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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 oct. 2018, n° 2017000050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017000050 |
Texte intégral
22
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole, HERNE Pierre
Copie aux demandeurs : 7 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 13
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2017000050
14 AFFAIRE 2016032183
ENTRE:
1) M. F de X, demeurant […]
2) Mme AK de X, demeurant […]
3) M. M B, demeurant […] et […]
4) SAS MDP, dont le siège social est […] demanderesses assistées de l’AARPI R CARBASSE GUENY
O P représentée par Mes Q R & Camille de S T (J98) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET:
1) SA de droit suisse CAPITAL AR AB, dont le siège social est […], assignée selon les modalités prescrites par la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à la Hayes le 15 novembre 1965, mise à jour au 1er mars 2006. Partie défenderesse : assistée du Cabinet D’ALVERNY T A.A.R.R.P.I représenté par Me Hubert D’ALVERNY et Me Cassandre PIFFETEAU T (P532) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN
ASSOCIES (R285)
2) SA AA CAPITAL GESTION représentée par son liquidateur la SA AA CAPITAL MANAGEMENT, dont le siège social est […]
3) SA AA CAPITAL MANAGEMENT és qualités de liquidateur de la SA
AA CAPITAL GESTION, dont le siège social est 21/[…]
Parties défenderesses assistées de Me LEFORT Thibaut et Me WOLMAN Mélina
Avocat et comparant par Me OLTRAMARE Alain Avocat (B511) 4) M. AL AM I, demeurant […]
SUISSE, assigné selon les modalités prescrites par la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à la Hayes le 15 novembre 1965, mise à jour au 1er mars 2006.
Partie défenderesse: assistée du Cabinet D’ALVERNY T A.A.R.R.P.I représenté par Me Hubert D’ALVERNY et Me Cassandre PIFFETEAU T (P532) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN
ASSOCIES (R285)
5) M. U A, demeurant […] défenderesse : assistée de PARDO SICHEL et Associés représenté par Me
Julien SICHEL Avocat et com rant par Me SOMARRIBA M Avocat (A575)
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Intervenant volontaire
6) SARL L AB, dont le siège social est 36 rue Pauline Borghèse 92200 Neuilly-sur-Seine RCS B 508888211 Partie défenderesse : assistée du cabinet AO AP AQ
ASSOCIES représenté par Me Arthur AO Avocat (L99) et comparant par V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocat (J119) 1
15 AFFAIRE 2016047582
ENTRE :
SARL L AB, dont le siège social est 36 rue Pauline Borghèse 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS B 508888211 Partie demanderesse : assistée du cabinet AO AP AQ
ASSOCIES représenté par Me Arthur AO Avocat (L99) et comparant par Me V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocat (J119)
ET:
SAS W FINANCE, dont le siège social est 21 bis rue Henri Régnault 92500 Rueil-Malmaison – RCS B 792906307
Partie défenderesse : assistée de Me PIA Avocat (E964) et comparant par Me DELAY PEUCH Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
Les parties
Monsieur G de X est dirigeant de société et est marié avec Madame N de X.
Monsieur Y. B est Président et actionnaire de la société MDP qui a pour objet social la prise de participation dans des sociétés ou fonds de placement.
L Investissement est une société dont l’objet est la prise de participation dans d’autres sociétés qui a pour gérant M P Le Tanneur.
La société MGF Easybike a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de vélos à assistance électrique. La société est propriétaire de la marque Solex, a conclu des partenariats avec les sociétés Aster, Sigma et Areva et a racheté la division Matra LEV (Light Electric Véhicule) du groupe Lagardère. MGF Easybike s’est engagé au printemps 2014 dans un processus de levée de fonds. MGF Easybike avait alors pour président Monsieur G A, lui-même actionnaire de la société Capital AR AB, ci après K.
La société Capital AR AB (K), dont le dirigeant est Monsieur G-E I, est une société de droit suisse qui a pour activitė l’intermédiation et le conseil financier et qui a été mandaté par MGF dans sa recherche de fonds.
La société AA Capital Gestion, ci-après OCG, est une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement financier. Monsieur S J était managing director d’OCG. Dissoute le 27 novembre 2015, le CA a désigné la société AA Capital
Management en qualité de liquidateur d’OCG. M E I a occupé la fonction de
s t président du directoire d’OCG.
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Enfin W Finance est une société d’intermédiation et de conseil financier dont le dirigeant est M Z.
Les transactions
En juin 2014, M Y. B (MDP) a été contacté par M S J (OCG) lui proposant d’investir dans la société MGF Easybike, et lui remettant un mail de M E I (K) décrivant la société MGF Easybike et ses perspectives. Après quelques contacts avec MM E I et A (MGF), MDP a décidé d’acquérir, en juillet 2014, 22.000 actions de MGF au prix de 11,5 €/action, soit 253.000 €. L’attestation d’inscription en compte, prévue pour le mois d’août 2014, n’est parvenue à MDP que le 2 octobre 2014.
Le 9 janvier 2015, M S J a proposé à M Y. B d’augmenter sa participation dans MGF à un prix de 13.5 €/action et le 16 janvier 2015, M Y. B décidait d’acquérir à titre personnel 6.000 actions ainsi que 6.000 actions supplémentaires pour la société MDP.
Parallèlement, M S J a contacté M G de X pour lui proposer d’investir dans MGF Easybike, lui fournissant quelques éléments sur la société, en particulier le CA prévu en 2015 et la marge opérationnelle. Le 19 janvier 2015, M et Mme de X ont décidé d’acheter respectivement 13.000 et 10.000 actions au prix unitaire de 13.5 €/action, soit 310.500 € et 1.6% du capital de MGF.
Le registre des mouvements de titres a permis, postérieurement, de s’apercevoir que les actions achetées par M et Mme de X avaient été acquise par K préalablement à la cession auprès de MM A et E I et qu’eux-mêmes les avaient achetées à un prix de 8.5 €/action.
En janvier 2015, L AB (M Le Tanneur) a acquis 45.000 titres de MGF, l’opération lui ayant été proposée par W Finance.
Deux assemblés générales de MGF se sont tenues les 26 mars et 27 mars 2015 et ont acté : de l’attribution de 167.614 bons de souscription exerçables à 0.68 €/action au profit des fonds d’investissement Aster et Sigma pour le compte de la société Matra,
131.831 BSPCE destinés à être attribués aux dirigeants de MGF au prix de 10
€/action, une augmentation de capital de 137.222 titres à un prix de 13.5 €/titre au profit de K, Areva et un tiers.
A cette date, les comptes 2014 de MGF n’étaient pas encore approuvés et c’est seulement le 30 septembre 2015, à l’occasion d’une AG, qu’il est apparu que le CA, la rentabilité et
l’endettement de MGF étaient en décalage significatif par rapport aux chiffres annoncés précédemment aux investisseurs.
Les demandeurs se sont aperçus que : la société MGF, présentée comme rentable, était en réalité déficitaire, le nombre d’actions de la société n’a pas été celui présenté début 2015,
l’augmentation de capital annoncée en juillet 2014 n’avait jamais conduite à W
terme, les conditions réelles de leur investissement avaient été dissimulées.
Les demandeurs, s’estimant trompés lors de leur investissement, ont déclenché la présente procédure. L AB est intervenu volontairement le 16 juin 2016, pour les mêmes motifs et a de plus assigné W Finance le 23 juin 2016.
Le contentieux oppose donc
St
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en tant que demandeurs: M et Mme X, M Y. B et sa société MDP, la société L investissement, en tant que défendeurs: Capital System AB (K), AA Capital
-
Gestion représentée par AA Capital Management, W Finance, et M A, ex Président de MGF Easybike.
PROCEDURE
RG 2016032183
M et Mme X, M Y. B, la société MDP par assignation des 25 et 30 mars 2016, et dans leurs conclusions soutenues aux audiences publiques des 25 avril et 24 octobre 2017 et 30 janvier 2018 demandent dans le dernier état de ses écritures au Tribunal de :
Vu les anciens articles 1146, 1147, 1382, 1384 alinéa 5 du Code Civil
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile
Vu les articles L. 321-1, L. 533-1, L.533-8, L. 533-11 et L.541-B-1 du Code Monétaire et
Financier
Vu les articles 313-20, 325-5 et 325-6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
A titre principal : DIRE ET JUGER F de X, AK de X, Y. B et la société
MDP recevables et bien fondés en leurs demandes ; DIRE ET JUGER que les cessions d’actions MGF intervenues entre Capital AR AB et F de X, AK de X, Y. B et la société MDP sont nulles pour dol;
DIRE ET JUGER qu’Olyrnpia Capital Gestion, E I et U A ont concouru ensemble au dol commis au préjudice de F de X, AK de X, Y. B et de la société MDP;
CONDAMNER solidairement Capital AR AB, AA Capital Management és qualité de liquidateur amiable de AA Capital Gestion, E
Trulat et U A à payer au titre de la vente annulée somme
- 175.500 euros à F de X,
- 135.000 euros à AK de X,
- 81.000 euros à M B,
- 334.000 euros à MDP.
Et, si par extraordinaire, le Tribunal ne prononçait pas la condamnation solidaire de AA Capital Management és qualité de liquidateur amiable de AA
Capital Gestion, E I et U A avec Capital AR AB :
CONDAMNER solidairement AA Capital Management es qualité de liquidateur amiable de AA Capital Gestion, E I et U A à verser à F de X, AK de X, Y. B et MDP, à titre de dommages-intérêts, toute somme que ces derniers n’auront pu recouvrer auprès de Capital AR AB au titre de la vente annulée ;
DECLARER nuls les engagements contractuels souscrits par F de X le 13 février 2015, AK de X le 13 février 2015, Y. B le 1"avril 2015 et MDP le 30 septembre 2014; A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que Capital AR AB et AA Capital Gestion ont manqué à leurs obligations d’honnêteté, de loyauté, de diligence et d’information à l’égard des Demandeurs ; CONDAMNER solidairement Capital AR AB et AA Capital
Management es qualité de liquidateur de AA Capital Gestion à verser à titre de dommages-intérêts les montants, sauf à parfaire, de :
SA
- 154.700 euros à F de X,
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- 119.000 euros à AK de X,
- 71.400 euros à Y. B,
- 289.200 euros à MDP.
En toutes hypothèses,
DEBOUTER Capital AR AB, AA Capital Management es qualité de liquidateur de AA Capital Gestion, E I et U A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Capital AR AB, AA Capital Management es qualité de liquidateur amiable de AA Capital Gestion, E I et U A à payer à F de X, AK de X, Y.
B et MDP les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la date de l’assignation introductive d’instance;
CONDAMNER solidairement Capital AR AB, C
-
Management es qualité de liquidateur de AA Capital Gestion, E I et
U A à verser chacun à chacun des Demandeurs la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER solidairement Capital AR AB, AA Capital Management es qualité de liquidateur de C Gestion, E I et
U A aux entiers dépens; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Capital System AB, M E I, dans leurs conclusions soutenues aux audiences publiques des 28 février 2017 et 23 octobre 2017 demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1116, 1147 et 1382 (anciens) du Code Civil, A titre principal:
DIRE ETJUGER que les informations qui selon les demandeurs investisseurs avertis -
-
auralent été dissimulées, concernant les performances réelles d’Easybike en 2014, n’étaient aucunement déterminantes de leur consentement;
- DIRE ETJUGER que les informations qui selon les demandeurs investisseurs avertis
-
auraient été dissimulées, concernant l’existence d’instruments dilutifs, n’étaient aucunement déterminantes de leur consentement;
Par conséquent
- DEBOUTER M. Y. B, les époux de D, MDP et L AB de leur demande de nullité des cessions de titres intervenues à leur profit, sur le fondement d’un prétendu dol; A titre subsidiaire :
- DIRE ETJUGER que les demandeurs sont tous défaillants, dans la charge de la preuve qui leur incombe, du préjudice allégué en lien de causalité avec un quelconque manquement de CAPITAL AR AB à des obligations d’honnêteté, de loyauté, de diligence et d’information; PAR CONSEQUENT:
- DEBOUTER M. Y. B, les Epoux de X, MDP et L AC de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum M. Y. B, les Epoux de X, MDP et L AB à verser à CAPITAL AR AB et à M. E
I la somme de 25.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamner in solidum aux entiers dépens.
W Finance dans ses conclusions 1, 2 et 3 soutenues aux audiences des 14 mars et 5 décembre 2017 et 10 avril 2018 demande au Tribunal :
Vu les articles L 531-1, L 533-1 et L 533-11 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier
Vu les articles L.325-5 et L-325-6 du règlement général de l’Autorité des Marchés financiers
S A
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Vu les articles 1109, 1116, 1178, 1147 et 1352 du Code civil À titre principal
L- Constater que W Finance n’a agi que comme simple apporteur d’affaires, En conséquence,
Débouter L AB de l’intégralité de ses demandes formées contre W Finance,
À titre subsidiaire
- Constater que W Finance n’a pas apporté son concours à un prétendu dol En conséquence,
- Débouter L AB de l’intégralité de ses demandes formées contre W 1
Finance
À titre très subsidiaire
- Constater l’absence de faute commise par W Finance
- Constater l’absence de préjudice et de lien de causalité entre la prétendue faute commise par W Finance
En conséquence,
- Débouter L AB de l’intégralité de ses demandes formées contre W Finance
En tout état de cause,
- Condamner L AB à verser à W Finance 20.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
- Condamner L AB aux entiers dépens.
AA Capital Gestion et AA Capital Management dans leurs conclusions soutenues aux audiences publiques des 14 mars, 6 juin et 5 décembre 2017, et 13 mars 2018 demandent au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les attestations de Monsieur AE J et de Monsieur E I, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil (anciennement 1382 er 1383) et 1131 du Code civil,
Vu l’ article 32-1 du Code de procédure civile,
- Constater que Monsieur AE J a agi dans son intérêt personnel et non pour le compte de la société AA Capital Gestion ;
Constater que Monsieur E I a agi en tant que président de la société Capital
-
AR AB et non pas pour le compte de la société AA Capital Gestion;
- Constater que la société AA Capital Gestion n’a reçu aucune commission de quelque sorte que ce soit, n’a conclu aucun contrat avec les Demandeurs et n’a pas participé à l’ opération de reclassement des titres de la société MGF.
En conséquence,
- Ordonner la mise hors de cause de la société AA Capital Gestion, représentée par son liquidateur amiable, la société AA Capital Management;
- Constater que les demandes formulées par la société MDP, Monsieur Y. B, Madame AK de X et Monsieur F de X sont mal fondées ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société MDP, Monsieur Y. B, Madame AK de X et Monsieur F de X :
Rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir formulée par la société MDP, Monsieur Y. B, Madame AK de X et Monsieur F de
X;
- Condamner l’ensemble des Demandeurs à payer la somme de 30.000 euros à la société AA Capital Gestion, représentée par son liquidateur amiable, la société AA Capital Management, pour procédure abusive ;
и A
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- Condamner l’ensemble des Demandeurs au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’ instance.
Monsieur G A dans ses conclusions soutenues aux audiences publiques des 28 février, 12 septembre et 5 décembre 2017, et 13 mars 2018 demande au Tribunal: Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vus les anciens articles 1116 et 1382 du Code Civil,
- DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées par Monsieur F de X, Madame AK de X, Monsieur Y. B, les sociétés MDP et L AB
à l’encontre de Monsieur A el subordonnées à une insolvabilité potentielle préalable de K;
DEBOUTER Monsieur F de X, Madame AK de X, Monsieur Y.
-
B, les sociétés MDP et L AB de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur U A; Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER solidairement Monsieur F de X, Madame AK de X,
Monsieur Y. B, les sociétés MDP et L AB à payer à Monsieur A
5 000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER solidairement Monsieur F de X, Madame AK de X,
Monsieur Y. B, les sociétés MDP et L AB aux entiers dépens.
L AB dans ses conclusions soutenues aux audiences publiques des 16 juin et 18 novembre 2016, 25 avril 2017 et 30 janvier 2018 demande au Tribunal: Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1116, 1147 el 1382 (anciens) du code civil, Vu les articles L. 321-1, L. 533-1, L.533-11 et L. 541-B-1 du code monétaire et financier,
Vu les articles 325-5 et 325-6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers,
A titre principal :
- DECLARER recevable l’intervention volontaire principale de L AB;
-JUGER que la cession par Capital AR AB de 45.000 actions EasyBike à L AB est nulle pour dol;
-JUGER que Capital AR AB, Monsieur E I, Monsieur U A et W Finance ont concouru ensemble au dol commis au préjudice de L AB;
Et par conséquent,
CONDAMNER Capital AR AB à la restitution du prix payé par L AB au titre de la vente annulée, soit la somme de 607.500 euros;
- JUGER qu’en cas de défaillance avérée de Capital AR AB dans l’exécution de son obligation de restituer l’intégralité du prix de la vente annulée, Monsieur E I, Monsieur U A et W Finance seront solidairement tenus de verser à L AB, à titre de dommages-intérêts, une somme égale à la part du prix non restituée par Capital AR AB; A titre subsidiaire :
- JUGER que Capital AR AB et W Finance ont manqué à leurs obligations d’honnêteté, de loyauté, de diligence, d’information et d’exactitude à l’égard de
L AB;
Et par conséquent,
- CONDAMNER solidairement Capital AR AB et W Finance à verser à titre de dommages-intérêts la somme, sauf à parfaire, de 535.500 euros à L
AB ;
En tout état de cause :
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. CONDAMNER solidairement Capital AR AB, Monsieur E I, Monsieur U A et W Finance à payer à L AB la somme de
5.000 euros chacun en application de l’ article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER Capital AR AB, Monsieur E I, Monsieur U A et W Finance aux dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire RG 2016047582, dans laquelle L AB a assigné a été jointe à la présente affaire n° RG 2016032183, par un jugement en date du 15 février 2017.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l’audience collégiale du 10 avril 2018, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 maí 2018, repoussé au 26 juin 2018 à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge a clos les débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition des parties le 24 octobre 2018, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante
1/ Les demandeurs
M et Mme X, M Y. B et MDP se disent victimes d’une manœuvre frauduleuse destinée à leur faire acquérir des
-
actions de la société MGF Easybike à un prix déconnecté de toute réalité économique, reposant sur des mensonges et dissimulations, et ce afin de permettre à chacun des défendeurs de tirer, à titre personnel, un profit très confortable de l’opération, les défendeurs ont présenté aux consorts X, à M Y. B et à la société
-
MDP une opération de reclassement de titres de la société MGF or c’était faux, les fonds associés de MGF avaient accepté de réinvestir dans la société MGF à
-
condition 1/ de pouvoir céder leur participation historique à des tiers à un prix de 8,5€/ action et 2/ de réinvestir ensuite les sommes provenant de la dite cession à des conditions plus favorables, leur ménageant un prix moyen compris entre 1,6 et 8,5 euros/action, grâce à des bons de souscription d’actions, indiquent que K intervenait en tant que conseil financier de l’opération et intermédiaire. Assurée de pouvoir acquérir les actions MGF à 8,5 euros, K avait intérêt à trouver des investisseurs susceptibles d’acheter les actions au prix le plus élevé possible de façon à se ménager et à ménager à son dirigeant, M E I, lui-même directement intéressé à l’opération, une confortable plus-value correspondant à l’écart entre le prix de cession et le prix de 8,5 euros, et ce sans prendre le moindre risque. CS! n’avait toutefois pas les agréments nécessaires pour rechercher des investisseurs pour ce type d’opération en France. Elle pouvait compter pour contourner cette difficulté sur la complicité de la société OCG, dont le président n’était autre que M E I, président de K, K pouvait également compter sur l’intervention de M A, dirigeant de MGF Easybike, qui souhaitait profiter de l’opération pour céder ses actions, et avait lui aussi intérêt à dissimuler la véritable situation de sa société afin de convaincre des investisseurs minoritaires d’investir,
K, avec la complicité d’OCG et de M A, a recherché des investisseurs minoritaires, qui, non informés de la situation de la société, seraient enclins à
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payer un prix bien plus élevé que le prix de 8,5 euros auquel elle s’apprêtait à acquérir les actions,
OCG a contacté les demandeurs et leur a présenté l’opération en transmettant des informations grossièrement mensongères et en díssimulant des éléments essentiels, les défendeurs ont ainsi présenté à M Y. B et MDP, au mois de juillel 2014, l’opportunité d’entrer au capital de MGF à un prix de 11,5 € par action alors même qu’une augmentation de capital était « bouclée pour septembre à 13 euros » mais c’était faux : aucune augmentation de capital n’a été réalisée à 13 euros/action, l’augmentation de capital du 26 septembre 2014 est intervenue à un prix facial de 10 euros par action de préférence, et un prix réel compris entre 8,5 euros et 1,6 euros par action de préférence compte tenu des bons de souscriptions d’actions attachés aux actions, non seulement, cette information a été cachée à MDP, mais cette dernière a été
-
délibérément écartée de l’assemblée générale du 26 septembre 2014, les défendeurs ont présenté, en début d’année 2015, à MDP, Y. B et aux consorts X, la société MGF comme ayant réalisé un chiffre d’affaires 2014 de 12 millions d’euros en croissance de +50% par rapport à l’année précédente, à l’équilibre et peu endettée mais c’était faux : le chiffre d’affaires de MGF s’était écroulé en 2014 et la société était en réalité largement déficitaire et endettée, les défendeurs ont soutenu aux demandeurs qu’ils investissaient sur la base d’un W
nombre total de titres de MGF de 1,4 millions, mais c’était faux : lorsque les demandeurs ont acquis les actions Easybike en janvier 2015, il existait non pas 1,4 millions de titres MGF mais plus de 3 millions, donnant accès à 11 millions actions. sur la base de ces fausses informations les demandeurs ont investi 0,7 millions
d’euros et grâce à leurs manceuvres les défendeurs ont, quant à eux, immédiatement réalisé un gain d’au moins 247.275 euros, les manquements commis sont d’autant graves que les défendeurs avaient
-
chacun une responsabilité accrue dans le cadre de l’opération : K intervenait en qualité de prestataire de service d’investissement (elle aurait dû avoir un agrément en France, ce qui n’était pas le cas); OCG intervenait en qualité de Conseil en investissement financier, était tenue à une obligation d’honnêteté, de loyauté, d’information et de diligences et devait notamment s’abstenir en cas de conflit d’intérêts. M A, en sa qualité de dirigeant de MGF, était tenu d’une obligation particuliére de loyauté à l’égard des investisseurs auxquels il vendait ses actions, concluent en demandant la sanction des manœuvres dolosives des défendeurs et
l’annulation pour dol des cessions d’actions. L AB soutient que W Finance, K, M E I, M A et W Finance ont apporté leur concours au dol commis au préjudice de L, sur la dissimulation des véritables résultats d’EasyBike, sur les contreparties accordées à Matra, sur la détention des titres préalablement à leur acquisition par L, sur l’effet dilutif de l’augmentation de capital non présentée à L, demande la condamnation au remboursement des sommes versées par L soit
607.500 €, ajoute, à titre subsidiaire, qu’en tant que prestataires de service d’investissement, K et W Finance n’ont pas agi de manière honnête, loyale et professionnelle, demande à K et W Finance l’indemnisation de son préjudice à hauteur de l’écart entre la valeur réelle des actions EasyBike au moment de l’augmentation
# de capital (1,6 €) et le prix payé (13,5 €) soit un montant de 535.500 €.
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2/ Les défendeurs
Capital System AB, M E I plaide l’absence de dol, les informations transmises aux investisseurs avertis
-
étaient prévisionnelles, les pourparlers en vue de l’acquisition de Matra (division vélos) étaient largement engagés et permettaient d’évaluer à 13 € le prix des titres qui seraient émis lors de l’augmentation de capital pour financer cette opération, précise que M Y. B, pour acquérir en juillet 2014, 22.000 titres MDP, s’était contenté de quelques données globales sur Easybike, d’une rencontre avec MM E I et A, et d’un essai des vélos, ajoute qu’en janvier 2015, les comptes d’Easybike n’étaient encore disponibles, et
-
l’impact de la rupture entre Easybike et Décathlon n’était pas encore intégré à ceux-ci, mais des alertes avaient été transmises (arrêt de production, marge Matra) dès novembre 2014, soutient que les investisseurs avaient pleinement conscience des risques inhérents aux perspectives de résultat de MGF Easybike, évoque le caractère non déterminant des dissimulations alléguées sur l’existence
-
d’instruments dilutifs par les demandeurs (augmentation de capital du 26 septembre 2014) alors que l’acquisition de Matra était publique, que M de X et MDP ont voté en faveur de l’émission des BSA, que L n’a pas jugé utile d’être présent à l’AG, nie tout préjudice certain et direct et perte de chance, les investisseurs toujours en possession de leurs titres pouvant réaliser sur ceux-ci une plus-value substantielle.
W Finance dit n’avoir agi que comme simple apporteur d’affaires, ayant signé avec K un contrat d’apporteur d’affaire, s’engageant à présenter les opérations d’AB conseillées par K à ses contacts, a mis en relation M Le Tanneur (L), homme d’affaires avisé avec K, indique qu’il ne pouvait que transmettre les informations que K mettait à sa disposition, précise que les informations étaient données soit sous le contrôle de K, soit directement et ajoute que les éléments de CA et le business plan n’avaient qu’un caractère prévisionnel, conclu que L investissement a pris un risque, attaché par nature à une
-
opération de private equity ajoute que l’absence de rentabilité ne suffit pas à démontrer une manœuvre frauduleuse, réfute tout do! et manquement à ses obligations d’honnêteté, de loyauté et d’information, W Finance n’étant ni cocontractant de L Investissement, ni prestataire de services d’AB, et n’étant pas tenue par les articles L533-1 et L 533-11 du Code Monétaire et Financier, ni conseiller en investissement financier au moment des faits, demande le débouté de l’ensemble des demandes de L AB.
Olympla Capital Gestion et Olympla Capital Management se disent étrangers à tous fait litigieux, rappelant ne pas avoir perçu de commissions, notent l’absence de responsabilité délictuelle d’OCG et de M H, en tant que salarié sans pouvoir d’engager OCG,
y rappellent que les BSA ont été consentis aux fonds Aster et Sigma postérieurement à la première cession d’actions et que ceux-ci étaient mentionnés dans les statuts et pacte d’actionnaires majoritaires,
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ajoutent que M H a agi hors de ses fonctions, à titre personnel, sans autorisation d’OCG pour le reclassement des titres de MGF Easybike, nient le préjudice subi par les demandeurs et la responsabilité d’OCG, M
demandent le débouté.
M G A (MGF Easybike) soutient que K a agi dans son seul intérêt et s’est rémunéré par l’achat de titres
MGF < à reclasser », note que tous les investisseurs étaient des professionnels avertis souhaitant
.
participer à un projet en développement, plaide l’absence de tout dol qui ne se présume pas et doit être prouvé or, au moment où elles ont été transmises, les informations aux investisseurs potentiels étaient vraies et constituaient des budgets prévisionnels sans valeur comptable. Les résultats ont été en deçà en raison de la rupture avec Decathlon et du décalage de l’acquisition de Matra, n’a jamais cherché à dissimuler quelques informations où projet de dilution du
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capital, précise que les investisseurs se sont vus communiqués le pacte d’actionnaires W
majoritaires, avec ses annexes, et ont signé le pacte d’actionnaires minoritaires, ajoute que l’opération de garantie-contre garantie avec Matra n’a pas été dissimulée, précise qu’à l’AG du 26 mars 2015, l’émission des BSA en contre partie de la
-
garantie n’a pas soulevé d’opposition et la plupart des investisseurs n’ont pas assisté à la réunion, nie toute collusion entre M E I et M A, réfute toute condamnation in
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solidum ou de garantie de restitution.
SUR CE LE TRIBUNAL
1/ Sur le dol
Attendu que l’article 1116 (ancien) du Code Civil dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manceuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ; et attendu qu’à ce titre le cédant à l’obligation de donner à l’acquéreur des renseignements exacts et complets sur la société dont il cède les titres ;
Attendu que le dol peut être caractérisé par une réticence d’un des partenaires consistant à ne pas dévoiler certains éléments au cocontractant dans le but de l’amener à conclure le contrat;
Attendu que même si tous les investisseurs potentiels étaient des professionnels avertis capables d’appréhender et de mesurer les risques attachés à leur projet d’acquisition de titres de MGF Easybike, le cocontractant ne peut être exonéré de son obligation de vérité et de loyauté et de transparence;
2/ Sur les informations fournies aux investisseurs et les résultats d’Easybike Avant d’investir dans MGF Easybike, les différents demandeurs ont bénéficié des informations suivantes :
A/ M Y. B et MDP pour l’achat de 22.000 titres par MDP en juillet 2014 à un prix de 11,5 € par action, de 6.000 titres par MDP en janvier 2015 à un prix de 13,5 € par action, de 6.000 titres par M Y. B en avril 2015 à un prix de 13,5 € par action : le 17 juin 2014 un mail de K reprenant les principaux chiffres d’Easybike et précisant « Les chiffres du S1-2014 sont robustes et en ligne avec les prévisions, voire au-dessus si l’on tient compte de la saisonnalité (importante dans le secteur
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du véla) … Plusieurs opérations de croissance externe ne sont pas dans le BP ce qui devrait permettre d’atteindre dès la fin 2014 environ 22 M€ de CA c’est à dire une taille suffisante pour une introduction en bourse courant 2015 »>, le 21 juillet 2014 la confirmation par M. E I (K) confirmant l’amélioration
-
de la rentabilité d’Easybike et l’amélioration de sa marge « Nous sommes en forte croissance sur le premier semestre avec un résultat d’exploitation positif. Notre taux de marge s’améliore aussi pour atteindre 25%, cette amélioration devrait continuer pour le second semestre pour atteindre 26%.le second semestre étant budgété en croissance de CA par rapport au premier (14 M€ de CA sur 12 mois) du fait du développement des produits Salex at Mabiky à l’expart et des nouveaux produits Decathlon… »>, le 9 janvier 2015 un mail proposant l’accroissement de la participation de M Y. B < L’acquisition de Matra est finalisé qui offre une très bonne visibilité pour 2015 avec un CA prévu de 27 M € (dont 18 M€ hors Matra) contre 12 M€ en 2014 1 soit une croissance de 125% (dont 50% en Organique) ! La marge d’exploitation sera conséquente pour la première fois avec 2.5 M€ anticipé (soit 9% de marge, sachant que l’objectif est de 14% à 3 ans)…,
B/ L pour achat de 45.000 titres le 21 janvier 2015 à un prix de 13,5 € par action : le 18 juillet 2014 une fiche de présentation d’Easybike, établie en avril 2014,
-
faisant état des CA estimés pour l’année 2014 à 14 M€ et pour 2015 à 20.3 M€, les 8, 10 et 12 janvier 2015 des documents ou mails confirmant le CA de 2014
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aux environs de 12 M€, une dette consolidée de 3.3 M€ et indiquant, pour 2015, la conclusion d’un accord avec Matra portant le CA à 26.2 M€. C/ M et Mme de X pour l’achat de 13.000 et 10.000 titres le 19 janvier 2015 à un prix de 13,5 € par action : le 13 janvier, ils ont reçu la présentation investisseur d’Easybike reprenant
-
l’ensemble des éléments transmis aux autres investisseurs.
Attendu que toutes ces données économiques, mêmes indiquées comme prévisionnelles, se sont avérés très éloignées de la réalité, les comptes 2014, non disponibles début 2015, n’ont été approuvés que 9 mois plus tard à l’AG du 30 septembre 2015 avec : un CA 2014 de 8.2 M€, contre 12 M€ estimé, un Ebitda négatif de 1.7 M€, M
une dette financière nette de 5 M € conte 3.3 M€ annoncée en novembre 2014, une information du Président d’Easybike exposant les difficultés de l’entreprise
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notamment par la perte du client Décathlon et la reprise difficile de l’activité des cycles de Matra, le lancement d’un audit prévu pour fin octobre 2015 suite au mécontentement des
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actionnaires minoritaires.
D/ Sur les partenariats avec Matra et Décathlon Attendu que le 13 novembre 2014, date d’établissement de la plaquette investisseur, l’opération Matra n’était pas réalisée puisqu’elle a été signé le 28 novembre et il était donc acquis qu’aucun CA supplémentaire ne serait apporté rapidement contrairement aux promesses faites;
Attendu que les relations commerciales avec Décathlon, difficiles dès la fin de l’année 2014, ont été rompues le 11 mai 2015. Elles ne pouvaient donc pas constituer une opportunité de croissance pour GMF Easybike comme présentée aux investisseurs
Attendu que le Tribunal constate que les éléments financiers transmis par K, M I et M A fournies aux demandeurs soit directement soit par l’intermédiaire d’OCG ou de
W Finance, ne présentaient pas une situation économique objective de la société MGF Easybike;
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Attendu qu’au moment où ces informations ont été transmises, les défendeurs ne pouvaient ignorer la situation réelle de MGF Easybike, nettement dégradée par rapport aux informations communiquées ;
Attendu que l’écart de performance sur le CA, l’Ebdita négatif et l’endettement, la perte de Decathlon et les difficultés d’intégration de Matra constituent un faisceau d’éléments déterminants dans le consentement des demandeurs ;
3/ Sur les opérations capitalistiques de MGF Easybike Attendu que les titres en possession de M E I provenaient de l’exercice de bons de souscription qui lui avaient été attribués quelques mois auparavant en exécution du mandat signé par MGF et K ;
Attendu que le 26 septembre 2014 s’est tenue une Assemblée Générale qui a procédé à
l’émission de 500.000 titres à un prix de 10 €/action, 500.000 BSA permettant de souscrire 500.000 nouvelles actions de préférence à un prix de 10 €/action et de 1.000.000 BSA, exerçables à 0.68 € /action. Ces dispositions aboutissaient, en cas d’exercice des options, à un nombre d’action émises ou à émettre de 9.996.470 actions supplémentaires ;
Attendu inversement que l’augmentation de capital annoncé, en juillet 2014, à MDP comme
< bouclé » à un prix de 13 €/action n’est jamais intervenue, et a été remplacée par les opérations du 28 septembre 2014; Attendu que K en juillet 2014, au moment de l’achat par MDP de 22.000 titres d’Easybike
à un prix de 11,5 € par titre, n’était pas propriétaire des actions qu’elle a acquis auprès des fonds Sigma Gestion seulement les 2 et 4 septembre 2014 au prix de 8,5 €/action, ce qui a retardé la mise à disposition à MDP de ses titres à une date postérieure à l’AG du 26 septembre 2014 à laquelle MDP n’a pas pu assisté ; Attendu que le 13 janvier 2015, M J dans son mail à M de X indiquait que le nombre total d’actions de MGF Easybike était de « 1.400.000 titres environ », alors qu’il savait pertinemment que 1.5 millions de BSA étaient en circulation et étaient susceptibles de créer 9.9 millions d’actions supplémentaires ;
Attendu que, postérieurement à leur achat de titres, les investisseurs ont été convoqués à deux Assemblés Générales de MGF Easybike pour les 26 et 27 mars 2015;
Attendu que la première assemblée avait pour ordre du jour : l’émission de 167.614 BSA (Bons de souscription d’actions) au profit des fonds
-
d’investissement Aster et Sigma exerçables à un prix de 0,68 €/action, l’émission de 131.831 BSPCE destinés à être attribués aux dirigeants de MGF,
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exerçables au prix de 10 €/action, Attendu que la seconde assemblée portait sur : une augmentation de capital de 137.222 titres à un prix de 13.5 €/action, réservé à K, à Areva et à un tiers,
Attendu que la convocation des deux assemblés à un jour de distance permettait au dirigeant de MGF de contourner les dispositions du Code Général des Impôts, en effet si l’émission des BSPCE avait dû se faire le même jour que l’augmentation de capital, le prix d’exercice aurait été de 13.5 €/action et non 10 €/action;
Attendu que ces deux assemblés ont acté de l’exercice des options, et les minoritaires n’ont eu d’autre choix que de voter les résolutions, sauf L absent;
Attendu que toutes ces informations ont été confirmées par le tableau transmis aux demandeurs par le nouveau Directeur Financier de MGF Easybike, le 2 décembre 2015, montrant les hypothèses de répartition du capital à 3.8 millions d’actions, bien éloignées des données fournies aux investisseurs ;
Attendu que les investisseurs ont signé les 30 septembre 2014, 13 février 2015 et 1er avril
y 2015 un engagement contractuel prévoyant des mécanismes de préemption et de sortie conjointe entre les associés minoritaires et les associés majoritaires, sans toutefois qu’ils aient eu connaissance de l’existence d’un Pacte d’associé majoritaire ni de ses annexes,
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transmis seulement le 18 décembre 2015 hors annexes (celles ayant été communiquées à l’occasion de l’instance);
Attendu que tant les acquisitions de MM I et A, que tous les projets d’évolution du capital de MGF Easybike (BSA) ont été dissimulées et n’ont pas été communiquées aux demandeurs ni de façon prévisionnelle en juillet 2014 à MDP et M Y. B, ni en janvier 2015 aux époux de X ;
Attendu que toutes ces éléments confirment la dissimulation et ont concouru de manière déterminante au consentement des investisseurs potentiels ;
4/ Sur la responsabilité de MM A et E I
Attendu qu’en tant que dirigeant de la MGF Easybike, M A étaient parfaitement au courant de la situation financière de MGF Easybike, des opérations capitalistiques encours entre juillet 2014 et juillet 2015, et qu’il a omis sciemment d’informer les investisseurs, fourni des documents de présentation incomplets, cédé, grâce à l’intervention de K, 90.000 actions de MGF Easybike en réalisant une plus-value substantielle ; Attendu que M E I, titulaire du mandat de gestion de MGF Easybike, travaillait en étroite collaboration avec M A, détenait les mêmes informations et a lui-même réalisé une plus-value conséquente sur les titres de MGF Easybike ;
Attendu que le Tribunal constate que MM E I et A ont participé activement à titre personnel aux manœuvres commises au préjudice des demandeurs ; Attendu que si certains investisseurs ne leur ont pas posé beaucoup de questions sur MGF Easybike, en particulier M Y B qui s’est décidé en quelques jours, un devoir de transparence et de loyauté s’imposait légalement à MM A et I ;
5/ Sur la responsabilité de W Finance Attendu qu’au moment des faits, W Finance n’avait pas la qualité de Prestataire de services d’AB et n’était donc pas soumis aux exigences des articles L533-1 et L553-11 du Code Monétaire et Financier;
Attendu que W Finance a signé avec K, le 25 juin 2014, un contrat d’apporteur d’affaires dans lequel il est précisé :
à l’article 4.2 que « L’Agent (W Finance) distribuera à ses Contacts uniquement l’information que K mettra à sa disposition », à l’article 5.3 que « Seule K a le droit de déterminé le prix définitif des
- AB offerts aux contacts introduits par l’Agent (W Finance) à
K » ;
Attendu que W Finance a mis M Le Tanneur, président de L, en relation avec K et lui a transmis les informations obtenues par K ;
Attendu que L et W Finance ne sont liés par aucun contrat, ce dernier agissant comme simple apporteur d’affaires ;
Attendu que seul K a répondu aux interrogations légitimes de M Le Tanneur et les informations sur MGF Easybike qui lui été transmises, l’ont été soit sous contrôle de K, soit directement par ce demier ;
Attendu que W Finance n’a pas délivré de conseils personnalisés à L mais a seulement mis en contact L et K
Attendu qu’en cas de dol, la nullité doit entrainer la restitution des prestations réciproques, ar si L se considère lésé par K, il ne pourra juridiquement pas obtenir de W Finance la restitution des titres, puisque W Finance n’a pas été partie à l’acquisition de ces actions, objet du litige ;
Attendu que W Finance ne peut être tenu comme « garant subsidiaire » dans la mesure où L ne démontre pas que le débiteur éventuel (K) serait insolvable; a
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Attendu qu’au titre de la demande en dommages et intérêts de L, celui-ci doit rapporter la preuve du préjudice qu’il ínvoque or cette démonstration fait défaut à l’égard de W Finance;
Attendu que le lien de causalité entre le prétendu manquement de W Finance et la perte de chance alléguée par L fait luí aussi défaut ;
En conséquence que le Tribunal dira que W Finance doit être mis hors de cause, n’étant pas complices des agissements de K et de MM A et I.
6/ Sur la responsabilité de M H et d’AA Capital Gestion (OCG) représentée par AA Capital Management Attendu que MDP a été contacté, 23 juillet 2004 par M S J, salarié d’OCG, pour lui proposer de participer au reclassement des titres de MGF Easybike, et le 9 janvier 2015 d’augmenter sa participation, attendu qu’à cette date M J prenait également contact avec M de X ;
Attendu que M J, en qualité de Directeur adjoint salarié, n’avait pas le pouvoir d’engager la société OCG, et attendu qu’OCG ne luí a pas donné d’autorisation formelle :
Attendu que M S J produit un document, le 2 avril 2016 où il déclare avoir présenté à M E I une de ses relations amicales, M Y. B, dans le cadre de l’opération de reclassement des litre de MGF Easybike, il ajoute « Ce type d’opération de reclassement n’entre pas dans le champ d’activité d’ OCG et je n’ai donc jamais informé OCG de cette opération, ní cherché à engager cette dernière. A ma connaissance, elle n’a en autre, reçu aucune commission à quelque titre que ce soit de la part des différents intermédiaires dans le cadre de cette opération. OCG n’a donc, à cette occasion, pas été intermédiaire ou partie prenante aux opérations décrites ci-dessus et n’en a tiré aucun bénéfice à ma connaissance » ;
Attendu que M E I de K, atteste, le 14 avril 2016, qu’OCG n’a pas participé à l’opération de reclassement des titres ajoutant « Ce type d’opération de reclassement n’entre pas dans le champ d’activité d’OCG et celle-ci n’a jamais été informé de cette opération. A ma connaissance, elle n’a en outre reçu aucune commission à quelque titre que ce soit de la part des différents intervenants dans le cadre de cette opération que j’ai mené seul au nom de K avec le soutien amical de M S J agissant en son nom personnel et non dans l’intérêt d’OCG » ;
Attendu qu’OCG n’a reçu aucune commission ni de K, ni M E I, ni de MGF, ni de M
A, comme l’atteste l’expert-comptable de la société ;
Attendu que les demandeurs y compris L ne formulent aucune demande directe à l’encontre d’OCG mais lui reproche d’avoir été intentionnellement complice, par l’intermédiaire de son salarié, M J, des prétendues manœuvres dolosives de K à leur encontre visant par-là à engager la responsabilité délictuelle d’OCG;
Attendu que si une société est responsable du dommage causé par le fait de personnes dont elle doit répandre, l’existence d’une relation de préposé à commettant ne suffit pas à engager la responsabilité de ce dernier car il faut démontrer l’existence d’un fait dommageable entrainant la propre responsabilité du préposé et ce fait doit avoir été causé dans l’exercice de ses fonctions ;
Attendu que la transmission de courriers faisant état des caractéristiques principales de MGF Easybike aux investisseurs ne peut suffire à démontrer l’existence de faits dommageables ; Attendu que, contrairement aux dires des demandeurs, OCG n’a acquis aucun titre de MGF Easybike et n’a donc pas pu profiter d’une quelconque plus-value ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, les demandeurs affirment qu’OCG a manqué à son obligation légale de conseil, de diligence et de loyauté, visant à engager la responsabilité contractuelle d’OCG;
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Mais attendu qu’aucun des intervenants à ces opérations n’est client d’OCG dans le cadre de son activité de gestion de portefeuille et aucun d’eux n’a signé de mandat de gestion avec
OCG;
Attendu que M H a agi en dehors de ses fonctions et à des fins étrangères à ses attributions;
Attendu, concernant la demande d’OCG pour résistance abusive, que le Tribunal relève qu’une action en justice ne dégénère en abus que lorsque le plaideur en fait, à dessein, un usage préjudiciable à autrui, ce qui n’est pas le cas ;
En conséquence le Tribunal exonérera OCG de toute responsabilité et complicité dans les agissements de K, de MM I et A, à l’encontre des demandeurs, et constate que si M H a été partie prenante à ces agissements, les demandeurs n’expriment aucune demande à son encontre à titre personnel ;
7/ Conclusion
En conclusion le Tribunal, constatera que : M et Mme X, M Y. B, les sociétés MDP et L ont été victimes de
-
manœuvres dolosives (informations partielles et inexactes, dissimulation d’opérations capitalistiques) qui ont vicié, de manière déterminante, leur consentement et les ont influencés dans leur décision d’acquérir des actions de MGF Easybike, les sociétés K et MGF Easybike et, à titre personnel, M A et M E I sont responsables solidairement de ces manœuvres dolosives ; En conséquence le Tribunal annulera pour dol les achats de titres de MGF Easybike faits par M et Mme de X, M Y. B, et les sociétés MDP et L, condamnera solidairement K, M E I et M A à payer les sommes de 135.000 € à Mme de X, O
175.500 € à M de X O
81.000 € à M Y. B, 334.000 € à la société MDP, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, condamnera K à payer à la société L la somme de 607.500 €, dira qu’en cas de défaillance avérée de K dans l’exécution de son obligation de restituer l’intégralité du prix de la vente annulée soit 607.500 € à L, M E I, M A seront solidairement tenus de verser à L, une somme égale à la part du prix non restituée par K, ordonnera la mise hors de cause de W Finance et d’OCG représentée par AA Capital Management, déboutera la société MDP, M Y. B, M et Mme de X de toutes leurs d
demandes à l’encontre d’OCG et de son liquidateur amiable, la société AA Capital Management, déboutera OCG de sa demande pour procédure abusive,
+
déboutera L de sa demande en dommages et intérêts.
8/ Sur les frais non compris dans les dépens:
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme de X, M. Y. B, la société MDP et L les frais non compris dans les dépens qu’ils ont engagés pour faire valoir leurs droits, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés K et MGF Easybike et M. E I et M. A à verser chacun à M. de X, Mme de X, M Y.
B, la société MDP la somme de 5.000 €, les condamnera solidairement à verser chacun à
L la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour les surplus.
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Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés W Finance et OCG les frais non compris dans les dépens qu’ils ont engagés pour faire valoir leurs droits, le Tribunal condamnera la société L à payer à W Finance la somme de 5.000 € et condamnera les sociétés K et MGF Easybike, M E I et M A à verser à la société OCG Gestion représenté par son liquidateur amiable AA Capital Management la somme de 10.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour les surplus.
9/ Sur la demande d’exécution provisoire : 1
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et le Tribunal 1
l’estimant nécessaire, il y sera fait droit, sans constitution de garantie.
10/ Sur les dépens :
K, MGF Easybike, M. E I et M. A, succombant au principal, seront condamné solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire : annule pour dol les achats de titres MGF Easybike faits par M. et Mme de X, M M B, et la société MDP d’autre part, condamne solidairement la société CAPITAL AR AB
K, M. AL AM I et M. U A à payer les sommes de : 175.500 € à M. F de X,O
O 135.000 € à Mme AK de X,
O 81.000 € à M M B,
O 334.000 € à la société MDP, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, Condamne la société CAPITAL AR AB K à payer à la société L AB la somme de 607.500 €, dit qu’en cas de défaillance avérée de la société CAPITAL AR
AB K dans l’exécution de son obligation de restituer l’intégralité du prix de la vente annulée soit 607.500 € à PLT AB, M AL AM I, M. U A seront solidairement tenus de verser à la société L AB, une somme égale à la part du prix non restituée par la société CAPITAL AR AB K, ordonne la mise hors de cause de la société W FINANCE, déboute la société L AB de toutes ses demandes à
✔
l’encontre de la société W FINANCE, ordonne la mise hors de cause d’OCG représentée par AA Capital
Management, déboute la société MDP, M Y. B, M et Mme de X de toutes leurs demandes à l’encontre de la société AA Capital Gestion (OCG), et de son liquidateur amiable, la société AA Capital Management, déboute la société AA Capital Gestion OCG de sa demande pour procédure abusive, déboute la société L AB de sa demande en dommages et intérêts, condamne solidairement les sociétés CAPITAL AR AB
K et MGF Easybike et M. AL AM I et M. U A à verser chacun à M. F de X, Mme AK de X, M M B, la société MDP la somme de 5.000 €, les condamne solidairement à verser chacun à la société L AB la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du CPC, débautant pour les surplus,
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condamne la société L AB à payer à la société W FINANCE la somme de 5.000 €, condamne l’ensemble les sociétés CAPITAL
AR AB K et MGF Easybike, M. AL AM I et M. U A à verser à la société OCG Gestion représenté par son liquidateur amiable AA Capital Management la somme de 10.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour les surplus, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
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ordonne l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie, condamne solidairement CAPITAL AR AB (K), MGF Easybike, M. AL AM I et M. U A, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 278,48 € dont 46,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2018, en audience publique, devant M. AS-AT AU, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AS AT AU, AF AG, AH AI. Délibéré le 9 octobre 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AS-AT AU président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président,
LB r
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