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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 4, 18 janv. 2023, n° 21036880 |
|---|---|
| Numéro : | 21036880 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21036880
N° 21036879
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. G.
Mme V. La Cour nationale du droit d’asile Enfant A.
Enfant A.
___________ (4ème section, 2ème chambre)
Mme X Présidente ___________
Audience du 30 mars 2022 Lecture du 18 janvier 2023 ___________ 095-04 095-04-01 095-04-01-02 095-04-01-02-02 C+
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours et un mémoire enregistrés les 22 juillet sous le n° 21036880 et 11 octobre 2021, M. G., représenté par Me Saligari, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Saligari en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. G., qui se déclare de nationalité […], né le […], soutient que :
- son entretien à l’OFPRA ne s’est pas déroulé dans de bonnes conditions ;
- en cas de retour dans son pays d’origine, il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait du président du conseil d’administration d’un conglomérat d’entreprises pour lequel il assurait les fonctions de garde du corps et d’homme de main, en raison des informations compromettantes dont il a connaissance et que sa compagne a médiatisées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
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II. Par un recours et un mémoire enregistrés les 22 juillet sous le n° 21036879, et 11 octobre 2021, Mme V., représentée par Me Saligari, demande à la Cour, en son nom et celui de ses enfants mineurs, Mme A. et M. A., dont elle est la représentante légale :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Saligari en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme V., qui se déclare de nationalité […], née le […], soutient que :
- son entretien à l’OFPRA ne s’est pas déroulé dans de bonnes conditions ;
- en cas de retour dans son pays d’origine, elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait du président du conseil d’administration d’un conglomérat d’entreprises pour lequel son compagnon assurait les fonctions de garde du corps et d’homme de main, en raison des informations compromettantes dont ils ont connaissance et qu’elle a médiatisées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, l’OFPRA conclut, à titre principal, au rejet du recours de M. G., et à titre subsidiaire, à son exclusion tant du bénéfice de l’asile en application de l’article 1er, F, b) de la convention de Genève, que du bénéfice de la protection subsidiaire en application du 2° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au rejet des demandes subséquentes notamment celles tendant aux paiement des frais non compris dans les dépens.
L’OFPRA fait valoir en outre que :
- les nouveaux éléments et documents apportés dans le cadre de son recours sont insuffisants pour établir les faits allégués par l’intéressé ;
- dans l’hypothèse où la Cour conclurait au bienfondé des craintes de persécutions ou d’atteintes graves de l’intéressé, elle devrait considérer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que celui-ci a engagé sa responsabilité individuelle dans la commission d’un crime grave au sens des dispositions précitées, dans la mesure où il a indiqué avoir eu régulièrement recours à des actes de violence à l’encontre de personnes désignées par son employeur ;
- dans ce cas, l’intéressé ne pourrait se prévaloir ni de la cause d’irresponsabilité du commandement de l’autorité légitime, n’ayant aucune obligation légale d’obéir aux ordres qui dépassaient sa fonction et ayant déclaré avoir conscience du caractère illégal de ses agissements, ni de la cause d’irresponsabilité de la contrainte, l’intéressé ayant indiqué ne pas avoir fait l’objet de menaces dès le début de ses fonctions ;
- dans ces conditions, la Cour serait tenue de l’exclure tant du bénéfice de l’asile que du bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2022, M. G. conclut à l’inapplicabilité des clauses d’exclusion précitées, ayant été contraint à commettre certains
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agissements délictueux par son employeur qui exerçait sur lui à la fois une contrainte physique par violences, et une contrainte morale en menaçant sa famille.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2022, M. G. réitère ses précédentes conclusions et fait valoir qu’il a agi par nécessité sous la contrainte de son employeur qui le violentait et menaçait sa famille.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 6 juillet 2021 accordant respectivement à M. G. et à Mme V. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu la mesure prise le 14 janvier 2022 en application de l’article R. 532-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, informant les parties que la décision à intervenir concernant M. G. est susceptible de se fonder sur l’article 1er, F de la convention de Genève ou sur l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New AFrk le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Urvoy, rapporteur ;
- les explications de M. G. et de Mme V., pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs, entendus en langue […], assistés de Mme Bekhkhuyag, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Saligari.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les recours visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la régularité de la procédure suivie devant l’Office :
2. En vertu des dispositions de l’article L. […]. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. La Cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel de la demande ou que le requérant a été
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privé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’Office. Ainsi, les autres moyens tirés de l’irrégularité de la décision de l’Office ou de la procédure suivie devant lui ou de ce que l’entretien personnel se serait déroulé dans de mauvaises conditions ne sont pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision de l’OFPRA et lui renvoie l’examen de la demande d’asile. Par suite, M. G., entendu par l’Office durant deux heures et cinquante-cinq minutes, et Mme V., entendue durant deux heures et vingt-sept minutes, en langue […], langue dans laquelle ils ont demandé à être auditionnés dans leurs formulaires de demande d’asile, ne sont pas fondés à demander le renvoi de leurs demandes de protection devant l’OFPRA conformément aux dispositions précitées.
Sur le bienfondé des craintes :
3. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New AFrk le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
4. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants », et aux termes de l’article L. 531-23 de ce code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
6. M. G., de nationalité […], né le […] et sa compagne, Mme V., de nationalité […], née le […], soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils craignent d’être exposés à des persécutions ou à une atteinte grave du fait du président du conseil d’administration d’un conglomérat d’entreprises pour lequel M. G. assurait les fonctions de garde du corps et d’homme de main, en raison des informations compromettantes dont il a connaissance et que Mme V. a médiatisées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Ils font valoir que M. G. est originaire de la […] […], au Nord de la province de Övörkhangai, mais qu’à ses quatre ans, sa famille s’est
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installée à […], où il a vécu en concubinage avec Mme V., elle-même originaire de cette ville. Le 3 novembre 2014, M. G. a été embauché par une entreprise en tant qu’opérateur de système d’alarme. A partir de 2015, Mme V. a travaillé pour une radio indépendante privée d’information […] « Radio Nouvelle Mongole » en tant que journaliste-rédactrice auprès du département journalisme. En 2016, M. G. a été embauché comme garde du corps par une des sociétés de sécurité privées les plus importantes de Mongolie. M. G. a alors suivi une formation de garde du corps de personnalités durant trois mois. A partir du 1er février 2016, il
a assuré les fonctions de garde du corps de M. Y Z, président du conseil d’administration de la société mère, MCS Group. Six mois plus tard, M. G. est également devenu l’homme de main de M. Y Z, et a exercé pression sur des individus à la demande de celui-ci. Il a notamment transporté de grosses sommes d’argent pendant les campagnes électorales pour influencer les votes et a exercé des violences physiques à l’encontre de personnalités telle que notamment le chef de l’assemblée des représentants d’un district d'[…] afin de le forcer à signer un contrat. A partir de 2018, M. G. a tenté de se soustraire à cette influence et a été lui-même victime de violences physiques et de menaces de la part de son commanditaire. Le 25 avril 2018, son employeur a fait enlever la fille de M. G. dans son établissement scolaire. Deux autres menaces d’enlèvement ont également eu lieu par la suite. Plus tard, alors qu’ils étaient chargés de détruire des documents compromettants en prévision d’un audit réalisé par l’Autorité indépendante anti-corruption, M. G. a surpris son collègue en train de subtiliser deux pages d’un document. Le 25 décembre 2018, ayant eu connaissance de la disparition de ces documents, son employeur a violenté et torturé M. G. afin d’obtenir des informations. Par peur des représailles contre lui-même et sa famille, il a dénoncé son collègue. En janvier 2019, ce dernier a été tué. De son côté, Mme V. n’a pu que constater les violences subies par son compagnon qui a fini par lui révéler l’ensemble des évènements. Le 7 janvier 2019, Mme V. a diffusé à la radio des informations selon lesquelles les responsables du MCS Group exerçaient des abus à l’encontre de leurs employés et les menaçaient. Quelques jours après cet évènement, l’employeur de Mme V. a reçu un appel du directeur du MCS Group. Ayant appris que la radio risquait d’être fermée, Mme V. a pris un congé d’un mois. Après quatorze jours, elle a appris qu’il avait été mis fin à son contrat de travail. Après la perte de son emploi, son compagnon a été de nouveau battu et menacé de mort. La famille a également fait l’objet de surveillance. Craignant pour leur sécurité et ne pouvant se prévaloir de la protection des autorités en raison de leurs liens de connivence avec l’employeur de M. G., ils ont quitté la Mongolie le 23 mars 2019 et sont entrés en France le même jour.
7. En premier lieu, l’instruction, dont les déclarations précises et étayées de M. G., tant écrites qu’orales, permet de tenir pour établis les faits allégués comme étant à l’origine de son départ de Mongolie et, par voie de conséquence, les mauvais traitements qu’il a subis et les craintes qui en découlent.
8. En effet, d’une part, il a livré un récit étayé par de nombreux éléments factuels avérés et publics rendant crédible sa relation professionnelle avec le MCS Group. En effet, il a su s’exprimer sur les différentes filiales de ce conglomérat, notamment MCS Property et la société M-Armor qui l’employait, et a su citer et localiser de nombreuses propriétés immobilières du MCS Group à […] comme la résidence Buddha Vista, la résidence située à la Central Tower, la résidence Bella Vista, l'ASEM Villa, ainsi que le local loué par le groupe au sein du centre Anun, tel que les mentionnent la documentation officielle du MCS
Group, notamment son « Annual Report 2020 » et son rapport « Global Offering » publié le
28 septembre 2020 pour la Mogolian Mining Corporation, filiale du MCS Group, mais aussi les sites Internet officiels mcsproperty.mn et mcsestates.mn. De même, le requérant a justifié
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d’une connaissance précise du personnel dirigeant du MCS Group, notamment en nommant correctement Mme AA AB en tant qu’épouse du président du conseil d’administration M. Y Z, comme le confirme le document intitulé « Principal Shareholders » daté du 31 décembre 2011, publié sur un des sites d’informations du Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), hkexnews.hk. A cet égard, il a également livré des informations exactes concernant M. AC AD, ancien actionnaire et dirigeant du MCS Group, qui a effectivement été élu pour le Parti du peuple mongol dans la province de Bayankhongor lors des élections législatives de 2016 comme le mentionne la page Wikipedia « List of MPs elected in the 2016 Mongolian legislative election ». Surtout,
M. G. a produit de nombreux documents attestant de son emploi en tant que garde du corps employé par la société M-Armor, notamment son certificat de garde du corps délivré le 29 janvier 2016 par la Fédération nationale des agents de sécurité, son contrat de travail avec la société M-Armor daté du 1er janvier 2016, sa carte professionnelle de garde du corps au sein de la société M-Armor délivrée le 1er février 2016, un accord de confidentialité signé le
1er février 2016 avec cette même société, et son contrat de travail avec la société M-Armor daté du 28 janvier 2018, dont il a justifié les conditions d’obtention via un ancien contact au service des ressources humaines du MCS Group.
9. D’autre part, lors de l’audience, M. G. a su clarifier et expliciter concrètement le processus de recrutement ayant conduit à son affectation au service de M. Y
Z, en relatant les examens passés avec succès, la présélection de quatorze candidats et son recrutement officiel, par le service des ressources humaines, avec un collègue nommé AE AF, pour la sécurité officielle du président du conseil d’administration du MCS Group. De plus, le requérant a livré un récit précis et mêmement concret de ses fonctions de garde du corps auprès de cette personnalité, tant concernant ses responsabilités et son quotidien à ce poste, que l’augmentation très significative de son salaire lui ayant permis de devenir propriétaire de son logement, tel que l’atteste l’acte de propriété immobilière produit. Surtout, M. G. a tenu des propos constants, circonstanciés et particulièrement personnalisés quant au rôle d’homme de main qu’il a progressivement assumé avec son collègue AE AF pour le compte de M. Y Z. Ainsi, ses déclarations substantielles ont emporté la conviction de la Cour quant aux réunions confidentielles du vendredi avec les principaux actionnaires du MCS Group et des membres du parlement à l’issue desquelles il pouvait lui être demandé d’intimider ou de violenter certains ennemis, comme les violences infligées, en 2016, au chef de l’assemblée des représentants du district de Bayanzürkh d'[…] qui s’opposait au déploiement d’un système de chauffage « sans fumée » développé par MCS Group à qui le requérant a forcé la signature d’un contrat. A cet égard, la documentation publique, notamment l’article intitulé « Mongolia: New Heating Technology Struggles to Combat Pollution Scourge » publié le 8 mars 2013 sur le site eurasianet.org, relaie la volonté du gouvernement mongol de purifier l’air pollué d'[…] en ayant recours à des système de chauffage « sans fumée », solutions mises en place et commercialisées par le MCS Group comme le mentionne l'« Annual Report 2020 » de la Mogolian Mining Corporation précité en page 92. De même, les propos de M. G. ont retranscrit concrètement les affaires personnelles de M. Y Z qu’il était amené à prendre en charge, notamment les pressions exercées pour obtenir la libération de la fille de ce dernier brièvement arrêtée par les autorités de police à la suite d’un trouble à l’ordre public, et le harcèlement mené à l’encontre de l’amant de l’épouse de son employeur. M. G. a fait preuve de la même précision concernant les élections législatives de 2016 lors desquelles il a eu à soudoyer, pour le compte de son employeur, divers officiels et a confisqué les cartes nationales d’identité de deux-cent- cinquante employés du MCS Group afin de faire élire M. AC AD dans la province de Bayankhongor, élection avérée comme il a été mentionné au point précédent.
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Enfin, à cet égard, le requérant a relaté en des termes mêmement personnalisés et concrets les investigations menées par l’Autorité indépendante anti-corruption (ou Independent Authority Against Corruption, IAAC) dans des locaux du MCS Group, et auxquelles il a fait obstruction en détruisant des documents compromettants alors que son collègue dérobait deux documents.
Les propos du requérant selon lesquels son employeur a été informé au préalable de la venue des enquêteurs de l’IAAC s’inscrivent dans un contexte avéré dans la mesure où la procédure de pré-investigation non-criminelle facilite effectivement la corruption selon le quatrième rapport de l'Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia intitulé « Anti- Corruption Reforms in Mongolia. Fourth Round of Monitoring of the Istanbul Anti-
Corruption Action Plan » paru en 2019.
10. Enfin, M. G. a livré un récit constant et personnalisé des mauvais traitements et des menaces qu’il a subis de la part de son employeur. Il a ainsi relaté sa prise de conscience progressive de son enfermement dans un système mafieux et sa volonté d’en sortir, notamment en explicitant les circonstances dans lesquelles il a tenté de démissionner une première fois en 2018, ainsi que les violences et les menaces qu’il a subies en représailles. A cet égard, l’enlèvement de sa fille le 25 avril 2018 par des hommes de main de son employeur afin de l’intimider a été relaté en des termes empreints de vécu, ces derniers ayant enlevé sa fille à la sortie de l’école avant d’en informer le requérant qui a pu la retrouver devant le domicile de son employeur un peu plus de deux heures plus tard. Surtout, M. G. a tenu un discours concret et personnalisé des circonstances dans lesquelles, le 25 décembre 2018, son employeur a appris que des documents censés avoir été détruits avaient été remis à l’IAAC, après que cette instance l’a contacté. Ses propos vivides ont su rendre compte substantiellement de son enlèvement et de sa séquestration pour ce motif, ainsi que des tortures qu’il a subies jusqu’à lui faire révéler la trahison de son collègue AE AF. De même, la mort suspecte de ce dernier quelque temps après a fait l’objet de déclarations mêmement précises. En outre, M. G. a livré un récit convaincant de la situation de menaces et de surveillance particulière qui a suivi cet évènement. Invité à s’exprimer sur un éventuel recours à la protection des autorités, il a tenu des propos cohérents, expliquant sa connaissance des relations qu’entretenait son employeur avec les autorités, qu’il avait eu l’occasion de rencontrer à de multiples reprises, ajoutant qu’une plainte aurait immédiatement attiré l’attention de ce dernier, et qu’il avait dès lors décidé de faire fuir sa famille furtivement du jour au lendemain. A cet égard, les déclarations de M. G. ont bénéficié de la même clarté, notamment quant au financement de leur fuite clandestine par la vente de divers biens et quant à l’obtention de leurs visas.
11. En deuxième lieu, l’instruction, dont les déclarations globalement précises et étayées de Mme V., tant écrites qu’orales, permet de tenir pour établis certains faits allégués comme étant à l’origine de son départ de Mongolie et, par voie de conséquence, les mauvais traitements qu’elle a subis et les craintes qui en découlent.
12. En effet, d’une part, elle a livré un récit étayé par de nombreux éléments factuels avérés et publics qui rend crédible sa relation professionnelle avec la « Shine Mongol Radio »
(ou « Radio Nouvelle Mongole ») dont elle a su nommer le dirigeant, M. E. Batzorig, ainsi que la fréquence émettrice de 101.7 FM, comme le confirme le rapport de 2016 de Reporters sans frontières intitulé « Media Ownership Monitor. Mongolia ». De plus, la requérante a utilement produit sa carte professionnelle au sein de cette radio en tant que journaliste- rédactrice valide jusqu’au 31 décembre 2017, puis 2018 et 2019.
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13. Toutefois, d’autre part, les circonstances dans lesquelles Mme V. aurait pu faire diffuser en janvier 2019 un flash info dénonçant les violences et le chantage du président du conseil d’administration du MCS Group à l’égard de ses employés sont demeurées floues. Bien qu’elle ait précisé avoir ajouté au dernier moment cette dénonciation dans le script qui allait être lu à l’antenne par sa collègue, ses propos succincts et peu personnalisés n’ont pas emporté la conviction de la Cour tant quant aux modalités de cette prise de risque que quant à ses conséquences. Ainsi, la requérante s’est contentée de déclarations répétitives et peu substantielles concernant les reproches subséquents de sa hiérarchie après un supposé appel du MCS Group, ainsi que concernant sa mise en retrait et son licenciement.
14. Cependant, enfin, Mme V. a livré un récit personnalisé et concret de ses craintes en raison de l’implication de son mari dans un système mafieux. En effet, elle a su relater de manière personnalisée le traumatisme induit par l’enlèvement de sa fille le 25 avril 2018. De plus, elle a su décrire la surveillance dont sa famille faisait l’objet après la séquestration de M. G. et le décès du collègue de celui-ci. La requérante a tenu des propos cohérents et concordants avec ceux de son compagnon concernant son ciblage en cas de retour en Mongolie expliquant que l’employeur de ce dernier n’avait pas hésité à enlever leur fille et à les faire surveiller, et que leur fuite avait manifesté leur déloyauté. A cet égard, Mme V. a livré un récit particulièrement détaillé et concret de l’organisation et du financement clandestin de la fuite de sa famille hors de Mongolie.
15. En troisième lieu, les déclarations de M. G. et de Mme V. quant à la corruption et l’affairisme en Mongolie sont corroborées par la documentation publique. En effet, d’une part, malgré des succès ponctuels dans la lutte anti-corruption parmi les postes régaliens, l’ensemble de la documentation publique, notamment le rapport « 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Mongolia » du Département d’Etat des Etats-Unis, rapporte un phénomène de corruption largement répandu à tous les niveaux de l’administration, qui est perçu comme s’étant aggravé ces dernières années comme le souligne le rapport « Freedom In The World 2022. Mongolia » publié par l’organisation non-gouvernementale Freedom House. Ces mêmes sources relèvent également que la législation anti-corruption peine à prouver son efficacité, pointant sa rédaction vague, son application rare et la politisation des efforts de lutte comme obstacles à une véritable amélioration. Ainsi, en 2019, l’indépendance de l’IAAC a été affaiblie lorsqu’une législation d’urgence a permis au Conseil national de sécurité (CNS) de recommander le renvoi du directeur avant la fin de son mandat. Le directeur et le procureur général, qui avaient demandé des poursuites contre des parlementaires impliqués dans des affaires de corruption, ont été limogés cette même année. D’autre part, plus particulièrement, des sources telles que le rapport « Mongolia: Overview of Corruption and Anti-Corruption » publié le 9 juillet 2018 par Transparency International, ou la rapport « 2022 Investment Climate Statements: Mongolia » du Département d’Etat des Etats-Unis soulignent que cette corruption est également répandue au sein de l’environnement entrepreneurial qu’il soit privé ou public, notamment dans l’attribution des marchés publics, en particulier pour l’exploitation des riches ressources minières du pays comme le relève l’article « Corruption in natural resource management in Mongolia » publié par Transparency International le 16 novembre 2012, non contredit par des sources plus récentes.
Ainsi, le rapport « Business Integrity Country Agenda Mongolia 2018 » publié par
Transparency International note que les partis politiques jouent un rôle majeur dans la corruption des rapports public-privé, et décrit un système politique aux financements privés opaques et non-régulés, donnant lieu à un contexte de clientélisme et d’affairisme courant. A cet égard, l’article « Mongolia in the 2016-17 Electoral Cycle : the Blessings of Patronage » publié en 2017 par AG AH et AI AJ dans la revue Asian Survey
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rapporte ce que les observateurs de la vie politique […] ont appelé « manan », soit « brouillard » en langue […], en combinant les noms mongols des deux principaux partis, le Parti du peuple mongol (« man ») et le Parti démocrate (« an »), qui désigne l’indifférenciation idéologique de ces partis associée au consensus oligarchique pour gouverner et se partager les bénéfices. Ce même article mentionne le conglomérat MCS
Group comme un contributeur principal du phénomène de « manan » par son financement des deux principaux partis mongols, ce qui est confirmé par différentes sources, notamment la thèse de doctorat, publiée sur Internet, de AK AL intitulée « La Mongolie et ses rapports avec le monde et la France depuis 1990 : influence internationale sur la politique […] », publiée le 13 juin 2017, qui nomme M. Y Z et chiffre son financement du Parti du peuple mongol à 2,3 millions de dollars. Enfin, il est avéré et public que M. AM AN, un dirigeant de la Mongolian Mining Corporation, filiale du MCS Group, a été placé en garde en vue en mars 2016 en raison de soupçons de fraude. Certaines sources de presse ont dénoncé les conditions de la libération de ce dirigeant, en raison de l’influence alléguée du MCS Group sur la police de Mongolie, comme la Mongolian Mining Corporation le rapporte elle-même dans le communiqué intitulé « Clarification Announcement », publié le 17 mars 2016 sur le site hkexnews.hk, et signé par
M. Y Z. Dans ce contexte, compte tenu du caractère clandestin inhérent à la corruption et de l’importance du MCS Group, premier conglomérat d’entreprises de Mongolie, dirigé par l’homme le plus riche de Mongolie, M. Y Z, et codirigé par le frère de ce dernier, M. Od Z, il est légitime d’estimer plausible que cette entreprise a profité à un degré ou un autre du système de corruption largement répandu.
16. Dès lors, si Mme V. ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée dès lors qu’elle ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, le contexte de corruption politico-financier rapporté ne constituant pas le motif de ses craintes, elle établit en revanche être exposée, en cas de retour en Mongolie, à des atteintes graves au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison d’un conflit privé avec l’ex- employeur de son compagnon, qui a commandité l’enlèvement de sa fille, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Dès lors, Mme V., et, en application de l’article L. 521-3 précité, ses enfants, Mme A. et M. A., dont le cas est indissociable de celui de leur mère, doivent se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
17. De même, si M. G. ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié dès lors qu’il ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, le contexte de corruption politico-financier rapporté ne constituant pas le motif de ses craintes, il établit en revanche être exposé, en cas de retour en Mongolie, à des atteintes graves au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison d’un conflit privé avec son ex- employeur, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Dès lors, il convient d’examiner l’applicabilité de la clause d’exclusion visée.
Sur l’application d’une clause d’exclusion à M. G. :
18. Aux termes de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : […] ; / 2° Qu’elle a commis un crime grave ; […] / Les 1° à 3° s’appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes
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ou des agissements mentionnés à ces mêmes 1° à 3° ou qui y sont personnellement impliquées. ».
19. Dans sa décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003, le Conseil constitutionnel
a jugé que la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 déférée, en sa disposition citée au point précédent, applique à la protection subsidiaire un motif d’exclusion déjà mis en œuvre en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié à l’article 1er, F, b de la convention de Genève (§21). De même, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), invitée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 17 de la directive « Qualification », dont l’article L. 512-2 précité assure la transposition, relève, dans un arrêt AO AP du 13 septembre 2018, affaire C-369/17, que même s’il existe des différences entre les deux textes, tirées de la limitation géographique, territoriale et de la nature des crimes, il résulte des travaux préparatoires de la directive la volonté du législateur de l’Union européenne d’introduire des causes d’exclusion de la protection subsidiaire semblables à celles applicables aux réfugiés, ce afin de mettre en place un statut uniforme en faveur de l’ensemble des bénéficiaires d’une protection internationale (§42 à 47). Dès lors, l’analyse juridique élaborée en matière d’exclusion de la qualité de réfugié est transposable à la présente matière d’exclusion de la protection subsidiaire pour définir la notion de « crime », caractériser sa gravité et mesurer la responsabilité de son auteur.
20. Ainsi, en premier lieu, il n’y a pas lieu de donner au présent mot « crime » le sens précis que lui prête le droit interne français. La Cour n’est donc pas liée dans son appréciation par la qualification donnée aux faits par les dispositions pénales de droit français et l’existence d’un crime grave au sens de l’article précité peut être reconnue nonobstant la qualification délictuelle des faits en cause (CE, 13 novembre 2020, n°428582). En effet, le
Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) indique, dans son « Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés » paru en 2011 et réédité en 2019, qu’il est difficile de définir ce qui constitue un « crime grave » aux fins de la clause d’exclusion à l’examen, d’autant que le mot « crime » revêt des acceptions différentes selon les systèmes juridiques. Dans certains pays, le mot « crime » ne vise que les délits d’un caractère grave ; dans d’autres pays, il peut désigner toute une catégorie d’infractions allant du simple larcin jusqu’au meurtre. De plus, la « Note d’information sur l’application des clauses d’exclusion » publié par le HCR le 4 septembre 2003 souligne qu’il est évident que les rédacteurs de la Convention de 1951 n’avaient pas l’intention d’exclure des personnes ayant besoin de protection internationale simplement parce qu’elles avaient commis des délits. Mais là aussi, il ne faut pas entendre « délits » au sens étroit mais au sens d’infraction d’une gravité moindre, car le HCR ajoute immédiatement que « la gravité du crime doit être mesurée à l’aune des normes internationales et pas simplement suivant l’interprétation qui en est faite dans le pays d’accueil ou le pays d’origine ». Il réfute par exemple l’idée que l’exercice de la liberté d’expression, s’il elle devait être considérée comme un crime dans un système juridique donné, puisse l’être au sens de la clause d’exclusion.
21. En deuxième lieu, selon la décision précitée rendue le 4 décembre 2003 par le Conseil constitutionnel, la gravité du crime susceptible d’exclure une personne du bénéfice de la protection subsidiaire ne peut être appréciée qu’à la lumière des principes du droit pénal français. Si, comme il a été dit au point précédent, le juge de l’asile n’est pas lié dans son appréciation par la qualification donnée aux faits par les dispositions pénales de droit français, il doit toutefois apprécier, après un examen concret et approfondi de la situation du demandeur, si les faits en cause, notamment par leur nature, les conditions dans lesquelles ils ont été commis et la gravité des dommages causés aux victimes, constituent un crime grave
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(§23). Ainsi, l’analyse juridique élaborée par des juges de l’asile des Etats membres sous l’égide du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), devenu l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), du mois de janvier 2016, intitulé « Exclusion : articles 12 et 17 de la directive Qualification (2011/95/UE) », à laquelle se réfère la CJUE dans son arrêt précité du 13 septembre 2018, recommande, au point 3.2.2 relatif à l’article 17, paragraphe 1, point b) de la directive 2011/95/UE, d’une part, que cette disposition ne soit appliquée que lorsqu’un acte punissable grave a été commis, les infractions mineures sanctionnées par des peines modérées ne pouvant pas constituer des motifs d’exclusion au titre de cette disposition, et d’autre part, que la gravité du crime susceptible d’exclure une personne de la protection subsidiaire soit appréciée au regard d’une pluralité de critères tels que, notamment, la nature de l’acte en cause, les dommages causés, la forme de la procédure employée pour engager des poursuites, la nature de la peine encourue et la prise en compte de la question de savoir si la plupart des juridictions considèrent également l’acte en cause comme un crime grave.
22. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une personne a commis un crime grave suppose qu’une part de responsabilité, pour le crime qu’il mentionne, peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite de seuls éléments contextuels, elle n’implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l’implication de l’intéressé dans ce crime.
23. En l’espèce, d’une part, M. G. a spontanément déclaré, dès son récit écrit initial, puis confirmé de manière concordante et personnalisée durant son entretien à l’Office, ainsi que dans ses écritures et durant l’audience devant la Cour, avoir commis des actes de menaces, d’intimidation, de corruption, et de violences, de manière répétée, sur une période s’étalant de juillet 2016 jusqu’à son départ de Mongolie le 23 mars 2019, soit plus de deux ans et demi. A cet égard, les faits commis par le requérant, établis au point 9, lors des élections législatives de 2016 relèvent d’une particulière gravité. En effet, le requérant a clairement et précisément déclaré avoir personnellement, en compagnie de son collègue, utilisé une matraque électrique pour violenter le chef de l’assemblée des représentants du district de Bayanzürkh d'[…] pour le forcer à signer un contrat de fourniture de solutions de chauffage « sans fumée » avec le MCS Group. Or, ces faits sont manifestement constitutifs d’une extorsion telle que définie et réprimée aux articles 312-1 à 312-9 du code pénal français, aux termes desquels l’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. Si le délit d’extorsion simple est puni de sept ans d’emprisonnement par l’article 312-1 du code pénal, il devient un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle lorsque les violences ont entrainé une incapacité totale de travail de plus de huit jours, ainsi qu’en dispose l’article 312-3 du même code, voire de vingt ans de réclusion criminelle si ces violences ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, ainsi qu’en dispose l’article 312-4 de ce code, ou sont commises en bande organisée, ainsi qu’en dispose l’article 312-6, voire même de trente ans de réclusion criminelle lorsque l’extorsion est commise avec usage ou menace d’une arme, ainsi qu’en dispose l’article 312-5. L’article 121-4 du code pénal dispose que celui qui tente un crime est toujours considéré comme auteur, et que l’article 312-9 du même code réprime la tentative du délit d’extorsion simple. Dès lors que M. G. encourrait, selon le droit français, trente ans de réclusion criminelle pour ces seuls faits d’extorsion avec arme, alors que, de son propre aveu, il en a commis d’autres qui pourraient relever d’autres qualifications délictuelles, notamment en bande organisée, il est légitime d’estimer que ces faits constituent un crime grave au sens des dispositions susvisées.
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24. D’autre part, il convient d’examiner l’ensemble des circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, notamment afin d’évaluer le degré de responsabilité ou l’irresponsabilité éventuelle de M. G. Il est ainsi manifeste que M. G. a personnellement commis les actes qu’il rapporte, puisqu’il relate avoir lui-même violenté le chef de l’assemblée des représentants du district de Bayanzürkh et qu’il fait valoir sa qualité d’homme de main de son employeur. Le requérant allègue toutefois avoir réalisé l’ensemble de ces faits sous la contrainte physique et morale. A cet égard, il indique spontanément avoir subi de graves violences physiques, ainsi que des menaces à son encontre mais également à l’encontre de sa famille, sa fille ayant été enlevée en avril 2018, ce qui est établi. Dès lors, il convient d’examiner les causes d’irresponsabilité pénales invoquées à la lumière du droit pénal français. A cet égard, l’OFPRA et le conseil de M. G. évoquent la contrainte, prévue à l’article 122-2 du code pénal aux termes duquel « n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ». Le conseil de M. G. évoque également l’état de nécessité, prévu à l’article 122-7 de ce même code, aux termes duquel « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Toutefois, parmi l’ensemble des moyens d’irresponsabilité invoqués, seul celui de la légitime défense pourrait être applicable au cas du requérant. En effet, l’application de l’adage specialia generalibus derogant fait obstacle à ce qu’une agression humaine, comme en l’espèce, donne naissance à un état de contrainte ou de nécessité, puisque le code pénal prévoit le fait justificatif de légitime défense en son article 122-5, selon lequel n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. En tout état de cause, la contrainte, l’état de nécessité et la légitime défense sont des causes d’irresponsabilité pénale qui, pour être applicables, doivent être contemporaines des faits commis susceptibles de caractériser une infraction. En l’espèce, même à supposer que M. G. ait été maintenu dans un état de contrainte, de nécessité ou de légitime défense continu, il a clairement déclaré n’avoir commencé à recevoir des pressions qu’à partir de 2018, soit plus d’un an et demi après avoir débuté ses activités illégales pour le compte de M. Y Z, et notamment l’extorsion aggravée avec usage d’une arme de 2016. Enfin, invité à s’exprimer sur la conscience qu’il avait de commettre des actes répréhensibles, M. G. s’est contenté de faire valoir sa consommation d’alcool, son sentiment de culpabilité ainsi que les conséquences psychologiques actuelles, certifiées par six attestations de présence signées le 21 août 2020, le
15 janvier 2021, le 12 février 2021, le 12 mars 2021, le 25 juin 2021, et le 30 juillet 2021 par
Mme Güngörmez, psychologue. Or, ces éléments ne sauraient remettre en cause la caractérisation du dol général, c’est-à-dire la volonté qu’avait le requérant de commettre les actes mentionnés en ayant conscience de violer la loi. Enfin, M. G. ne saurait sérieusement soutenir avoir agi sous le commandement de l’autorité légitime comme il l’évoque, puisqu’il a reconnu que les actes qu’il a commis étaient manifestement illégaux et puisque son employeur n’était pas une « autorité légitime ».
25. Ainsi, il existe des raisons sérieuses de penser que M. G. a personnellement commis un crime grave au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’extorsion avec arme qu’il a commise. Il doit donc être exclu du bénéfice de la protection subsidiaire.
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Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. En premier lieu, concernant M. G., les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Saligari aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
27. En second lieu, concernant Mme V., aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Saligari aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. G. est rejeté.
Article 2 : La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 mai 2021 concernant Mme V. est annulée.
Article 3 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme V., à Mme A. et à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. G., à Mme V., en leur nom propre et pour leurs enfants, Mme A. et M. A., à Me Saligari et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- Mme Mutelet, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AR, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 18 janvier 2023.
La présidente : La cheffe de chambre :
M. X I. AS
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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