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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 1er juin 2022, n° 21040677 |
|---|---|
| Numéro : | 21040677 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21040677
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Michel
Présidente
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 12 avril 2022 Lecture du 1er juin 2022 ___________
C 095 095-04 094-04-02
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 9 août 2021, M. A., représenté par Me Anglade, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de le maintenir dans ce statut ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq-cents) euros à verser à Me Anglade en application des articles 37 et 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A., qui se déclare de nationalité soudanaise, né le […], soutient que :
- les dispositions de l’article L. 511-7 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent pas être appliquées lorsque les faits reprochés sont antérieurs à la décision reconnaissant la qualité de réfugié à l’intéressé ;
- il n’a pas été condamné par une juridiction se prononçant en dernier ressort ;
- il ne constitue pas une menace grave pour la société française ;
- il craint toujours d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités soudanaises, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées.
n° 21040677
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la première condition posée par le 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplie, dès lors que le requérant a été condamné par une décision devenue définitive pour la commission d’un délit punissable de dix ans d’emprisonnement ;
- la seconde condition posée par ces dispositions est également remplie, dans la mesure où, au regard de la gravité de l’infraction commise par M. A., de son positionnement par rapport aux actes commis, de l’absence d’une prise de conscience réelle de sa part, l’ensemble des faits et éléments du dossier permet de considérer que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle pour la société, nonobstant les démarches entreprises en vue de sa bonne réinsertion.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juillet 2021 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martini, rapporteure ;
- les explications de M. A., entendu en arabe soudanais, assisté de Mme Haussmann, interprète assermentée ;
- les observations de Me Anglade ;
- et les observations de Me Cano pour l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. A., de nationalité soudanaise, né le […] à […], d’ethnie berti, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office du 18 décembre 2019, en raison des opinions politiques que lui imputent les autorités soudanaises en faveur des groupes rebelles du Darfour, du fait de ses origines darfouries et de son séjour en Israël.
2. La préfecture de Vendée a communiqué à l’Office, le 3 juin 2020, par courrier électronique, un avis du Service national des enquêtes administratives et de sécurité (SNEAS) daté du 6 avril précédent, concluant que la présence du requérant en France constitue une
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menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique, la sureté de l’Etat ou la société française, en raison de sa condamnation à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris, du 7 décembre 2018, pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’étrangers en bande organisée. Par un courrier de l’OPRA, du 26 octobre 2020, le requérant a été informé de l’examen du retrait de la protection qui lui avait été accordée. Par un courrier du 4 décembre 2020, le requérant a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, le retrait de protection envisagé par l’OFPRA. Par la décision attaquée du 21 mai 2021, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. A. sur le fondement du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa présence en France représentait une menace grave pour la société.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ». Aux termes de l’article 14 de la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ». L’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour la transposition des dispositions précitées du 4 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011, dispose que : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : (…) 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, (…) soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ».
4. Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 dont elles assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte des paragraphes 4 et 5 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprétés par l’arrêt C-391/16, C77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne, que la « révocation » du statut de réfugié, ou le refus d’octroi de ce statut, que leurs dispositions
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prévoient, ne sauraient avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers, ou l’apatride concerné, qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dernières dispositions, et se trouvant sur le territoire dudit Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie, ou sa liberté, seraient menacées, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
5. Il résulte des motifs qui précèdent que les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent à l’OFPRA que de refuser d’exercer la protection juridique et administrative d’un réfugié, ou d’y mettre fin, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, ou lorsque l’intéressé a été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme, ou puni de dix ans d’emprisonnement, et que sa présence constitue une menace grave pour la société. La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservé dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7 dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
Sur l’application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. A. :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment, de l’examen du jugement du Tribunal correctionnel de Paris, du 7 décembre 2018, que M. A. a été condamné pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’étrangers en bande organisée, passibles d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende en application des articles 823-1 et 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que cette condamnation soit intervenue avant que l’OFPRA ne se prononce favorablement sur le statut de réfugié du requérant ne saurait empêcher l’Office de retirer sa protection dès lors, d’une part, que l’article L.511-7 prévoit, indifféremment, que « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin » et, d’autre part, que l’OFPRA n’avait pas été informé de la condamnation du requérant à la date à laquelle il a examiné sa demande d’asile, comme permettent de l’établir, notamment, le bulletin n°2 de casier judiciaire du requérant, établi le 13 décembre 2019, n’indiquant aucune condamnation, l’avis précité du SNEAS, du 6 avril 2020 et le bulletin n°2 de casier judiciaire du requérant, délivré le 5 juin 2020, faisant état, cette fois-ci, de sa condamnation, le 7 décembre 2018, par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement. Par ailleurs, si le requérant soutient que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris ne saurait être regardé comme ayant été rendu en dernier ressort, il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, notamment illustrée par l’arrêt n°440383, du 10 juin 2021, que la première condition posée au 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est regardée comme étant remplie lorsque la condamnation en cause a été prononcée par un jugement, rendu par une juridiction
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statuant en premier ressort, devenu définitif. Par conséquent, le requérant ayant été condamné en France par un jugement devenu définitif pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, la première condition posée au 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplie. 7. En second lieu, le recours à la notion de menace grave pour la société suppose l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de cette société. La constatation de l’existence d’une telle menace doit être fondée sur une appréciation, par l’Office, puis, le cas échéant, par la Cour, du comportement personnel de l’intéressé, prenant en considération les éléments sur lesquels la condamnation pénale s’est fondée, tout particulièrement la nature et la gravité des crimes ou des agissements qui lui sont reprochés, le niveau de son implication individuelle dans ceux-ci, ainsi que l’existence éventuelle de motifs d’atténuation de sa responsabilité pénale relevés dans sa condamnation. Cette appréciation globale doit ensuite déterminer, compte tenu du laps de temps qui s’est écoulé depuis la commission de ces crimes ou agissements, ainsi que du comportement ultérieur adopté par cette personne, si ce comportement manifeste la persistance, chez celle-ci, d’une attitude susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts fondamentaux de la société.
8. En l’espèce, il résulte des constatations de fait retenues par le juge pénal, qui, dans la mesure où elles constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision, sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, que M. A. a participé activement aux activités d’un réseau d’immigration clandestine depuis, notamment, le Soudan, l’Erythrée et la France vers d’autres pays européens en tant que rabatteur. Par ailleurs, cette décision relève qu’il a intégré le réseau dès l’année de son arrivée en France, en 2016, et qu’il a rabattu vers cette organisation illégale de nombreuses personnes jusqu’à son interpellation, en octobre 2017. La décision de justice fait, en outre, état de la mauvaise foi, ainsi que de l’attitude de minimisation et de déresponsabilisation adoptée par le requérant, lequel a tenu des propos fluctuants sur son implication dans le réseau tout en niant une partie des faits qui lui ont été reprochés, pourtant établis au moyen de l’enregistrement de ses conversations téléphoniques et des témoignages de certains de ses complices. Interrogé sur ce point lors de l’audience, le requérant a, encore, tenu des propos fluctuants, et continué de minimiser ou de relativiser systématiquement la gravité des faits commis, tout comme la connaissance qu’il aurait pu avoir de l’illégalité de ses agissements, ainsi que son rôle et ses fonctions au sein de l’organisation. A cet égard, devant la Cour, il a d’abord déclaré avoir été arrêté à tort, en raison d’un message qui aurait été envoyé par l’un des membres du réseau avec son téléphone et a nié son implication active. Placé devant l’incohérence de ce positionnement eu égard aux informations délivrées par les pièces du dossier, notamment la décision pénale le condamnant, il a ensuite admis sa participation au réseau, en soutenant, afin de minimiser la gravité de ses agissements, ne pas avoir perçu de rémunération en contrepartie, contrairement à ce que souligne le jugement pénal précité. Il a, de plus, indiqué ne pas avoir conscience de la gravité des faits qui lui ont été reprochés, pour lesquels il est toujours sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire français, d’une durée de cinq ans. Si le requérant a ensuite affirmé avoir cessé tout lien avec les membres de son réseau, et rappelé qu’il n’a pas attiré l’attention des autorités depuis sa libération, ces circonstances, pas plus que le fait qu’il exerce une activité professionnelle et son apprentissage de la langue française, ne permettent cependant de tenir pour acquis que sa présence en France ne constitue plus une menace grave pour la société française au regard du laps de temps relativement court écoulé depuis sa condamnation, de son absence du territoire national pendant plusieurs mois au cours de cette période, ainsi que de la persistance d’une attitude déresponsabilisée et de déni quant à son implication dans un réseau d’immigration clandestine et à la condamnation qui en a résulté.
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9. Dès lors, l’ensemble de ces éléments conduit à conclure que la présence de M. A. sur le sol français constitue une menace grave et actuelle pour la société au sens du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant le retrait de son statut de réfugié. En conséquence, M. A., qui ne peut utilement se prévaloir des risques encourus au Soudan, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié en application des dispositions de l’article L. 511-7, 2° précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et à demander, en conséquence, le maintien de son statut.
Sur l’application des articles 37 et 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les conclusions présentées par Me Anglade sur le fondement de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être réputées présentées sur le seul fondement de l’article 37 de cette loi, le requérant étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
11. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Anglade aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. A. doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Anglade et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience publique du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente ;
- Mme Dejean, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. X, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 1er juin 2022.
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La présidente : La cheffe de chambre :
F. Michel S. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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