Cour nationale du droit d'asile, Chambre section 4, 18 janvier 2023, n° 21036880
CNDA 18 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise conduite de l'entretien à l'OFPRA

    La cour a jugé que les conditions de l'entretien ne justifiaient pas l'annulation de la décision de l'OFPRA.

  • Rejeté
    Craintes de persécutions en cas de retour

    La cour a estimé que les craintes de M. G. ne reposaient pas sur des motifs énumérés par la convention de Genève.

  • Rejeté
    Mauvaise conduite de l'entretien à l'OFPRA

    La cour a jugé que les conditions de l'entretien ne justifiaient pas l'annulation de la décision de l'OFPRA.

  • Accepté
    Craintes de persécutions en cas de retour

    La cour a reconnu que Mme V. est exposée à des atteintes graves en raison de son lien avec M. G. et des menaces qu'ils ont subies.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'OFPRA n'est pas la partie perdante et ne doit donc pas payer les frais.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'OFPRA n'est pas la partie perdante et ne doit donc pas payer les frais.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, ch. sect. 4, 18 janv. 2023, n° 21036880
Numéro : 21036880

Sur les parties

Texte intégral

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Cour nationale du droit d'asile, Chambre section 4, 18 janvier 2023, n° 21036880