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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 1, 21 nov. 2023, n° 22059436 |
|---|---|
| Numéro : | 22059436 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22059436
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. AB Goff
PrésiADnt
___________ (1ère section, 4ème chambre)
Audience du 31 octobre 2023 ABcture du 21 novembre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 décembre 2022, Mme X Y, représentée par Me Colombani, ADmanAD à la Cour d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur général AD l’Office français AD protection ADs réfugiés et apatriADs (OFPRA) a rejeté sa ADmanAD d’asile et AD lui reconnaître la qualité AD réfugiée ou, à défaut, AD lui accorADr le bénéfice AD la protection subsidiaire.
Mme Y, qui se déclare AD nationalité nigériane, née le […], soutient qu’elle craint, en cas AD retour dans son pays d’origine, d’être exposée à ADs persécutions ou à une atteinte grave AD la part AD ses proches, AD la société nigériane et ADs autorités en raison AD son orientation sexuelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aiAD juridictionnelle du 7 décembre 2022 accordant à Mme Y le bénéfice AD l’aiAD juridictionnelle ;
- l’avis AD renvoi en collégiale du 30 janvier 2023.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mesure prise le 11 mars 2023 en application AD l’article R. 532-26 du coAD AD l’entrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile informant les parties que la Cour est susceptible AD se fonADr sa décision sur le moyen tiré AD ce que la requérante bénéficie d’une protection accordée par un Etat membre AD l’Union européenne ;
- la mesure d’instruction prise le 17 mai 2023 en application AD l’article R. 532-19 du coAD AD l’entrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance AD supplément d’instruction en date du 12 avril 2023, prise sur le fonADment ADs dispositions AD l’article R. 532-51 du coAD AD l’entrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile.
n° 22059436
Vu :
- la convention AD Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut ADs réfugiés ;
- le coAD AD l’entrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ABs parties ont été régulièrement averties du jour AD l’audience.
Ont été entendus au cours AD l’audience à huis clos :
- le rapport AD Mme Imara, rapporteure ;
- les explications AD Mme Y, entendue en anglais et assistée AD Mme Fiedler, interprète assermentée ;
- et les observations AD Me Colombani.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes AD l’article 1er, A, 2 AD la convention AD Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AD sa race, AD sa religion, AD sa nationalité, AD son appartenance à un certain groupe social ou AD ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AD cette crainte, ne veut se réclamer AD la protection AD ce pays ».
2. Il ressort ADs sources publiques disponibles que l’homosexualité est pénalisée au Nigéria. Ainsi, l’article 214 du coAD pénal nigérian condamne toute personne qui aurait « ADs relations charnelles contre nature avec une autre personne » à une peine AD quatorze ans d’emprisonnement. L’article 217 condamne tout homme commettant « un outrage aux bonnes mœurs avec un autre homme » à une peine AD trois ans d’emprisonnement. De surcroît, la loi dite « AD l’interdiction du mariage entre personnes AD même sexe », votée le 17 décembre 2013 et signée le 7 janvier 2014, prévoit ADs poursuites pénales en cas AD mariages entre personnes homosexuelles, à l’encontre ADs mariés, AD leurs témoins ou AD tout autre individu ayant participé à l’accomplissement du mariage. Concernant la perception sociale vis-à-vis ADs personnes homosexuelles au Nigéria, une enquête menée en 2016 par l’Association internationale ADs lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et intersexués (ILGA) met en lumière que 51 % ADs personnes interrogées considéraient, à l’époque, qu’être gay ou lesbienne était un crime et 38 % que l’attirance vers le même sexe était un phénomène du monAD occiADntal. La ADrnière note AD la Commission AD l’immigration et du statut AD réfugié du Canada publiée sur le sujet, datée AD novembre 2015, indique qu’au sein AD la société nigériane, les actes homosexuels continuent d’être perçus comme « un mal AD l’OcciADnt, qui nécessite une attention religieuse » et comme « ADs actes dénaturés », « non africains » et « immoraux ». Et d’ajouter que ces ADrnières années il y a eu une « intensification du harcèlement et ADs menaces à l’encontre [AD ce collectif] ». Par ailleurs, une dépêche AD l’Agence France-Presse du 5 février 2020, intitulée « Nigéria : confusion et agacement lors du procès AD 47 hommes accusés d’homosexualité », fait état du procès d’un groupe d’hommes arrêtés dans un hôtel AD […] lors d’un raid AD la police en août 2018 et accusés « d’avoir commis ADs actes homosexuels ». L’affaire, qui ADvait être jugée à la Haute cour fédérale AD […], a finalement été renvoyée à une audience ultérieure. Enfin, le ADrnier rapport du département d’Etat ADs Etats-Unis sur les droits AD l’homme, publié en 2023, rapporte qu’au cours AD l’année
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n° 22059436
2022, ADs actes AD harcèlement, ADs menaces, ADs discriminations et ADs violences commises à l’encontre AD personnes homosexuelles ont été signalés. Ainsi, l’ensemble ADs éléments évoqués permet AD considérer que les personnes homosexuelles sont exposées au Nigéria à un risque AD persécutions en raison AD leur appartenance à un groupe social reposant sur leur orientation sexuelle au sens ADs stipulations AD l’article 1er, A, 2 AD la convention AD Genève.
3. Mme Z, AD nationalité nigériane, née le […], soutient qu’elle craint, en cas AD retour dans son pays d’origine, d’être persécutée par ses proches, la société nigériane et les autorités en raison AD son homosexualité. Elle fait valoir qu’elle est d’ethnie igbo, catholique, née à […], dans l’Etat d’Anambra. En 2003, sa mère l’a confiée à une connaissance, résidant à […], afin qu’elle s’occupe d’elle, Cette femme l’a régulièrement battue, la contraignant à vendre ADs menues provisions dans la rue en parallèle AD sa scolarité. Elle a également été privée par cette femme AD contacts avec ses parents. A l’âge AD neuf ans, elle a pris conscience AD son attirance pour les femmes. En 2011, l’un ADs fils AD la femme qui l’hébergeait lui a fait subir AD graves sévices. Elle a fait état AD sa situation à l’une AD ses amies. Cette ADrnière lui a confié un téléphone mobile et lui a présenté l’une AD ses connaissances, qui était homosexuelle. Elle a noué une relation amoureuse avec cette ADrnière. En 2013, son amie a fait état AD la situation AD celle-ci à ses parents. Ceux-ci ont contacté les autorités nigérianes qui ont arrêté la femme à laquelle elle avait été confiée. Ses parents se sont rendus à […] mais elle leur a indiqué son souhait AD ADmeurer dans la capitale nigériane. Elle y a été hébergée par ADs parents AD sa connaissance. Au mois d’août 2015, elle est retournée dans sa localité AD naissance pour y retrouver sa concubine, qui en était également originaire et qui venait AD perdre ses proches dans un acciADnt AD trafic routier. Dans le domicile familial, l’un AD ses frères a tenté AD lui faire subir AD graves sévices. Il a été surpris par leur sœur aînée et a pris la fuite. AB 17 août 2015, l’intéressée et sa compagne ont été surprises par la sœur AD la première pendant un rapport intime. Elle est parvenue à prendre la fuite, mais pas sa compagne, qui a été gravement battue par les personnes présentes et est décédée ADs violences subies. Elle s’est quant à elle réfugiée dans la brousse. AB soir, elle est retournée au domicile familial pour tenter d’y prendre quelques affaires, étant nue. Elle y a été surprise par sa mère qui lui a enjoint AD prendre la fuite et lui a donné les coordonnées d’une connaissance. Cette personne l’a hébergée pendant un mois. Craignant pour sa sécurité, elle a ensuite quitté son pays AD manière irrégulière le 10 octobre 2015 et a rejoint clanADstinement l’Italie en novembre 2015, via le Niger et la Libye. Sur place, elle a été admise au bénéfice d’une protection internationale au mois AD mars 2017 mais n’a pas obtenu AD logement. Elle a été victime AD graves sévices AD la part d’un groupe d’hommes. En raison AD la précarité AD sa situation, elle s’est rendue à Malte. Sur place, par le biais d’un site internet, elle a noué une relation amoureuse avec une ressortissante kenyane qui lui a enjoint AD se rendre en France où elle résidait. Elle est ensuite retournée en Italie. Elle a été hébergée par un compatriote qui l’a séquestrée et lui a fait subir AD graves sévices à plusieurs reprises entre janvier et mars 2022. Elle est finalement parvenue à prendre la fuite. Elle est entrée en France le 16 mars 2022.
4. ABs pièces du dossier et les déclarations précises AD Mme Y, notamment lors AD l’audience qui s’est tenue à huis clos ADvant la Cour, ont permis AD tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine AD son départ du Nigéria et ADs craintes exprimées. Ses propos sont apparus crédibles sur son orientation sexuelle et la relation qu’elle a entretenue avec une femme au Nigéria. En outre, la découverte AD sa relation par sa sœur aînée a été relatée en ADs termes suffisamment circonstanciés. Par ailleurs, elle a apporté ADs éléments tangibles sur sa vie en tant qu’homosexuelle en France, tant s’agissant AD ses activités qu’elle mène avec une association venant en aiAD aux personnes LGBTI que AD sa relation actuelle. ABs ADux attestations AD suivi délivrées par « Famille au grand cœur » les 22 mars
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2023 et 10 octobre 2023, les photographies AD sa participation à la marche ADs fiertés et l’attestation AD sa compagne en date du 16 juin 2022 permettent AD corroborer ses déclarations. Dès lors, l’ensemble AD ces éléments permet AD considérer que la requérante appartient au groupe social ADs personnes homosexuelles au Nigéria. Mme Y a en outre manifesté sa crainte d’être personnellement exposée au risque AD subir ADs violences AD la part AD son entourage et AD la société environnante. Ces persécutions comme la persistance AD risques, actuellement, pour les personnes homosexuelles dans son pays d’origine constituent enfin un indice sérieux que la requérante puisse être à nouveau persécuté en cas AD retour dans son pays. Ainsi, il résulte AD ce qui précèAD que Mme Y craint avec raison, au sens ADs stipulations précitées AD la convention AD Genève, d’être persécutée en cas AD retour dans son pays en raison AD son appartenance au groupe social ADs personnes homosexuelles au Nigéria. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir AD la qualité AD réfugiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général AD l’OFPRA du 14 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : La qualité AD réfugiée est reconnue à Mme X Y.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y et au directeur général AD l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. AB Goff, présiADnt ;
- Mme AA, personnalité nommée par le haut-commissaire ADs Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AB AC AD AE, personnalité nommée par le vice-présiADnt du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 21 novembre 2023.
AB présiADnt : La cheffe AD chambre :
R. AB Goff T. AF
La République manAD et ordonne au ministre AD l’intérieur et ADs outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires AD justice à ce requis en ce qui concerne les voies AD droit commun contre les parties privées, AD pourvoir à l’exécution AD la présente décision.
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Si vous estimez ADvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi ADvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AD cassation dans un délai AD ADux mois, ADvant le Conseil d’Etat. AB délai ci-ADssus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui ADmeurent en GuaADloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et AD ADux mois pour les personnes qui ADmeurent à l’étranger.
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