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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 9 déc. 2021, n° 19048452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19048452 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19048452
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme AA
Présidente
___________ (2ème section, 3ème chambre)
Audience du 19 octobre 2021 Lecture du 9 novembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 22 octobre 2019, 23 septembre 2020 et 12 janvier 2021, M. X Y Z, représenté par Me Luneau, demande à la Cour d’annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. Z, qui se déclare de nationalité bangladaise, né le […], soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être persécuté par des membres de la Ligue Awami en raison de ses opinions politiques favorables au Parti nationaliste du Bangladesh (BNP).
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 octobre 2019 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Braouézec, rapporteure ;
n° 19048452
- les explications de M. Z, entendu en bengali et assisté de M. Bougnot, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Luneau ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. Z, de nationalité bangladaise, né le […], soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être persécuté par des membres de la Ligue Awami en raison de ses opinions politiques favorables au BNP. Il fait valoir qu’il est originaire de la localité de […], situé dans le commissariat […] et le district […] et qu’il résidait à […] également situé dans le commissariat […]. Fils unique, après l’obtention de son certificat d’études secondaires (SSC) en 2007, il a travaillé, aux côtés de son père, négociant en riz, au bazar de […] et a participé au développement de l’activité commerciale, ce qui leur a valu une certaine notoriété. Son père, engagé au sein du BNP, l’a progressivement sensibilisé à son activité politique en l’emmenant aux réunions et rassemblements organisés par ce parti. Il a finalement adhéré au Jubo Dal le 1er mars 2013 et est devenu un militant actif du parti au sein de la commune de […]. Parallèlement à ces activités, il collectait également les fonds versés par les locataires des emplacements du bazar gérés par son père. Dans ce contexte, le président de la Jubo League locale, dénommé AB, accompagné de ses hommes de main, s’est présenté au magasin de son père afin d’exiger le versement de la somme d’un million de takas dans un délai d’une semaine. Il a accompagné son père au commissariat de police afin de déposer une plainte, en vain. La police a menacé de les expulser du commissariat. En 2014, la réélection de la Ligue Awami a entraîné une montée de l’insécurité. Dans un contexte d’impunité des membres du parti au pouvoir, les rassemblements organisés par le BNP ont été violemment réprimés. Le 1er janvier 2015, il été arrêté aux côtés de dix-neuf militants du BNP, après avoir participé à une manifestation au cours de laquelle, le cortège a été attaqué par des militants de la Ligue Awami qui ont, notamment, incendié des véhicules. Placé en détention pendant trois mois, il a obtenu sa libération sous caution grâce à l’intervention de son avocat, le 1er mars 2015. Son père était également en conflit avec le maire de […], président local de la Ligue Awami, qui voulait le contraindre à lui céder l’un de ses terrains. En raison du refus de l’intéressé et de son père, le maire a mandaté son frère cadet, AC, lequel, accompagné de ses hommes de main, les a menacés. Par la suite, son épouse lui a confié que le frère du maire la harcelait. En 2016, il a été élu secrétaire de propagande au sein du Jubo Dal de la section de […]. Ayant refusé les sollicitations insistantes des présidents locaux de la Ligue Awami et de la Jubo League qui souhaitaient qu’il rejoigne leurs rangs, il a été impliqué dans plusieurs affaires controuvées. Le frère du maire et le président de la Jubo League, agissant sur mandat du maire de […], ont dissimulé des produits stupéfiants et des armes à son domicile avant de prévenir la police qui a perquisitionné son domicile en présence de ses parents et de son épouse qui ont été menacés. Une plainte a été enregistrée contre lui le 11 décembre 2016 pour détention d’armes et de produits stupéfiants, ce qui, dans le contexte bangladais, pouvait conduire à son exécution extra-judiciaire. Il s’est donc réfugié dans la clandestinité. La pression sur ses
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proches s’est accrue, tant de la part de la police que du maire de […] et de ses acolytes, de sorte que le maire est parvenu à s’emparer du terrain si longtemps convoité. Ses ennemis, ayant repéré le fait qu’il rendait des visites nocturnes à ses proches, ont attaqué le domicile familial, le 12 décembre 2017. Ses parents et lui ont été ligotés, tandis que son épouse a été victime de multiples sévices sous ses yeux et que son fils, âgé de dix-sept mois, a été étouffé par un oreiller. Les assaillants ont quitté les lieux après avoir incendié la maison. Secouru par ses voisins, il a été transporté à l’hôpital. Son père et son épouse ont tenté de déposer une plainte au commissariat de police, en vain. En 2017, il a été accusé fallacieusement du meurtre d’un trafiquant de drogue notoire, lequel était en réalité décédé dans le cadre d’affrontements opposant deux groupes de trafiquants de drogues de […]. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Bangladesh le 15 juin 2018 pour arriver en France le 24 août 2018.
3. Les déclarations précises et circonstanciées de M. Z ont permis de tenir pour établie la réalité de son engagement politique au sein du Jubo Dal. Si le requérant a reconnu ne pas avoir eu d’engagement politique en tant qu’étudiant, il a expliqué avoir travaillé, dès l’âge de vingt ans, aux côtés de son père et avoir été, dans ce cadre, associé à l’engagement militant de ce dernier en faveur du BNP. Il a également précisé à l’audience l’importance qu’avait revêtue pour lui la visite exceptionnelle de la présidente du BNP à Munshigonj, comme le relève un article de Dhaka Tribune du 28 mai 2014, intitulé : « Munshiganj ready for AD ». Il est ainsi apparu crédible que cet événement ait déterminé le requérant à devenir un militant actif au sein du Jubo Dal. Sur ce point, il a décrit de manière circonstanciée ses activités militantes, évoquant notamment la distribution de tracts, le collage des affiches du parti et l’annonce des réunions dans des haut-parleurs, ce qui a convaincu la Cour de sa visibilité auprès des militants rivaux de la Ligue Awami, sa notoriété étant renforcée, en 2016, du fait de son accession aux fonctions de secrétaire à la propagande du Jubo Dal à […]. De plus, les explications du requérant selon lesquelles son ciblage personnel, au moyen de trois procédures controuvées, visait notamment à exercer des pressions sur son père dont le terrain était convoité par le maire de […], également président de la Ligue Awami au niveau local, sont apparues crédibles au regard des sources documentaires fiables, disponibles et toujours pertinentes. En effet, il résulte notamment du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile, daté de décembre 2017, intitulé « Country of origin information report : Bangladesh, country overview » que les conflits fonciers sont très fréquents et que le recours aux affaires controuvées est très courant pour s’accaparer le ou les biens convoités. Le rapport de mission conjoint de l’OFPRA et de la Cour au Bangladesh d’avril 2015, publié en 2016, fait également état de la prégnance de la pratique des affaires fallacieuses dans le pays et de la difficulté d’obtenir justice quand sont concernés des membres de la formation politique au pouvoir. Enfin, la gravité des violences décrites par le requérant dans le cadre de l’attaque de son domicile par ses persécuteurs, le 12 décembre 2017, a révélé une volonté manifeste de ces derniers de lui nuire par tout moyen. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Z craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 septembre 2019 est annulée.
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Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. X Y Z.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X Y Z et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme AA, présidente ;
- Mme AE, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AF, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 9 novembre 2021.
La présidente : Le chef de chambre :
B. AA F. AG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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