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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 10 sept. 2021, n° 21/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00828 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
Minute n° / Chambre des Référés
Du 10 Septembre 2021
N° RG 21/00828 – N° Portalis DB22-W-B7F-QADQ
Affaire: A X, E M-N épouse X C/ B
Y, D G épouse Y, F C, H Y
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à VERSAILLES
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, vestiaire 236
Me Raphaël MAYET, vestiaire 393
Me Paul YON, vestiaire C 347
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00828 – N° Portalis DB22-W-B7F-QADQ AFFAIRE: A X, E M-N épouse X C/B Y, D G épouse Y, F C, H Y
DEMANDEURS
Monsieur A X né le […] à […], demeurant […] Z II – 78560 LE
[…]
représenté par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire: 236, Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS
Madame E M-N épouse X née le […] à […], demeurant […]
Z II – 78560 […]
représentée par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire: 236, Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur B Y né le […] à […], demeurant […] Z 11 78560 LE PORT
MARLY
représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
-1.
Madame D G épouse Y née le […] à […], demeurant […]
Z […]
représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
Monsieur F C né le […] à […], demeurant 11 rue Z II – 78560
[…]
représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
Madame H Y née le […] à […], demeurant 11 rue Z II – 78560 LE
[…]
représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
Débats tenus à l’audience du: 24 Juin 2021
Nous, Q R, Vice-Présidente, assistée d’O P, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Juin
2021, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2021, date à laquelle
l’ordonnance suivante a été rendue :
-2
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier en dates des 21 et 26 Mai 2021 M. A
X et Mme E M-N épouse X ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles M. B
Y, Mme D G épouse Y, M. F C et Mme
H Y, afin que soit désigné un expert géomètre qui se rende sur les lieux, qui définisse et fixe les limites séparatives communes et les points de limites communs entre leur parcelle cadastrée section AH numéro 158, 13, rue Z II 78
[…] et la parcelle des consorts C-Y cadastrée section
AH numéro 159, 11, rue Z II à Le Port Marly, qui définisse si la semelle de leur mur se situe sur la parcelle des consorts C-Y, qui définisse si le mur de soutènement construit par ceux-ci se trouve sur leur parcelle, et afin que soit désigné un expert qui établisse les dégâts que les travaux des consorts C
Y ont causé sur leur parcelle de terrain et la manière dont ces dégâts peuvent être réparés, qui fournisse tous éléments pour établir les responsabilités et les préjudices subis. Les demandeurs sollicitent aussi que les défendeurs soient condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à celui des dépens.
Les époux X expliquent être propriétaire d’une parcelle de terrain et que les défendeurs sont eux propriétaires de la parcelle voisine. Ils précisent avoir signé avec eux le 14 Mars 2018 un constat d’accord ce qui leur a permis de faire construire un mur séparatif des fonds sur leur parcelle. Les consorts
C-Y ont prétendu que la semelle du mur se trouvait sur leur parcelle et l’ont détruite sans demander l’avis de leurs voisins. Le 17 Mars 2021 une mise demeure de cesser les travaux sur leur mur a été envoyée aux défendeurs.
Les époux X ont fait une déclaration de sinistre suite à laquelle une expertise a été effectuée qui a mis en évidence le problème des limites de propriété.
Le procès verbal de bornage établi par par le géomètre-expert des défendeurs montre que la semelle du mur était sur leur parcelle.
Les demandeurs ajoutent que les consorts C-Y ont entrepris des travaux sans se soucier des conséquences pour leurs voisins à savoir un affaissement de leur terrain, des arbres arrachés, la terrasse et le mur fissurés…
Dans leurs conclusions les défendeurs sollicitent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande désignation d’un expert géomètre qui devra déterminer s’il existe des empiètements réciproques entre les deux fonds. Ils formulent aussi protestations et réserves sur la seconde demande d’expertise, l’expert devant se faire communiquer l’autorisation d’urbanisme obtenue par les époux
X pour la construction du mur séparatif qu’ils ont fait édifier et pour la transformation de leur garage en surface d’habitation et devant déterminer si les travaux sont conformes aux autorisations d’urbanisme.
Les défendeurs sollicitent, également, que la suppression de la trappe d’accès à leur terrain effectuée par les époux X soit ordonnée et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Ils demandent que les époux X soient condamnés au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-3
Les défendeurs précisent que leur parcelle est en réalité cadastrée AH69. Ils indiquent que lorsque les demandeurs ont construit leur mur ils ont laissé la partie visible par eux à l’état brut. Ils ont alors entrepris la construction d’un mur de soutènement, mais ont été mis en demeure d’arrêter la construction. Ils se sont exécutés ce qui a entraîné
l’affaissement des terres.
Ils mentionnent l’expertise contradictoire du 24 Mai 2021 selon laquelle il n’y avait pas de lien entre les désordres constatés sur le bien des époux X et leurs travaux.
Ils fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 Juin 2021 le conseil des demandeurs a indiqué être opposé
à la transmission des autorisations d’urbanisme qui portent, notamment, sur leur garage.
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure
d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible
d’être ultérieurement engagé.
-4
En l’espèce, les demandeurs communiquent des constats d’huissier en dates des 2 et
17 Mars, 12 et 18 Mai 2021 et le procès verbal de bornage dressé le 17 Juin 2020 ce qui justifie un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès éventuel, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et les responsabilités encourues.
L’expertise sera ordonnée dans les termes détaillés figurant au dispositif de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la trappe installés par les époux X dans leur grillage leur permettant d’entrer dans la propriété des défendeurs, il sera fait application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile en raison de l’atteinte au droit de propriété de ceux-ci qui caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il n’est pas inéquitable à ce stade de la procédure de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens. Leurs demandes formulées au titre de
l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Les demandeurs à l’expertise seront condamnés au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. B Y, Mme D Y, M. F C et Mme H Y de leurs protestations et réserves sur les mesures d’expertise sollicitées.
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
M. I J
[…]
[…]
Avec pour mission :
Se rendre sur les lieux litigieux 11 et 13, rue Z II à Le Port Marly après y avoir convoqué les parties;
Se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-5
-Définir et fixe les limites séparatives communes et les points de limites communs entre la parcelle cadastrée section AH numéro 158, 13, rue Z II 78 560 Le Port
Marly et la parcelle cadastrée section […], 11, rue Z II à Le Port
Marly,
-Définir si la semelle du mur des époux X se situe sur la parcelle des consorts C-Y,
-Définir si le mur de soutènement construit par M. B Y, Mme D
Y, M. F C et Mme H Y se trouve sur la parcelle des époux X,
-Etablir les dégâts que les travaux des consorts C-Y ont causé sur la parcelle de terrain des époux X,
-Préciser les travaux nécessaires à la réparation de ces dégâts et les chiffrer,
-Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
-Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier
PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de
Versailles, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 5 place
K L, […], dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera
a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à
l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction;
-6
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de
l’expert, qui devra être consignée par M. et Mme X demandeurs, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, 5 Place K L
[…], dans un délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Ordonnons à M. et Mme X la suppression de la trappe d’accès au terrain de M. B Y, Mme D Y, M. F C et Mme
H Y qu’ils ont installée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance.
Rejetons les demandes formulées par M. A X et Mme E
X, M. B Y, Mme D G épouse Y, M. F
C et Mme H Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. et Mme X, in solidum, au paiement des dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL
VINGT ET UN par Q R, Vice-Présidente, assistée d’O
P, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
O P Q R
-7
Minute n° / Chambre des Référés
Du 10 Septembre 2021
N° RG 21/00828 – N° Portalis DB22-W-B7F-QADQ
Affaire: A X, E M-N épouse X C/ B
Y, D G épouse Y, F C, H Y
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en la forme exécutoire par nous, Greffier en Chef soussigné, au Greffe du tribunal Judiciaire de Versailles.
Le 10 Septembre 2021
P/Le Greffier en Chef,
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