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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 5, 3 janv. 2020, n° 190 |
|---|---|
| Numéro : | 190 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 190
N° 190
N° 190 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. La Cour nationale du droit d’asile M
Mme
(5ème Section, 2ème Chambre)
M. Callen
Président
Audience du 20 décembre 2019
Lecture du 3 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
I. M a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 février 2018 devenue définitive. Par une décision du 8 février 2019, l’Office a rejeté sa demande de réexamen.
Par un recours et un mémoire enregistrés le 9 mars 2019 et le 15 décembre 2019, M. représenté par Me X, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 février 2019 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de deux mille (2000) euros à verser à
Me X en application de l’article 37 de la Yi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. de nationalité […], né le […] soutient que : 9
- il craint, d’une part, d’être exposé à des persécutions du fait des autorités […]s en raison de son action en faveur de la liberté, d’autre part, d’être exposé à une atteinte grave en raison du caractère inéquitable de la procédure judiciaire engagée à son encontre et enfin d’être exposé à une atteinte grave de la part de la famille en raison de son implication dans une vendetta sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ; la décision de l’Office est insuffisamment motivée ;
- son recours doit faire l’objet d’un examen devant une formation collégiale.
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II. M a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 février 2018 devenue définitive. Par une décision du 8 février 2019, l’Office a rejeté sa demande de réexamen.
Par un recours et un mémoire enregistrés le 27 février 2019 et le 15 décembre 2019, M représenté par Me X demande à la Cour:
1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 février 2019 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de deux mille (2000) euros à verser à Me X en application de l’article 37 de la Yi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
199 soutient que :
M.] de nationalité […], né Y "
en cas deil craint d’être exposé à une atteinte grave du fait de la famille retour dans son pays d’origine en raison de son implication dans une vendetta sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ; il est fondé à bénéficier du principe de l’unité de famille ;
- la décision de l’Office est insuffisamment motivée ; son recours doit faire l’objet d’un examen devant une formation collégiale.
III. M a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 février 2018 devenue définitive. Par une décision du 8 février 2019, l’Office a rejeté sa demande de réexamen.
Par un recours et un mémoire enregistrés le 27 février 2019 et le 15 décembre 2019,
, représentée par Me X demande à la Cour : Mme
1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 février 2019 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de deux mille (2000) euros à verser à
Me X en application de l’article 37 de la Yi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
'soutient que :
Mme de nationalité […], née le […]
- elle craint d’être exposée à une atteinte grave du fait de la famille en cas
de retour dans son pays d’origine en raison de son implication dans une vendetta sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ; elle est fondée à bénéficier du principe de l’unité de famille ; la décision de l’Office est insuffisamment motivée ;
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son recours doit faire l’objet d’un examen devant une formation collégiale.
Vu: les décisions attaquées ; les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2019 et du 12 mars 2019 accordant à M. . à M et à Mme le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; les autres pièces des dossiers.
Vu:
- la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu: la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
www le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la Yi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Boutouila, rapporteure ;
- les explications de M. Mme: et M . entendus en albanais assistés de Mme Makfiret SHAQIRI, interprète assermentée ; et les observations de Me X.
-
Une note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2019 a été produite par Me X.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de M. M et Mme présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès Yrs, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la compétence du juge unique :
2. Aux termes du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale (…) Toutefois, sans préjudice de l’application de l’article L. 733-2, Yrsque la décision de l’office a été prise en application des articles L. […]. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s’il estime que celle-ci ne relève pas de l’un des cas prévus aux mêmes articles L. […]. 723-11 ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse (…) ».
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3. Si les requérants demandent à la Cour de ne pas statuer en procédure accélérée et de soumettre l’examen de leur recours à une formation collégiale, il ressort des pièces du dossier que les intéressés proviennent d’un pays placé sur la liste des pays considérés comme étant d’origine sûre. Dès Yrs, leurs demandes entrent dans le champ de la compétence du juge prévu au deuxième alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les requérants ne sont donc pas fondés à demander que leurs affaires soient portées devant une formation collégiale.
Sur les faits nouveaux:
de nationalité […], M
né le […] ] 4. MS
}
né l […] de nationalité […] et Mme : . née le anvier
L "
1 de nationalité […] ont demandé à l’OFPRA le réexamen de leurs demandes d’asile '
après avoir vu leurs demandes initiales rejetées le 19 février 2018 par des décisions devenues définitives. Pour solliciter de nouveau le bénéfice de l’asile, ils ont notamment fait vaYir que depuis les précédentes décisions de la Cour nationale du droit d’asile, M a fait
l’objet d’une demande d’extradition de la part des autorités […]s.
5. Par trois décisions d’irrecevabilité du 8 février 2019, l’Office a rejeté leurs demandes estimant que les faits et éléments présentés n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’ils justifient des conditions requises pour prétendre à une protection.
6. Dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande n’est réexaminée par l’Office ou par la Cour que si les faits ou les éléments nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Ainsi, la personne intéressée doit présenter des faits ou des éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou ces éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêchée d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils sont authentiques et probants, de modifier
l’appréciation du bien-fondé de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale.
7. Il résulte de l’instruction que, le 27 décembre 2018, l’Etat albanais a adressé au Ministère des affaires étrangères français une demande d’extradition aux fins d’exécution d’une condamnation au nom de M Cette demande d’extradition constitue ainsi un fait établi et postérieur à la dernière décision de la Cour du 19 février 2018. Par ailleurs, après avoir été saisie dans le cadre de cette procédure d’extradition, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rennes a ordonné deux suppléments d’information le 12 février 2019 et le 7 juin 2019 avant de rendre un avis défavorable à l’extradition de M le 18 octobre 2019, après avoir constaté qu'«il apparaît au regard du recours en attente d’être examiné par la juridiction suprême […] et qui n’a été mentionné par les autorités […]s ni dans la demande initiale, ni dans les renseignements communiqués dans le cadre du premier supplément d’instruction (…) que ladite condamnation n’est pas définitive». Or, les constatations opérées par le juge judiciaire portant sur la rétention d’information faite par les
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autorités […]s dans le cadre de la procédure d’extradition, bien que n’ayant pas autorité absolue de la chose jugée devant le juge de l’asile, doivent, dans les circonstances de l’espèce, être regardées comme un élément nouveau de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé des demandes des intéressés, notamment en ce qui concerne les craintes de M. de devoir exécuter une peine prononcée à l’issue d’une procédure judiciaire inéquitable en cas de retour en […]. Dès Yrs, il y a lieu pour le juge de l’asile de se prononcer sur le droit des intéressés à prétendre à une protection en tenant compte de l’ensemble des faits qu’ils invoquent dans leurs nouvelles demandes, y compris ceux déjà examinés.
Sur le bien- fondé des demandes d’asile :
8. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre
1946 < Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République » et de l’article L.711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ».
9. Aux termes de l’article 1 , A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui «< craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
10. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
ende nationalité […], né le […] M.: 11.
[…], M i, de nationalité […], né k mars 19 en […] et Mme en […], soutiennent craindre,1 h de nationalité […], né […] 1!
d’une part, d’être exposés à des persécutions de la part des autorités […]s en raison de
l'action de M en faveur de la liberté et, d’autre part, d’être exposés à une atteinte grave en raison de la condamnation pénale injustifiée M. à la suite du décès d’un jeune homme pendant une opération policière et des risques de vendetta auxquels ils s’exposeraient de la part de la famille de la victime. Ils font vaYir qu’à compter de 1984, M.
a exercé la profession de policier. Le 17 juillet 2010, aYrs qu’il occupait le poste de responsable de la section antiterroriste de la Direction de la police régionale de Lezhë, des malfaiteurs, ont forcé un barrage de police et duquel il était responsable. Au cours de cette opération de police, M a été blessé et une poursuite et des échanges de tirs ont eu lieu entre les forces de police et le véhicule des malfaiteurs qui a été retrouvé dix kiYmètres plus Yin avec l’un des passagers, +
, âgé aYrs de seize ans retrouvé mort à l’arrière du véhicule. Le 12 avril 2012, les autres
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, ont été condamnés respectivement à sept ans et à malfaiteurs, et cina de prison par la justice à la suite d’un procès qui s’est tenu. à Tirana, au cours duquel M.
s’est constitué partie civile. A l’issue de ce procès, M a
. Par la suite, les menaces ouvertement fait l’objet de menaces de mort de la part d’ père de l’accusé et de la victime, se sont intensifiées à l’encontre émanant de « de son épouse et de son fils conduisant la famille à prendre des de M »
d’établissement scolaire, sans précautions, notamment en changeant M. jouissait d’une certaine protection toutefois vivre reclus dans la mesure où M liée à son statut de chef de la section anti-terroriste. Le 7 décembre 2013, après le changement de gouvernement, il a subitement été licencié au prétexte d’une irrégularité procédurale imputable au service du Ministère de l’intérieur albanais. Quelques jours plus tard, une enquête
a été ouverte auprès du parquet de Lezhë pour l’homicide d'. et a abouti à ce que des poursuites soient engagées contre M t : sur le fondement de l'article 85 du code pénal albanais pour homicide par négligence. Malgré l’ouverture de poursuites à I et la remise en liberté anticipée de M la famille l’encontre de M درا
. Afin d’éviter que a continué à être victime de menaces de la part de la famille des pressions ne soient exercées sur les juges du Tribunal de première instance de Lezhë par la
famille . dont la proximité avec des fonctionnaires haut placés était notoire, M.
. " a saisi la Haute Cour de Tirana pour que son dossier soit transféré au tribunal de Tirana, en vain. Il a également tenté plusieurs démarches auprès de différentes instances […]s ainsi qu’auprès de l’ambassadeur des Etats-Unis en […] pour plaider sa cause. Au cours du procès, le premier juge chargé de son affaire a été contraint de démissionner face aux pressions et menaces dont il faisait l’objet et un autre juge a été désigné et plusieurs juges du Parquet se sont succédé. Le 11 décembre 2015, en dépit de trois rapports balistiques établis en juillet 2010 affirmant qu’il n’y a eu aucun tir en provenance de ses deux armes de service le jour des faits et sur le fondement des seuls témoignages de M A et de M M
! › a été condamné en première instance à la peine maximale de cinq années de prison pour les faits qui lui sont reprochés. Le 19 […] 2016, sa peine a été confirmée en appel. Craignant pour leur sécurité, en raison notamment du risque accrue d’application du kanun par
M.. qui ne faisait plus l’objet de poursuites judiciaires du fait des trafics auxquels il se livrait et du fait du risque d’atteinte à l’intégrité physique à laquelle s’exposait M au cours de sa détention, les requérants ont quitté l'[…] le 6 octobre 2016 et sont entrés en France le 8 octobre 2016.
12. corroboréesLes déclarations particulièrement précises de M: par les différentes pièces qu’il a produites notamment un diplôme en son nom délivré par l’académie de police en 1984, une photographie où il apparait posant en uniforme ainsi que deux décisions administratives émanant du Ministère de l’intérieur albanais datées du 1er décembre 2013 et du 10 janvier 2014, permettent de tenir pour établi qu’il a exercé des responsabilités au sein de la police […], notamment au sein du commissariat de Lezhë et qu’il a pu poursuivre ses activités professionnelles au sein de la police durant les trois années soit jusqu’en janvier 2014. Le contexte dans qui ont suivi le décès de M lequel un dénommé
. âgé de seize ans, a trouvé la mort dans le cadre d’une opération de police ayant abouti à la mise en place d’un barrage routier le 17 juillet 2010, dans la commune de Lezhë dans le Nord-ouest de l'[…], a été décrit en des termes particulièrement substantiels et a été corroboré par les nombreux articles de presse produits, par le jugement émanant du tribunal de première instance des crimes graves de Tirana du 12 avril
2013 et par les vingt et une photographies représentant un véhicule criblé de balles qu’il a versés au dossier. Il est par ailleurs constant, au regard des déclarations particulièrement
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circonstanciées de M et des documents judiciaires qu’il a produits émanant du tribunal de Lezhë et de la Cour d’appel de Schröder, que des poursuites pénales ont été engagées à son encontre trois ans après le décès de M A aYrs pourtant qu’il ressort des trois rapports balistiques datés de juillet 2010 qu’il a produits et du procès-verbal de reconstitution des faits daté du 29 octobre 2013 versé au dossier, que M n’a pas utilisé ses armes de service au cours de l’opération de police ayant conduit au décès de M S Il est également établi, eu égard notamment à ses déclarations tangibles ainsi qu’aux différents courriers produits datés de février 2016 et mars 2016 que M:
a entrepris plusieurs démarches auprès de différentes instances […]s et étrangères en vue de dénoncer le bien-fondé des poursuites et de sa condamnation ainsi que l’irrégularité des poursuites et du procès dont il a fait l’objet.
13. Toutefois, en premier lieu, le seul fait d’entreprendre des démarches en vue de dénoncer le dysfonctionnement du système judiciaire albanais dans le cadre d’une procédure judiciaire spécifique dans un but personnel ne peut être regardé comme étant une action en faveur de la liberté au sens des dispositions de l’alinéa 4 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Par ailleurs, les difficultés dont les intéressés allèguent avoir fait l’objet en
[…] et les craintes actuelles éprouvées par ces derniers n’ont pas pour origine l’un des motifs de persécution énoncés à l’article 1er A, 2 de la convention de Genève.
14. En second lieu, s’il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction étrangère, il en va différemment Yrsque l’examen d’un recours permet de conclure qu’un requérant a fait l’objet d’un procès inéquitable. En l’espèce, la Cour relève qu’il ressort des articles de presse produits au dossier que l’opération de police ayant eu lieu le 17 juillet 2010 est consécutive à un braquage ayant ciblé deux ressortissants monténégrins commis par les passagers du véhicule pris en chasse au cours de cette opération de police, véhicule dans le coffre duquel ont été retrouvées plusieurs armes Yurdes. La Cour observe en outre qu’il ressort du certificat médical établi par un médecin légiste en […] le 30 juillet 2010 que M. a été blessé après avoir été projeté au sol par un véhicule en mouvement Yrs de l’opération de police ayant eu lieu en juillet 2010. Il résulte également de l’instruction qu’aucune procédure n’a été engagée à l’encontre de
M. dans les trois années qui ont suivi le décès de M. après qu’une enquête interne ait été menée et des expertises balistiques aient été rendues dont aucune n’avait aYrs établi de lien de culpabilité avéré entre M. et les circonstances 2
du décès de M sans qu’il ne ressorte de l’instruction aucune explication cohérente sur les éléments ayant finalement conduit à sa mise en cause en décembre 2013. La
Cour observe également que le requérant a tenté d’être jugé en dehors de la commune de Lezhë,
dont la famille est originaire, afin de limiter les risques de pressions extérieures sur les L
magistrats sans obtenir gain de cause aYrs pourtant que le procès engagé contre / ' ayant conduit à sa condamnation s’était tenu à Tirana. La Cour constate également qu’il ressort du procès-verbal de reconstitution des faits daté du 23 octobre 2013 que M.
n’a pas été associé à cette reconstitution aYrs que le père de la victime et son oncle étaient étonnamment présents. Ceci étant, ces seules constatations et les déclarations de M. .
, bien qu’empreintes d’émotion et d’une certaine sincérité et les différentes pièces relatives à la procédure pénale engagée à son encontre, ne peuvent à elles seules conduire la Cour à remettre en cause le bien-fondé de la peine prononcée à son encontre, ni à mettre en cause l’impartialité des juges qui ont eu à connaître de son affaire ou à reconnaître que ses droits de la défense ont été méconnus dans le cadre de son procès ou encore à présumer qu’il aurait été soumis à de mauvaises conditions de détention dans le cadre de l’exécution de sa peine. De
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la même façon, les articles de presse faisant état de la mise en cause de plusieurs personnalités […]s, dont l’ancien procureur général albanais et l’ancien ministre de l’intérieur, dont aucun ne fait référence à la situation personnelle de l’intéressé, le courrier émanant du bureau des prisonniers albanais du 15 mai 2018 ainsi que les deux courriers émanant de son avocat en […] datés du 2 mai 2018 et du 28 janvier 2019, rédigés pour les besoins de la cause, ne peuvent à eux seuls corroborer ses dires sur l’existence d’une collusion entre les magistrats qui sont intervenus dans le cadre des poursuites dont il a fait l’objet et la famille
15. En revanche, les pièces du dossier et les déclarations personnalisées et cohérentes faites en audience publique devant la Cour permettent de tenir pour établi que M et Mme sont tous la cible d’une vendetta "M dans la mesure notamment où ils ont 11déclenchée à la suite du décès de M. apporté des explications convaincantes sur les raisons pour lesquelles il pourrait être porté atteinte à l’intégrité physique de chacun d’entre eux. Leurs dires sont d’ailleurs corroborés par les sources publiques et disponibles et notamment par le rapport de mission de l’OFPRA de juillet 2013 qui mentionne que les femmes et les enfants sont également susceptibles d’être victimes d’une vendetta en raison d’un dévoiement des règles de la «< reprise de sang >>. De plus, ils ont su revenir en des termes substantiels sur les menaces verbales dont ils ont fait l’objet entre 2010 et 2016. Ils ont également apporté des explications concluantes sur les raisons pour lesquelles la vendetta n’a pas été exécutée antérieurement à 2016 en expliquant qu’entre 2010 et 2013, la famille jouissait d’une certaine protection du fait des fonctions de M. au sein de la police et du fait de l’incarcération de M. . De la même façon, ils ont expliqué en des termes déterminants que la vendetta n’a pas été exécutée entre
2013 et 2016 car la procédure judiciaire engagée à l’encontre de M. > était en cours et que par ailleurs la famille était placée sous la surveillance des autorités dans le cadre d’autres incriminations et que partant chacun d’entre eux était sous les feux des projecteurs. Leurs assertions sont confortées par les sources publiques disponibles et notamment par le rapport précité dont il ressort qu’une vendetta peut rester en suspens jusqu’à ce que la famille de la victime soit en capacité de se venger contre l’auteur du meurtre initial, la vengeance pouvant être prise des mois, des années, voire des générations après l’événement déclencheur. Par ailleurs, il est apparu vraisemblable que la condamnation prononcée à
l'encontre de M ne mette pas un terme à la vendetta dans la mesure où seYn les sources publiques disponibles, telles que le rapport de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés du 13 juillet 2016 intitulé « […]: Vendetta » « Une peine d’emprisonnement repousse seulement la vengeance jusqu’à ce que la personne punie sorte de prison ». En outre, d’après les sources d’information publiques, actuelles et fiables, telles que le rapport publié par le Home Office britannique en juillet 2016, intitulé « Albania: bYod feuds », malgré l’évolution de la législation […] qui pénalise désormais les crimes liés aux vendettas et la baisse de cette pratique, celle-ci persiste, notamment, en raison de la lenteur des procédures judiciaires ainsi que du faible nombre de condamnations prononcées. Enfin, il résulte de l’instruction et plus particulièrement de la publicité faite dans la presse […] autour de la demande d’extradition des autorités […]s concernant M. sur le site newsbomb, que '
la famille 身 i a acquis une certaine visibilité en […] et que de ce fait leur retour en
[…] pourrait aisément être porté à la connaissance de la famille adverse et ainsi les exposer à un risque de représailles dès leur arrivée sur le sol albanais.
16. Dans ces conditions, si les pièces du dossier et les déclarations faites en audience ne permettent pas de tenir pour établi que I ait mené des actions en faveur 1
de la liberté, et si les intéressés ne sauraient prétendre à ce que leur soient reconnus la qualité
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de réfugiés dès Yrs qu’ils ne font vaYir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à
l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, ils établissent en revanche être exposés à des atteintes graves au sens de l’article L. 712-1 b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retour dans son pays, en raison de leur implication dans une vendetta sans qu’ils puissent se prévaYir de la protection effective des autorités […]s, eu égard notamment à l’influence dont jouissent leurs tourmenteurs.
17. Par ailleurs, seYn la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003, la gravité du crime susceptible d’exclure une personne du bénéfice du droit à la protection subsidiaire doit être appréciée à la lumière des principes du droit pénal français. L’article 221-6 du code pénal français prévoit que « le fait de causer, (…), par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Yi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide invoYntaire puni d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ». En outre, l’article 122-5 du code pénal français exonère l’auteur d’une infraction,
y compris criminelle si cette dernière a dû, en réaction à une atteinte injustifiée, accomplir un acte commandé par la nécessité de la légitime défense, concomitant et proportionné à l’attaque.
18. En l’espèce, M. a été condamné par le tribunal de Lezhë et la Cour
d’appel de Schröder pour homicide par négligence à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits d’homicide «< par négligence » commis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au cours d’une opération de police judiciaire, faits qui ne sont pas susceptibles de recevoir en droit français la qualification de crime. Ainsi, les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître de raison sérieuse de penser qu’il s’est personnellement rendu coupable ni qu’il peut être regardé comme complice d’un crime grave au sens et pour l’application des dispositions de l’article L 712-2 b) pour ces faits. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat au sens des dispositions précitées du b) de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Dès Yrs, il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés que M Mme et MI '
doivent se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la Yi du 10 juillet 1991 :
I ayant obtenu le 20. M M et Mme bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaYir des dispositions de l’article 37 de la Yi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X, avocat des intéressés, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3000 (trois mille) euros au profit de Me X.
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DECIDE:
Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 8 février 2019 sont annulées. Article 1er:
[, Mme Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. Article 2: et à M
Article 3: L’OFPRA versera à Me X la somme de trois mille (3000) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la Yi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Lu en audience publique le 3 janvier 2020.
Le président : Le chef de chambre :
F. Z P. Callen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. » est remplacée par « La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en GuadeYupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-MiqueYn, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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