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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 janv. 2020, n° 2019065789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019065789 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet DARROIS VILLEY BROCHIER représenté par Henri Savoie et Tristan Gautier Copie aux demandeurs: 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Л
RG 2019065789 08/01/2020
ENTRE:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2020 PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT, ASSISTE DE MME KATIA LOBATO, GREFFIER, par mise à disposition
NATWEST MARKETS PLC, dont le siège social est […] Unis Partie demanderesse: comparant par le Cabinet DARROIS VILLEY BROCHIER représenté par Me Henri Savoie et Me Tristan Gautier Avocats (R170)
ET:
SA FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE, dont le siège social est […] – RCS B 429115371 Partie défenderesse: comparant par le SCP Bemard FAVIER Avocats représentée par Maître Julien COSTANTINI Avocat (P165)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 décembre 2019, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, NATWEST MARKETS PLC, qui ne peut obtenir réglement d’un solde bancaire débiteur, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et les pièces annexées à la présente, Ordonner le versement d’une provision d’un montant en principal de 558.079,62 euros assorti des intérêts dus au titre de la créance non contestable détenue par NWM sur FCO, Condamner FCO à verser à NWM la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Lors de l’audience du 8 janvier 2020, le conseil de la SA FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE dépose des conclusions récapitulatives motivées (conclusions en défense N°2) aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 15 et 17 CPC, Vu l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, Vu l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, Vu l’article 1326 du Code civil,
Ecarter les pièces adverses n° 9 et 10 des débats; Dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
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N° RG: 2019065789
Débouter la banque NATWEST MARKETS PLC de tous ses chefs de demandes, moyens, fins et conclusions; Condamner la banque NATWEST MARKETS PLC à verser à la société FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur déclare à la barre ne pas s’opposer à une passerelle au fond. Le conseil de la société NATWEST MARKETS PLC déclare à la barre avoir effectué la traduction libre des pièces litigieuses. Il dépose des conclusions motivées N°1 aux termes desquelles il réitère ses demandes de l’acte introductif d’instance. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 17 janvier 2020 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande du défendeur que soient écartées des débats les pièces Nº9 et N°10 du demandeur Le défendeur fait valoir que les pièces N°9 (< Assignment and discharge agreement » traduit pas Contrat de cession de créance et de décharge ») et N°10 (« Notification of assignment traduit par «Notification formelle de cession »), versées aux débats par NATWEST MARKETS PLC (ci-après NATWEST), sont rédigées en langue anglaise et que seule une traduction libre, non assermentée, est produite. Il estime que cette traduction libre ne permet pas de s’assurer que le texte en français est la traduction fidèle et conforme du texte original en anglais, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’actes juridiques. il considère dès lors, au visa des articles 17 alinéa 2 et 15 du code de procédure civile, que la société demanderesse, qui ne maîtrise pas la langue anglaise, n’est pas en mesure de comprendre_ces pièces et d’en débattre contradictoirement et qu’elle n’est donc pas en mesure d’organiser sa défense. Il en conclut que ces deux pièces doivent être écartées des débats.
Le demandeur rétorque qu’en tant que besoin il a produit une traduction libre en français de ces documents. Il ajoute que, même si la société FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE (ci-après FCOP) est une société française, ses dirigeants maîtrisent à l’évidence la langue anglaise en effet le président de son conseil d’administrateur et directeur général est de nationalité néerlandaise et il est engagé dans de nombreuses opérations financières en Europe, l’un de ses administrateurs est aussi de nationalité néerlandaise et présente son CV en anglais sur le réseau Linkedin, et son autre administrateur, de nationalité française, a suivi un troisième cycle d’études à la London School of Economics. Il fait valoir enfin que les juges du tribunal de commerce de […], habitués des litiges internationaux, maîtrisent la langue anglaise.
Nous relevons que NATWEST a produit une traduction libre en français de ses deux pièces N°9 et N°10 rédigées en anglais; Que la pièce Nº9 ne comprend que neuf pages, outre la page de titre et la page de signature; Que la pièce N°10 ne comprend qu’une page, outre la lettre d’accompagnement d’une page et la page de signature;
Nous retenons, à la lecture attentive de ces documents, tant dans leur version originale en anglais que dans leur traduction libre en français, traduction qui a été réalisée par un avocat
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d’un cabinet international et qui nous paraît fidèle, que leur compréhension, qui est à la portée d’un juge du tribunal de commerce de […], est d’autant plus à la portée des trois dirigeants de la société FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE susmentionnés, dont il ne peut être contesté, compte tenu de leurs nationalités, de leur cursus universitaires et/ou de leurs activités professionnelles et personnelles, tel que ces éléments d’information apparaissent des pièces versées aux débats (pièces N°13, N°14 et N°15 du demandeur), qu’ils maîtrisent la langue anglaise ; Que dès lors les parties sont en capacité de débattre contradictoirement de ces deux pièces;
Nous débouterons donc le défendeur de sa demande de voir les pièces N°9 et N°10 de NATWEST écartées des débats;
Sur la contestation sérieuse tenant à l’inopposabilité de la cession de créance
FCOP fait valoir que ce qui est présenté par NATWEST comme une notification de cession de créance est entachée de nombreuses irrégularités (pour autant qu’il s’agisse d’une cession de créance): Cette notification» (pièce N°10 du demandeur) est rédigée en anglais, alors qu’au visa de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotteret du 25 août 1539 la cession de créance entre la banque OBC et la banque NATWEST MARKETS PLC (si c’en est une) aurait dû être notifiée en langue française à la société FCOP En second lieu, pour justifier de la réception de ce qui serait, selon elle, une notification de cession de créance, la banque NATWEST MARKETS PLC produit une impression d’écran, toujours en langue anglaise, du « Result summary » d’un « Track DHL Express Shipments» qui serait, semble-t-il, le suivi de la lettre du 20 février 2019. Or ce document ne permet pas de s’assurer de la réception de cet envoi par la société FCOP. La société FCOP ne sait pas à qui cette lettre a été distribuée, ni même si elle est effectivement arrivée dans l’immeuble où se trouvent ses locaux. La société FCOP n’a jamais reçu cette lettre. Elle en conclut qu’en raison de ces irrégularités la notification de cession de créance est nulle, non avenue et inefficace en conséquence la cession de créance est inopposable à la société FCOP, conformément aux dispositions de l’article 1326 du code civil. Il existe donc une contestation sérieuse sur la qualité de créancier de la banque NATWEST MARKETS PLC et, partant, sur l’existence de l’obligation de la société FCOP à l’égard de cette banque. NATWEST rétorque que le contrat de cession de créance intervenu entre NEUFLIZE OBC et NATWEST, société de droit écossais, est un contrat international de droit privé pour lequel les parties peuvent choisir librement la langue dans laquelle elles rédigent leurs accords. Ce contrat pouvait légitimement être rédigé en langue anglaise. NATWEST fait valoir, en ce qui concerne la notification de la cession de créance au tiers cédé, qu’elle n’est soumise à aucun formalisme depuis l’introduction de l’article 1324 du code civil par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016; qu’en l’espèce le contenu de la notification était parfaitement précis quant au transfert de la créance puisque cette notification mentionnait le contrat du 16 mai 2000 conclu avec la banque OBC, l’article 1324 du code civil, les coordonnées bancaire de NATWEST et qu’elle comportait les signatures des représentants de chaque banque. NATWEST ajoute que, s’agissant de la preuve de la notification, lo « Track DHL Express Shipments» (pièce N°10 du demandeur) établit de façon certaine que la notification de la cession de créance a bien été faite au siège social de la société FCOP, […] à […], le 22 février 2019, le fait que l’accusé réception ait été signé par la gardienne de l’immeuble n’ayant aucun effet sur la validité de la notification.
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N° RG: 2019065789 NATWEST soutient enfin qu’en tout état de cause il est de jurisprudence constante que l’assignation signifiée par le cessionnaire de la créance au débiteur cédé et visant l’acte de cession de la créance, suffit à rendre la cession de créance opposable. Nous écarterons les arguments de la société FCOP relatifs au fait que la notification de cession de créance est en langue anglaise, pour les mêmes motifs que plus avant; Nous retiendrons des pièces versées aux débats, et des débats eux-mêmes, que la cession de créance a été valablement notifiée par le cessionnaire, la société NATWEST, au débiteur cédé, la société FCOP, à son siège social, par lettre du 20 février 2019, dument distribuée (pièce N°10 du demandeur): Que, de surcroît, l’assignation devant nous qui vise explicitement l’acte de cession de créance suffirait, s’il en était besoin, à rendre la cession de créance opposable;
Nous dirons donc la cession de créance opposable à la société FCOP. Sur la contestation sérieuse tenant à l’inexigibilité de la créance
FCOP fait valoir que le courrier du 30 juin 2017 par lequel la banque OBC aurait dénoncé le concours financier octroyé à la société FCOP n’a pas été versé aux débats; que dès lors on ne sait pas si ce courrier emportait dénonciation du concours financier; que le courrier du 13 juillet 2017 de la société FCOP, s’il emporte éventuellement la reconnaissance de l’existence d’une dette, n’emporte nullement la reconnaissance de son exigibilité; qu’en l’état. NATWEST ne démontre pas que l’autorisation de découvert a été dénoncée par la banque OBC aux droits et obligations de laquelle elle dit désormais venir; que de ce fait elle ne justifie pas de l’exigibilité de la créance dont elle se prévaut à l’encontre de la société FCOP. NATXEST rétorque que FCOP connaît parfaitement le contenu du courrier qui lui a été adressé le 30 juin 2017 par la banque OBC puisque son président -directeur général y a répondu dans des termes très clairs dans son courrier du 13 juillet 2017, qui constitue bien une reconnaissance par FCOP de l’exigibilité de la créance de la banque et par lequel il sollicite l’octroi d’un échéancier de paiement, dont il honorera d’ailleurs la première échéance de 59 790,28 € qu’il avait lui-même fixée. Nous relevons que dans sa lettre en date du 13 juillet 2017 (pièce N°4 du demandeur). adressée à la banque OBC en réponse à sa lettre du 30 juin 2017 à laquelle il est fait explicitement référence, Monsieur W. X, président du conseil d’administration et directeur général de FCOP écrit: « Nous faisons suite à votre courrier en date du 30 juin demier relatif à une autorisation de découvert d’un montant de 609 790,28 €. Vous nous indiquer souhaitez (sic) obtenir le remboursement de cette ligne eu plus tard le 30
août 2017.
Nous tenons à vous préciser que la société ne disposer (sic) pas de ces fonds à une si courte échéance et sollicitons par la présence (sic) un échéancier de paiement selon les modalités suivantes :
1 septembre 2017: 59 790,28 €
Un versement trimestriel de 50 000 € à compter du 1er janvier 2018 Nous espérons que votre groupe retiendra notre proposition en intégrant notamment dans sa réflexion le fait que notre groupe témoigne à votre établissement une grande confiance (…) » ;
Nous retenons que ce document constitue, de la part de FCOP, à la fois une reconnaissance de la créance de la banque et une reconnaissance de l’exigibilité de cette créance, fixée par la banque au 30 août 2017 à l’issue du préavis de 60 jours;
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Que FCOP a réglé la première échéance de 59 790,28 € qu’elle avait annoncée dans sa lettre; Que l’exigibilité de la créance ne saurait être sérieusement contestée aujourd’hui ;
Nous dirons donc la créance exigible.
Sur la contestation sérieuse tenant à la liquidité de la créance
FCOP fait valoir qu’à l’appui de sa demande la banque NATWEST ne produit aucun décompte détaillé, si bien que l’on ne sait pas si la somme réclamée correspond au principal, aux intérêts, aux pénalités, aux frais divers que la banque OBC et/ou la banque NATWEST auraient cru bon d’imputer à la société FCOP, et que l’on ne sait ni comment ni à quel taux les intérêts ont été calculés; que NATWEST ne justifie donc aucunement de montant de la créance réclamée.
NATWEST rétorque que l’acte de cession de créance est parfaitement opposable à la société FCOP et que les montants sollicités sont parfaitement justifiés. Elle précise que le montant en principal, qui était initialement de 609 790,28 €, a été ramené à 550 000 € par le règlement de 59 790,28 € effectué en septembre 2017 par FCOP; que les intérêts applicables sont mentionnés dans l’autorisation de découvert du 16 mai 2000 (sa pièce N°1) et dans son avenant du 4 décembre 2012 (sa pièce N°2); que, comme indiqué dans le courriel adressé à FCOP par OBC le 19 février 2018, la créance actualisée s’élevait au 31 décembre 2017 à la somme de 558 079,62 €; que cette somme reste à parfaire des intérêts courus depuis cette date au taux contractuel.
Nous retenons qu’OCB a informé FCOP le 19 février 2018 du montant de sa créance actualisée au 31 décembre 2017, soit 558 079,62 € (pièce du demandeur N°5); que ce montant n’a pas été remis en cause, à cette date, par FCOP; Que NATWEST a versé aux débats sa pièce N°17 qui donne le détail du calcul des intérêts ayant courus depuis le 31 décembre 2017 et ce jusqu’au 31 décembre 2019, ainsi que le montant de sa créance actualisée à cette date on principal et intérêts; Que les taux d’intérêts appliqués, conformes au contrat et à son avenant, sont clairement définis, ainsi que les modalités de calcul des intérêts;
Nous dirons donc la créance liquide.
Sur la demande en principal
Au visa de l’article 873 alinéa 2 CPC, NATWEST nous demande que la société FCOP soit condamnée au paiement d’une provision d’un montant en principal de 558 079,62 €, assorti des intérêts contractuels depuis le 31 décembre 2017.
Nous retenons des pièces versées aux débats, des débats eux-mêmes et de tout ce qui est exposé plus avant que la cession de la créance de la banque OBC á NATWEST est opposable à FCOP et que cette créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 558 079,62 €, somme en principal arrêtée à la date du 31 décembre 2017;
En conséquence nous condamnerons FCOP à verser à NATWEST, à titre de provision, la somme de 558 079,62 € assortie des intérêts contractuels ayant couru depuis le 31 décembre 2017, au titre de la créance non contestable détenue par NATWEST sur FCOP.
Sur l’article 700 et les dépens
NATWEST a dû, pour faire reconnaitre ses droits, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité ;
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N° RG: 2019065789 En conséquence nous condamnerons FCOP à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
FCOP succombe: nous la condamnerons aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 CPC,
Condamnons la SA FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE à payer à la société NATWEST MARKETS PLC, à titre de provision, la somme de 558 079,62 € majorée des intérêts contractuels à compter du 1 janvier 2018. Condamnons la SA FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE à payer à la société NATWEST MARKETS PLC la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamnons en outre la SA FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE aux dépens de Pinstance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Y Z président et Mme AA AB greffier.
Mme AA AB
AC
M. Y Z
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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