Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 févr. 2025, n° 23/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2022, N° 19/11246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00025 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3MM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 13] RG n° 19/11246
APPELANTE
Madame [B] [P] représentée par son représentant légal Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[12] [Localité 13],
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Sophie COUPET, Conseillère
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [O] [Z], en sa qualité de représentante légale de [B] [P], d’un jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [Adresse 10] Paris (la [11]).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’enfant [B] [P], née le 29 janvier 2006, est atteinte d’une encéphalopathie hypoxo-ischémique néonatale. Le 20 juin 2018, Mme [O] [Z], mère et représentante légale de l’enfant [B], a déposé une demande de plusieurs allocations auprès de la [11]. Le 20 février 2019, la [11] a notifié à Mme [O] [Z] une décision de la [7] ([5]) accordant à [B] [P], notamment, la prestation de compensation du handicap (PCH)-aides humaines à hauteur de 319 heures par mois pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020.
Mme [Z], ès qualités, a formé un recours gracieux sur cette décision en saisissant le président de la [5] ' recours gracieux ayant fait l’objet d’un rejet implicite – puis un recours contentieux en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (devenu ensuite tribunal judiciaire de Paris).
Par jugement avant-dire droit du 25 juin 2021, le tribunal a ordonné une expertise, à la date du 20 juin 2018, afin de :
Déterminer la forme de l’incapacité de l’intéressée par référence au guide-barème ;
Dire si son état exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [5] ;
Estimer le nombre d’heures humaines nécessaires à la compensation du handicap ;
Donner son avis sur le fait de savoir si l’état de l’enfant impose, en plus, des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ou entraîne des dépenses particulières, la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un ou des parents ou de l’embauche d’un tiers et donner son avis sur le nombre d’heures d’aidant familial nécessaire.
Le docteur [N] a déposé son rapport le 13 avril 2022.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le tribunal :
Déclare Mme [O] [Z] recevable en son action et l’y déclare partiellement fondée ;
Attribue le renouvellement de la prestation de compensation du handicap à [B] [P] pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 comprenant 345 heures d’aide humaine par mois à titre d’aidant familial ;
Condamne la [Adresse 10] [Localité 13] à lui verser une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [11] aux éventuels dépens.
Le tribunal a constaté que les parties ne s’opposaient plus sur l’atteinte dont souffrait [B] [P] et sur le taux d’incapacité supérieure à 80 % nécessitant une aide humaine importante qui devra perdurer sa vie durant. Le tribunal a reconstitué, au visa de l’expertise, les heures de présence active nécessaire de l’aide familial à ses côtés (5 heures par jour), les heures nécessaires pour les actes de la vie quotidienne (5 heures 30 par jour) et les heures nécessaires pour les besoins éducatifs (30 heures par mois).
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 2 décembre 2022 à Mme [O] [Z] en sa qualité de représentante légale de [B] [P]. Elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 18 décembre 2022.
Par conclusions écrites visées par le greffe et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [O] [Z], ès qualités, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 345 heures la prestation de compensation handicap (PCH)-aides humaines ;
fixer à 720 heures la PCH- Aides Humaines, dont 260 heures au bénéfice d’un aidant familial ;
condamner la [Adresse 10] [Localité 13] à verser à Mme [O] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [9] [Localité 13] aux entiers dépens.
L’appelante expose que la [12] [Localité 13] a pris en compte le temps plafond prévu par le référentiel pour chacune des tâches liée aux actes essentiels de l’existence de [B] [P] mais que le référentiel précise cependant que les temps indiqués sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l’aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Elle précise que, parmi les facteurs aggravants cités, plusieurs se retrouvent dans la situation de l’espèce :
— le logement dans lequel vit [B] [P] n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ;
— les transferts d’un endroit à un autre dans l’appartement doivent être effectués dans les bras d’un tiers et/ou par l’intermédiaire d’une poussette ;
— les mouvements des quatre membres augmentent la difficulté de la porter sans aide-technique ;
— les déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur dans une poussette nécessitent l’intervention d’un tiers ;
— les systonies et hypotonies de [B] engendrent des difficultés qui majorent le temps devant être accordé à l’habillage et au déshabillage ;
— le temps consacré au repas est égal à 165 minutes par jour, mais il ne lui a été accordé que 105 minutes, alors même qu’il avait été préconisé 150 minutes dans le plan personnalisé de compensation (PPC) ;
— [B] [P] dort à peine quelques heures par nuit, ce qui nécessite la présence de sa mère pour la mettre dans sa poussette et lui faire faire des activités, comme en pleine journée ;
— l’hypotonie de [B] nécessite qu’elle soit fréquemment replacée dans sa poussette ou dans les différents appareillages.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise précise à cet égard que [B] [P] est « dans un état de dépendance totale, 24 heures sur 24 et nécessite l’intervention d’aides techniques et d’aides humaines spécialisées pour les soins d’hygiène, les soins corporels, celle-ci étant toujours à domicile, sa mère l’élevant seule et contrainte à un exercice professionnel à plein temps » et elle en conclut qu’au regard de ces multiples difficultés, elle aurait dû bénéficier d’un déplafonnement.
Elle explique que, concernant la surveillance régulière, pour évaluer le nombre d’heures allouées à ce titre, la [11] doit déterminer les heures durant lesquelles il faut veiller sur la personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité ; que lorsque la personne handicapée nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour, selon le référentiel. Elle rappelle que le rapport d’expertise indique que [B] [P] « nécessite impérativement une aide humaine permanente 24/24 en sus des aides techniques spécialisées » et en conclut que les conditions sont remplies pour obtenir un temps d’aide humaine de 24 heures par jour. Elle rappelle que [B] [P] dort très peu (4 heures par jour) et que le fait que l’évaluatrice de la [12] [Localité 13] ait constaté qu’il arrivait à [B] [P] de faire des micro-siestes durant l’après-midi n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’elle ait besoin d’une aide constante, de nuit comme de jour.
Elle indique qu’elle bénéficiait d’une PCH – aides humaines de 368 heures jusqu’en octobre 2018 (214 heures en mandataire et 154 heures au titre d’un aidant familial) et que sa situation ne s’étant pas améliorée, rien ne justifie la diminution du nombre d’heures allouées à 319 heures par mois.
Par conclusions écrites préalablement communiquées, la [Adresse 10] [Localité 13], dispensée de comparution, demande à la cour de :
Constater que [B] [P] relevait à la date de sa demande du renouvellement de la PCH ;
Constater que [B] [P] s’est vue attribuer par le tribunal judiciaire de Paris le renouvellement de la PCH au titre de l’aide humaine pour une quotité de 345 heures par mois pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 ;
Confirmer le jugement.
La [8] indique qu’elle a pris acte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, après expertise du docteur [N]. Elle précise qu’elle n’a pas d’autres arguments que ceux qu’elle avait développé devant le tribunal judiciaire, c’est-à-dire que les temps concernant les actes de la vie quotidienne (5 heures 30 par jour) et les besoins éducatifs (30 heures par mois) étaient portés au maximum, tandis que le temps de présence active auprès de l’enfant était cantonné à 4 heures par jour dans la mesure où l’enfant ne pouvait pas, du fait de ses handicaps, se mettre volontairement en danger. La [11] en avait conclu que la PCH-aide humaine devait être évaluée à 319 heures par mois.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 7 février 2025.
SUR CE
L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, applicable au litige, dispose que :
« I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 14]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa. (') »
Les conditions relatives au handicap sont définies à l’annexe 2-5 dans sa version issue du décret n° 2017-708 du 2 mai 2017 applicable au litige :
« 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. »
Il s’ensuit une liste des tâches et comportements.
L’annexe précise la notion de difficulté :
« 4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée. »
L’annexe indique ensuite que :
« 3. Détermination personnalisée du besoin de compensation
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
b) Les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en 'uvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne. »
S’agissant des aides humaines, le chapitre 2 mentionne en introduction :
« Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective. »
S’agissant du temps d’aide requis, l’annexe précise en outre :
« L’appréciation du temps d’aide requis prend en compte la situation de la personne. Il n’y a pas de gradient de temps selon les modalités d’aide. Ainsi par exemple, le temps d’aide pour un accompagnement peut dans certaines situations être plus important que celui habituellement requis pour une suppléance.
Les temps indiqués au 1 de la présente section (temps des actes essentiels à prendre en compte, notamment entretien personnel, déplacements, participation à la vie sociale, besoins éducatifs) sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l’aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d’exemples (facteurs en rapport avec le handicap de la personne, facteurs en rapport avec l’environnement). D’autres peuvent être identifiés. »
S’agissant de la notion de surveillance régulière, l’annexe précise :
« La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
' soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
' soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels. »
L’annexe prévoit enfin que :
« 2. Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
La condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d’escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales.
Dans ce cas, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour. »
L’expertise médicale réalisée par le docteur [N] pour le compte du tribunal rappelle que [B] [P] est atteinte d’une infirmité motrice cérébrale de type choréo-athétose sur une asphyxie cérébrale. Elle présente une encéphalopathie à Knox ou ischémique sévère. L’approche clinique neurologique réalisée se limite à une accroche visuelle restreinte. Il n’est observé aucune motricité volontaire contrôlée. [B] [P] est dans un état pauci relationnel compliqué de multiples rétractions des membres, mouvements incoordonnés et contact avec l’entourage quasi inexistant.
Elle est dans un état de dépendance totale 24 heures sur 24 et nécessite l’intervention d’aides techniques et des humaines spécialisées pour les soins d’hygiène, les soins corporels, celle-ci étant toujours à domicile, sa mère l’élevant seule en étant contrainte à un exercice professionnel à temps plein.
L’expert qualifie donc l’incapacité de l’enfant de majeure par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées à la date du 20 juin 2018. Il conclut que son état exige le recours à un dispositif adapté et d’accompagnement et de recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la [6].
L’expert conclut également à la nécessité d’une aide humaine permanente 24 heures sur 24 en sus des aides techniques spécialisées. Il reconnaît que l’enfant impose des contraintes permanentes de surveillance, de soins qui ont été pendant plusieurs années, et qui le sont encore à la charge de la famille, entraînant des dépenses importantes. Du fait de la situation contrainte de la mère, le recours aux grands-parents qui sont âgés et malades est nécessaire avec un aidant familial tiers pour au moins deux heures par jour.
Il résulte de cette expertise que [B] [P] a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel. De plus, compte tenu de son hypotonie et de son handicap, des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et des interventions actives sont nécessaires sur la majeure partie de la nuit (de minuit à 7 heures du matin, le sommeil se réduisant à la plage 21 heures 30 à minuit puis à la plage de 7 heures à 8 heures 30). Les conditions sont donc remplies au sens de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles susvisée pour dire que [B] [P] requiert une surveillance régulière.
En effet, contrairement à ce que prétend la [11] dans ses écritures, le fait que [B] [P] ne puisse pas, en raison de son handicap, se mettre volontairement en danger est insuffisant pour écarter le besoin de surveillance régulière. En effet, « le danger menaçant la sécurité ou l’intégrité » de la personne en situation de handicap n’est pas nécessairement un danger auquel la personne s’expose volontairement. L’expert indique expressément que [B] [P] présente un état pauci-relationnel compliqué de multiples rétractions des membres et mouvements incoordonnés, ce qui nécessite une surveillance permanente dès lors qu’elle est éveillée, quelle que soit l’activité à laquelle elle s’adonne.
La décision de la [5], prise sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire, prend en compte, de façon adaptée, les besoins de [B] [P] dans les actes essentiels de la vie quotidienne à hauteur de 5 heures 30 par jour, étant précisé que les besoins sont tous fixés au maximum avec un déplafonnement pour l’alimentation. Elle prend également en compte, de façon adaptée, les besoins éducatifs, fixés au plafond de 30 heures par mois.
La décision de la [5] exclut l’aide humaine pour la participation à la vie sociale, puisqu’actuellement, [B] [P] est en permanence à domicile, ce qui n’est pas contesté par l’appelante.
En revanche, le besoin de surveillance, fixé à 4 heures par jour en tenant compte d’un temps d’éveil de 12 heures, est sous-évalué. En effet, le temps d’éveil de [B] [P] est de 20 heures par jour (hors micro-siestes) et il a été rappelé, par l’expert, qu’elle nécessite une surveillance constante, de jour comme de nuit. Ainsi, le temps de surveillance doit être fixé pour que, cumulé aux autres besoins, le plafond de 20 heures par jour soit atteint. Pendant les 4 heures quotidiennes de sommeil, ni les certificats médicaux, ni l’expert ne mentionnent de manipulations particulières, [B] [P] ne présentant aucun trouble respiratoire ou cardiaque. Mme [Z], dans ses conclusions, n’évoque pas non plus de démarches particulières pendant le sommeil de sa fille, hormis une présence parentale qui est, à cet âge (12-14 ans), requise pour tout mineur et qui n’est donc pas susceptible d’être prise en compte. Le besoin de surveillance sera donc fixé à 405 heures.
Dès lors, le besoin en aides humaines doit être fixé à 600 heures dont 260 heures au bénéfice d’un aidant familial. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris sera donc infirmé.
Sur les demandes accessoires :
La [11], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera condamnée à verser à l’appelante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel formé par [B] [P], représentée par sa mère, Mme [O] [Z] ;
INFIRME, en toute ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU,
ATTRIBUE le renouvellement de la prestation de compensation du handicap ' aides humaines à [B] [P] pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 à hauteur de 600 heures par mois, dont 260 heures au bénéfice d’un aidant familial ;
CONDAMNE la [Adresse 10] [Localité 13] à verser [B] [P], représentée par Mme [O] [Z], la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] [Localité 13] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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