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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 19 mai 2022, n° 22/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00149 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 1 D’EVRY COURCOURONNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY CHAMBRE DES INTÉRÊTS
CIVILS
AFFAIRE Intérêts civils N° RG 21/00874 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OGWG
MINUTE N° 22/00149
DU 19 Mai 2022 Jugement Rendu le 19 Mai 2022
CCC délivrées le : 15/05/2012 à :
X Y
Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la
SNCF
CPAM DE L’ESSONNE
Me Thibault Z
AA AB
AC AD AE
AF
ENTRE:
Madame X Y, née le […] à MOULINS (03000), demeurant 90 rue d’Angoulême – 91100 […]
Représentée par Me Thibault Z, avocat au barreau de PARIS
Plaidant
DEMANDERESSE SUR INTÉRÊTS CIVILS
ET:
Monsieur AA AB, né le […] à LISBONNE
(PORTUGAL), demeurant 27 rue des Caillettes 91100
-
[…]
Non comparant
Monsieur AC AD AE AF, né le […] à
[…] (91100), demeurant […]
Non comparant
DEFENDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF sis […]
Non comparant
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CPAM DE L’ESSONNE sis Département juridique – PEJ – […]
Non comparant
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Virginie BOUREL, Juge, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale
Assistée de Sabrina LAMY, Greffier lors des débats à l’audience publique tenue en matière correctionnelle pour les affaires d’intérêts civils du 24 Mars 2022 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffier lors du prononcé
JUGEMENT: Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par décision contradictoire à l’égard de X Y et de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale et en qualité de mandataire, au nom et pour le compte de la SNCF et par décision contradictoire à signifier à l’égard de AC AF et AA AB.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par un jugement correctionnel en date du 13 mai 2020, le Tribunal Judiciaire d’Évry a déclaré AC AF et AA AB coupables des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, commis le 2 juillet 2021 à […], au préjudice de X Y.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevables les constitutions de partie civile de X Y et de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, a déclaré AC AF et AA AB entièrement responsable de leurs préjudices et a renvoyé l’affaire à l’audience statuant sur intérêts civils du 10 février 2022.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être appelée à l’audience du 24 mars 2022.
A l’audience, X Y, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de :
La recevoir en sa constitution de partie civile et la dire bien fondée,
- Condamner AC AF et AA AB in solidum à lui payer la somme de 2 euros en réparation de son préjudice corporel,
- Condamner AC AF et AA AB in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Condamner AC AF et AA AB in solidum à lui payer la somme de 310 euros en réparation de son préjudice matériel,
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- Condamner AC AF et AA AB in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- Condamner AC AF et AA AB aux dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale et en qualité de mandataire, au nom et pour le compte de la SNCF, a sollicité du tribunal de lui allouer :
- La somme de 21,35 euros au titre des frais médicaux,
- La somme de 687,63 euros au titre du traitement versé à la victime pendant son indisponibilité,
- La somme de 410,56 euros au titre des charges patronales afférentes aux salaires versés par la SNCF,
- La somme de 236,33 euros au titre de l’indemnité pour frais de gestion sur le fondement de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale,
- La somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A.444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- Prononcer l’exécution provisoire,
- Condamner AC AF et AA AB aux dépens.
AC AF et AA AB, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice de X Y
Il n’y a pas lieu de recevoir la constitution de partie civile de Corinne Y, le jugement jugement correctionnel en date du 13 mai 2020 ayant déjà statué sur ce point en recevant sa constitution de partie civile et en déclarant, de plus, AC AF et AA AB entièrement responsables du préjudice subi par celle-ci.
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit, la victime étant tenue de rapporter la preuve du préjudice invoqué.
Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux
X Y sollicite la somme de 310 euros, faisant état de ce que son téléphone qui lui a été volé n’a pu lui être restitué car jeté à l’eau par l’un des auteurs.
Elle expose que son téléphone, un SAMSUNG S20+ de couleur était un cadeau de sorte qu’elle ne peut produire facture, maisque sa valeur s’élèce, à neuf, à la somme de 1.100 euros et à l’argus entre 328 et 295 euros.
Au regard des pièces produites, à savoir le dépôt de plainte faisant état du téléphone en question et des estimations produites, il convient d’allouer à X Y la somme de 310 euros correspondant au coût de remplacement de l’appareil.
Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
Les souffrances endurées recouvrent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation.
X Y sollicite l’allocation de la somme de 2 (deux) euros symboliques au titre de son préjudice corporel et 4.000 euros au titre de son préjudice moral.
Les souffrances endurées incluent le préjudice moral, il n’y a pas lieu de statuer distinctement sur ces deux chefs de préjudice, à peine de double indemnisation dudit préjudice.
La demande, s’élevant à la somme totale de 4.002 euros sera donc examinée au titre des seules souffrances endurées
Elle fait état de ses lésions physiques qui ont donné lieu à 3 jours d’incapacité temporaire de travail selon certificat médical des UCMJ, du fait de l’utilisation à son encontre d’une bombe lacrymogène.
Elle fait état, en outre, de ses lésions psychiques, indiquant que son médecin a dû lui prescrire un traitement médicamenteux pour lui permettre de retrouver le sommeil et éviter de somatiser sur cet événement extrêmement choquant pour elle. Elle indique avoir mis plusieurs mois à retrouver un mode de vie dénué du moindre retentissement en lien avec cette agression et du bénéficier de plusieurs arrêts de travail pour retrouver une certaine sérénité d’esprit tant que faire se peut.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, particulièrement du certificat de coups et blessures en date du 03 juillet 2021 du service de médecine légale du Centre hospitalier Sud Francilien que la nature des lésions et leur retentissement fonctionnel entraînent une incapacité totale de travail de trois jours, sous réserve de complication ultérieure.
Le certificat médical mentionne une sensation de brûlure au visage avec douleurs et larmoiement, des brûlures au niveau du nez et de la gorge, une discrète hyperphémie conjonctivale bilatérale.
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Il est fait état également de ce que la victime a les larmes aux yeux lors de la consultation, qu’elle indique ne pas avoir dormi la nuit, être angoissée, avoir des palpitations.
Il est également produit un certificat médical du Docteur AG qui atteste que le 6 juillet 2021, son état psychologique a nécessité la prescription d’un traitement anxiolytique et hypnotique pendant quinze jours.
Il est également produit un arrêt de travail pour la période du 6 au 16 juillet 2021.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à X Y la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale et en qualité de mandataire, au nom et pour le compte de la SNCF
Sur les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels
Aux termes de l’article L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, en application de l’article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. Il en découle que la subrogation est à la mesure du paiement et s’exerce dans la limite de l’étendue des droits du subrogeant, ce qui implique que la caisse subrogée ne peut obtenir plus de droits que la victime et que son recours s’exerce contre le responsable en fonction de la part de responsabilité retenue.
Si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais éventuels d’orthèse, de prothèses, para-médicaux ou d’optique.
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes.
Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF justifie avoir versé à X Y la somme de 21,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
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La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF justifie également avoir versé à X Y la somme de 687,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Dès lors, il convient d’allouer à la la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF les sommes de 687,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et de 21,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les charges patronales
L’employeur dispose d’un recours direct contre le responsable pour obtenir le remboursement des charges patronales qu’il a payées pendant l’arrêt de travail de la victime, en application de l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, agissant en qualité de mandataire, au nom et pour le compte de la SNCF justifie avoir versé à X Y la somme de 410,56 euros au titre des charges patronales.
Ainsi, conformément à l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, il convient d’allouer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, agissant en qualité de mandataire, au nom et pour le compte de la SNCF la somme totale de 410,56 euros au titre des charges patronales.
Sur les demandes accessoires
Les demandes accessoires
la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale, est fondée en application des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, qui lui est applicable, à solliciter une indemnité forfaitaire qui est égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans la limite d’un montant minimum de 91 euros et d’un maximum de 910 euros, soit la somme de 236,33 euros sollicitée en l’espèce.
Conformément à l’article 475-1 du code de procédure pénale, Gloire AF et AA AB seront condamnés à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de X Y la totalité des frais et honoraires exposés dans le cadre de la procédure et non compris dans les frais de justice. Compte tenu de la durée de la procédure, du nombre d’audience et de mesures d’instruction, il convient de lui allouer la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les frais de justice seront laissés à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, sans recours contre le condamné et la partie civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par décision contradictoire à l’égard de X Y et de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale et en qualité de mandataire, au nom et pour le compte de la SNCF et par décision contradictoire à signifier à l’égard de AC AF et AA
AB:
AH solidairement AC AF et AA AB
à verser à X Y :
- la somme de 310 euros au titre de son préjudice matériel ;
- la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées ;
AH solidairement AC AF et AA AB
à verser à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale et en qualité de mandataire, au nom et pour le compte de la SNCF :
- la somme de 21,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- la somme de 687,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- la somme de 410,56 euros au titre des charges patronales;
AH AC AF et AA AB à verser à la
Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale la somme de 236,33 euros au titre d’une indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale;
AH AC AF et AA AB à verser à la
Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale et en qualité de mandataire, au nom et pour le compte de la SNCF, la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
AH AC AF et AA AB à verser à X Y la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
LAISSE les frais de justice à la charge de l’État ;
INFORME la partie civile qu’elles ont la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ;
INFORME AC AF et AA AB de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT DEUX, par Virginie BOUREL, Juge, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffier, A tous Huissiers minute du présent Jugement. lesquelles ont signé la minute du presen Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République décision à exécution,
LE GREFRIER.Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main Acous Commandants et Officiers de la Fatee Publique de LE PRÉSIDENT, peter main-forte lorsqu’ils en seront légalergentiequis En foi de quoi, la présente décision alé signée par le Président
our copie certifiée conforme à la minute, revêtue de Je le Greffier. formule exécutoire par le Greffier soussigne r ffie re 1
FAST
Secrétariat t e r
G
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