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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 25 juin 2021, n° 21011848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21011848 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
21011848 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y épouse Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Ségura
Présidente
___________ (6ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 18 juin 2021 Lecture du 25 juin 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Mme X Y épouse Z a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa première demande de réexamen par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 octobre 2015 devenue définitive. Par une décision du 27 janvier 2021, l’Office a rejeté sa seconde demande de réexamen.
Par un recours enregistré le 18 mars 2021, Mme X Y épouse Z, représentée par Me Luneau, demande à la Cour d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 janvier 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme Y, qui se déclare de nationalité sri-lankaise, née le […], soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposée à des persécutions du fait des autorités, en raison des liens de sa famille avec l’organisation des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE), et à une atteinte grave en raison de l’insécurité prévalant dans son pays et de sa situation de femme âgée isolée, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mars 2021 accordant à Mme Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. […]. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
n° 21011848
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 18 juin 2021 qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Poulain, rapporteure ;
- les explications de Mme Y, entendue en langue AB et assistée de M. AA, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Luneau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y, née le […], de nationalité sri-lankaise, d’origine AB, entrée en France le […], a demandé à l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile après que sa première demande de réexamen eut été rejetée le 19 octobre 2015 par une décision devenue définitive. Elle soutenait alors qu’elle craignait d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités, en raison des liens de sa famille avec les LTTE. Elle faisait valoir que la reconnaissance de la qualité de réfugiée à sa mère, par l’Office, le 25 avril 2012 permettait d’établir ses propres craintes en raison de leur histoire familiale, de leur vécu et de leurs craintes communes. La Cour avait jugé que la reconnaissance de la qualité de réfugiée à sa mère par l’OFPRA, fondée sur des motifs sans liens avec les persécutions politiques alléguées, était sans incidence sur la situation personnelle de la requérante.
2. Par la décision d’irrecevabilité du 27 janvier 2021, l’Office a rejeté cette demande estimant que les faits et éléments présentés n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’elle justifiât des conditions requises pour prétendre à une protection.
3. Aux termes de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions reprennent l’article L. 723-16 du même code, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021 : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile./L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de réexamen d’une demande d’asile est subordonnée, d’une part, à la présentation soit de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure soit d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur valeur probante est de
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nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d’origine. Cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande.
4. À l’appui de son recours, Mme Y soutient qu’elle craint toujours d’être persécutée, en cas de retour dans son pays, par les autorités, en raison des liens de sa famille avec les LTTE, et qu’elle risque d’être exposée à une atteinte grave en raison de son âge et de son isolement. Elle fait valoir que l’insécurité prévaut dans son pays où ont lieu des arrestations, des enlèvements et des assassinats et que sa mère, son frère et son fils résident en France et y ont vu leur situation administrative régularisée. Elle ajoute qu’elle vit en France depuis plus de dix ans et que son isolement et son âge font qu’elle ne pourra vivre seule, en sécurité, au Sri Lanka.
5. Il ressort des explications spontanées et sincères de Mme Y, qui est de nationalité sri-lankaise et d’origine AB, qu’elle n’a plus de famille au Sri Lanka, ce que confirment les copies des titres de séjours versés au dossier, au vu desquelles sa mère bénéficie d’une protection en France depuis 2012, son frère du bénéfice de la protection subsidiaire et son fils d’une situation administrative régularisée. En outre, elle a confirmé que ses sœurs vivent au Danemark, où elles bénéficient du statut de réfugiées, ses deux autres frères étant, pour l’un, porté disparu, et, pour l’autre, décédé. Dans ces conditions, son isolement, en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle fait valoir, pour la première fois dans sa seconde demande de réexamen, peut être tenu pour établi. Par suite, les faits et les éléments probants présentés par la requérante augmentent de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dès lors, il y a lieu pour le juge de l’asile de tenir compte de l’ensemble des faits invoqués dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés.
7. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
8. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
9. Les déclarations peu substantielles de Mme Y, en audience, ne permettent pas de revenir sur l’analyse de l’OFPRA sur les craintes exprimées en raison de la proximité alléguée de sa famille avec les LTTE. Si elle a déclaré que son domicile avait récemment été vandalisé, elle n’a été en mesure ni d’en préciser les circonstances ni de justifier, de façon
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étayée, l’hypothèse que cela serait le fait d’hommes de main d’autres partis, en représailles à son soutien à l’Alliance nationale AB. Invitée à commenter le renouvellement de son passeport en 2020, elle a simplement déclaré que l’ancien était arrivé à expiration et n’a pas commenté ce fait au regard des craintes exprimées à l’égard des autorités de son pays. En revanche, ses déclarations, sincères, personnalisées et précises, permettent d’établir le bien- fondé de ses craintes d’être exposée, en cas de retour, à une atteinte grave en raison de sa qualité de femme isolée et vulnérable, provenant d’une région anciennement en conflit. Il ressort en effet de ses propos, constants et cohérents, qu’elle n’a plus de famille dans ce pays et qu’aucune figure masculine ne serait susceptible de lui apporter sa protection, son époux étant décédé avant son départ du pays. Elle a également mis en évidence son âge, étant née en […]. A cet égard, le rapport « Fokus, Shadow Report to the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women » (CEDAW) d’avril 2016, relève que les femmes ABs continuent d’être victimes de discriminations sociales et économiques, concernant notamment l’accès à l’éducation, au marché du travail ainsi que les droits à la propriété foncière. L’isolement est un facteur déterminant pouvant accroître la vulnérabilité de ces femmes sans qu’elles puissent se prévaloir utilement de la protection des autorités sri- lankaises. Plus particulièrement pour les veuves, les sources publiquement disponibles, telle que le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés publié en mars 2013, intitulé « Sri Lanka: situation des femmes », ou encore le rapport de mission de l’OFPRA, publié en mars 2011, tendent à souligner que, victimes de discriminations et d’ostracisme, elles constituent une catégorie de personnes vulnérables et qu’en l’absence de plan d’action national contre les violences dont elles sont victimes, les femmes sont réticentes à porter plainte, tant par peur des représailles que du fait de la rareté des condamnations. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, si l’intéressée ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée, elle établit, en revanche, être exposée à des atteintes graves au sens de l’article L. 512-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retour dans son pays en raison de son âge et de son isolement, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Dès lors, Mme AC est fondée à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme X Y épouse Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y épouse Z et au directeur général de l’OFPRA.
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Lu en audience publique le 25 juin 2021.
La présidente : La cheffe de chambre :
F. Ségura M. AD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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