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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 8 janv. 2025, n° F20/05985 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F20/05985 |
Texte intégral
CONSEIL Y PRUD’HOMMES
Y PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE […][…]
Tél: 01.40.38.52.39
CC
SECTION
Commerce chambre 2
N° RG F 20/05985 – N° Portalis
3521-X-B7E-JM5F2
N° de minute: D/BJ/2025/29
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur : Extrait des minutes du greffe du conseil de prud’hommes de Paris
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
RECOURS n’
°
fait par:
le :
N° RG F 20/05985 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition.au greffe le 08 janvier 2025 en présence de Monsieur AG AH, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Younès AF, Président Juge départiteur
assistée de Monsieur AG AH, Greffier
ENTRE
M. X Y Z AA
22 RUE ANSELME
93400 SAINT OUEN
Représenté par Me Kévin MENTION (Avocat au barreau de PARIS)
YMANYUR
ET
S.A.S.U. YLIVEROO FRANCE SAS
36 RUE LAFAYETTE
75009 PARIS
Représentée par Me Julien AUNIS (Avocat au barreau de PARIS)
YFENYUR
ET EN PRÉSENCE DU
YFENSEUR YS DROITS
TSA 90716
75334 PARIS CEYX 07
Représenté par Madame Aurélie STOFLIQUE (Juriste)
3521-X-B7E-JM5F2
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 18 août 2020
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 02 septembre 2020
- Audiences de conciliation le 25 novembre 2020 et le 11 mars 2021
- Saisine du Défenseur des droits par Maître Kévin MENTION le 06 août 2021
- Audiences de jugement le 15 décembre 2021, le 13 décembre 2022 et le 20 mars 2023
- Partage de voix prononcé le 12 avril 2023
- Décision du défenseur des droits rendue le 29 novembre 2022
- Débats à l’audience de départage du 14 octobre 2024 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé, initialement fixé au 18 décembre 2024 puis prorogé au 08 janvier 2025 en raison d’un surcharge du magistrat.
YMANYS PRÉSENTÉES AU YRNIER ETAT Y LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
- RECONNAÎTRE l’existence d’un contrat de travail entre les parties,
- FIXER le salaire mensuel de référence à hauteur de 1.539 euros bruts (SMIC 2020);
- CONDAMNER la société YLIVEROO FRANCE à payer les sommes de :
- 31.231 euros de rappels de salaires à hauteur du SMIC ;
- 3.123 euros de congés payés afférents;
- 915 euros au titre des rappels de congés payés sur les sommes déjà versées.
- 2.626 euros de rappels de frais professionnels ;
- 9.236 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
- 5.000 euros de dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires illicites, absence d’application d’une convention collective, entrave à la mise en place d’un Comité d’Entreprise et de représentants du personnel, absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise, absence de formation professionnelle et de Compte Personnel Formation et retard dans le versement de la paie et des congés payés ; 1.000 euros de dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d’accès au planning imposées par YLIVEROO, portant notamment atteinte au droit de grève, à l’état de santé et à la liberté de religion
- 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de
l’employeur
-QUALIFIER la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, CONDAMNER la société YLIVEROO FRANCE à payer:
- 3.078 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 307 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- 906 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 5.387 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(3,5 mois)
- ORDONNER la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle-Emploi, ainsi que la régularisation des cotisations sociales applicables aux sommes versées antérieurement au jugement,
- CONDAMNER la société YLIVEROO FRANCE à 2.400 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
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– CONDAMNER la société YLIVEROO FRANCE à la prise en charge des intérêts de retard capitalisés,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir,
- CONDAMNER la société YLIVEROO FRANCE aux entiers dépens.
Demandes présentées en défense S.A.S.U. YLIVEROO FRANCE SAS
- AVANT TOUT YBAT AU FOND Y ECARTER des débats les pièces 1 à 11 sans lien avec le dossier individuel de Monsieur Y Z AA ;
- JUGER que Monsieur Y Z AA est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe s’agissant de l’existence d’un lien de subordination juridique permanente;
- En conséquence, et en l’absence de tout contrat de travail :
- DÉBOUTER Monsieur Y Z AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur Y Z AA à une somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement en limitant les montants dans les conditions suivantes :
- Fixer le revenu de référence à la somme de 11,83 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois précédent la rupture);
- Préavis: 23,66 euros maximum ;
- CP afférents: 2,36 euros maximum ;
- Indemnité légale de licenciement : 7,13 euros maximum ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35,49 euros maximum ;
Rappels de Congés payés euros maximum ;
-
Heures supplémentaires : 0 euro brut;
- Indemnité au titre du travail dissimulé: 70,98 euros bruts maximum ;
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 1 euro symbolique ; Dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires illicites, absence d’application d’une convention collective, entrave à la mise en place d’un Comité d’entreprise et de représentants du personnel, absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise, absence de formation professionnelle et de Compte Personnel de Formation et retard dans le versement de la paie et des congés payés : 1 euro symbolique ; Dommages et intérêts pour caractère discriminatoire : 1 euro symbolique ;
-
- Remboursement des frais professionnels: 1 euro symbolique ;
- Débouter Monsieur Y Z AA de toutes ses autres demandes.
- CONDAMNER Monsieur Y Z AA à verser 3.000 euros à la Société au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur Y Z AA aux entiers dépens.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS YLIVEROO FRANCE est une plateforme numérique de mise en relation de partenaires restaurateurs et de clients pour un service de restauration permettant la livraison de repas à domicile ou sur le lieu de travail.
AD AC Y Z AA et la SAS YLIVEROO FRANCE ont conclu un contrat de prestation de services à effet du 7 juin 2018, ayant pour objet la livraison, par AD AC Y Z AA, aux clients de la SAS YLIVEROO FRANCE, de repas commandés par ces derniers auprès des restaurateur partenaires.
AD AC Y Z AA indique avoir «pris acte » le 14 août 2020 de la rupture du contrat le liant à la SAS YLIVEROO FRANCE.
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Par requête enregistrée au greffe le 18 AOÛT 2020, AD AC Y Z AA
a saisi le Conseil de prud’hommes des demandes rappelées ci-dessus.
Le bureau de jugement n’ayant pu se départager, l’affaire a été renvoyée devant la formation de départage du conseil de prud’hommes à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette audience, AD AC Y Z AA, représenté par son conseil a, au soutien de ses prétentions, repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article
455 du code de procédure civile.
La SAS YLIVEROO FRANCE représentée par son conseil a, au soutien de ses prétentions, repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le Défenseur des droits indique notamment se référer à sa décision du 29 novembre 2022 et précise qu’en qualité d’autorité administrative indépendante prévue par la constitution, il n’est pas partie au procès. Il estime considérer le système informatique mis en place par la défenderesse comme constitutif d’une discrimination indirecte fondée sur l’état de santé et
l’appartenance syndicale.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2024, date prorogée au 8 janvier 2025.
MOTIFS Y LA DÉCISION
A titre liminaire le Conseil relève qu’est soulevée, in limine litis, en demande l’absence de toute prescription: il est indiqué que «< Précisons que c’est en vain que YLIVEROO soulève systématiquement une prescription dans ce type de dossier, se basant sur un délai pour agir de seulement 2 ans qui partirait de surcroît de la conclusion du contrat ». Le Conseil indique néanmoins qu’aucun moyen fondé sur la prescription n’est soulevé en défense, à l’exception d’un éventuel délai triennal au titre du rappel de congés payés et non soulevés in limine litis. Dès lors le Conseil ne s’estime pas saisi par ce moyen de droit.
Par ailleurs, le Conseil relève qu’en demande est sollicitée, dans le corps des conclusions, l’application d’une convention collective sans que cette demande ne soit rappelée dans le dispositif des conclusions si bien que le Conseil n’en est pas saisi.
Sur la demande préliminaire de rejet de pièces
La défenderesse sollicite le rejet des pièces 1 à 11 en ce qu’elles seraient sans lien avec le dossier individuel de AD AC Y Z AA.
Le Conseil rappelle qu’il lui appartient d’analyser les pièces produites en leur conférant la valeur probante qui sont les leurs. A ce titre, une pièce générale est parfaitement recevable au soutien d’une demande ou de prétentions mais leur valeur probatoire sera nécessairement moindre qu’une pièce concernant directement AD AC Y Z AA.
Au regard de ces éléments, la SAS YLIVEROO FRANCE sera déboutée de sa demande.
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Sur la demande de requalification en contrat de travail
L’existence du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le critère essentiel permettant de distinguer le contrat de travail de toute autre relation contractuelle, outre la fourniture d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, est l’existence d’un lien de subordination, dans l’exécution du travail, défini comme le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
L’appartenance à un service organisé constitue un indice de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions de travail. A cet égard, les indices de subordination peuvent être tirés non seulement des conditions d’exercice individuelles du contrat de travail, mais également des contraintes collectives imposées à l’ensemble des salariés.
S’agissant des travailleurs indépendants, l’article L8221-6 du code du travail précise que les personnes immatriculées auprès du RCS pour l’exercice de leur activité sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail.
Il appartient donc à AD AC Y Z AA qui revendique l’existence d’un contrat de travail l’unissant à la SAS YLIVEROO FRANCE de renverser cette présomption en prouvant qu’il travaillait de façon rémunérée dans des conditions qui le plaçaient sous la subordination permanente de ce donneur d’ordre.
Enfin, il convient de rappeler les dispositions du code du travail relatives aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation électronique, notamment l’article L. 7342-1 qui pose le principe de la responsabilité sociale de la plateforme à l’égard des travailleurs indépendants
< lorsqu’elle détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et qu’elle fixe son prix », ce dont il en résulte que la détermination de la prestation de service et la fixation du prix par la plateforme ne caractérisent pas nécessairement l’existence d’un lien de subordination entre elle et le travailleur.
En l’espèce, il est constant que AD AC Y Z AA effectuait des prestations de livraison de repas en ayant recours à la plateforme de la SAS YLIVEROO FRANCE et percevait sur la base de factures, le prix des prestations effectuées, des commissions et pourboires.
Sur l’intégration dans un service organisé et sur les directives adressées par la SAS YLIVEROO FRANCE
Il résulte des pièces produites aux débats (contrat de prestation de services, courriels adressés aux
< bikers », c’est-à-dire aux livreurs, sur la période de collaboration entre les parties, courriels adressés au requérant et attestations), que pour l’exercice de sa prestation de livraison, AD AC Y Z AA devait disposer d’un smartphone lui permettant de se connecter à l’application logicielle de la SAS YLIVEROO FRANCE, utilisait un véhicule deux roues (scooter, moto ou vélo) vérifié par la société, à l’exclusion de tout autre moyen de transport, et devait porter, en tout cas jusqu’en 2017, une tenue de travail à l’emblème de la société sous peine de désactivation de son compte « biker » et d’une retenue tarifaire de 10 euros.
En outre, les factures intégraient des ajustements divers correspondant à des prestations non prévues aux contrats de prestation de services signés par les parties, ce qui établit que le prix des prestations pouvait être modifié unilatéralement par la SAS YLIVEROO FRANCE sans consultation préalable du livreur.
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Selon les dispositions contractuelles, AD AC Y Z AA était libre de décider de ses jours d’activité et de repos et libre de se connecter ou non à l’application. Toutefois, en pratique, cette liberté était toute relative.
En effet, en premier lieu, jusqu’en 2018, alors que les contrats de prestation de services ne prévoyaient aucune disposition sur le délai de prévenance des absences, les livreurs devaient formuler via une application « Staffomatic » leurs demandes d’absences en renseignant le motif de celles-ci et leurs demandes étaient approuvées ou refusées par la SAS YLIVEROO FRANCE. Ainsi, c’est l’inexécution de directives unilatéralement édictées par la SAS
YLIVEROO FRANCE qui entraînait une sanction.
En second lieu, à partir de 2018, la SAS YLIVEROO FRANCE a mis en œuvre un système interne de statistiques et de classement des livreurs permettant à ceux qui «< shiftaient »> le plus sur des créneaux horaires correspondant à des pics de demandes (vendredi, samedi et dimanche soir) d’avoir accès au planning de l’application avant les autres. Ce système incitait nécessairement à « shifter » au maximum sur les périodes de pics pour maintenir ses statistiques et son classement, et ainsi avoir un plus grand choix de créneaux, plutôt qu’à exercer une activité pour son propre compte. Ce système imposait donc en pratique au livreur de consacrer l’essentiel de son activité à la plateforme et de se connecter durant les tranches horaires définies par la SAS YLIVEROO FRANCE en fonction de l’évolution de la demande.
Enfin, alors que les contrats de prestation ne prévoyaient aucune disposition à cet égard, AD AC Y Z AA établit qu’il était assigné à des zones précises de livraisons fixées par la SAS YLIVEROO FRANCE qui lui imposait de se connecter et de patienter dans le périmètre de ce qu’elle nommait « l’épicentre » de ladite zone pour pouvoir recevoir les commandes de livraisons.
L’ensemble de ces éléments démontrent que AD AC Y Z AA avait intégré un service de prestations de livraison de repas créé et entièrement organisé par la SAS YLIVEROO FRANCE et dont elle déterminait unilatéralement les conditions dans lesquelles la prestation de travail devait s’exercer.
Sur le contrôle de l’activité
Inhérente au fonctionnement de la plateforme, la géolocalisation permettait d’attribuer les courses en fonction du temps de prise en charge pour les clients livrés et du trajet à effectuer pour les livreurs afin d’assurer cette prise en charge ; ces données étant par ailleurs conservées.
Elle permettait également le contrôle de l’activité du livreur durant ses plages de connexion grâce au suivi en temps réel des véhicules ainsi que cela résulte des nombreux messages adressés aux livreurs pendant les courses.
Sur le pouvoir de sanction
Il n’est pas contesté que des retenues tarifaires étaient fixées en cas «< de négligence ou de manquement grave du prestataire ayant altéré la bonne exécution de la prestation de services '> par exemple en cas de « non respect des pratiques vestimentaires de YLIVEROO » ou
< d’absence injustifiée ». Une politique de sanctions graduées a pu ainsi et notamment être mise en place au sujet des absences.
Par la suite, le système de statistiques mentionné ci-dessus conduisait à sanctionner financièrement les livreurs qui ne s’inscrivaient pas à un nombre suffisant de courses pendant certaines plages horaires puisqu’ils n’avaient plus accès aux mêmes plages horaires que les autres livreurs mieux classés.
Le requérant établit également que la SAS YLIVEROO FRANCE pouvait retirer une course
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au livreur s’il avait enfreint le « process » de livraison, ce qui atteste tant du contrôle effectué sur les courses attribuées que du pouvoir de sanction à l’égard des livreurs.
AD AC Y Z AA démontre donc que la SAS YLIVEROO FRANCE lui a donné durant la relation contractuelle des directives sur sa façon de se vêtir, de procéder à la prise en charge des commandes et à leur livraison, ainsi que sur la gestion de son emploi du temps et sur le lieu d’exercice de la prestation, qu’elle en a contrôlé l’exécution et qu’elle exerçait un pouvoir de sanction.
Ainsi, nonobstant la présomption de prestataire indépendant du requérant, ce dernier caractérise la fictivité de son indépendance à l’égard de la société défenderesse et démontre l’existence d’une relation de travail ; la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique permanent est dès lors rapportée.
La relation contractuelle sera en conséquence requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un travail à temps plein
Le requérant sollicite le paiement d’un rappel de salaires à temps plein sur la base du SMIC au motif que les contrats l’unissant à la SAS YLIVEROO FRANCE ne prévoyaient pas la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, contrairement aux dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail.
L’absence d’écrit s’agissant d’un travail à temps partiel fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part de la durée mensuelle ou hebdomadaire convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Ces éléments sont cumulatifs.
En l’espèce, la SAS YLIVEROO FRANCE soutient que les travailleurs étaient libres de s’inscrire sur les créneaux disponibles.
AD AC Y Z AA explique qu’il n’avait aucune liberté dans la détermination de son « planning » via des statistiques très strictes et sanctionnées, et un classement entre coursiers. Il expose que la SAS YLIVEROO FRANCE a utilisé l’application STAFFOMATIC, un logiciel de gestion des salariés permettant d’afficher et de gérer le planning >> de tous les coursiers par zone, avec un nombre maximum de places disponibles, et de suivre toutes leurs demandes de congés et d’absences. A ce sujet, il explique que les coursiers ne pouvaient pas annoncer simplement qu’ils seraient absents ou en congés mais que les livreurs devaient faire des demandes d’absence, en indiquant le motif, qui pouvaient leur être refusé.
Il ne ressort pas des pièces produites que les horaires de travail aient été déterminées avant chaque début de semaine, alors même que le salarié se trouvait lié par une clause d’exclusivité avec la SAS YLIVEROO FRANCE. En outre, il ressort du fonctionnement du logiciel STAFFOMATIC que les salariés n’étaient pas maîtres de la fixation de leurs plannings.
En conséquence, le salarié était placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La durée de travail doit donc être rétablie sur la base d’un temps plein sur la base du SMIC..
Toutefois, s’agissant des sommes perçues par le requérant au titre de son activité, il n’y a pas lieu
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de les augmenter des cotisations sociales qui auraient dues être versées, dès lors que l’adhésion
à un régime autonome s’oppose à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la même période. Cela reviendrait sinon à verser des sommes indues au salarié au titre de sa rémunération.
Le requérant est fondé à réclamer le paiement d’un rappel de salaires pour la période du 7 juin 2018 au 14 août 2020 à hauteur de la somme de 31231 euros dès lors qu’il convient de retenir pour chaque mois de la période, la différence entre les sommes versées et le SMIC mensuel brut, ainsi que 3123 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de congés payés
AD AC Y Z AA n’a pu bénéficier des congés payés durant toute la période travaillée.
En application des dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail, il lui est dû la somme de 915 euros établie sur la base des salaires versés, augmentée des rappels de salaires.
Sur le remboursement des frais professionnels
Le Conseil relève que ce chef de préjudice est «< estimé » en demande sans justificatif : à titre
d’exemple il a pu être indiqué que « Il est connu que le forfait français moyen pour cette utilisation intensive est de 19,90 euros par mois » ou encore que « Un coursier effectue jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres par semaine ». Le Conseil précise qu’il conteste une telle connaissance et ajoute que cette dernière affirmation n’a pas de fondement.
S’il est constant que le salarié a nécessairement dû supporter des frais kilométriques, le calcul exact ou justifié des kilomètres parcourus par AD AC Y Z AA dans le cadre de l’exécution de ses prestations de travail n’est pas produit.
Aussi, aucun justificatif n’étant produit au soutien de cette demande, AD AC Y
Z AA en sera débouté.
Sur les dommages et intérêts au titre de manquements dans l’exécution du contrat de travail
AD AC Y Z AA demande des dommages et intérêts notamment pour absence d’application de convention collective, de mutuelle, de formation, de représentation du personnel et pour retards de paiement. Le requérant sollicite également des dommages et intérêts « pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d’accès au planning ».
Le Conseil relève que le requérant n’établit pas les préjudices qu’il aurait personnellement subis du fait de ces différents manquements.
Il convient néanmoins de retenir le préjudice nécessairement subi du fait de l’absence de mise en place d’un comité d’entreprise et d’institutions représentatives du personnel et celui lié à l’absence de mutuelle en méconnaissance de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, la SAS
YLIVEROO FRANCE n’établissant pas qu’elle a proposé au requérant un régime de protection santé au cours de la relation de travail.
La SAS YLIVEROO FRANCE sera dès lors condamnée à verser à AD AC Y
Z AA la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
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Sur les manquements à l’obligation de sécurité
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article
L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Les manquements à l’obligation de sécurité ne causent pas de préjudice nécessaire au salarié.
En l’espèce, AD AC Y Z AA soutient que la SAS YLIVEROO FRANCE a gravement mis en danger sa santé et sa sécurité et ce à de multiples occasions: en ne les déclarant pas au titre de salariés, elle les a privés du bénéfice de la médecine du travail ce qui n’a pas permis d’une part de vérifier leur aptitude à de telles conditions de travail et d’autre part leur aurait assuré un réel rôle de prévention, notamment des risques routiers. Par ailleurs, la défenderesse ne lui fournissait aucun équipement de protection individuelle qui étaient à la charge entière du coursier.
Le Conseil relève que AD X Y Z AA ne produit aucun élément relatif à son éventuel préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes au titre de la rupture de la relation de travail
Sur la nature de la rupture de la relation de travail
En vertu de l’article L1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
Aux termes de l’article L1451-1 du code du travail, « lorsque le conseil de prúd’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. »
Il est constant qu’en application de ce texte que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grâve de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En outre, lorsqu’un salarié est licencié pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions de la loi dite « Sapin », le licenciement est nul et le cas échéant le juge alloue une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois (article L. 1235-3-1
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du Code du travail).
En l’espèce, AD AC Y Z AA indique avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur aux motifs suivants :
-il n’a jamais été déclaré aux services de l’URSSAF et n’a jamais reçu aucun bulletin de paie : il a donc été privé de tous les droits et avantages normalement dus à un salarié (cotisations chômage, retraites, compte formation et bénéfice des dispositions conventionnelles);
-modification unilatérale et régulière de sa rémunération ;
-absence de bénéfice de congés payés, absence de paiement des majorations d’heures supplémentaires, non octroi des repos compensateurs afférents et paiement d’une somme inférieure au SMIC
-non-respect des durées maximales de travail et du repos obligatoire ;
-absence de programmation de visite médicale ou de mise à disposition d’équipement de protection;
-absence de mise en place d’une représentation du personnel coursier.
La défenderesse relève que AD X Y Z AA ne saurait soutenir que le fait d’avoir réalisé des prestations de services sous le statut d’indépendant, en lieu et place d’un statut salarié, constituerait un manquement grave de Deliveroo France rendant impossible le maintien de la relation alors qu’il a accepté cette relation pendant 2 ans et 2 mois.
Le Conseil relève, eu égard à l’ensemble de ces éléments, qu’il est justifié de manquements. Néanmoins, le Conseil ne peut à ce titre que rappeler que si le salarié peut rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur, manquements qui empêchent la poursuite du contrat de travail, les manquements invoqués par le demandeur sont très sensiblement antérieurs à la date de saisine du Conseil de céans. Les manquements dénoncés par le salarié n’ont, en tout état de cause, pas conduis le demandeur à considérer que ceux-ci empêchaient la poursuite de son contrat de travail puisqu’il a poursuivi, de son propre chef, son activité salariée.
En conséquence, il sera dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de AD
X Y Z AA doit produire les effets d’une démission.
AD X Y Z AA sera débouté de l’ensemble des demandes indemnitaires y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux 0
cotisations sociales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8122-3 ou en
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commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Le travail dissimulé tel que défini à l’article L. 8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
AD AC Y Z AA a travaillé dans le cadre d’une organisation collective imposée par la SAS YLIVEROO FRANCE et d’un lien de subordination juridique permanent.
Il démontre la fictivité de son statut d’indépendant dès lors que l’habillage juridique imposé par la SAS YLIVEROO FRANCE ne correspondait pas à la réalité de son exercice professionnel et que son employeur avait l’intention de contourner les règles applicables et de dissimuler son emploi de salarié.
En considération d’un salaire de référence de 1539 euros et des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail, la SAS YLIVEROO FRANCE sera condamnée à verser à AD
AC Y Z AA la somme de 9234 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations
à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
Il y aura lieu d’ordonner la remise par la SAS YLIVEROO FRANCE d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de fiches de paye conformes à la présente décision.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire qui est par ailleurs ancienne, de sorte qu’elle sera ordonnée dans la limite de 50% des montants auxquels la défenderesse est condamnée dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la SAS YLIVEROO FRANCE à payer au requérant la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SAS YLIVEROO FRANCE sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en l’absence de tout conseiller, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
YBOUTE la SAS YLIVEROO FRANCE de sa demande de rejet de pièces ;
N° RG F 20/05985 N° Portalis 3521-X-B7E-JM5F2 -11-
REQUALIFIE la relation contractuelle entre AD AC Y Z AA et la SAS YLIVEROO FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 7 juin 2018 ;
DIT que la prise d’acte du contrat intervenue le 14 août 2020 produit les effets d’une démission;
FIXE le salaire brut mensuel de AD AC Y Z AA à la somme de
1539 euros,
CONDAMNE la SAS YLIVEROO FRANCE à payer à AD AC Y Z
AA les sommes suivantes :
- 31231 euros à titre de rappel de salaire ;
- 3123 euros au titre des congés payés afférents;
- 915 euros au titre des congés payés non pris ;
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de manquements dans l’exécution du contrat de travail ;
- 9234 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle
Emploi conformes à la présente décision;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision dans la limite de 50% des montants auxquels la défenderesse est condamnée dans le dispositif du présent jugement;
YBOUTE AD AC Y Z AA du surplus de ses demandes ;
YBOUTE la SAS YLIVEROO FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS YLIVEROO FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce conseil et, après lecture, la minute a été signée par Monsieur Younès AF, président juge départiteur, et Monsieur AG AH, greffier, en charge de la mise à disposition.
LE PRÉSIYNT, LE GREFFIER
CHARGÉ Y LA MISE A DISPOSITION AE AF AG AH
AI
Copie conforme à la minute
Le greffier
040-071
N° RG F 20/059851N° Portalis 3521-X-B7E-JM5F2 -12-
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