Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 19 déc. 2025, n° 2025044511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025044511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS GENVALUE PARTNERS c/ Fonds CABESTAN CAPITAL 2, sa société de gestion la SAS ANDERA PARTNERS |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me François BERTHOD Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/12/2025
PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025044511 05/09/2025
ENTRE :
1) SAS [I] [K], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 829409648
2) SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Y] [A], ès qualités de coadministrateur judiciaire de la SAS [I] [K], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 494003213
3) SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [U] [X], ès qualité de coadministrateur de la SAS [I] [K], dont le siège social est [Adresse 3]
4) Maître [G] [T], ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SAS [I] [K], dont le siège social est [Adresse 4]
5) SCP B.T.S.G. 2, ès qualité de co-mandataire de la SAS [I] [K], dont le siège social est [Adresse 5]
Parties demanderesses : comparant par Me François BERTHOD Avocat (R289)
ET :
Fonds [N] CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion la SAS [H] [K], dont le siège social est [Adresse 6] RCS B 444071989
Partie défenderesse : comparant par Me Camille GRANGIER Avocat, substituant Me Lionel LAMOURE Avocat (E1170)
Par requête datée du 15 mai 2025, le Fonds [N] CAPITAL 2 représentée par sa société de gestion la SAS [H] [K] nous a demandé de désigner tel mandataire ad hoc avec mission de représenter la société STUDIA dans toutes instances initiées et qui seront initiées par le Fonds [N] Capital 2 représentée par sa société de gestion la SAS [H] [K].
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, aux visas des articles 874 et 875 du code de procédure civile, nous avons fait droit à la demande et désigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [Z] [W], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS STUDIA, dans toutes les instances initiées et qui seront initiées par le Fonds [N] Capital 2 représenté par sa société de gestion [H] [K] et ce jusqu’à la nomination
d’un administrateur provisoire de la SAS STUDIA ou de la nomination en assemblée générale d’un président de la SAS STUDIA;
C’est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 juin 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de :
Rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 15 mai 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris, désignant un mandataire ad hoc pour représenter STUDIA dans le cadre des procédures diligentées ou à diligenter par [N] CAPITAL 2 représenté par [H] [K] ;
Condamner [N] CAPITAL 2 représenté par [H] [K] au versement de la somme de 20.000 euros à [I] [K] à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’action qu’il exerce en l’espèce ;
Condamner [N] CAPITAL 2 représenté par [H] [K] au versement de la somme de 15.000 euros à [I] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [N] CAPITAL 2 représenté par [H] [K] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, le conseil du Fonds [N] CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion la SAS [H] [K] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 875, 493 et 117 du Code de Procédure Civile ; Vu la requête ;
Rejeter la demande en rétractation de l’ordonnance du 15 mai 2025 rendue par le Président du Tribunal des Activités Economiques désignant la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [Z] [W], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société Studia dans toutes les instances initiées et qui seront initiées par le Fonds [N] Capital 2, fonds professionnel de capital investissement régi par le Code Monétaire et Financier, représenté par sa société de gestion [H] [K] ;
En conséquence,
Débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions la SCP CBF & Associés prise en la personne de Maître [Y] [A] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [U] [X] ès qualités de co-administrateurs judiciaires de la société Studia, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [B] [P] et Maître [G] [T] ès qualités de co-mandataires de la société Studia, ainsi que la société [I] [K] ;
Débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions la société [I] [K] ;
Rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejeter les demandes de condamnation à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamner solidairement la SCP CBF & Associés prise en la personne de Maître [Y] [A] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [U] [X] ès qualités de co-administrateurs judiciaires de la société Studia, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [B] [P] et Maître [G] [T] ès qualités de co-mandataires de la société Studia ainsi que la société [I] [K] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCP CBF & Associés prise en la personne de Maître [Y] [A] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [U] [X] ès qualités de coadministrateurs judiciaires de la société Studia, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [B] [P] et Maître [G] [T] ès qualités de co-mandataires de la société Studia, ainsi que la société [I] [K] aux entiers dépens.
Nous avons remis la cause au 9 décembre 2025 en cabinet.
A l’audience du 9 décembre 2025 :
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, lesquels réitèrent les demandes contenues dans leurs dernières écritures.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 19 décembre 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande de rétractation de notre ordonnance du 15 mai 2025
Dans sa requête, le Fonds [N] CAPITAL 2, associée de la SAS STUDIA, avait soutenu que la société [I] [K], associée de la SAS STUDIA, avait été, en application des statuts de la SAS STUDIA, révoquée de plein droit de ses fonctions de Président de la SAS STUDIA du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [I] [K], et qu’il y avait donc lieu de désigner un mandataire ad hoc pour pallier à la vacance de la présidence de la SAS STUDIA;
Les demanderesses à la rétractation sollicitent la rétractation de notre ordonnance aux motifs que les deux conditions cumulatives de l’article 875 du code de procédure civile n’étaient pas remplies, d’une part, et qu’il n’y avait aucune vacance de la présidence de la SAS STUDIA, d’autre part ;
Nous relevons que les parties à la présente instance sont en désaccord sur la question de la vacance de la présidence de la SAS STUDIA au jour où la requête a été soutenue ; les demanderesses à la rétractation font en effet valoir que la société [I] [K] figurait en qualité de Président sur le Kbis de la SAS STUDIA et que la révocation de plein droit de [I] [K] devait être prononcée par l’Assemblée Générale pour être effective ;
Il ne nous appartient pas de trancher cette question de vacance de la présidence de la SAS STUDIA qui est au demeurant devenue sans objet depuis le jugement prononcé le 4 novembre 2025 par lequel le tribunal de céans a modifié la mission d’assistance des administrateurs judiciaires de la SAS STUDIA placée en 2024 en redressement judiciaire en mission de représentation ;
En revanche, l’article 875 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. » ;
Dans sa requête initiale, le Fonds [N] CAPITAL 2 a justifié la nécessité de déroger au contradictoire par le seul fait que la SAS STUDIA était dépourvue de représentant légal ; cette circonstance n’exigeait pas que la mesure sollicitée soit ordonnée sans avoir été débattue avec les autres associées de la SAS STUDIA et notamment avec la société [I] [K] en sa qualité d’associé majoritaire assistée de ses organes de la procédure collective ouverte à son endroit, laquelle est de toute évidence intéressée au sens de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile ;
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la condition de l’urgence était satisfaite, nous rétracterons notre ordonnance ;
Sur la demande de [I] [K] de condamner le Fonds [N] CAPITAL 2 à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Nous rappelons qu’il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; toute demande étrangère à cet objet est irrecevable ;
En conséquence, nous dirons irrecevable la demande de [I] [K] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de condamner le Fonds [N] CAPITAL 2 à payer à [I] [K] la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la débouter pour le surplus ;
Nous dirons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu notre ordonnance rendue sur requête le 15 mai 2025 Vu les articles 496 et 497 du CPC
Rétractons notre ordonnance du 15 mai 2025 n° RG 2025040074,
Disons irrecevable la demande de la SAS [I] [K] de condamner le Fonds [N] CAPITAL 2 à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons le Fonds [N] CAPITAL 2, représenté par sa société de gestion la SAS [H] [K], à payer à la SAS [I] [K] la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Roland Cuni, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Enquête ·
- Enregistrement ·
- Interdit ·
- Personnes ·
- Détériorations ·
- Destruction ·
- État ·
- Violence
- Tracteur ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Mise en garde ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Copie ·
- Clause
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Personnel ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Courriel ·
- Paiement ·
- Métro ·
- Londres ·
- Usurpation d’identité ·
- Virement ·
- Facture ·
- Banque
- Détention d'arme ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- État ·
- Fait ·
- Substitution ·
- Manifeste
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Travail temporaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Durée ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jour férié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Assesseur
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Prestation ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Coursier ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Congé ·
- Absence
- Cession de créance ·
- Banque ·
- Langue ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Patrimoine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Condamnation solidaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Devis
- Protocole d'accord ·
- Election ·
- Répartition des sièges ·
- Collège électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Organisation syndicale ·
- Scrutin ·
- Droit électoral ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.