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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 16 févr. 2021, n° 19046007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19046007 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 19046007
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
La Cour nationale du droit d’asile
(3ème section, 2ème chambre) M. Gautier
Président
Audience du 26 janvier 2021
Lecture du 16 février 2021
Vu la procédure suivante :
Par un recours et deux mémoires, enregistrés le 7 octobre 2019, le 17 février 2020 et le
9 novembre 2020, M. X Y, représenté par Me Luneau, demande à la Cour d’annuler la décision du 19 avril 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en tant que cette décision lui a seulement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui reconnaître la qualité de réfugié.
M. Y, qui se déclare de nationalité afghane, né le […], soutient […]il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des taliban en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de la profession de son défunt père et des études supérieures suivies par son frère, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu: la décision attaquée ; la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 septembre 2019 accordant à
-
M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; les autres pièces du dossier.
-
Vu: la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
-
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 19046007
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lesselier, rapporteure ; les explications de M. Y, entendu en français et en pachtou et assisté de
-
M. Z, interprète assermenté ; les explications de M. AA AB, frère et représentant légal de l’intéressé, entendu en français ; et les observations de Me Luneau.
-
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui «< craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. Y, de nationalité afghane, né le […] en […], soutient […]il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des talibans en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de la profession de son défunt père et des études supérieures suivies par son frère, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir […]il est originaire du village de […], dans le district […] au sein de la province d’Herat. Cuisinier auprès des autorités du chef-lieu du district, son père a reçu des menaces du fait de sa collaboration avec les autorités émanant des taliban, qui l’ont assassiné vers 2012 ou 2013, lors[…]il était âgé de huit ou neuf ans. Par la suite, son frère AA AB a reçu une lettre de menaces en raison des études […]il suivait à l’université d’Herat. Début 2016, alors […]il était âgé de douze ans et se trouvait à l’école, un affrontement s’est tenu dans son village à la suite duquel sa mère, ses sœurs et son jeune frère ont été portés disparus. Prévenu par un ami de son père, son frère aîné est rentré d’Herat et a recherché leurs proches disparus, en vain. Les taliban ont appris que son frère était rentré au village, conduisant à de nouvelles menaces. Craignant pour leur sécurité, son frère a pris la décision de leur faire quitter l'[…] le 22 février 2016. Après un transit par l’Iran et la Turquie, ils ont rejoint la Grèce. Séparé de son frère alors […]ils tentaient de gagner l’Italie, il s’est maintenu en Grèce pendant environ deux ans au cours desquels il a été hébergé dans un camp accueillant des mineurs isolés à Athènes. Son frère, parvenu en France où il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, ayant sollicité la délivrance d’un accord de prise en charge d’un demandeur d’asile par la France, il a quitté la Grèce le 14 juin 2018 pour entrer en France le même jour. Par une ordonnance du 10 août 2018, son frère a été désigné en tant que représentant ad hoc de l’intéressé. En France, ils
n’ont eu de cesse de rechercher leur famille, par l’intermédiaire de son frère. Un compatriote établi en France ayant localisé leur famille au début du mois de septembre 2020, ils ont pu entrer en contact avec leur mère via l’application WhatsApp. Ils ont ainsi appris que leur mère, leurs sœurs et leur frère étaient parvenus à quitter le village à la faveur de la contre-offensive des autorités et […]ils avaient gagné le chef-lieu du district […]. Les taliban les y ayant retrouvés, ils ont fui à Herat, ville où ils ont été recherchés par ces derniers auprès d’un voisin.
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n° 19046007
3. Les déclarations consistantes et empreintes de vécu de M. Y, cohérentes avec son jeune âge au moment des faits et corroborées par des témoignages précis et authentiques, ont permis d’établir les faits l’ayant conduit à fuir l'[…] et de tenir pour fondées ses craintes de persécutions en cas de retour. En effet, le requérant s’est exprimé de manière spontanée au sujet de l’assassinat de son père en 2012 ou 2013 par les taliban, motivé par la profession de cuisinier de ce dernier auprès des autorités du chef-lieu du district […]. En outre, il a livré des déclarations consistantes et personnalisées, étayées par une lettre de menaces datée du 9 février 2016, s’agissant des menaces dont son frère aîné AA
AB a par la suite été la cible de la part des taliban en raison de ses études supérieures à l’université d’Herat, ainsi que de sa filiation avec leur père. De plus, il a évoqué de manière très précise les affrontements dans son village, provoqués par une attaque talibane, au terme desquels sa mère, ses trois sœurs et son autre frère ont disparu. Ses propos à cet égard ont été utilement étayés par un témoignage daté du 2 janvier 2020 émanant de la barbe blanche l’ayant recueilli après ces évènements. De surcroît, il a décrit avec consistance le contexte dans lequel son frère, menacé par les taliban et sans nouvelles de leurs proches disparus, a pris la décision de leur faire quitter l'[…] en février 2016. Enfin, c’est de manière tout aussi concrète et sincère […]il a évoqué les conditions dans lesquelles il a pu renouer avec les membres de sa famille restés en […] en septembre 2020, et ainsi apprendre que ceux-ci avaient été recherchés par les taliban lors de l’attaque de son village et […]ils continuaient à vivre sous la menace de ces derniers. Interrogé sur la situation de sa famille, il a ainsi bien expliqué que celle- ci vivait presque recluse à Herat de peur d’être retrouvée par les talibans. Ses déclarations concernant la situation de sa famille ont été utilement étayées par des témoignages de sa mère et de l’une de ses sœurs, datés du 9 octobre 2020. Ainsi, dans un contexte où son père a été assassiné et où tous les membres de sa famille ont été menacés par les taliban, les craintes personnelles et actuelles de M. Y, au regard des opinions politiques pro- gouvernementales qui lui sont imputées par les insurgés, ont été justifiées de manière argumentée et sont corroborées par la documentation publique, notamment le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) de décembre 2017 intitulé «[…]:
Individus ciblés par les acteurs armés dans le conflit » qui détaille en particulier les méthodes
d’assassinats ciblés employées par les taliban contre les personnes […]ils accusent de soutenir le gouvernement afghan et qui demeure d’actualité. Ainsi, il résulte de ce qui précède que
M. Y craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par les taliban. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
DECIDE:
Article 1er: La décision du directeur général de l’OFPRA du 19 avril 2019 est annulée.
Article 2: La qualité de réfugié est reconnue à M. X Y.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. X Y, à M. AA
AB en tant que son représentant légal et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
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n° 19046007
- M. Gautier, président; Mme Tardieu, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AC, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 16 février 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
J. Gautier C. AD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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