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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 12 mai 2021, n° 21007163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21007163 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21007163
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D-E Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 21 avril 2021 Lecture du 12 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 22 février 2021 et le 16 mars 2021, M. D-E Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité ivoirienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille et de la société environnante en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 janvier 2021 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de M. B-Santoianni, rapporteur ;
- les explications de M. Z, entendu en français ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. L’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci Il appartient cependant à une personne qui sollicite l’admission au statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien- fondé de sa demande.
3. Il ressort des sources publiques que, bien que l’homosexualité ne soit pas pénalisée en Côte d’Ivoire, les personnes homosexuelles y font l’objet d’une stigmatisation sociale. En effet, il ressort du rapport annuel sur la Côte d’Ivoire publié en 2020 par Human Rights Watch que bien que le nouveau code de procédure pénale ait supprimé la mention d’actes entre personnes de même sexe comme circonstance aggravante dans les cas d’outrage à la pudeur, toutefois « les cas de discrimination contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenre (LGBT), y compris les agressions physiques, restent nombreux ». D’autres sources publiques corroborent ce constat, notamment le rapport de l’année 2019 sur la Côte d’Ivoire publié en 2020 par le Département d’Etat des Etats-Unis, qui rapporte que, d’après les
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organisations de défense des droits humains, les modifications apportées à la loi pénale n’empêchent pas la discrimination tacite fondée sur l’orientation sexuelle. Ce même rapport souligne que les homosexuels continuent d’être confrontés à des discriminations et des actes de violence et que les autorités sont inefficaces dans leur réponse à cette violence. La même source évoque par ailleurs des cas de personnes homosexuelles expulsées de leurs logements par les propriétaires ou leurs familles, ainsi que les discriminations dans l’accès aux soins dont elles font encore l’objet. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les personnes homosexuelles en Côte d’Ivoire constituent un groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève.
4. M. Z, de nationalité ivoirienne, né le […] en Côte d’Ivoire, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les membres de sa famille et la société environnante, en raison de son orientation sexuelle sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités de son pays. Il fait valoir qu’il est d’origine bété, de confession catholique et originaire de la ville de Grand Bassam où il a toujours vécu. Il est le fils du chef de la communauté bété du Grand Bassam. Lorsqu’il était en CM2, il a commencé à prendre conscience de son orientation sexuelle dans le cadre d’un geste qu’il a eu à l’égard d’un garçon de sa classe. Il a eu une première expérience en 1996 avec un membre de son club de sport. Entre 1999 et 2005, il a découvert ses premiers sentiments pour des garçons sans que ceux-ci ne puissent être concrétisés. Alors qu’il était chauffeur de taxi, il a noué une relation avec l’un de ses clients lors d’une course le 9 décembre 2005. Ils se sont revus le 11 décembre et ont passé la soirée ensemble. À l’issue de cette soirée, il a eu sa première relation sexuelle. En 2012, il a rencontré un homme par le biais d’un site de rencontre. Ils ont noué une relation amoureuse non exclusive qu’ils ont poursuivie jusqu’à son départ. En 2016, il a rencontré un autre homme. Le 28 juin 2016, ils sont allés à la propriété familiale dans le but de se laver et de récupérer des affaires avant d’aller passer la nuit à l’hôtel. Cependant, ils ont été surpris par l’un de ses petits frères en train d’avoir un rapport sexuel. Celui-ci a alerté sa famille qui a aussitôt accouru et les a violemment battus, injuriés puis chassés de la propriété. Il s’est réfugié à Youpougon chez l’ami avec lequel il avait une relation amoureuse. Par la suite, son frère ainé, officier de police, l’a menacé à plusieurs reprises de l’abattre pour avoir atteint à l’honneur de leur père. Le 14 juillet 2016, son ami et lui ont été surpris par des jeunes alors qu’ils s’embrassaient sur la voie publique en sortant d’une soirée. Ils ont été agressés, insultés et se sont réfugiés dans le bar dans lequel ils se trouvaient. Craignant pour leur sécurité, ils ont quitté la Côte d’Ivoire le 17 juillet 2016. Au Mali, il a perdu la trace de son ami. Il a transité par l’Algérie, le Maroc et l’Espagne. Il est entré en France le 10 novembre 2018.
5. Il ressort tant des déclarations de M. Z que des pièces qu’il a produites que les faits à l’origine de ses craintes peuvent être tenus pour établis. Tout d’abord, il ressort tant de ses déclarations que de l’attestation produite par l’ARDHIS et datée du 8 avril 2021 indiquant qu’il est impliqué dans plusieurs évènements organisés par l’association que son orientation sexuelle peut être tenue pour établie. Sur ce point, il a apporté des explications particulièrement circonstanciées et convaincantes s’agissant des relations qu’il a entretenues tant en Côte d’Ivoire que depuis son arrivée en France. Ensuite, les propos qu’il a tenus à l’audience publique ont permis de corroborer les déclarations qu’il avait faites devant l’Office concernant la découverte de sa sexualité par sa famille. À cet égard, il a précisé les circonstances dans lesquelles il avait été surpris et agressé par sa famille. Il a également exposé les craintes qu’il nourrissait à l’égard de son frère et notamment les menaces qu’il proférait à son encontre. Enfin, il est revenu sur l’agression qu’ils ont subie et sur la façon dont ils ont pu se mettre en sécurité. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Z
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craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. Z ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocat de M. Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Y.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 7 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. D-E Z.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Y la somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D-E Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- M. A, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. C, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 12 mai 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
V. X F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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