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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 6 avr. 2023, n° 20045459 |
|---|---|
| Numéro : | 20045459 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20045459
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Marzoug
Présidente
___________
Audience du 31 janvier 2023 Lecture du 6 avril 2023 ___________ 095-03-01-03-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 23 décembre 2020, M. A., représenté par Me Hourmant, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros à verser à Me Hourmant en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A., qui se déclare de nationalité somalienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de la milice X en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, mais également en raison de la situation sécuritaire prévalant actuellement dans sa région d’origine, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 décembre 2020 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- le règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bieules-Bînzaru, rapporteure ;
- les explications de M. A., entendu en somali et assisté de M. Musa Osman, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Moulai, substituant Me Hourmant.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. ».
3. M. A., de nationalité somalienne, né le […] en Somalie, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de la milice X en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, mais également en raison de la situation sécuritaire prévalant actuellement dans sa région d’origine, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est d’appartenance clanique hawadle et qu’il est né et résidait à […] dans la région […]. Il déclare qu’en 2008, il est devenu chauffeur de bus au sein de sa localité. Il affirme qu’en juin 2009, les miliciens X ont exigé qu’il leur verse une taxe en lien avec son activité professionnelle. Il explique qu’il n’était pas en mesure de payer la somme imposée et qu’il a poursuivi son activité professionnelle sans s’acquitter de cette somme. Il indique qu’un jour, alors qu’il conduisait son bus, des hommes armés ont ouvert le feu sur lui, qu’il a été blessé à la jambe et conduit à l’hôpital et qu’eu égard à la nature de ses blessures, il a dû être
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transféré à Mogadiscio afin d’y bénéficier des soins nécessaires. Il allègue que craignant pour sa sécurité, il a quitté la Somalie le 1er septembre 2010 et est entré en France le 31 janvier 2020.
4. Les déclarations précises, étayées et personnalisées de M. A. permettent de tenir pour établies sa nationalité somalienne, son appartenance au clan majoritaire hawadle et sa provenance de la ville de […] dans la région […]. En effet, le requérant a été en mesure de fournir des informations concrètes sur les infrastructures présentes à […] et de citer les quartiers de la ville. Il a également identifié, lors de l’audience devant la Cour, les villes situées sur l’axe routier reliant […] à Mogadiscio. De même, il a démontré des connaissances précises sur l’évolution de la situation sécuritaire dans son pays depuis le début de la guerre civile en 1991, lesquelles sont conformes aux sources publiques disponibles, notamment au rapport de l'Asylum Research Centre (ARC) du 25 janvier 2018 (COI up to 17 october 2017) sur la situation dans le sud et le centre de la Somalie, y compris Mogadiscio. Il
a, en effet, fourni des informations sur la chute du régime en 1991, a nommé les clans présents à […] et a décrit son quotidien en tant que membre d’un clan majoritaire à l’époque des « seigneurs de guerre », a situé l’arrivée des tribunaux islamiques en 2006, a évoqué le contrôle de la ville par l’armée nationale somalienne et les forces éthiopiennes de la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) en 2007 et le contrôle exercé par l’Etat au moment de son départ de Somalie. Il a également évoqué la situation actuelle à […], ville située dans une zone disputée par les forces gouvernementales somaliennes soutenues par leurs alliés et la milice X. Cette situation est corroborée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) qui, dans son dernier rapport Security situation de février 2023, décrit l’offensive militaire contre le groupe X menée par les forces gouvernementales dans la région […] depuis l’été 2022 et la reprise de plusieurs territoires, dont plusieurs routes menant à […], à la milice X dès septembre 2022. En outre, d’après le centre de recherches Institute Study of War dans son analyse Y Movement Weekly du 15 février 2023, les alentours de la ville […] restaient disputés par les différentes forces concurrentes au début de l’année 2023. Le requérant a, enfin, fourni des informations détaillées sur la manière dont les violences armées ont influencé ses conditions de vie avant son départ de Somalie.
5. Les explications de M. A. se sont, en revanche, avérées peu consistantes et peu crédibles en ce qui concerne les évènements qui auraient présidé à son départ de Somalie et ses craintes personnelles et actuelles en lien avec ces évènements en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, invité lors de l’audience devant la Cour, à revenir sur les circonstances dans lesquelles il aurait été sollicité par les membres de la milice X, ses propos sont demeurés peu précis et superficiels. A cet égard, s’il a indiqué avoir été approché dans le cadre de ses activités professionnelles en juin 2009, il n’a pas été en mesure d’apporter des indications substantielles quant à l’injonction qui lui a été faite par la milice de s’acquitter d’une taxe. De même, ses déclarations n’ont donné lieu à aucun développement davantage circonstancié sur l’attaque dont il aurait été la victime du fait de miliciens X, le requérant n’ayant donné aucune information concluante sur ses blessures, les soins dont il aurait pu bénéficier ou encore les modalités de son transfert vers un hôpital à Mogadiscio. Dans ces conditions, M. A. ne peut être regardé comme étant personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions au sens des stipulations précitées de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, ou à des atteintes graves au sens des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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6. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. A., dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard du contexte sécuritaire prévalant actuellement dans son pays d’origine, et plus particulièrement dans la région […], dont il
a démontré être originaire.
7. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
8. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
9. La documentation récente des Nations unies concernant la Somalie, à savoir le dernier rapport trimestriel du Secrétaire général des Nations unies du 16 février 2023 et le rapport du Groupe des experts sur la Somalie du 10 octobre 2022 (S/2022/754), ainsi que le dernier rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) sur la situation sécuritaire en Somalie de février 2023, indiquent que le conflit entre le groupe X et les forces du gouvernement fédéral somalien, assistées par la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS), demeure la principale source de conflit armé en Somalie. Les milices claniques, l’Etat islamique en Somalie et les autorités régionales du Somaliland et du Puntland sont également des acteurs de l’insécurité et des violences armées en cours dans le pays. Si l’année 2022 a vu le processus électoral aboutir avec l’élection du nouveau président somalien Z AA AB en mai 2022, elle a également été marquée par la « guerre totale » lancée par ce dernier contre X en août 2022, entrainant une recrudescence des affrontements armés dans les régions du centre de la Somalie. Le dernier rapport trimestriel du
Secrétaire général des Nations unies de février 2023 précise que les forces fédérales ont mené
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une série d’offensives, en collaboration avec des « forces de défense locales » composées de milices claniques locales, qui ont permis de repousser le groupe X de plusieurs zones des Etats du Galmudug et du Hirshabelle sur la fin de l’année 2022. En représailles, l’organisation X a mené de nombreuses attaques, entraînant une hausse remarquable des violences dans ces régions au second semestre de l’année 2022. D’après les données de l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) consultées en ligne sur leur Dashboard en mars 2023, 2 930 incidents (réunissant batailles, explosions à distances et violences contre les civils) ayant causé 6 484 décès ont été répertoriés en 2022, contre 2 545 ayant causé 3 181 décès en 2021, soit près du double de décès résultant des violences armées pour l’année 2022. Plus précisément, sur l’année 2022, les 1 349 incidents survenus au premier semestre 2022 ont causé 1 918 morts, tandis que les 1 589 incidents survenus à compter du 1er juillet 2022 ont causé 4 579 morts, marquant une hausse substantielle du nombre de morts causés par les violences armées au second semestre. Les offensives entre le gouvernement fédéral et les milices X exposent particulièrement la population civile et le Secrétaire général des Nations unies, dans les rapports trimestriels sur la situation en Somalie couvrant la période du 1er février 2022 au 7 février 2023, recense un nombre cumulé de 1 906 victimes civiles, dont 722 morts et 1 184 blessés, et précise que l’année
2022 est la plus meurtrière pour les civils depuis l’année 2017. De plus, les violences contre les civils se sont accrues au cours des derniers mois, avec 1 053 victimes civiles enregistrées, dont
382 morts et 677 blessés, entre le 23 août 2022 et le 7 février 2023, contre 419 victimes civiles pour la période précédente du 7 mai 2022 au 23 août 2022, marquant une hausse de 153% des victimes civiles. Le conflit armé entraîne un nombre croissant de déplacements de population et d’après le Haut-Commissariat pour les réfugiés, dans sa base de données en ligne Protection and Return Monitoring Network consultée en mars 2023, le nombre de déplacements liés au confit armé est de 607 000 en 2022, alors qu’il était de 544 000 en 2021. Cette tendance à la hausse continue sur le début de l’année 2023 avec 371 000 déplacements liés au conflit armé déjà recensés en mars 2023. La situation humanitaire qualifiée de « désastreuse » dans le dernier rapport trimestriel du Secrétaire général est également affectée par le conflit armé qui constitue un obstacle majeur aux opérations humanitaires, notamment hors des principales agglomérations et dans des zones difficiles d’accès, alors que la Somalie est marquée par la sécheresse la plus longue et la plus grave de son histoire récente, et voit 1,3 million de personnes déplacées à l’intérieur du pays en raison de la situation sécuritaire et humanitaire. Les personnes les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants représentent plus de 80% des déplacés internes en Somalie. Selon Human Rights Watch dans son rapport World report de janvier 2023, les femmes et les enfants sont également particulièrement victimes de violations des droits humains, telles que des violences sexuelles et le recrutement d’enfants soldats par les différentes forces armées en présence.
10. Il résulte des informations précédentes, que la situation sécuritaire prévalant actuellement en Somalie se caractérise par un niveau significatif de violence tout en restant marquée par des disparités régionales importantes quant à l’impact du conflit sur les populations civiles. Le rapport « Note d’orientation : Somalie » de l’AUEA du 15 juin 2022, dont les Etats membres de l’Union européenne doivent tenir compte conformément à l’article 11 (3) du règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 et qui nécessite une mise à jour régulière selon l’article 11 (4), indique à cet égard que sur les dix-huit régions que compte la Somalie, douze d’entre elles, parmi lesquelles le Hiran, région d’origine de l’intéressé, sont particulièrement affectées par le conflit armé en cours. La documentation préalablement mentionnée montre par ailleurs que la lutte contre la milice X s’est intensifiée dans le centre de la Somalie depuis l’été 2022. D’après le centre de recherches Institute for the Study of War, dans ses analyses hebdomadaires Y Movement Weekly
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Update de janvier et février 2023, les opérations de contre-terrorisme menées par les forces somaliennes contre le groupe X continuent avec force dans plusieurs régions du centre de la Somalie au début de l’année 2023. Par suite, la seule invocation de la nationalité somalienne d’un demandeur d’asile ne peut suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale au regard de la protection subsidiaire en raison d’un conflit armé. Il y a lieu, en conséquence, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région de provenance du demandeur ou, plus précisément, dans celle où il avait le centre de ses intérêts avant son départ et où il a vocation à se réinstaller en cas de retour en Somalie et d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En ce qui concerne la région […], d’après les sources d’informations susmentionnées, notamment le rapport de l’AUEA Security situation de février 2023, il ressort qu’elle compte parmi les plus affectées par la campagne militaire menée par les forces gouvernementales somaliennes depuis août 2022. La région […], connue pour être un bastion historique de l’organisation X, où celle-ci contrôlait encore d’importantes zones rurales et des routes d’approvisionnement à la fin de l’année 2021, a été ciblée en premier lieu à l’été 2022 par les forces gouvernementales somaliennes, conjointement avec des groupes de défense locales, dont la milice Macawisley, et avec l’appui matériel d’alliés internationaux, permettant la reprise de territoires à la milice X dès septembre 2022. De nombreuses zones de la région […] restent disputées et l’organisation X continue de mener de nombreuses attaques en représailles, notamment à l’encontre de civils. D’après les données
ACLED consultées sur leur Dashboard en mars 2023, la région […] a connu 235 incidents sécuritaires ayant causé 1 330 morts en 2022, ce qui représente 20% des décès survenus à l’échelle nationale sur l’année passée et marque une nette intensification des violences en comparaison avec l’année 2021, pour laquelle 153 incidents ayant causé 186 morts ont été recensés. Les violences ont entraîné des déplacements massifs de population et le Haut-
Commissariat pour les réfugiés a enregistré 255 000 déplacés en raison du conflit armé en 2022, soit plus de 40 % du nombre total de déplacés du fait de l’insécurité en Somalie l’année passée, alors que le Hiran comptait 8 000 déplacés en raison de l’insécurité en 2021. Le nombre de déplacés est d’autant plus remarquable que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), dans ses données statistiques accessibles en ligne
Somalia – Subnational population statistics, estimait la population de la région […] à 427
124 habitants en 2021. Selon les analyses du Y Movement Weekly des 12 et 18 janvier 2023, face aux offensives conjointes de l’armée nationale somalienne et de ses alliés, la milice X a multiplié les attaques à distance et les violences à l’encontre de civils, notamment via des enlèvements visant à exercer des pressions sur les milices claniques, au début de l’année 2023. Le dernier rapport du secrétaire général des Nations unies recense, parmi les derniers incidents violents majeurs causés par la milice X, l’attaque du 3 octobre 2022 dans la ville de […] où deux véhiculés piégés ont explosé près des bâtiments de l’administration générale de la région […] causant 70 victimes civiles, dont 17 morts et 53 blessés. Il résulte de ces informations récentes relatives aux évolutions survenues dans la région […] depuis le rapport « Note d’orientation : Somalie » de juin 2022, qui concluait, sur la base d’informations récoltées jusqu’au 30 juin 2021, à la reconnaissance d’une situation de violence aveugle dans cette région, que le conflit armé en cours dans le Hiran engendre, à la date de la présente décision, une situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle au sens de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A., dont la qualité de civil est établie, serait exposé à des risques d’atteintes graves au sens de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans sa région d’origine en Somalie, la région […], en raison de la situation sécuritaire prévalant dans cette région à la date de la présente décision, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités somaliennes. Dès lors, il est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Hourmant et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Marzoug, présidente ;
- Mme AC, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AD, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 6 avril 2023.
La présidente : La cheffe de chambre :
S. Marzoug T. Régnier
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/2303 du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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