TCOM Bordeaux
1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 1er déc. 2023, n° 2023F00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F00359 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BORDEAUX IPE/2023F00359/01-12-2023
Me DESCAMPS Olivier
3 rue Talma
75016 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE CE DE
TRIBUNAL
*
GIRONDE 3
2023F00359 N° de rôle
SAS PREFILOC CAPITAL / SAS DINA Nom du dossier
Délivrée le 06/12/2023
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 1ER DECEMBRE 2023 – N° 5
- 7ème Chambre –
N° RG: 2023F00359 – 2023F00843
SAS PREFILOC CAPITAL
C/
SAS DINA
C/
SAS JDC
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, […] – 33520
BRUGES
comparaissant par Maître Liubov FOMINA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des HAUTS
DE-SEINE, membre de la SELAS VERSUS, […]
DEFENDERESSES
- SAS DINA, […]
comparaissant par Maître Loïc JARSAILLON, Avocat au Barreau de Lille,
[…], […] BATIMENT N° 1 – 59700
MARCQ EN BAROEUL
ET DEMANDERESSE en intervention forcée à l’encontre de la SAS JDC
SAS JDC, 4 RUE CHRISTIAN FRANCERIES PARC DE
CHAVAILLES II – […]
comparaissant par Maître Liubov FOMINA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Romain TRESSERRES LAGRANDEUR, Avocat au Barreau de
Paris, […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 octobre 2023 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
As
78 Deuxième page
– Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
- Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick
BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François
BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le commerce de caisses enregistreuses, solutions informatiques de gestion, ainsi que dans la monétique.
La société JDC SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
La société DINA SAS, spécialisée en restauration, signe un contrat n° 210272990 de location longue durée auprès de la société PREFILOC CAPITAL SAS le 23 juin 2021 d’un système de vidéo surveillance pour une durée de 48 mois avec un loyer de 134,00 € HT, soit 167,37 € taxes et assurance incluses, débutant le 10 novembre 2021 pour s’achever le 9 novembre 2025. Le matériel est livré le 26 octobre 2021.
La société DINA SAS, ayant laissé impayées plusieurs échéances du contrat à partir du 20 juin 2022, la société PREFILOC CAPITAL SAS adresse une mise en demeure le 2 février 2023 pour le paiement des sommes de :
1.703,70 € de loyers impayés, et 7.949,60 € en cas de déchéance du terme (montant majoré de 5.516,79 €
-
W en cas de non-restitution du matériel.).
Par acte extrajudiciaire du 28 février 2023, signifié à personne, la société PREFILOC CAPITAL SAS fait assigner la société DINA SAS devant le présent tribunal,
Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG2023F00359.
Par conclusions développées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL
SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles
10 et 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
#
2023F00359-2023F00843
Troisième page
Condamner la société DINA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 13.466,39 €, avec intérêt au taux légal à compter de la date du 1er impayé,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de
l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société DINA à restituer à la société PREFILOC CAPITAL
l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard,
Condamner la société DINA à payer à la société PREFILOC CAPITAL, et ce, jusqu’à la restitution des matériels à cette dernière, la somme mensuelle de 167,37 € TTC à compter du 2 février 2023, date de la résiliation, toute période commencée étant intégralement due jusqu’à la restitution effective desdits matériels,
Condamner la société DINA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société DINA aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffray de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et lors de l’audience elle demande oralement au tribunal de joindre les affaires.
La société DINA SAS a appelé en cause la société JDC SAS, en intervention forcée du fait que la société JDC SAS et la société PREFILOC CAPITAL
SAS sont détenues par les mêmes actionnaires.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG203F00843.
Par conclusions également développées à la barre, la société DINA SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 du code civil,
Vu l’article 1110 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter les demandes de la société PREFILOC CAPITAL au titre de la somme de 13.466,39 €,
Rejeter la nouvelle demande de la société PREFILOC CAPITAL au titre du paiement de la somme de 167,37 € à compter du 2 février 2023,
Rejeter les demandes de la société PREFILOC CAPITAL au titre de la restitution du matériel et notamment l’astreinte,
Rejeter les demandes de la société PREFILOC CAPITAL au titre de l’article
700 du code de procédure civile et des dépens,
Débouter la société JDC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société JDC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
AS JBS 2023F00359-2023F00843
-3
Quatrième page
Et lors de l’audience, elle demande également oralement au tribunal de joindre les affaires.
Pour sa part, la société JDC SAS, par intervention forcée dépose à la barre et demande au tribunal de :
Vu les articles 1218 et 1219 du code civil,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société JDC recevable et bien fondée en ses écritures,
Juger que le société JDC a bien livré un matériel conforme,
Juger que la société DINA a abusé dans son droit d’agir,
En y faisant droit,
Débouter la société DINA de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Condamner la société DINA à payer à la société JDC la somme de 5.000,00 €
à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société DINA à payer à la société JDC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société DINA aux dépens de l’instance.
Et lors de l’audience, elle demande également oralement au tribunal de joindre les affaires.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la jonction des affaires
Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2023F000843 et 2023F00359 sont liées puisqu’elles concernent le même contrat de location, et que pour une bonne administration de la justice, il conviendra de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
En conséquence, le tribunal les joindra.
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société PREFILOC CAPITAL SAS affirme que le matériel commandé auprès de la société a bien été installé et verse aux débats le contrat de location signé avec la société DINA SAS ainsi que l’échéancier, la facture et le certificat de livraison du matériel.
# 2023 F00359-2023F00843 21
Cinquième page
Elle dit que la société DINA SAS a laissé plusieurs échéances impayées et qu’elle l’a mise en demeure une première fois, le 2 février 2023, d’avoir à payer la somme de 13.466,39 € décomposée ainsi :
11 loyers mensuels impayés
+30,00 € prorata du 10 février 2023 1.871,07 €
5.355,84 € Déchéance du terme de 32 loyers 722,69 € Clause pénale 10% 5.516,79 € Valeur du matériel loué non restitué
Elle dit que la société DINA SAS a souhaité résilier le contrat car elle a déclaré avoir été impactée par la crise sanitaire mais la société PREFILOC CAPITAL SAS souligne que le contrat a été signé le 23 juin 2021 alors qu’elle était parfaitement au courant du contexte sanitaire.
Elle précise que dans l’assignation une erreur s’est effectivement glissée car elle faisait mention d’un système de caisse enregistreuse alors qu’il est question d’un système de sécurité mais que la société DINA SAS ne peut se prévaloir de cette erreur et que le détail du matériel livré se trouve bien sur la facture versée aux débats dont elle a signé le procès-verbal de livraison.
Elle dit aussi que la société DINA SAS était parfaitement informée des modalités de restitution du matériel et qu’elle connaissait la valeur du matériel loué, soit 5.807,15 €.
La société PREFILOC CAPITAL déclare que la société DINA SAS a laissé le matériel loué dans un local qui a été vendu. Elle ajoute que la société DINA SAS n’ayant pas restitué le matériel, celle-ci est redevable d’une indemnité d’utilisation. Elle rappelle que toute période commencée est intégralement due jusqu’à la restitution effective du matériel.
Elle ajoute également qu’elle a régulièrement rappelé à la société DINA SAS de régler ses loyers dans des courriers des 12 janvier, 1er février, 8 octobre 2022 ainsi que le 2 février 2023 et que contrairement à ce qu’avance la société DINA SAS, elle a parfaitement détaillé la somme due de 1.871,07 € (11 loyers impayés de 167,37 € TTC + 30,00 € de frais de recouvrement). Elle rappelle que les différents courriers ont stipulé des montants différents puisque la dette ne cessait de croitre.
Elle rappelle également que le contrat prévoit une faculté de résiliation 8 jours, au choix du loueur, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, soit le 10 février 2023.
En réponse, la société DINA SAS déclare qu’au mois de décembre 2021, elle est en difficulté financière du fait de la pandémie COVID et se trouve contrainte et forcée de restituer le local de Lille afin d’assurer sa pérennité.
Elle explique, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2021, à la société JDC SAS qu’elle sollicite la résiliation du contrat.
Elle affirme que le commercial de la société JDC SAS lui a dit qu’il n’y aurait pas de problème.
Elle déclare que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui répond le 12 janvier 2022 que le contrat est irrévocable et qu’il est donc dû une indemnité de rupture.
2 2023 F00359- 2023F00843
-5
Sixième page
Le 19 janvier 2022, la société DINA SAS répond à son courrier en lui mentionnant la radiation de l’établissement de Lille.
Dans un courrier du 30 juin 2022, la société DINA SAS propose de transférer le matériel dans le seul établissement qu’il leur reste à Lambersart, sollicitant la prolongation du contrat, mais elle déplore que le commercial de la société JDC SAS n’ait jamais repris contact avec elle pour assurer ledit transfert, malgré leur accord. Elle rajoute que malgré plusieurs courriers envoyés à la société JDC SAS dans le courant du premier trimestre 2023, au sujet du transfert, celui-ci n’a jamais été effectué et rajoute que les sociétés JDC SAS et PREFILOC CAPITAL SAS, malgré ce qu’elles prétendent, étaient parfaitement informées de cette volonté de transfert du matériel.
Elle rajoute que l’absence de paiement des loyers n’est que la conséquence de l’absence de possible utilisation du matériel, eu égard à l’absence d’autorisation écrite du loueur permettant le transfert du dossier. Elle dit aussi que les sommes déclarées dues par la société PREFILOC CAPITAL SAS ne sont pas justifiées et qu’il n’existe aucun descriptif du matériel mis à disposition, excepté < VIDEO IP >>.
Elle finit en affirmant que s’il était loisible, au mois de janvier 2022, de pouvoir récupérer et transférer le matériel, à aucun moment la société JDC
SAS n’a donné son autorisation requise pour retirer et transférer le matériel, et que depuis le local a été vendu, si bien qu’une partie du matériel ne pourra jamais être restitué.
Pour sa part, la société JDC SAS, comparaissant en intervention forcée, répond que c’est la société DINA SAS qui s’est mise en faute dès lors qu’elle a souhaité quitter son local dans lequel était installé le matériel.
Elle ajoute, qu’à titre professionnel, elle a souhaité trouver un arrangement avec sa cliente en tentant de rapatrier le matériel dans le second établissement de la société DINA SAS, en vain puisque celle-ci n’a plus eu accès au local qu’elle a remis au propriétaire.
Elle verse aux débats deux courriers des 1er septembre 2022 et 21 mars 2023 dans lequel la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SAS ont tenté de joindre la société DINA SAS pour organiser la reprise, en vain puisque l’établissement était fermé.
La société JDC SAS rappelle qu’elle n’a aucun rôle dans le mécanisme et qu’elle n’est que le fournisseur et l’installateur du matériel.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public '>
l’article 10 des conditions générales du contrat: « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et
-
d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le Loueur […] »
# 2023 F00359-2023F00843
-6
Septième page
l’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur : a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […]».
Le tribunal observe les 2 courriers de l’avocat de la société PREFILOC
CAPITAL SAS qui stipulent que depuis le 26 juin 2022, les prélèvements concernant le contrat sont revenus impayés.
Le tribunal constate que le contrat a été résilié 8 jours après la mise en demeure du 2 février 2023, restée vaine, soit le 10 février 2023.
Il constate donc que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée
de :
ME8 loyers impayés du 10 juillet 2022 au 10 février 2023
(8 x 167,37 € TTC) pour 1.338,96 € 4.288,00 € Déchéance du terme 32 loyers à 134,00 €, soit
TOTAL ' 5.626,96 €
Le tribunal constate qu’il y a bien eu tentative d’arrangement, en vain puisque les parties n’ont pas réussi à fixer un rendez-vous pour la désinstallation et le transfert du matériel sur un autre lieu et se bornera à appliquer les dispositions du contrat.
En conséquence, le tribunal, constatant les 8 loyers impayés et la déchéance du terme au 10 février 2023, condamnera la société DINA SAS à verser à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.338,96 € (8 x 167,37 €), avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023.
Le tribunal condamnera la société DINA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 4.288,00 € pour déchéance du contrat qu’il estime être une clause pénale.
Au vu de la décision précédente, il déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de clause pénale complémentaire.
La société PREFILOC CAPITAL SAS demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée. Le tribunal rappelle qu’elle est de droit dès lorsqu’elle est judiciairement demandée. Il l’ordonnera donc par année entière à compter du 28 février 2023, date de la première demande en justice jusqu’au parfait paiement.
Le tribunal observe dans les conclusions de la société DINA SAS, qu’une partie du matériel ne pourra jamais être restituée, mais observe un acte de restitution de matériel avec sommation interpellative du 4 octobre 2023, soit une semaine avant l’audience, accompagné d’un bon de récupération de matériel signé par la société JDC SAS le même jour. Il dira que les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et JDC SAS n’apportent aucun élément sur le matériel restant à restituer.
# 2023F00359-2023F00843
Huitième page
A ce titre, il les déboutera de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS demande qu’à partir du 2 février 2023, date de la mise en demeure, la société DINA SAS paie un loyer de 167,37 € TTC jusqu’à la restitution complète du matériel. Ayant prononcé la déchéance du terme au 10 février 2023, le tribunal déboutera la société
PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.
La société JDC SAS demande la somme de 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts, mais n’apporte aucun élément qui pourrait expliquer cette somme de sorte que le tribunal la déboutera de cette demande.
La société DINA SAS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dans les deux affaires jointes.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 3.500,00 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 500,00 €.
La société JDC SAS sollicite la somme de 3.000,00 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 500,00 €.
Succombant à l’instance, la société DINA SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2023F000843 et 2023F00359
Condamne la société DINA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.338,98 € (MILLE TROIS CENT TRENTE HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2022,
Condamne la société DINA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 4.288,00 € (QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE
VINGT HUIT EUROS) à titre de clause pénale,
Ordonne l’anatocisme par année entière à compter du 28 février 2023,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société DINA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DINA SAS à payer à la société JDC SAS la somme 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2023F00359-2023F00843 Ws
-8
Neuvième page
Condamne la société DINA SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €
Dont TVA : 20,96 €
tout
2023 F00359 – 2023F00843
-9
Dixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE DE
E
D
GIRONDE
2023F00359 N° de rôle
SAS PREFILOC CAPITAL / SAS DINA Nom du dossier
06/12/2023 Délivrée le
Onzième et dernière page.
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