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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1er sept. 2020, n° 18/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00263 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AGECOMI devenue SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ( SFMI ) 19 cours, SAS AGECOMI DÉBATS |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES […]
1 septembre 2020er PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
1 chambre civileère COMPOSITION DU TRIBUNAL
54Z PRÉSIDENT : Mme Z A, Vice-Présidente N° RG 18/00263 N° Portalis DBYC-W-B7C-HR7J ASSESSEUR : M. David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Mme Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme Béatrice PAULO, Greffier. AFFAIRE :
SAS AGECOMI DÉBATS
sans audience conformément aux mesures prises dans le cadre de C/ l’état d’urgence sanitaire (article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020), le dépôt des dossiers ayant été fixé au 19 mai 2020 M. Y X
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Mme Z A par sa mise à disposition au greffe le 1 septembre 2020er copie exécutoire délivrée
Jugement rédigé par Mme Z A. le :
à :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SAS AGECOMI devenue SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) […] représentée par la SELARL PRALY HADRIEN (Me Hadrien PRALY), avocat au barreau de la Drôme, Me Christophe LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
ET :
DÉFENDEUR :
M. Y X […] représenté par la SELARL LBP (Me Hélène LAUDIC-BARON), avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2016, M. Y X a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société AGECOMI, exerçant sous l’enseigne HABITAT PLUS, pour construire une maison de 104,30 m² sur un terrain situé lotissement “Les Haut de la Montjoie” à TREMBLAY (35).
Ce contrat était conclu sous plusieurs conditions suspensives, telles que l’acquisition du terrain par le maître d’ouvrage, l’obtention des prêts, du permis de construire, de l’assurance dommage-ouvrage et de la garantie de livraison.
Le prix convenu, initialement fixé à 128.868 €, a finalement été arrêté à 128.693 € après deux avenants des 13 octobre et 16 novembre 2016, le montant des travaux réservés s’élevant à 8.653 €.
Le permis de construire a été accordé par le maire de TREMBLAY par arrêté du 26 septembre 2016 sur la base du dossier préparé par la société AGECOMI.
M. X a également obtenu les accords de prêt nécessaires, l’assurance dommages-ouvrage et la garantie de livraison à prix et délais convenus. Il s’est enfin porté acquéreur du terrain le 8 novembre 2016 au prix de 24.480 €.
Les plans d’exécution ont été validés le 16 novembre 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2016, reçu le 15 décembre 2016,la société AGECOMI a indiqué à M. X prendre acte de sa volonté de résilier leur contrat et lui a demandé de régler, en exécution de l’article 5.2 de ce contrat, une indemnité de 32.173,25 € correspondant à 25 % du prix convenu, soit 10 % à titre d’indemnité forfaitaire et 15 % correspondant au stade d’avancement du dossier, soit le démarrage des travaux.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 janvier 2017 reçu le 4 février 2017, la société AGECOMI a réitéré sa demande en l’absence de réponse de son correspondant.
Un nouveau courrier recommandé du 30 mars 2017, reçu le 8 avril 2017, a été adressé à M. X, sollicitant le règlement de l’indemnité forfaitaire de 10 %, soit 12.869,30 €, et lui rappelant être sans nouvelles de lui depuis sa demande, formulée verbalement la veille de l’ouverture du chantier, d’annulation du contrat en raison d’un problème de conseil sur le financement de l’ouvrage et l’implantation de la maison par rapport à l’ensoleillement. Le constructeur rappelait que le contrat ne pouvait être annulé, M. X en ayant poursuivi l’exécution, malgré les prétendus problèmes dénoncés, en régularisant le dossier de permis de construire, en se présentant à la mise au point technique du 6 octobre 2016, en régularisant les deux avenants du 13 octobre et du 16 novembre 2016 et en signant à cette date les plans d’exécution. Le constructeur rappelait également qu’il conservait la propriété des plans, qui ne pouvaient être utilisés ni cédés sans son accord, faute de s’exposer au paiement d’une indemnité supplémentaire de 15 %.
La société AGECOMI a mis en demeure M. X de lui régler la somme de 12.869,30 € par lettre recommandée du 15 mai 2017 reçue le 20 mai 2017.
Par courrier du 26 mai 2017, M. X a contesté avoir reçu la lettre recommandée du 27 janvier 2017. Il rappelait avoir demandé des renseignements sans obtenir de réponse lors d’un rendez-vous du 30 novembre 2016, concernant les ouvertures, l’isolation en polystyrène + placo, le sens des initiales DX. Il notait également que le contrat du 22 juillet 2016 avait été signé par une personne qu’il n’avait jamais rencontrée. Il demandait encore pourquoi les deux avenants n’avaient pas été déduits, et relevait que la case sur l’assurance dommages-ouvrage n’avait pas été remplie. Il notait enfin que la société HABITAT PLUS lui demandait une indemnité de 32.173,25 € et la société AGECOMI une somme de 12.869,30 €.
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Par courrier du 31 mai 2017, la société AGECOMI a répondu aux interrogations de M. X en réitérant sa demande de règlement d’une indemnité de 32.173,25 €, outre son rappel quant à la propriété intellectuelle des plans.
Deux mises en demeure ont encore été adressées par la société AGECOMI à M. X le 28 août et le 15 septembre 2017 pour lui réclamer le paiement de la somme de 32.173,25 €.
Par acte du 6 novembre 2017, la société AGECOMI a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de RENNES pour qu’il soit condamné à lui verser diverses indemnités à la suite de sa résiliation unilatérale du CCMI.
Selon courrier du 14 juin 2018, les avocats de M. X ont sollicité du maire de TREMBLAY le retrait du permis de construire obtenu sur la base du dossier présenté par la société AGECOMI.
M. X a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 21 juin 2018 sur la base d’un dossier établi par la SARL D CHAUVIGNEAU, demande acceptée par arrêté du 2 août 2018.
La SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), nouvelle dénomination de la société AGECOMI, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures (n° 2) notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2019, de : vu les articles 1103 et 1794 du Code civil, vu les articles L.122-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, vu l’article 700 du Code de procédure civile,
- juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de construction de maison individuelle du 22 juillet 2016,
- juger que le contrat de construction de maison individuelle du 22 juillet 2016 a été résilié unilatéralement par M. X,
- condamner en conséquence M. X à lui verser une indemnité de 32.173,25 € décomposée comme suit :
• 19.303,95 € au titre des sommes dues au regard de l’avancement du projet,
• 12.869,30 € à titre d’indemnité pour résiliation unilatérale,
- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2016, date de la première mise en demeure de paiement,
- constater que M. X n’a pas demandé l’annulation du permis de construire obtenu sur la base des plans et études établis par la SFMI, anciennement dénommée AGECOMI,
- juger que ces plans et études demeurent la propriété de la SFMI, anciennement dénommée AGECOMI,
- condamner en conséquence M. X à lui payer une somme de 19.303,95 € au titre de l’utilisation frauduleuse de ces plans et études,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. X comme non recevables ou en tout état de cause non fondées,
- condamner M. X à lui verser une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société SFMI expose qu’après la réalisation de toutes les conditions suspensives prévues au contrat, la tenue d’une réunion de mise au point technique du 6 octobre 2016 et la validation des plans d’exécution par M. X le 6 novembre 2016, alors que le démarrage des travaux était planifié, M. X l’avait informée de sa volonté de mettre un terme au contrat de construction. Elle lui avait par conséquent réclamé les indemnités prévues contractuellement selon plusieurs courriers auxquels M. X n’avait jamais répondu avant son courrier du 26 mai 2017, qui n’expliquait d’ailleurs pas clairement les motifs de sa résiliation. Elle conteste pour sa part tout manquement à son devoir de conseil, relevant l’absence du moindre élément prouvant la réalité des questionnements allégués par M. X. Elle considère que celui-ci a disposé de toutes les informations nécessaires
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dès la signature du contrat et notamment du plan et de la notice détaillant les matériaux utilisés, qu’il a signé la demande de permis de construire et les plans d’exécution, que son grief relatif à l’orientation manque en fait dès lors que seul l’espace de vie était orienté en partie au Nord, alors que l’ouverture principale se trouvait à l’Ouest, qu’ayant validé à trois reprises cette implantation, il ne peut invoquer un manquement au devoir de conseil. Elle explique que cette orientation est un parti-pris architectural validé par le maître d’ouvrage, le nouveau projet comportant certes plus d’ouvertures au sud mais sacrifiant pour ce faire significativement le jardin. Elle ajoute que l’article 1112-1 du Code civil invoqué par M. X n’est pas applicable au litige, s’agissant d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Elle conteste également tout manquement en termes d’information précontractuelle au regard des documents remis et paraphés et rappelle que M. X a bénéficié d’un délai légal de rétractation dont il aurait fait usage s’il s’était estimé insuffisamment informé. Elle sollicite donc la condamnation de M. X à réparer le préjudice causé par cette résiliation unilatérale. Elle demande premièrement une indemnité fixée à 15 % du prix convenu compte tenu de l’avancement du projet. Elle précise que cette indemnité ne constitue pas une clause pénale puisqu’elle correspond à une portion du prix due en exécution du contrat, qui ne fait que reprendre sur ce point l’échéancier prévu par l’article R. 231-7 du Code de la consommation. Elle soutient que le stade
“ouverture du chantier “ a bien été atteint puisque cette ouverture du chantier, planifiée par le constructeur, a été empêchée par M. X. Elle demande également une indemnité contractuelle égale à 10 % du prix convenu, compensant sa perte de marge conformément aux dispositions de l’article 1794 du Code civil. Elle note que M. X reconnaît lui-même qu’il s’agit de la marge habituelle de l’entreprise et en déduit qu’il ne peut donc invoquer une disproportion, les juges ne pouvant diminuer la clause pénale sans motiver son caractère excessif. Elle précise que la marge d’un constructeur de maison individuelle est comprise entre 25 et 35 %, ce qui est indispensable pour assurer sa rentabilité. Elle demande enfin qu’il soit condamné à lui verser une indemnité égale à 15 % du prix convenu conformément aux dispositions du contrat dès lors qu’il ne justifie pas avoir demandé l’annulation du permis de construire obtenu sur la base des plans réalisés par la société AGECOMI et qui restent sa propriété intellectuelle. Elle souligne que tout porte à croire que M. X a maintenu son projet de construction en projetant de le faire réaliser par une entreprise tierce, le courrier sollicitant l’annulation du permis paraissant tardif et ne lui permettant pas d’échapper au paiement de la taxe d’aménagement due douze mois après la délivrance du permis de construire.
Selon ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2019, M. X demande au tribunal de : vu les dispositions de l’article 1112-1, vu l’article L. 111-1 du Code de la consommation des, vu les dispositions des articles 1794 et 1231-5 du Code civil, à titre principal
- dire que la société AGECOMI a manqué à son obligation de conseil et d’information à destination du maître de l’ouvrage,
- dire bien fondée la résiliation unilatérale du contrat par le maître de l’ouvrage,
- débouter la société AGECOMI de l’ensemble de ses demandes et prétentions, à titre subsidiaire
- dire disproportionnée la clause de résiliation anticipée fixant à 15 % du montant du chantier l’indemnisation due au constructeur en raison de l’avancement de celui-ci,
- dire disproportionnée et surabondante la clause de résiliation anticipée fixant à 10 % du montant du chantier l’indemnisation due au constructeur au titre des bénéfices non-réalisés,
- lui décerner acte qu’il accepte de régler les frais inhérents au dépôt du permis de construire,
- rapporter l’indemnisation due au constructeur à de plus justes proportions et au préjudice réel et certain exposé auquel celui-ci a été exposé,
- débouter la société AGECOMI de toute autre demande,
- débouter la société AGECOMI de ses demandes sur le fondement de l’article L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle et portant sur l’utilisation des plans
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réalisés par la société AGECOMI,
- débouter la société AGECOMI de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que toute demande de condamnation aux dépens.
M. X reproche à la société AGECOMI de ne pas avoir su répondre à ses interrogations techniques, après réception des plans au mois de septembre 2016, tenant notamment à son défaut de connaissance des matériaux utilisés et à l’orientation plein nord de la construction. Il explique avoir décidé de mettre fin au contrat le 24 novembre 2016, avant le début de l’opération. Il considère que cette résiliation unilatérale était justifiée par le manquement du constructeur à son obligation d’information résultant des articles 1112-1 du Code civil et 1111-1 du Code de la construction et de l’habitation. Il précise ne pas avoir fait usage du permis de construire obtenu par la société AGECOMI et avoir obtenu depuis une nouvelle demande sur la base d’un plan élaboré par un maître d’oeuvre conformément à ses souhaits, cette prestation ayant été facturée 3.780 €. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de faire application des dispositions des articles 1794 et 1231-5 du Code civil pour limiter l’indemnité au coût du dépôt du permis de construire, étant souligné que celui-ci se basait sur un plan-type ne faisant l’objet d’aucune création, orienté au nord sans attention particulière portée à ses attentes. Il juge donc la clause de résiliation anticipée de 15 % excessive. S’agissant de l’indemnité de 10 % du montant des travaux, correspondant à la marge habituelle de l’entreprise à l’issue de la réalisation complète des travaux, il souligne que les travaux n’ont pas été exécutés et que le constructeur ne peut donc pas prétendre à son bénéfice habituel, d’autant qu’il ne justifie pas de la marge habituellement réalisée pour une telle opération. Il considère que les deux sommes visent à réparer le même préjudice et que ces demandes successives, au même titre que la demande d’indemnisation portant sur l’utilisation des plans, conduisent à une situation d’enrichissement sans cause et de répétition de l’indu. Il précise être prêt à remettre tout plan ou élément technique en sa possession à la société AGECOMI et conteste toute volonté d’éviction.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2019 et l’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2020, renvoyée au 3 février 2020 puis au 4 mai 2020 à la demande des avocats.
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, et en l’absence d’opposition manifestée par les avocats, la procédure s’est déroulée sans audience, les dossiers de plaidoirie ont été déposés au greffe le 4 mai 2020.
Le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 1 septembre 2020.er
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat de construction de maison individuelle litigieux a été conclu avant le 1 octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.er
L’article 1103 (ancien) du Code civil pose le principe de la force obligatoire des conventions.
L’article 1134 (ancien) du Code civil prévoit que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et qu’ils ne peuvent être révoqués que par consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1794 du Code civil permet au maître de l’ouvrage de résilier unilatéralement le marché à forfait en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses
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dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
L’article 1152 du Code civil permet au juge de réduire même d’office les clauses pénales manifestement excessives ou dérisoires.
L’article L111-1 du Code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Ainsi que l’objecte à juste titre la société SFMI, et sans que M. X en tire les conséquences en proposant un autre fondement juridique, l’article 1112-1 du Code civil, qui a introduit à ce Code une obligation d’information autonome, ne reposant plus sur le droit commun de la responsabilité contractuelle ou la réticence dolosive, n’est pas applicable à l’espèce compte tenu de la date de conclusion du contrat.
*
M. X fixe aux termes de ses conclusions la date de sa résiliation unilatérale au 24 novembre 2016, sans cependant alléguer avoir notifié cette décision au constructeur, ne serait-ce que verbalement. Il ne produit pas davantage d’écrit antérieur montrant qu’une difficulté est survenue, avant cette date, sur un point précis et qu’il a sollicité des explications.
Les conclusions de la société SFMI ne prennent pas position sur la date de la résiliation unilatérale. Les pièces qu’elle produit ne permettent pas non plus de la dater précisément : celle-ci est nécessairement antérieure au courrier du 12 décembre 2016, qui prend acte de l’annulation. Le courrier du 30 mars 2017 évoque lui une demande verbale d’annulation du contrat “la veille du démarrage du chantier”.
La date du 24 novembre 2016, non contestée par la société SFMI et qui n’est pas contredite par les pièces fournies, sera retenue pour fixer la date de la résiliation unilatérale à l’initiative de M. X.
Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans est soumis aux règles d’ordre public prévues par l’article L. 230-1 et les articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, qui imposent que ce contrat contienne de nombreuses informations sur le terrain, le coût de la construction et son financement, la description des travaux par une notice descriptive, les délais, pénalités…
Les seuls griefs invoqués par M. X pour justifier sa résiliation unilatérale tiennent à l’absence de réponse apportée par le constructeur sur ses interrogations relatives à l’orientation de la construction et au défaut de connaissance d’un matériau.
Il n’invoque en tout état de cause pas les insuffisances des mentions contractuelles et ne conteste pas avoir signé l’intégralité du contrat du 22 juillet 2016 ainsi que la notice descriptive et le plan annexés, produits par la société SFMI (pièces n° 18 et 19).
Il ne produit par ailleurs aucune pièce tendant à démontrer qu’il a interrogé le constructeur sur des éléments techniques tels que les matériaux utilisés ou l’implantation. Si le courrier du 26 mai 2017 fait état d’interrogations concernant les ouvertures, l’utilisation de certains matériaux ou d’autres éléments de pure forme, il convient de souligner que ce courrier est largement postérieur à sa résiliation unilatérale et que même la réunion du 30 novembre dont il fait état serait postérieure à la résiliation unilatérale qu’il fixe lui-même au 24 novembre 2016. Aucune pièce du dossier ne fait état d’une difficulté quant à l’orientation de la construction avant les premières conclusions de M. X du 14 juin 2018.
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Celui-ci ne peut d’ailleurs pas sérieusement prétendre s’être interrogé sur cette question au mois de septembre 2016 dès lors que le plan annexé au contrat de construction de maison individuelle du 22 juillet 2016 (pièce n° 19 de la société SFMI) montrait l’implantation et l’orientation de la maison. Même si les pièces produites ne permettent pas de vérifier la conformité du plan déposé (pièce n° 3 de la société SFMI) avec l’arrêté du 26 septembre 2016 accordant le permis de construire (pièce n° 4 de la société SFMI), il n’est pas allégué de modification entre ce plan initial et le plan de la demande de permis de construire, ou avec les plans d’exécution signés le 16 novembre 2016 (pièce n° 9 de la société SFMI).
Compte tenu des informations figurant sur le plan initial et la notice descriptive, et en l’absence d’éléments venant démontrer qu’il a cherché vainement à obtenir des informations complémentaires, M. X ne peut soutenir que la société SFMI anciennement AGECOMI a manqué à son obligation d’information ou de conseil. La résiliation unilatérale à laquelle il a procédé le 24 novembre 2016 n’était donc pas fondée sur un motif légitime et il doit indemniser le constructeur dans les conditions prévues par l’article 1794 du Code civil précitée et le contrat.
Le contrat de construction de maison individuelle prévoit en son article 2-1 de la notice d’information, au titre des modalités de règlement des travaux, qu’une somme de 15 % est due à l’ouverture du chantier. L’article 3-3 des conditions générales, qui se réfère aux dispositions des articles L. 242-2 et R. 231-7 du Code la construction et de l’habitation, prévoit que le règlement maximal cumulé s’échelonne comme suit :
- 5 % à la signature du contrat,
- 10 % à l’obtention du permis de construire,
- 15 % à l’ouverture du chantier […].
L’article R. 231-7 du Code la construction et de l’habitation prévoit seulement que le règlement de 15 % est dû à l’ouverture du chantier.
Le prix initial prévu par le contrat, de 128.868 €, a été diminué à 128.693 € selon le deuxième avenant du 16 novembre 2016.
Il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas débuté, ainsi que le confirme le constat d’huissier établi le 13 avril 2018 à la demande de M. X.
La société SFMI fait valoir dans son courrier du 27 janvier 2017 que le chantier
“avait démarré” ou dans le courrier du 30 mars 2017 que la résiliation verbale a eu lieu
“la veille du démarrage du chantier” mais elle ne produit aucun justificatif sur ce point. Elle ne fait pas non plus état du dépôt d’une déclaration d’ouverture de chantier. Aucune des pièces produites ne permet d’ailleurs de dire si une date d’ouverture du chantier était réellement fixée.
M. X ne conteste cependant pas que le permis de construire avait été obtenu et que les plans d’exécution étaient signés.
Au regard des dispositions combinées de l’article R. 231-7 du Code la construction et de l’habitation et des clauses du contrat, le constructeur ne peut prétendre qu’à une indemnité de 10 % soit 12.869,30 €.
Le contrat fixe l’indemnité due au constructeur en cas de résiliation par le maître d’ouvrage à 10 % du prix convenu en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction, outre les sommes exigibles au titre de l’avancement des travaux.
L’indemnité fondée sur le taux de marge appliqué à l’ensemble du prix est manifestement excessive en ce qu’elle porte également sur des sommes réglées au titre de l’avancement des travaux. L’assiette de l’indemnité doit par conséquent être réduite au montant des travaux non réalisés, après déduction des sommes exigibles au titre de l’avancement, soit en l’espèce 90 %.
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Le caractère excessif du taux de 10 % stipulé s’apprécie au regard de la marge réelle du constructeur, dont il n’est pas justifié alors même que M. X relève cette carence.
Ce taux paraissant manifestement excessif en l’absence de justificatif, il convient de le ramener à 6 % en application des dispositions de l’article 1152 du Code civil, appliqué non sur l’intégralité du prix mais sur le reliquat après déduction de la part déjà acquise au constructeur au titre de l’exécution partielle du contrat, soit 90 %. Une indemnité complémentaire de 6.949,42 € est par conséquent due à la société SFMI.
Les dispositions contractuelles (dispositions diverses, page 3) interdisent au maître d’ouvrage d’utiliser à titre personnel ou de céder à des tiers les plans, études et avant-projets qui restent la propriété du constructeur conformément aux articles L.122-1 s. du Code de la propriété intellectuelle, sous peine de se voir réclamer une indemnité égale à 15 % du marché.
La société SFMI, qui supporte la charge de la preuve de l’utilisation ou de la cession des plans, ne démontre pas que M. X a fait usage de ces plans, alors qu’il est établi qu’il a obtenu de la commune de TREMBLAY un nouveau permis de construire par arrêté du 2 août 2018 faisant suite à sa demande du 21 juin, pour une construction de 123 m². Elle ne soutient par ailleurs pas que le plan de M. C D produit par M. X (pièce n° 6) s’inspire du sien, relevant même les différences entre les deux projets.
Toute demande au titre de l’article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle est rejetée.
M. X est par conséquent condamné à verser à la société SFMI la somme de 19.818,72 €.
Cette portera intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2016, date de réception de la mise en demeure datée du 12 décembre 2016.
sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. X est condamné à en supporter les dépens et à payer à la société SFMI la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation unilatérale du contrat de construction de maison individuelle par M. Y X à la date du 24 novembre 2016 ;
CONDAMNE M. X à verser à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES la somme de 19.818,72 € en indemnisation de cette résiliation unilatérale, avec intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2016 ;
CONDAMNE M. X à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. X à verser à la société SFMI la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LE GREFFIER
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LE PRÉSIDENT
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