France par voie aérienne le 8 juillet 2019.
3. En premier lieu, les pièces du dossier et les déclarations précises et circonstanciées de Mme M. ont permis d’établir sa nationalité afghane, son origine pachtoune et sa provenance de la […] de […]. En effet, Mme M. a fait preuve d’une bonne connaissance de la géographie de sa région d’origine et a su décrire les centres d’intérêts qu’elle a établis au sein de cette […] avec son mari et ses enfants. Ses propos sont, par ailleurs, confirmés par des documents traduits indiquant son origine du district de […] ainsi que sa provenance de la […] de […], notamment l’original de sa taskera et de celles de ses enfants.
4. En deuxième lieu, Mme M. s’est exprimée en des termes clairs et développés sur son parcours familial, le travail d’agriculteur de son mari et ses conditions de vie en tant que femme afghane dans sa localité. Ses déclarations ont permis à la Cour de saisir la proximité de sa famille avec celle du frère de son mari ainsi que le profil de ce dernier. Elle a présenté l’enlèvement de son mari en des termes circonstanciés et a su apporter les éclaircissements nécessaires permettant d’établir sa disparition en 2018. En outre, elle a exposé en des termes crédibles le changement de comportement et l’escalade de la violence de son beau-frère ainsi que les menaces émises à son encontre afin de la prendre pour épouse, dans le respect des traditions familiales et claniques. Les violences physiques dont elle a été victime sont confirmées par le certificat médical du 21 décembre 2020 attestant de plusieurs séquelles physiques. Ses propos sont, à cet égard, corroborés par les sources publiques et toujours d’actualité, notamment le rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada du 2 mars 2007 intitulé Afghanistan : information sur l’acquisition du statut de veuve, tant social que juridique, quand le mari a disparu ou est présumé mort; répercussions de la réapparition du premier mari sur le statut d’une femme remariée; possibilité de divorcer d’un premier mari qui a disparu depuis des années (2003-2006) indiquant qu’une femme veuve est considérée comme la propriété de la famille de son mari. Ainsi, une veuve peut être forcée à contracter un mariage par lévirat et les communautés pachtounes, dont est issue la requérante, pratiquent cette coutume, tel que le rapporte notamment le Centre autrichien de recherche et de documentation sur le pays d’origine et l’asile (ACCORD) dans sa Réponse à la requête sur
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l’Afghanistan : droits des mères célibataires (veuves et femmes divorcées) : législation et pratiques du 2 juin 2017 et l’Agence américaine pour le développement international (USAID) dans un article intitulé « Z participant uses newly acquired legal expertise to assist women in her home village » publié le 29 avril 2016. Ainsi, les craintes alléguées et les pressions émises par son beau-frère sur la requérante en raison de sa volonté de ne pas se conformer à cette tradition ont pu être établies. Cet environnement familial est renforcé par ses déclarations crédibles relatives à la vente par son beau-frère de sa fille ainée à son insu et sans consultation au préalable de sa part. En outre, Mme M. a, pour justifier sa liaison avec son cousin, explicité la nécessité pour elle d’obtenir la protection d’un homme dans une société où les femmes sont placées dans une situation de subordination et où les hommes jouissent d’une position dominante, comme le constate le rapport Individus ciblés par les normes sociétales et juridiques du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) de décembre 2017. S’agissant des circonstances concrètes dans lesquelles elle s’est tournée vers celui-ci, elle a précisé de manière spontanée qu’il était la seule personne en mesure de l’aider eu égard à sa qualité de femme veuve et de sa situation de précarité à la suite de la disparition de son époux qui garantissait seul les moyens de subsistance pour leur famille. C’est en des termes tout aussi précis qu’elle a présenté le contexte dans lequel cette relation a été découverte par son beau-frère ainsi que les conséquences de cette découverte par la société environnante et sa belle-famille, qui condamnent fermement les relations extraconjugales. En effet, il ressort du rapport précité qu’en Afghanistan, les relations sexuelles entre adultes consentants en dehors du mariage sont passibles de sanctions en vertu des dispositions relatives au zina. Ainsi, selon la loi islamique, le zina est puni de cent coups de fouet, de l’exil ou de la peine de mort tandis qu’en vertu de l’article 427, paragraphe 1 du code pénal afghan de 1976, « une personne coupable d’adultère ou de pédérastie doit être punie d’une longue peine de prison ». S’il ne peut être établi de manière certaine que ce code pénal trouve toujours son application avec la mise en place du gouvernement intérimaire taliban, il s’avère que lorsque les taliban étaient au pouvoir, entre 1996 et 2001, ou lorsqu’ils contrôlaient une zone définie après cette date, la presse a relaté à plusieurs reprises que les femmes accusées d’adultère étaient lapidées, comme le relèvent notamment Khaama press dans un article intitulé « AA AB execute man in public on adultery charges » publié le 14 janvier 2016 et France Info dans un article intitulé « Une
Afghane accusée d’adultère lapidée à mort » publié le 5 novembre 2016. Dans ces circonstances, ses déclarations ont utilement éclairé la Cour sur les raisons pour lesquelles sa fuite soudaine de son village s’avérait être la solution ultime au risque d’être exposée à des persécutions. Elle a également présenté en des termes constants et développés, lors de l’audience, les modalités par lesquelles elle a rejoint le domicile de sa sœur en passant par Jalalabad avec un taxi, prétextant un motif médical aux autorités rencontrées sur l’itinéraire lors de ce déplacement. Enfin, elle a utilement expliqué avoir été informée du décès de son cousin et des recherches menées par les taliban à son encontre lorsqu’elle se trouvait chez sa sœur. Le financement de sa fuite du pays et de son transit via le Pakistan a également été fort détaillé.
5. En troisième lieu, les craintes de Mme M. s’inscrivent dans un contexte de dégradation continue des conditions de vie des femmes afghanes, au fil des conflits militaires et des difficultés économiques, se traduisant par une application toujours plus stricte de la loi islamique, la charia, depuis 1992. L’arrivée des taliban au pouvoir en 1996 a renforcé cette situation, les femmes ayant interdiction d’étudier et d’exercer un métier. Si des tentatives de modernisation à l’égard du traitement réservé aux femmes ont été entreprises par les différents gouvernements après 2001, dont les avancées se sont surtout ressenties dans les villes, la reprise du contrôle du pays par les taliban en août 2021 semble mettre en péril ces dernières. Face aux craintes de la communauté internationale que les taliban ne dégradent encore le traitement des femmes et des filles, le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, lors de la session
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extraordinaire du Conseil des droits de l’homme sur l’Afghanistan le 24 août 2021, a exhorté les taliban à respecter les droits humains de tous et a déclaré qu’une « ligne rouge fondamentale » serait le traitement des femmes et des filles. Si les fondamentalistes islamistes ont affirmé, à l’occasion de leur première conférence de presse depuis la prise de Kaboul, qu’ils respecteront les droits des femmes « dans le cadre des normes afghanes et des valeurs islamiques », les militantes demeurent inquiètes concernant tant leur sécurité que leurs droits pour l’avenir comme le relate Le Monde dans un article intitulé « Amnistie générale, droits des femmes…
Les talibans cherchent à rassurer, la peur perdure à Kaboul » publié le 17 août 2021. A cet égard, devant leur promesse d’ouverture annoncée résumée par le rapport du BEAA Afghanistan: Security situation update publié en septembre 2021, l’annonce de la formation d’un gouvernement intérimaire le 7 septembre 2021, sous la direction de AC AD AE, sans y inviter aucune femme ou personnalité non talibane démontre la régression des droits et porte atteinte aux droits des femmes à la participation politique, comme le souligne le rapport d'Amnesty international intitulé Afghanistan: The fate of thousands hanging in the balance: Afghanistan’s fall into the hands of the AB » publié en septembre 2021. En outre, le ministère des affaires féminines a été démantelé et remplacé par celui de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice. La Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2021 sur la situation en Afghanistan constate qu’il existe un risque que soit abrogée la loi relative à l’élimination des violences faites aux femmes, qui rend passibles de sanctions pénales les mariages d’enfants et les mariages forcés, la violence domestique et de nombreux autres mauvais traitements infligés aux femmes. Ainsi, l’arrivée des taliban au pouvoir renforce l’exposition des filles et femmes à la pratique des mariages forcés et/ou précoces et le rôle « sexo-social » qui leur est attribué traditionnellement par une vision particulièrement rigoriste de l’islam. Très récemment, il a été fait état de l’édiction d’un nouveau décret de la Commission culturelle de l’émirat islamique intitulé "Annonce de l’émirat islamique concernant le droit des jeunes filles et des veuves au mariage avec des combattants de l’émirat islamique" érigeant ainsi comme une obligation religieuse dans certaines […]s, le mariage forcé des filles et femmes afghanes à des combattants taliban. Selon l’article intitulé « AB ask for list of girls above 15, widows under 45 to be married to their fighters: Reports » publié le 16 juillet 2021 par le journal Hindustan Time et l’article intitulé « As AB Expand Control, Concerns About
Forced Marriage and Sex Slavery Rise » publié le 23 juillet 2021 par le magazine ForeignPolicy, confirmés par l’article « Un décret oblige les jeunes Afghanes à se marier aux talibans » publié par Mediapart le 3 septembre 2021, à la suite de cette annonce, les autorités administratives et religieuses de deux […]s du nord de l’Afghanistan ont dressé dans chaque village des listes de jeunes filles célibataires et de veuves de moins de 45 ans, en vue d’un transfert au Waziristan, […] du Pakistan. Cette annonce ne fait qu’intensifier la crainte des filles et des femmes afghanes d’être mariées de force aux guerriers taliban.
6. Par conséquent, Mme M. présente un profil particulièrement ciblé par les taliban, nouvelle autorité de fait de l’Afghanistan, dès lors qu’elle a adopté un comportement non conforme au rôle assigné à son sexe par la société, en refusant de se soumettre à la pratique du lévirat et en entretenant une relation hors du cadre marital. Ainsi, il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de statuer sur les autres moyens du recours, que Mme M. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison des opinions religieuses qui peuvent lui être imputées au regard du caractère transgressif de son comportement à l’égard des normes sociales et religieuses, et notamment de la charia telle que le nouveau gouvernement taliban entend l’appliquer, tant au sein de son cercle familial que de la société afghane. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
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7. Mme M., M. M., Mme M. et M. M. dont les demandes d’asile sont en lien avec celle de leur mère, sont également fondés à se prévaloir de la qualité de réfugiés en application de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Kati aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 avril 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiés est reconnue à Mme M., Mme M., M. M., Mme M. et M. M.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme M., à Me Kati et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- M. AF, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AG, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 2 décembre 2021.
La présidente : La cheffe de chambre :
B. X L. Khodri
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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