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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 15 déc. 2022, n° 19/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 19/00295 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes […]
EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE
N° RG F 19/00295 – N° Portalis
DC2U-X-B7D-DOBN
AFFAIRE
X Y contre S.A.S. FIBRE OPTEAM
MINUTE N°2210140
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
en premier ressort
Notification aux parties le 16 DEC. 2022
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée,
le
à
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Décembre 2022
Section Industrie
Dans l’affaire opposant
Madame X Y née le […] Lieu de naissance: […]
48 rue Piere Brossolette
92600 ASNIERES-SUR SEINE Représentée par Me Thibault GEFFROY, Avocat au barreau de PARIS, substituant Me Yohanna WEIZMÁNN, Avocat au barreau
de PARIS, toque : G242
DEMANDEUR
à
S.A.S. FIBRE OPTEAM en la personne de son représentant légal
N° SIRET 801 218 298 […]
8 rue Traversière
92230 GENNEVILLIERS en présence de Monsieur Steve AISSAOUI (Président) Représenté par Me Katia BITTON, Avocat au barreau de PARIS,
toque : E1543
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement Monsieur Joaquim FERREIRA DA SILVA, Président Conseiller (S)
Monsieur Jean-Allart GILLET, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Luc BUHANNIC, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Olivier GAY, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Chantal HUTEAU, greffière
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 01 Février 2019
- Bureau de conciliation et d’orientation du 09 septembre 2019
(convocations envoyées le 19 avril 2019) En raison de la crise sanitaire, l’audience de la mise en état a été annulée, ainsi que l’audience de bureau de jugement du 06 mai 2020 (ordonnance du 25 mars 2020 n°304-2020). L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 24 mars 2021
Débats à l’audience de bureau de jugement du 24 mars 2021
(convocations envoyées le 02 Septembre 2020)
– Prononcé de la décision fixé à la date du 23 Juin 2021
Délibéré prorogé à la date du 18 Octobre 2021, puis au 19 Novembre 2021, 18 Janvier 2022, 17 Février 2022, 28 Mars 2022, 17 Mai 2022,
24 Juin 2022, 30 Septembre 2022 et au15 Décembre 2022ARTX 23MMOHOU
ЭЯЯЭТИЛИ ЗО Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Chantal HUTEAU, greffière
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2019, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 09 Septembre 2019 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de la mise en état du 20 avril 2020 et du bureau de jugement du 06 mai 2020. Ces audiences ont été annulée en raison de la crise sanitaire.
Les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande :
- Dire et juger que Mme Z était engagée par un contrat de travail à durée indéterminée à la société FIBRE OPTEAM
Requalifier comme frappé de nullité le licenciement en raison de la discrimination liée à un état de grossesse de la demanderesse En conséquence, condamner la société FIBRE OPTEAM à verser à Mme Z les sommes suivantes :
- Indemnité pour nullité du licenciement (L 1235-3-1 du code du travail, 12 mois de salaire)… 24 936,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire). 2 078,00 Euros
- Congés payés sur préavis
..207,80 Euros
- Indemnité de congés payés (2,5 jours par mois travaillé) (V22 de la convention collective,5 mois)……. 1 039,00 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé L8223-1 et suivant du code du travail
..12 468,00 Euros
- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement…..2 078,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile 4 000,00 Euros
- Exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues
-
par les articles 1231-6 et 7 du code civil
- Entier dépens de l’instance (article 699 du code de procédure civile)
Demandes reconventionnelles procédure abusive……..
-
- Article 700 du code de procédure civile ..5 000,00 Euros 5 000,00 Euros
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Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision au 15 décembre 2022.
LE BUREAU DE JUGEMENT
RESUME DES FAITS
Ce résumé fait état de faits qui ne sont pas constants car contestés par la société
Sas Fibre OPTEAM.
Mme Y X dit avoir été engagée par ladite société par contrat non écrit entre le 2 octobre 2015 et le 9 mars 2016.
Mme Y X dit également avoir été licenciée par son employeur sans autre procédure que par voie orale.
Mme Y X a saisi le Conseil des Prud’hommes de Nanterre le 1er Février
2019. Au moment des faits, la société Sas Fibre OPTEAM avait un effectif de moins de
10 salariés.
La société Sas Fibre OPTEAM est soumise aux stipulations de la Convention
Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment de la Région Parisienne.
A l’audience du 24 mars 2021, Mme Y X, représentée par son avocat, reprend oralement les termes des conclusions qu’elle dépose et demande au
Conseil :
De dire et juger que Mme Y X était engagée par un contrat à durée indéterminée avec la société Sas Fibre OPTEAM.
De requalifier le licenciement nul en raison d’une discrimination liée à
l’état de grossesse de Mme Y X.
En conséquence,
De condamner la société Sas Fibre OPTEAM à payer à Mme Y X les
sommes suivantes ;
24 936,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
-
2 078,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 207,80 euros de congés payés afférents,
1 039,00 euros à titre d’indemnité de Congés Payés,
12 468,00 euros à titre de d’indemnité pour travail dissimulé,
2 078,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de
-
licenciement
De condamner la société Sas Fibre OPTEAM à payer à Mme Y X la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
D’ordonner l’exécution provisoire sur de la décision à intervenir au visa de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
De dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du Code Civil,
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De condamner la société Sas Fibre OPTEAM aux entiers dépens au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En réponse, la société Sas Fibre OPTEAM, assistée par son avocat, reprend oralement les termes des conclusions qu’elle dépose et demande au Conseil ;
In Limine Litis,
De déclarer le Conseil de céans incompétent ratione materiae,
De renvoyer Mme Y X à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
En tout état de cause,
” De débouter Mme Y X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
De condamner Mme Y X à payer à la société Sas Fibre OPTEAM la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
De condamner Mme Y X à payer à la société Sas Fibre OPTEAM la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
De condamner Mme Y X aux entiers dépens.
Avant toute discussion au fond, il convient que le Conseil se prononce sur
l’incompétence et la prescription d’action soulevées par la partie défenderesse in limine litis.
Sur l’incompétence ratione materiae, La partie défenderesse soulève, avant tout débat au fond, l’incompétence matérielle du Conseil pour connaître du litige au prétexte que le contrat de travail
n’existe pas.
Selon l’article L.1411-1 du Code du Travail, « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. » L’article L.1221-1 du Code du Travail précise quant à lui que « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. » et renvoie à l’article 1101 du Code Civil, en vigueur au moment des faits, qui donne la définition des règles du droit commun en matière de contrat et qui dispose que « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose», il n’y a donc pas obligation à ce que la convention soit écrite.
En l’espèce, Mme Y X prétend être soumise à un contrat de travail oral avec la société Sas Fibre OPTEAM,
En conséquence, le Conseil est compétent pour connaître du litige entre la relation contractuelle de Mme Y X et la société Sas Fibre
OPTEAM.
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Sur la prescription d’action
La partie défenderesse soulève également la prescription d’action.
En vertu de l’article L. 1134-5 du Code du Travail en vigueur au moment des faits, « L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »
En l’espèce, Mme Y X demande au Conseil de juger son licenciement nul au prétexte d’une discrimination liée à son état de grossesse. Mme Y X dit avoir terminé sa relation de travail le 9 mars 2016 et a saisi le Conseil de céans le 1er février 2019 soit moins de 5 ans après la conclusion de
son supposé contrat de travail.
En co³ séquence, le Conseil, avant tout débat au fond su l’existence du Contrat de Travail, dit que l’action de Mme Y X n’est pas
prescrite.
MOYENS DES PARTIES
Mme Y X prétend avoir été engagée par la société Sas Fibre OPTEAM par contrat de travail oral et qu’elle y a exercé une activité.
Pendant cette période contractuelle, Mme Y X indique qu’elle a été
partiellement rémunérée. Enfin, elle indique que lorsque son employeur a pris connaissance de son état de grossesse, il a procédé à son licenciement sans procédure particulière.
En réponse, la société Sas Fibre OPTEAM indique que Mme Y X n’a jamais été salariée de la société. Elle indique que Mme Y X a eu une relation avec le président de la société et que c’est par pure vengeance que Mme
Y X l’a attrait devant le Conseil.
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, se réfère aux conclusions et aux pièces visées par le greffier, développées oralement lors de
l’audience des débats.
DISCUSSION
SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
Selon l’article L.1221-1 du Code du Travail, qui dispose que «< Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter »,
En l’espèce, Mme Y X prétend avoir exercé une activité contre rémunération pour la société Sas Fibre OPTEAM, qu’il n’y a pas eu de contrat écrit et qu’il ne lui a pas été délivré de bulletin de salaire. La société Sas Fibre OPTEAM dénie toute qualité de salariée à Mme Y
X.
En conséquence, le Conseil dit que pour déterminer si Mme Y X était liée à la société Sas Fibre OPTEAM par un contrat de travail, il convient
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d’établir s’il existe un lien de subordination entre Mme Y X, outre
l’exécution d’un travail par celle-ci et le versement d’une rémunération en
} contrepartie de l’exécution d’un travail par la société. Ces critères étant cumulatifs, l’absence de l’un d’entre eux rend caduque toute prétention à voir établir l’existence d’un contrat de travail.
Selon la jurisprudence, « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives à son subordonné, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ».
En l’espèce, le Conseil a dit que pour déterminer si Mme Y X était liée contractuellement à la société Sas Fibre OPTEAM, il convient d’établir s’il existe un lien de subordination, critère déterminant pour établir l’existence d’un contrat de travail.
Mme Y X porte aux débats une multitude de courriels parmi lesquels son patronyme apparaît avec le domaine d’extension « @fibre-opteam.fr >>. Néanmoins, ces courriels ne font état d’aucune directive, di consigne explicite de la part de la société Sas Fibre OPTEAM. Si la preuve est libre, il appartient aux parties d’apporter aux débats des preuves intelligibles et sincères. Or, les pièces se rapportant aux SMS n’indiquent aucune information sur l’appelant et l’appelé, comportent des annotations manuscrites et sont pour certaines illisibles. La société Sas Fibre OPTEAM porte aux débats trois bulletins de salaire portant sur les mois de janvier à mars 2016 qui lui ont été communiqués par Mme Y X lors de la saisine du Conseil.
Dans sa dernière version de conclusions, Mme Y X ne fait plus aucune référence à ces bulletins de salaire, ni même ne conteste les dires de la société Sas Fibre OPTEAM prétendant qu’il s’agit de faux. L’examen de ces bulletins, l’attestation délivrée par le cabinet d’expertise de la société Sas Fibre OPTEAM, le bulletin de salaire d’une autre salariée de la société produit par la société Sas Fibre OPTEAM accréditent les dires de la société Sas Fibre OPTEAM.
En conséquence, le Conseil n’a pas pu déterminer si un lien de subordination existe entre Mme Y X et la société Sas Fibre OPTEAM et qu’à défaut de preuve de rémunération et d’exécution de travail, dit que le contrat de travail entre les parties n’est pas établi et ne fait pas droit à Mme Y X.
SUR LES DEMANDES LIEES A L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE
TRAVAIL ET P’INDEMNITE POUR TRAVAIL DISSIMULE
Vu que le Conseil a dit qu’il n’y a pas de contrat de travail entre Mme Y X et la société Sas Fibre OPTEAM,
En l’espèce, Mme Y X demande au Conseil de condamner la société Sas
Fibre OPTEAM sur diverses demandes- préavis, congés payés, procédure de licenciement- en lien avec la relation contractuelle qu’elle dit avoir eu avec la société Sas Fibre OPTEAM, ainsi que sur une indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à Mme Y X sur l’ensemble de ces demandes.
SUR LE LICENCIEMENT NUL POUR DISCRIMINATION EN RAISON
DE L’ETAT DE GROSSESSE
Selon l’article L.1132-1 du Code du Travail en vigueur au moment des faits, « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire,
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directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »,
En l’espèce, le Conseil dit que le lien contractuel entre Mme Y X et la société Sas Fibre OPTEAM n’est pas établi, que la discrimination soulevée par Mme Y X au visa de l’article L.1132-1 du Code du Travail s’applique dans le cadre d’une relation ou d’une future relation contractuelle de travail,
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à Mme Y X et l’invite
à mieux se pourvoir sur cette demande.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE SAS FIBRE OPTEAM DE
DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, en vigueur au moment des faits, qui dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »>,
En l’espèce, Mme Y X a attrait la société Sas Fibre OPTEAM devant le
Conseil de céans et a échoué dans ses demandes, soit de par sa méconnaissance de la matière, soit par sa situation économique et sociale résultant de la relation personnelle qu’elle a entretenu avec le président de la société Sas Fibre OPTEAM, fait établi par les parties, outre le fait que le caractère préjudiciel n’est pas démontré et qu’enfin l’accès à la justice attaché au droit de chaque citoyen ne peut être dénié sous prétexte d’une menace envers lui d’une sanction financière en cas
d’échec dans ses prétentions, Qu’en conséquence, le Conseil de céans ne fait pas droit à la demande de la
société Sas Fibre OPTEAM
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du
2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de
l’Etat » ;
Attendu que Mme Y X succombe,
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Qu’il convient par conséquent de ne pas faire droit à sa demande. Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Sas Fibre OPTEAM les frais qu’elle a engagés dans la présente procédure à l’encontre. de Mme Y X, Qu’il convient de ne pas faire droit à la société Sas Fibre OPTEAM dans sa demande contre Mme Y X.
SUR LES DEPENS,
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme Y X succombant à l’instance, il convient qu’elle supporte la charge éventuelle des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de P ud’hommes de Nanterre, section Industrie, après en avoir lélibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe 15 décembre 2022 :
DIT que le Conseil est compétent pour connaître de la relation contractuelle entre les parties en présence et pour connaître de leurs demandes,
JUGE que le contrat de travail entre Mme Y X et la société Sas Fibre
OPTEAM n’est pas établi,
En conséquence,
- DEBOUTE Mme Y X de l’ensemble de ses demandes.
-DEBOUTE la société Sas Fibre OPTEAM de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- CONDAMNE Mme Y X aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Joaquim FERREIRA DA SILVA, Président (S) et par Madame Chantal HUTEAU, Greffière.
La greffière Le Président
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